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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 26 août 2003, n° 60255/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 60255/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 août 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44379 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:0826DEC006025500 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60255/00
présentée par Cecilia PEREIRA HENRIQUES et autres
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 26 août 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants de nationalité portugaise, nés respectivement en 1948, 1968 et 1972 et résidant à Luxembourg et Tondela Bairro-Novo Panasqueira Moilelos (Portugal). Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Scott, avocate à Luxembourg. Le gouvernement défendeur est représenté par Me N. Decker, avocat à Luxembourg.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le mari de la première requérante respectivement le père des deuxième et troisième requérants était au service de la société luxembourgeoise G. qui procédait, ensemble avec une entreprise M. en sous-traitance, à des travaux de démolition d’un immeuble à Luxembourg.
Le 2 février 1995, le mari fut victime d’un accident du travail, alors qu’un mur se situant à deux étages au-dessus de lui s’est effondré et l’a tué sur le coup.
Par décision du 3 février 1995 de l’inspection du travail et des mines, l’exploitation du chantier fut arrêtée, au vu du risque que comportait l’activité pour la sécurité et la santé des travailleurs y occupés.
En date des 8, 9 et 10 février 1995 plusieurs interrogatoires furent effectués au commissariat central de Luxembourg. Le 23 février 1995, un dossier contenant un jeu de photos des lieux de l’accident fut en outre dressé par le service de police judiciaire.
Le 7 mars 1995, l’inspection du travail et des mines communiqua son rapport d’accident au Parquet ; elle y retint notamment que deux ouvriers indiquaient avoir décidé de ne pas démolir le mur ayant provoqué l’accident, puisqu’il leur avait paru suffisamment stable après l’avoir contrôlé au moyen de coups de pied. Le contrôleur accentua encore ce qui suit : « Pour obtenir certitude dans ce contexte, j’avais proposé au substitut de nommer un expert, proposition non retenue de sa part ».
L’avocate des requérants sollicita en date des 12 juillet, 3 et 23 septembre et 16 octobre 1996 des renseignements sur l’état du dossier auprès du Parquet du Luxembourg.
Le 18 octobre 1996, le Procureur d’Etat l’informa que l’affaire avait été classée sans suite en date du 17 juin 1996.
Par courrier du 21 janvier 1997, l’avocate demanda au Procureur de l’informer des raisons qui l’ont amené à classer l’affaire sans suite et de lui communiquer le dossier. Le 27 mai 1997, le Procureur lui communiqua les pièces sollicitées sans fournir la motivation de sa décision de classement sans suite du dossier.
Par citation directe des 1er et 2 juillet 1997 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, les requérants sollicitèrent, au pénal, la condamnation des gérants respectivement administrateur des sociétés G. et M. aux peines à requérir par le Ministère Public, ainsi qu’au civil, l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis. Quant au volet pénal, ils reprochèrent aux responsables des sociétés G. et M. d’avoir causé involontairement la mort à leur mari et père, par le fait de ne pas s’être conformés aux prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers.
L’affaire fut plaidée le 30 mars 1998 ; les juges rendirent leur jugement en date du 6 mai 1998. Ils soulignèrent qu’en ce qui concerne les infractions à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs au travail reprochées par les requérants, le non-respect des prescriptions prévues dans le cadre de cette législation ne pourrait constituer que les négligences ou les fautes nécessaires pour retenir l’infraction d’homicide involontaire, mais ne pourrait pas être retenu comme infraction volontaire sur base de laquelle des dommages et intérêts peuvent être réclamés à un assuré de l’association d’assurance contre les accidents, eu égard à l’article 115 du code des assurances sociales (C.A.S.).
Concernant ensuite la mise en mouvement de l’action publique, les juges décidèrent que l’action civile engagée par voie de citation directe mettait nécessairement en mouvement aussi l’action répressive, à condition qu’elle soit régulièrement intentée. Dans la mesure où ils arrivèrent à la conclusion que l’action intentée contre les responsables des sociétés G. et M. tombait sous l’application de l’article 115 du C.A.S., ils décidèrent que la citation directe était à déclarer irrecevable et n’avait, par conséquent, pas pu valablement déclencher l’action publique.
