Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 févr. 2021, n° 19/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 février 2019, N° 16/04102 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/02/2021
ARRÊT N° 107/2021
N° RG 19/01087 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M2IF
VBJ/DF
Décision déférée du 14 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 16/04102
Mme X
Z Y
C/
Association DIOCESAINE DE TOULOUSE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.006220 du 11/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Association DIOCESAINE DE TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
Le 13 décembre 2007, l’archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall a suspendu la procédure d’ordination au sein de l’église catholique de M. D Z Y, à la suite d’accusations d’agression sexuelle.
Suivant une sentence de première instance du 30 août 2011 rendue par l’officialité de Toulouse, M. Y a été renvoyé de l’état clérical. Cette sentence a été confirmée en appel par le tribunal de la Rote romaine, le 22 juin 2015, l’intéressé étant assisté par l’abbé Flota lors de cette procédure.
Le 26 février 2016 (daté par erreur de 2006), un décret d’exécution de la sentence pénale a été rendu par l’archevêque de Toulouse au terme duquel, M. Y n’était plus incardiné dans le diocèse de Toulouse, n’appartenait plus au clergé de l’Église de Dieu qui est à Toulouse, et n’était plus pris en charge matériellement par le diocèse de Toulouse, ni couvert par la Camavic sauf le canon 1350 § 2.
Le 7 juin 2016, l’économe diocésain a proposé à M. Y un logement d’accueil d’urgence à la Maison Diocésaine du Christ Roi et l’a mis en demeure de libérer pour le 30 juin le logement jusqu’alors occupé.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, M. Y a assigné l’association diocésaine de
Toulouse (l’ADT) devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir la nullité de la sentence prononcée par la juridiction ecclésiastique et l’indemnisation de ses préjudices, matériel et moral.
Par jugement contradictoire en date du 14 février 2019, le juge a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association diocésaine de Toulouse,
— débouté M. Y de sa demande visant à voir déclarer nulle ou inopposable la sentence prononcée par les juridictions pénales ecclésiastiques,
— débouté M. Y de sa demande visant à voir ordonner la réintégration dans ses fonctions,
— débouté M. Y de sa demande de réparation de ses préjudices formulée au titre de la responsabilité civile contractuelle de l’association diocésaine de Toulouse,
— débouté M. Y de sa demande de réparation de ses préjudices formulée au titre de la responsabilité délictuelle de l’association diocésaine de Toulouse,
— condamné M. Y à verser à l’association diocésaine de Toulouse une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 27 février 2019, M. Y a interjeté appel de la décision rendue.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2020 demande à la cour, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, de la Constitution française, de la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat, de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance en date du 14 février 2019,
— déclarer inopposable la sentence prononcée par les juridictions pénales ecclésiastiques à l’encontre de M. Y et de la juridiction de céans,
A titre principal, au visa des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil, des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— déclarer l’association diocésaine de Toulouse civilement responsable,
— condamner l’association diocésaine à payer à M. Y la somme de 675.600 € décomposée de la manière suivante :
* préjudice matériel : 525.600 €
* préjudice moral : 150.000 €
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1382 du code civil, des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de :
— déclarer l’association diocésaine de Toulouse comme civilement responsable,
— condamner l’association diocésaine à payer à M. Y la somme de 675.600 € décomposée de la
manière suivante :
* préjudice matériel : 525 600 €
* préjudice moral : 150 000 €
En tout état de cause, de :
