Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 janv. 2021, n° 19/19171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19171 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 2 décembre 2019, N° 2019005144 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/24
Rôle N° RG 19/19171 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJZW
SARL CHR FRANCE
C/
D E
Société CHR TRAITEUR
Société A CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 02 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019005144.
APPELANTE
SARL CHR FRANCE
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame D E,
demeurant COUR D’APPEL – 20. […]
non représentée
SARL CHR TRAITEUR
immatriculée au RCS, de FREJUS sous le […], dont le siège social est sis, […], représenté par son mandataire ad hoc Mme X Y domi cilié en cette qualité audit siège, désignée à ces fonctions par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Frejus en date du 2 octobre 2019
non représentée
SELARL A CONSTANT
prise en la personne de Maître Z A, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHR FRANCE 2 et de la SARL CHR FRANCE 2, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Frejus en date du 8 juillet 2019,
dont le siège est sis, […]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
Vladimir Gressot est le gérant et l’associé majoritaire des sociétés CHR FRANCE, CHR FRANCE 2 et CHR TRAITEUR qui exploitent plusieurs fonds de commerce de boulangerie.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la sarl CHR France et nommé la selarl A Constant prise en la personne de Maître Z A en qualité de mandataire judiciaire. Le plan d’apurement du passif a été homologué par jugement du 29 juillet 2020.
Invoquant des flux financiers entre les trois sociétés à des fins de mutualisation des moyens, Vladimir Gressot a saisi le tribunal aux fins d’extension aux sociétés CHR France 2 et CHR Traiteur de la procédure collective ouverte à l’égard de la société CHR France, en application des articles L 621-2 et L 631-7 du code de commerce.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a dit n’y avoir lieu à extension de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la CHR Traiteur et prononcé l’extension à l’égard de la société CHR Traiteur.
Après avoir relevé que les trois sociétés n’avaient pas entre elles des relations financières anormales, d’une part, et rappelé que l’extension d’une procédure collective devait rester profitable aux créanciers en permettant d’augmenter l’actif de l’entreprise en difficulté, d’autre part, les premiers juges ont rejeté la demande d’extension de la procédure collective à la société CHR Traiteur au motif qu’elle n’avait plus ni activité ni passif et voulait juste confondre son passif. Ils ont en revanche prononcé l’extension de la procédure collective à la société CHR France 2 au motif que la valeur de son fonds de commerce en cours d’exploitation était supérieure au passif à confondre.
La sarl CHR France a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 17 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par Rpva le 4 novembre 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’extension de la procédure collective à la sarl CHR Traiteur et, statuant à nouveau, de prononcer ladite extension avec confusion des masses passives et actives des trois sociétés CHR France, CHR France 2 et CHR Traiteur.
Elle fait valoir que l’objectif de sa demande d’extension du redressement judiciaire de la société CHR France aux sociétés CHR France 2 et CHR Traiteur est la mise en place d’un plan d’apurement du passif global des trois sociétés et soutient qu’il a existé des relations financières anormales entre elles caractérisant une confusion de leurs patrimoines.
La sarl CHR Traiteur et le mandataire judiciaire, intimés, ont été assignés par acte du 19 mars 2020 déposé à l’étude de l’huissier et n’ont pas constitué avocat.
Par avis signifié par Rpva à toutes les parties le 29 octobre 2020, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Il estime en effet que l’existence de relations anormales exigée par la cour de cassation n’est pas légitimée par l’existence d’une convention de trésorerie préexistante.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2020 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2020.
Motifs:
IL sera statué par arrêt de défaut par application de l’article 374 alinéa 2 du code civil, les intimés non représentés n’ayant pas été personnellement assignés.
L’appel ne porte que sur le rejet de la demande d’extension à la société CHR Traiteur de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société CHR France de sorte que l’extension de la procédure à la société CHR France 2 a acquis l’autorité de la chose jugée.
L’article L 621-2 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L 631-7 du code de commerce, dispose qu’à la demande du débiteur, le procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.
La société CHR France est donc recevable à demander l’extension de la procédure de redressement judiciaire à la société CHR Traiteur.
L’appelante expose que les trois sociétés qui avaient toutes la même ctivité n’avaient aucun lien capitalistique mais effectuaient cependant de manière systématique des règlements de créances
pour le compte des deux autres dans le cadre d’une mutualisation de leur trésorerie et d’un soutien financier réciproque. Ces paiements intervenaient en dehors de toute convention et ne donnaient lieu à aucun remboursement.
Ainsi, et cela ressort de l’examen de leurs comptes annuels respectifs, la société CHR Traiteur était débitrice à l’égard de la société CHR France de la somme 18.061 euros au 31 Décembre 2017, de celle de 35.496 euros au 31 décembre 2018 et de celle de 43.071,65 Euros au 31 décembre 2019. Parallèlement, la société CHR France était débitrice à l’égard de la société CHR Traiteur de la somme de 110.221,61 euros au 31 décembre 2019.
Ces flux financiers répétés et sans contrepartie entre les deux sociétés sont révélateurs de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales caractérisant la confusion de leurs patrimoines: les dettes de l’une étant réglées par l’autre sans qu’aucun remboursement ne soit ni effectué ni même réclamé, les sociétés CHR Traiteur et CHR France, quoique juridiquement distinctes, ne présentaient aucune étanchéïté sur le plan patrimonial.
Le constat de cette confusion des patrimoines est selon les termes mêmes de l’article L 621-2 du code de commerce susvisé la seule condition requise pour prononcer l’extension à la société CHR Traiteur du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la société CHR France.
Les premiers juges ont donc à tort refusé de prononcer l’extension de la procédure à la société CHR Traiteur au motif qu’elle serait défavorable à l’intérêt des créanciers de la société CHR France, la société cible de l’extension ne détenant plus d’actif pour avoir cédé son fonds de commerce et n’ayant plus qu’un passif à apurer.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’extension concernant la société CHR Traiteur et la cour, statuant à nouveau, prononcera l’extension à ladite société de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société CHR France.
PAR CES MOTIFS:
Par arrêt de défaut rendu publiquement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’extension concernant la société CHR
Traiteur,
Prononce l’extension à la sarl CHR Traiteur de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société CHR France avec confusion des masses actives et passives,
Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,
Désigne B C en qualité de juge-commissaire des deux procédures ainsi confondues,
Désigne la selarl A Constant prise en la personne de Maître Z A domiciliée 246-Avenue du XV corps, les […], […], appartement 212, […] comme mandataire judiciaire,
Dit que le greffier procèdera dans les quinze jours suivant l’arrêt aux publicités prévues par l’article R 621-8 du code de commerce,
Dit que les créanciers de la sarl CHR Traiteur devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent arrêt,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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