En date du 14 mai 1998, les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
L’affaire fut plaidée le 13 novembre 1998 ; le parquet introduisit des conclusions datées du 26 janvier 1999. Par arrêt du 30 mars 1999, la cour d’appel déclara cet appel non fondé et confirma le jugement du 6 mai 1998.
Le 10 février 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants en date du 26 avril 1999.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 115 du code des assurances sociales (C.A.S.) dispose que :
« Les personnes assurées en vertu de la présente loi, leurs ayants droits et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à une pension, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre l’entrepreneur, ni dans le cadre d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu, contre tout autre membre de l’association d’assurances contre les accidents ou contre leurs représentants, employés ou ouvriers, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir intentionnellement provoqué l’accident. »
La doctrine confirme que « la nature forfaitaire du système d’indemnisation par l’assurance-accidents a pour conséquence évidente que l’indemnisation de la victime d’un accident selon ce système ne peut pas, en principe, être cumulée avec l’indemnisation selon le droit commun, qui précisément a conduit à une réparation non forfaitaire, mais intégrale du préjudice. » (« La responsabilité civile des personnes privées et publiques », G. Ravarani, Pasicrisie luxembourgeoise 2000, p. 543).
Le Gouvernement explique qu’une rente est fixée d’office en faveur du conjoint ainsi que des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans ou, en cas d’études, jusqu’à l’âge de 27 ans. En cas de désaccord avec le montant de l’indemnité retenue par le président de l’association d’assurance contre les accidents (A.A.A.), la victime peut former opposition devant la commission des rentes. Contre la décision des organes de l’A.A.A. un recours peut être introduit devant les juridictions spécialisées en matière de sécurité sociale, à savoir en première instance le conseil arbitral et en appel le conseil supérieur des assurances sociales. Les décisions de ces juridictions spécialisées sont soumises au contrôle de la Cour de cassation.
GRIEFS
1. Citant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que l’Etat a manqué, d’une part, à son obligation positive d’assurer le droit à la vie et, d’autre part, à son obligation de protection procédurale du droit à la vie dans la mesure où il y a eu absence d’enquête effective contradictoire et où leur citation directe a été déclarée irrecevable. Vu sous le même angle, ils arguent, au titre de l’article 13 de la Convention, avoir été privé du droit à un recours effectif.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur droit à un procès équitable, dans la mesure où l’application de l’article 115 du C.A.S. constitue une restriction disproportionnée à leur droit d’accès effectif à un tribunal pour faire valoir leurs droits.
3. Toujours en s’appuyant sur l’article 6 § 1 de la Convention, ils allèguent que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.
4. Se basant finalement sur l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1, sinon avec les articles 2 et 13, ils arguent qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination.
EN DROIT
1. a) Invoquant l’article 2, les requérants arguent en premier lieu que l’Etat a manqué à son obligation positive d’assurer le droit à la vie en permettant aux entreprises visées de procéder, sans contrôle préalable, à la démolition d’un immeuble au mépris des règles minimales de sécurité.
La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du mari et père des requérants ne soit inutilement mise en danger (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, fasc. 76, p. 1403, § 36).
Il ressort du dossier qu’une autorisation pour l’installation et l’exploitation d’un immeuble avait été sollicitée par la société exploitant le chantier litigieux, conformément à la législation en vigueur en la matière.
Il résulte encore d’un rapport d’accident établi par l’inspection du travail et des mines en date du 7 mars 1995, que le déroulement de la démolition et de la construction d’un immeuble est défini par les prescriptions de sécurité d’une circulaire de cette même institution qui se réfère, entre autres, aux lois et règlements grand-ducaux applicables en la matière. Force est d’ailleurs de constater que, dans leur citation devant le tribunal correctionnel, les requérants se réfèrent expressément à la législation en question pour argumenter que les personnes mises en cause n’avaient pas respecté les prescriptions de sécurité.
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’on ne saurait raisonnablement reprocher aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer, à titre préventif, la vie du mari et père des requérants.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que ce volet du grief est manifestement mal fondé. Partant, il est à rejeter au titre de l’article 35 § 4 de la Convention.