— condamner l’association diocésaine de Toulouse à lui allouer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association diocésaine de Toulouse aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le non respect des règles relatives au droit à un procès équitable fonde sa demande concernant l’inopposabilité de la décision rendue par le Tribunal de la Rote romaine devant les juridictions civiles,
— il ne sollicite pas la nullité de la sentence mais son inopposabilité afin d’obtenir indemnisation de la rupture abusive de l’accord le liant à l’Association Diocésaine de Toulouse,
— le procès était inéquitable dès lors que le décret de fixation du doute daté du 18 novembre 2009 ne comportait qu’un seul des deux chefs d’accusation, que l’instruction a été menée à charge et sans confrontation, que son avocat, l’abbé Flota n’a pu assister à son audition, et que le procès et son issue sont marqués par une forte probabilité de discrimination fondée sur la couleur de peau,
— le droit ecclésiastique régit ce qui est d’ordre spirituel, et non pécuniaire, de sorte qu’il appartient à la Cour de 'régir les règles d’ordre pécuniaire en vertu des lois nationales et non ecclésiastiques',
— à titre principal, il existe avec l’ADT un contrat verbal à durée indéterminée, M. Y ayant été accueilli en tant que stagiaire en 1994 puis en tant que diacre en 2006 au sein de l’association, avec mise à disposition corrélative d’un logement,
— la rupture brutale de ce contrat constitue un abus à l’issue d’une sentence pénale inopposable prise par les juridictions ecclésiastiques et non par les juridictions pénales civiles et elle est génératrice d’un préjudice, car démis de ses fonctions, il a perdu ses rémunérations, son droit à mutuelle et son logement sans aucune indemnisation après de nombreuses années au service du diocèse,
— il subit un important préjudice moral dès lors qu’il avait consacré sa vie au service du culte mais également un préjudice financier calculé sur la base du manque à gagner annuel pendant 30 ans, outre la perte de son logement de fonction estimé à 6.000 € par an pendant la même durée, et son préjudice matériel s’élève à 525.600 €, soit 345.600 € pour perte de 'traitement', et 18.000 € pour perte du logement,
Subsidiairement
— une faute délictuelle peut être retenue à l’encontre de l’ADT qui a pris un décret d’exécution sur la base d’une décision ne respectant pas les règles relatives d’un procès équitable, et les observations de l’abbé Flota transmises à l’Abbé Michel Cambon, Official et Président du Tribunal Pénal, font apparaître des actes discriminatoires à l’origine de préjudices de même nature que ceux ci-dessus énumérés.
L’association diocésaine de Toulouse dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2019 demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1134 du code civil, de la Constitution française, de la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat, de:
in limine litis :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association diocésaine de Toulouse,
— se déclarer incompétent pour connaître de cette affaire et pour annuler la sentence du tribunal de la Rote en date du 22 juin 2015 et toute autre décision rendue par des juridictions ecclésiastiques à l’encontre de D Z Y, au profit du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M. Y de ses demandes :
* visant à déclarer inopposable la sentence prononcée par les juridictions pénales ecclésiastiques,
* visant à voir ordonner la réintégration dans ses fonctions,
* en réparation du préjudice au titre de la responsabilité civile contractuelle de l’association diocésaine de Toulouse,
* en réparation de son préjudice au titre de la responsabilité délictuelle de l’association diocésaine de Toulouse,
' condamné M. Y :
* à verser à l’association diocésaine de Toulouse une somme de 2000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Y à verser à l’association diocésaine de Toulouse, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le choix fait par l’Evêque de ne pas procéder à l’ordination presbytérale, ainsi que la décision du renvoi de l’état clérical (en l’espèce du diaconat) ne relèvent pas des juridictions de l’Etat, mais des règles d’organisation interne de chaque religion,
— l’Etat est incompétent pour apprécier la bonne application d’une règle religieuse et pour connaître des sanctions purement spirituelles,
— devant le premier juge, M. Y concluait à la nullité de la sentence prononcée à son égard; devant la Cour, M. Y sollicite désormais qu’elle lui soit déclarée seulement inopposable,
