Confirmation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 mai 2017, n° 15/06613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 29 septembre 2015, N° F14/01000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 MAI 2017 (Rédacteur : Monsieur Jean-François SABARD, Président,)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/06613
Madame X Y
c/
SAS STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2015 (R.G. n°F14/01000) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2015,
APPELANTE :
Madame X Y
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
représentée par Me Adrien HERBAUT DUFOUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François SABARD, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François Sabard, président
Madame Isabelle Lauqué, conseiller
Madame Annie Cautres, conseiller
Greffier lors des débats : Madame A-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— prorogé au 17 mai 2017 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame X Y a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2011 par la société STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES en qualité d’acheteur série, poste nouvellement créé avec un statut de cadre, position 11, coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À la suite d’incidents survenus en octobre et novembre 2013 et de plaintes de plusieurs salariés sur son comportement, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2013.
La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer son préavis par lettre recommandée du 16 décembre 2013.
Madame X Y a saisi le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 4 avril 2014 contestant le bien-fondé de son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait jours qui lui était appliquée.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 29 septembre 2015 il a été jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la convention de forfait jours est régulière et lui est opposable et en conséquence l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions en la condamnant aux dépens.
Madame X Y a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 26 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante dans le dernier état de ses conclusions développées oralement à l’audience conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de constater que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite également la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :
' 16'348,01 euros à titre de paiement des heures supplémentaires,
' 1634,80 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
' 25'564,39 jours à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
' 10'000 € à titre d’indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
' 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande enfin que la totalité des sommes porte intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 8 avril 2014.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que les motifs de son licenciement sont dépourvus de tout fondement et qu’elle a toujours agi en faisant preuve d’une grande conscience professionnelle dans l’intérêt de la société en étant respectueuse des personnes comme cela résulte des attestations qu’elle produit tout en précisant que la société ne cherchait qu’à l’évincer nonobstant les appréciations positives sur sa progression normale au sein de l’entreprise lors de sa première évaluation professionnelle.
Elle ajoute que la convention de forfait en jours est nulle et ne peut lui être opposée dans la mesure où celle-ci n’est pas suffisamment précise et qu’aucun contrôle sur le nombre de jours travaillés et le suivi de la charge de travail n’ont été opérés par l’employeur.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des prétentions de l’appelante qui sera condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose d’une part que la rupture du contrat de travail est justifiée par les difficultés engendrées par le comportement inapproprié et agressif de la salariée vis-à-vis des autres salariés mais également de sa hiérarchie dont elle ne respectait pas les consignes en passant outre aux instructions de sa supérieure hiérarchique générant ainsi un climat délétère au sein de l’entreprise et ce en dépit des rappels à l’ordre effectués à maintes reprises et d’autre part que la convention de forfait jours est parfaitement valable, et appliquée conformément à l’accord collectif notamment concernant l’organisation du travail et le contrôle du nombre des jours travaillés comme le montrent les bulletins de paye et le tableau de suivi des jours non travaillés par la salariée, la question de la charge de travail étant également abordée lors d’un entretien annuel. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément au jugement déféré et à leurs conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement de la salariée :
Au terme des dispositions de l’article L 12 35 '1 du code du travail «le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste il profite au salarié.»
La lettre de licenciement du 16 décembre 2013 reproche à la salariée les griefs suivants :
' difficultés ou comportement inadapté au travail consistant à décrédibiliser vos collègues, contraire à vos obligations professionnelles,
' non-respect de vos collègues pouvant aller jusqu’à des insultes,
' non respect des consignes de votre supérieur hiérarchique.
Il est établi par de nombreuses attestations de salariés de l’entreprise précises et concordantes conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que la salariée en dépit des rappels à l’ordre effectué par sa hiérarchie a persisté dans son comportement verbalement agressif et irrespectueux vis-à-vis de ses collègues de travail notamment le 10 octobre 2013 au cours d’une réunion de travail au cours de laquelle son manager a dû à plusieurs reprise interrompre la réunion et lui faire des remarques sur sa façon de parler à ses collègues en constatant qu’elle utilisait un ton provocateur et déstabilisant ne permettant pas d’avoir des échanges constructifs.