La Cour tient encore à souligner que, dans la mesure où les requérants reprochent au législateur luxembourgeois de ne pas avoir assorti les prescriptions de sécurité de sanctions appropriées, ce volet du grief est absorbé par celui relatif au droit d’accès à un tribunal au titre de l’article 6 de la Convention, ces deux griefs étant intimement liés.
b) Les requérants reprochent ensuite à l’Etat d’avoir omis de procéder à une enquête contradictoire et de n’avoir réservé aucune suite pénale à l’affaire, suite au décès de leur mari et père.
Le Gouvernement insiste sur le fait que l’enquête débuta 20 minutes après la survenance de l’accident. Deux inspecteurs, rejoints peu après par le juge d’instruction et le substitut du Parquet, entendirent de nombreux témoins sur place et dressèrent un procès-verbal. Le même jour, sur instruction du ministère public, un membre de la section de la police technique du service de la police judiciaire se rendit sur place et rédigea à son tour un procès-verbal. L’inspection du travail et des mines, également présente sur les lieux, fit parvenir son rapport au procureur en date du 7 mars 1995. Le 17 mai 1996, le parquet décida de classer sans suite le dossier, alors que, d’après lui, l’infraction pénale n’était pas établie. Le Gouvernement en conclut que l’enquête menée en l’espèce par les autorités tant policières que judiciaires était conforme aux exigences découlant des obligations procédurales de l’article 2 de la Convention.
Les requérants répliquent d’une part que l’enquête ne fut pas contradictoire, dans la mesure où les rapports d’enquête ne leur étaient délivrés qu’après que le parquet ait décidé de classer l’affaire. D’autre part, ils se plaignent du fait qu’aucune démarche n’avait été entreprise après l’établissement des rapports d’enquête préliminaires. A ce sujet, ils soulignent notamment qu’il ressort du rapport d’accident de l’inspection du travail et des mines que le procureur n’avait pas suivi la proposition du contrôleur de nommer un expert en vue de vérifier la stabilité du mur ayant été à l’origine de l’accident. Selon les requérants, l’ouverture d’une information judiciaire leur aurait permis de voir tranchée la question de la responsabilité dans cette affaire.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce volet du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce volet du grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. De surcroît, la Cour estime que l’article 13 de la Convention doit, à son tour être déclaré recevable, au vu du lien étroit qu’il présente avec l’article 2 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Les requérants se plaignent du fait que les juges déclarèrent leur citation directe irrecevable au vu de l’article 115 du C.A.S. et qu’ils les privèrent de toute action en réparation contre les entrepreneurs responsables du chantier. Ainsi, ils se virent refuser l’accès à la justice en ce qui concerne les actions tant publique que civile.
Le Gouvernement soutient que le système d’indemnisation forfaitaire - tel qu’il existe d’ailleurs dans nombre d’autres Etats, dont la France - vise à satisfaire de façon certaine les besoins des victimes en cas d’accidents de travail et à remédier aux difficultés inhérentes à toute action en responsabilité (lenteur, coûts élevés et caractère aléatoire). Si les juridictions de droit commun déclarent ainsi irrecevable - sur base de l’article 115 du C.A.S. - les actions en indemnisation intentées à la suite d’un accident de travail, les victimes ne sont pas pour autant privées du droit d’accès à un tribunal. En effet, elles disposent d’un recours devant les juridictions spécialisées pour faire examiner les décisions prises par l’A.A.A. Se basant sur trois décisions de la Commission (Kaplan c. Royaume-Uni, no 7598/76, décision de la Commission du 17 juillet 1980, Décisions et rapports (DR) 21, p. 5 ; Dyer c. Royaume-Uni, no 10475/84, décision de la Commission du 9 octobre 1984, DR 39, p. 246 ; Handwerker c. Allemagne, no 28610/95, décision de la Commission du 4 septembre 1996, non publiée), le Gouvernement soutient que le remplacement d’une action en dommages et intérêts par un droit à pension ne soulève en principe aucun problème sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. A ce sujet, il souligne que le fait pour la victime de ne pas être indemnisée pour l’intégralité du préjudice subi ne saurait être considéré comme une violation du droit d’accès à un tribunal.