— la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le juge judiciaire peut apprécier le bien fondé d’une décision prise par l’autorité religieuse catholique qui statue selon ses propres règles sans que celle-ci ait demandé l’exequatur,
— et cet exequatur n’ayant pas été sollicité par les juridictions pénales ecclésiastiques, le principe de laïcité a été respecté,
— la Cour n’a pas le pouvoir ni de prononcer la nullité des sentences religieuses ni leur inopposabilité,
— la décision de la CEDH citée par l’appelant est sans incidence sur le présent litige, puisque le fait que l’évêque ne procède pas à l’ordination de ce dernier n’a aucun effet juridique civil,
— en revanche, est totalement transposable l’arrêt de la Cour européenne (Affaire Károlynagy c. Hongrie, Requête no 56665/09, 14 septembre 2017) qui a rejeté les recours d’un pasteur suspendu de sa charge, pour incompétence des tribunaux saisis, et conclu à la non violation de l’article 6 § 1,
— en toute hypothèse, au cas d’espèce, l’appelant a bénéficié des services d’un avocat, a été entendu par le tribunal et a pu faire appel de la sentence rendue par l’Officialité de Toulouse devant la Rote romaine, et les procédures ont été instruites pendant 8 ans entre 2007 et 2015,
— la Cour réformera le jugement dont appel et, statuant in limine litis, se déclarera incompétente au profit du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique,
— le demandeur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de la concluante sans même apporter la preuve de l’existence d’un contrat et surtout s’abstenir de toute considération quant à la nature du contrat,
— la perte de l’état clérical entraîne la perte de tous les droits et obligations propres à ce même état,
— ce renvoi ne peut s’analyser en une inexécution contractuelle fautive, intervenue 9 ans après la découverte des faits,
— s’il n’y a jamais eu de contrat de prestation de service, il existait en revanche une convention de mise à disposition du logement occupé par M. Y, régularisée entre les parties le 22 mars 2013, et résiliée par courrier du 17 avril 2016, avec un délai fixé au 30 juin suivant pour quitter les lieux, accompagné d’une proposition de logement d’accueil d’urgence,
— la responsabilité délictuelle ne peut être invoquée en vertu du principe du non-cumul des responsabilités, au demeurant la preuve d’aucune faute n’est rapportée,
— subsidiairement, le montant des préjudices n’est pas établi et il s’agit de préjudices éventuels, le canon 290 prévoyant plusieurs cas de renvoi de l’état clérical.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2020.
MOTIFS
L’appelant, qui n’y répond pas expressément dans ses écritures, n’a pas conclu dans son dispositif sur l’exception d’incompétence.
Conformément aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile, l’ADT désigne désormais la juridiction qu’elle estime compétente (le tribunal suprême de la signature apostolique) et cette exception est recevable.
La sentence rendue par le tribunal de la Rote romaine le 22 juin 2015 confirme une sentence de première instance du 30 août 2011 (non versée aux débats) rendue par l’officialité de Toulouse, renvoyant M. Y de l’état clérical. La décision du 22 juin 2015, dont seules 20 pages sont produites, est incomplète; rédigée en latin, elle n’est pas traduite.
L’appelant critique l’opposabilité de cette sentence, sans invoquer l’inopposabilité du décret d’exécution consécutif, et souligne que la Cour peut examiner sa demande dès lors que la procédure du droit canon n’est pas conforme à l’article 6 § 1 de la CEDH. Il demande ensuite à la Cour de 'déclarer inopposable la sentence prononcée par les juridictions pénales ecclésiastiques l’encontre de M. Y et de la juridiction de céans’ et de déclarer l’ADT civilement responsable sur un plan contractuel et, subsidiairement délictuel.
Il convient d’analyser ces demandes diverses, pour le moins confuses. En effet, l’inopposabilité est l’état d’un acte juridique dont les tiers sont admis à ignorer l’existence et les effets. De même, certaines situations juridiques issues d’une procédure judiciaire, sont, après avoir fait l’objet des mesures de publicité prévues par la loi, opposables aux tiers bien que ceux-ci y soient restés étrangers.