Par ailleurs le 28 octobre 2013, Madame X Y a programmé une présentation de la fonction achats en réunion mensuelle alors que son manager avait répondu que le sujet n’était pas une priorité et que nonobstant ce refus, elle envoyait cette présentation au directeur général de l’entreprise à l’insu de son manager en outrepassant les directives de ce dernier.
le 31 octobre 2013 elle adressait directement au directeur général de l’entreprise un e-mail concernant la problématique de la segmentation achats sans en informer son supérieur direct témoignant ainsi du non-respect des relations hiérarchiques.
le 15 novembre 2013 elle a traité d’initiative un problème d’approvisionnement avec un fournisseur en appelant un autre contact chez ce même fournisseur pour trouver une solution sans y être autorisée et à l’insu de son collègue en charge du dossier ce qui a eu un impact négatif sur la relation avec ce fournisseur.
Le 26 novembre 2013 au cours d’une réunion de travail elle est intervenue en tant qu’acheteur et a eu une altercation avec le responsable approvisionnement qui a préféré quitter la salle. Madame X Y a insulté un collègue en lui disant «tu m’emmerdes » puis éteint la lumière et quitté la salle alors que plusieurs de ses collègues s’y trouvaient encore.
Les éléments apportés par Madame X Y montrent que si elle avait l’intention de bien faire son travail, elle n’avait cependant pas un comportement approprié à l’égard de ses collègues dont elle ne partageait pas les idées et pouvait se montrer à la fois agressive et insultante.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié dans la mesure où son comportement fautif persistant a contribué à altérer les bonnes relations avec ses collègues dans l’entreprise et porter atteinte à la qualité du climat social de la société souhaitant promouvoir un sens de la convivialité et un esprit d’équipe que manifestement Madame X Y n’a pas respectés.
Sur la convention de forfait en jours :
Le premier juge a exactement motivé sa décision en reconnaissant la validité de la convention de forfait jours en application d’un accord d’entreprise signé entre les partenaires sociaux et la direction le 30 novembre 2000 prévoyant trois catégories de cadres parmi lesquels la catégorie des cadres bénéficiant d’une convention de forfait jours en raison de leur autonomie dans l’organisation du travail et précisant les dispositions spécifiques au travail des cadres à savoir 215 jours de travail par an avec un décompte établi sur 12 mois et en définissant l’amplitude maximum journalière et hebdomadaire de travail ainsi que la durée du repos consécutif d’un jour à l’autre.
Il résulte également de l’examen des pièces versées aux débats que le contrat de travail de la salariée comportait une convention de forfait de 216 jours de travail par an (compte tenu de la journée solidarité instituée en 2004) assortie de jours de réduction du temps de travail et que les bulletins de salaire font état également des informations récapitulant les jours de travail ou les jours de repos pris au cours du mois précédent ainsi que le nombre de congés acquis pris ou en cours d’acquisition et qu’un entretien annuel avait lieu avec sa hiérarchie lors de l’évaluation professionnelle de la salariée ce qui a été le cas lors de l’entretien du 14 juin 2013 où son supérieur hiérarchique estime que la salariée a un temps de travail trop limité et qu’au titre des objectifs 2013/ 2014 il lui est demandé d’avoir un temps travail plus important.
Par ailleurs dans son entretien annuel du 14 juin 2014, il lui était fait reproche d’avoir une disponibilité trop limitée en temps de travail en outre les attestations communiquées sur ses horaires de travail montrent que le nombre d’heures effectuées par semaine est inférieur à 35 heures et que les déplacements qu’elle dit avoir effectués se déroulaient pendant ses horaires de travail habituel.
Il s’en évince qu’un véritable suivi mensuel de la charge de travail a été assuré par l’employeur concernant également les jours de repos de sorte qu’il convient de considérer que ce dernier a respecté ses obligations et que la convention de forfait jours dont bénéficiait Madame X Y ne saurait être privée d’effet de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité de ladite convention et à solliciter des heures supplémentaires figurant dans un tableau mentionnant des heures sans cohérence avec le nombre d’heures mentionnées sur ses bulletins de paye et sur le suivi des jours non travaillés produit par l’employeur.
Sur les autres demandes :
Madame X Y sera déboutée de sa demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d’heures supplémentaires qui auraient été comme elle le prétend dissimulées intentionnellement par l’employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions. L’équité commande de condamner Madame X Y à payer à la société STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens et de débouter Madame X Y de sa demande sur le même chef dès lors qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Madame X Y à payer à la société STERIS SURGICAL TECHNOLOGIES une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame X Y au dépens de l’instance.
Signé par Monsieur Jean-François Sabard, Président et par A-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
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