Les requérants sont d’avis que les textes de loi en vigueur au Luxembourg ne correspondent plus aux réalités de la société actuelle. Ils soulignent que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, les législations luxembourgeoise et française diffèrent en la matière. A ce sujet, ils se rapportent notamment aux conclusions que le ministère public avait présentées devant la cour d’appel et la Cour de cassation : la jurisprudence luxembourgeoise prévoit que l’irrecevabilité d’une action en dommages et intérêts, au titre de l’article 115 du C.A.S., doit entraîner le non‑déclenchement de l’action publique ; en revanche, la jurisprudence française admet que la constitution de partie civile déclenche l’action publique, même si la juridiction répressive n’est pas compétente pour statuer sur l’action civile. Les requérants contestent ensuite que les juridictions spécialisées constituent un accès pour les victimes à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où leur compétence se limite aux litiges opposant les assurés aux organismes de sécurité sociale. Ils soulignent encore que la troisième requérante ne se vit allouer aucune rente, dans la mesure où elle exerçait une activité rémunérée au moment du décès de son père. Les requérants concluent de l’immunité créée par l’article 115 du C.A.S dans le chef des entrepreneurs qu’ils se virent privés du droit à débattre du fond de l’affaire et à se voir réparer l’intégralité du préjudice subi.
La Cour note que les requérants se plaignent de s’être vu refuser l’accès à la justice concernant, d’une part, la recherche de la vérité quant aux infractions reprochées, et, d’autre part, la question de l’indemnisation du préjudice qu’ils ont subi.
Elle examine en premier lieu le volet du grief qui a trait à l’action publique.
Elle constate d’emblée qu’une enquête fut menée par le service de police judiciaire, lors de laquelle de nombreuses personnes furent interrogées. Suite à ces investigations, le parquet, qui a le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites, classa l’affaire sans suites.
Au vu de l’article 115 du C.A.S., les juges déclarèrent irrecevable la citation directe et décidèrent que cette dernière ne pouvait pas valablement déclencher l’action publique.
Or, la Cour se doit de rappeler que l’article 6 ne garantit pas le droit de voir provoquer des poursuites pénales contre des tiers (Ribes c. France (déc.), no 41946/98, 11 juillet 2000, non publiée).
Il s’ensuit que le grief est sur ce point incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 3.
En revanche, pour ce qui est de la question de l’indemnisation du préjudice matériel et moral subi par les requérants, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce volet du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit, concernant à la fois l’applicabilité et le fond de l’article 6 de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Les requérants estiment encore que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils précisent, d’une part, que le parquet mit longtemps à classer sans suites l’affaire et qu’une copie du dossier ne leur fut remis que deux ans et trois mois après l’accident mortel. D’autre part, ils jugent excessive la durée d’un peu plus de deux ans et six mois pour voir le sort de leur citation directe résolu.
La Cour souligne qu’à cet égard, seule entre en ligne de compte la procédure relative aux revendications civiles des requérants, les garanties de l’article 6 ne s’étendant pas au droit pour les particuliers de provoquer contre un tiers l’exercice de poursuites pénales (Ribes c. France, précité). Elle rappelle encore que « le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes » (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II).
La procédure débuta les 1er et 2 juillet 1997, dates auxquelles les requérants introduisirent leur citation directe. Elle se solda par l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2000 ; elle a duré un peu plus de deux ans et six mois pour trois niveaux de juridictions.
La Cour estime qu’il n’apparaît pas du dossier qu’un retard particulier puisse être imputé aux autorités. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Ils invoquent encore l’article 14 de la Convention en combinaison avec l’article 6, sinon avec les articles 2 et 13 de la Convention ; ils estiment que l’article 115 du C.A.S. crée une catégorie privilégiée de personnes qui - en étant protégées par la loi - sont exclues du régime de droit commun de la responsabilité civile et pénale.
La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler devant la Cour ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, § 34).
En l’espèce, la Cour constate que les requérants n’ont fait valoir, explicitement ou au moins en substance, le grief relatif à l’article 14 de la Convention. Il n’apparaît pas davantage des décisions rendues par les autorités luxembourgeoises que cet article aurait été invoqué par les requérants.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en conformité avec l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant l’obligation procédurale au titre de l’article 2 de la Convention ainsi que le droit d’accès à un tribunal au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le droit à un recours effectif au titre de l’article 13 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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