Au cas d’espèce, M. Y, partie aux décisions qu’il critique, n’est pas un tiers, de sorte que la notion d’inopposabilité est dépourvue de pertinence en ce qui le concerne et qu’il élève donc une contestation sur la validité même de la sentence, au contraire de ce qu’il prétend.
Et, la Cour ne pouvant non pas être considérée comme un tiers, il ne peut pas plus invoquer une quelconque 'inopposabilité’ à l’égard de celle-ci, de sorte que sa demande s’analyse en ce qu’il soit jugé que la présente Cour n’est pas liée par la sentence prise.
Pour étayer sa contestation au fond de cette décision, l’appelant invoque la notification par le décret de fixation du doute du 18 novembre 2009 d’un seul des deux chefs d’accusation, l’absence d’assistance par son conseil lors de son audition, le fait que le procès et son issue sont marqués par une forte probabilité de discrimination.
Mais, n’ayant pas saisi le tribunal suprême de la signature apostolique, alors que selon le canon 1445 1°, celui-ci connaît des plaintes de nullité, des demandes de remise en l’état et des autres recours contre les sentences rotales, il n’a pas utilisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes pour formuler une 'plainte de nullité’ au sens du droit canon puis contester au fond la décision prise à son encontre.
Abstraction faite de sa défaillance dans la production d’une copie complète et régulièrement traduite de la sentence du 22 juin 2015, M. Y demande ainsi à la Cour de s’instaurer juge de la régularité de cette sentence alors qu’il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire, en vertu du principe constitutionnel de laïcité et de l’autonomie des communautés religieuses, énoncé par la CEDH, d’exercer une quelconque appréciation quant au bien-fondé de la décision prise par I’autorité religieuse catholique en vertu de ses propres règles, de sorte que la juridiction judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier le droit de M. Y de conserver son état clérical et les prérogatives qui y sont attachées, le maintien de son statut clérical relevant de la seule organisation interne de sa communauté religieuse.
Sur l’action en responsabilité, l’appelant, qui reconnaît que les sentences des officialités relèvent du Vatican, non signataire de la convention, invoque divers arrêts de la CEDH et soutient que la juridiction judiciaire doit statuer sur la contestation portant sur ses droits de caractère civil (perte de son traitement diocésain, de son logement et de son droit à mutuelle), la Cour devant apprécier si les juridictions ecclésiastiques ont respecté les règles relatives au procès équitable.
La question qui se pose est de savoir si le juge judiciaire peut apprécier le bien fondé d’une sentence dont l’autorité religieuse n’a pas demandé I’exequatur, ainsi que de son décret d’exécution, de sorte que n’apparaît pas applicable au cas d’espèce la jurisprudence Pellegrini / Italie du 20 juillet 2001 de la CEDH dont il ressort que les juridictions de droit commun, lors des procédures relatives à l’exequatur, doivent vérifier si les décisions des juridictions d’un ordre externe remplissent les garanties de l’article 6-1.
L’appelant se réfère ensuite vainement à l’arrêt Lombardi Vallauri / Italie du 25 janvier 2009, qui concerne le seul domaine de la liberté d’expression (article 9 de la Convention) et non le droit à un procès équitable, et cet arrêt confirme au demeurant l’importance donnée par la Cour européenne (§ 46) aux prérogatives 'd’un employeur dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions'.
Par ailleurs, son interprétation a contrario de l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 17 décembre 2002 (n° 02-83679) n’est pas plus pertinente, la recherche demandée d’un 'stratagème ou artifice viciant la recherche et l’établissement de la vérité’ dans le déroulement du procès canonique, supposant une remise en cause de la validité de la décision de l’officialité, ce qui est hors du champ de compétence de la présente Cour.
Quant à l’arrêt Kàroli Nagy / Hongrie du 20 janvier 2009, il concerne l’article 6 § 1 susvisé dans son seul aspect du droit d’accès au juge. Mais la doctrine a pu écrire que ' Sur le terrain de l’article 6, la Cour a déjà jugé à plusieurs reprises, à la suite de l’ancienne Commission, que la mesure, parfois très grave, décidée dans le cadre d’une affaire strictement ecclésiale ne porte pas atteinte à un « droit » défendable en droit interne et donc demeure hors du champ matériel de l’article 6 de la Convention ou, dans le meilleur des cas, constitue un tel « droit » défendable mais soumis à un contrôle restreint.
L’arrêt hongrois rendu en Grande Chambre vient confirmer cette quasi-immunité ecclésiale. La Cour énonce très clairement qu’une créance patrimoniale découlant d’un service ecclésiastique, régi par le droit ecclésiastique, relevait de la compétence, en vertu du droit interne, des tribunaux ecclésiastiques que le requérant n’a pas saisis.' (cf. B C, « Consolidation du principe d’autonomie des Églises en droit européen des droits de l’homme », Revue du droit des religions [En ligne], 5 | 2018, mis en ligne le 25 novembre 2019, URL : http://journals.openedition.org/rdr/400; DOI: https://doi.org/10.4000/rdr.400).
La présente Cour rappelle qu’en embrassant I’état clérical, M. Y en a accepté la hiérarchie et les règles internes, mais qu’il n’a, toutefois, pas usé des voies de recours internes ouvertes contre la sentence propre à l’organisation de sa communauté religieuse, prise en vertu des règles dont elle s’est dotée.
L’appelant ne prouve pas plus avoir réclamé l’indemnisation d’un préjudice patrimonial et/ou moral devant les juridictions ecclésiastiques. Et puisqu’il invoque des préjudices liés à la perte de 'fonctions ecclésiastiques en lien avec le diocèse de Toulouse’ ainsi que le prévoit expressément pour le second de ces droits la clause de résiliation du contrat de mise à disposition, la Cour retient que la demande concerne les 'lois et règles internes des Églises’ et ne peut qu’en déduire que l’indemnisation de ces préjudices, conséquences du renvoi de M. Y de I’état clérical, ne peut être qualifié de droit de caractère civil dès lors qu’elle est relative à un service ecclésiastique, régi par le droit canon et relevant de la compétence, en vertu du droit interne, des tribunaux ecclésiastiques.
Au surplus, cette demande en dommages et intérêts, qu’elle se fonde sur un manquement de nature contractuel ou délictuel, impose d’apprécier en amont à la fois la validité de la procédure suivie devant la juridiction ecclésiastique et le caractère fautif du décret de mise à exécution d’une sanction cléricale, décisions, ainsi que déjà dit plus haut, dont la Cour n’a pas à apprécier la légalité, le principe de séparation de l’Église et de l’État lui interdisant de s’instituer juge d’appel des officialités ou autres tribunaux ecclésiastiques.
En conséquence, la Cour, constatant que M. Y ne justifie ni avoir saisi de ses demandes les tribunaux ecclésiastiques, ni avoir épuisé les voies de recours ouvertes par le droit ecclésiastique contre la sanction prononcée à son encontre, se déclare incompétente tant en ce qui concerne la demande d’inopposabilité, requalifiée en action en nullité de la sentence du 22 juin 2015 prise à l’encontre de M. Y, que s’agissant de l’action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, à l’encontre de l’ADT, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. Y, partie perdante, supportera les dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infime le jugement,
Statuant à nouveau :
Déclare l’exception d’incompétence recevable,
Dit que la demande d’inopposabilité de la sentence du 22 juin 2015 s’analyse en une demande de nullité de celle-ci,
Dit que la demande en dommages et intérêts pour préjudice patrimonial et préjudice moral est la conséquence du renvoi de I’état clérical,
Se déclare incompétente pour en connaître,
Renvoie M. Y à mieux se pourvoir,
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront supportés par M. Y,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. Y à verser à l’association diocésaine de Toulouse la somme de 2.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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