Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 6 mai 2004, n° 20420/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20420/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 mai 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44963 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0506DEC002042002 |
Sur les parties
| Juge : | Georg Ress |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 20420/02
présentée par Marin MOGOS et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 6 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
C. Bîrsan,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mai 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Marin Mogoş, son épouse, Mme Anişoara Mogoş, et leurs enfants, Gheorghe, Gabriela et Dorina Mogoş, sont des apatrides d'origine roumaine. Les requérants sont nés respectivement en 1950, 1953, 1983, 1984 et 1986. Ils résident actuellement au centre de transit de l'aéroport international de Bucarest-Otopeni (« le centre de transit »). Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Dennhardt, avocate à Wiesbaden (Allemagne). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.
1. Le placement des requérants au centre de transit de l'aéroport de Bucarest-Otopeni
a) Version des requérants
En 1990, les requérants quittèrent la Roumanie pour l'Allemagne. Par une décision du 23 février 1993, le gouvernement roumain accueillit la demande des deux premiers requérants tendant à renoncer à leur nationalité roumaine. Par l'effet de cette décision, en vertu de l'article 28 de la loi no 21/1991 sur la nationalité, leurs enfants, dont les trois derniers requérants, perdirent leur nationalité roumaine.
Le 7 mars 2002, Anişoara Mogoş et sa fille mineure, Dorina Mogoş, furent appréhendées par la police allemande et reconduites de force à Bucarest, par avion, en vertu d'un accord entre les autorités allemandes et roumaines au sujet des apatrides d'origine roumaine se trouvant en Allemagne.
Elles arrivèrent vers 15 heures à l'aéroport international de Bucarest‑Otopeni et furent appréhendées par le commandant de la police des frontières de l'aéroport, accompagné de quatre agents de la police. Anişoara Mogoş refusa de descendre de l'avion avant que le commandant lui présente les documents en vertu desquels elle avait été envoyée en Roumanie. Celui‑ci lui rétorqua qu'elle devait se soumettre à ses ordres, lui disant : « Vous, les Tsiganes, vous cherchez à provoquer des ennuis quand il ne faut pas. » Les policiers tentèrent de leur faire quitter l'avion de force, proférant des menaces à leur encontre. Ils leur enlevèrent les ceintures de sécurité et immobilisèrent les mains d'Anişoara Mogoş.
Par la suite, celle-ci refusa de signer les documents de rapatriement. En réponse, les policiers lui indiquèrent qu'elle aurait à supporter le régime imposé par le commandant de la police des frontières. Elle fut conduite avec sa fille au sous-sol d'un bâtiment de l'aéroport. Selon les requérants, il s'agissait d'un endroit sale, qui manquait d'aération. On ne leur donna ni eau ni nourriture.
Le même jour, le 7 mars 2002, Marin Mogoş et ses enfants mineurs, Gheorghe et Gabriela Mogoş, furent eux aussi reconduits à Bucarest, sur un autre vol en provenance de Munich. A leur arrivée, ils furent appréhendés par le commandant de la police des frontières et conduits dans un bureau où le colonel R. invita Marin Mogoş à signer les documents de rapatriement. Ce dernier refusa de le faire en demandant à retourner en Allemagne. Le colonel R. lui indiqua qu'ils n'avaient aucune chance de retourner dans ce pays « où les Tsiganes ne sont pas acceptés ». En outre, il lui fit savoir qu'il existait bien des méthodes pour l'obliger à signer.
Le 8 mars 2002, vers une heure du matin, les trois requérants précités furent amenés dans la cellule où se trouvaient les deux autres requérantes, Anişoara Mogoş et sa fille, Dorina.
Le lendemain, les cinq requérants furent transférés dans une chambre du centre fermé de transit de l'aéroport.
Le 9 mars 2002, l'état de santé de Marin Mogoş, atteint de diabète, s'aggrava de sorte qu'il tomba dans un coma diabétique. Sans quitter les lieux, il bénéficia par la suite de l'assistance d'un médecin. Les 15, 16, 20 et 29 mars 2002, un médecin lui rendit visite.
b) Version du Gouvernement
Le Gouvernement conteste la situation de fait présentée par les requérants.
Selon le Gouvernement, le jour de leur arrivée, les requérants furent accueillis par une « commission » formée de plusieurs membres de la police des frontières et de la direction des passeports ainsi que par un agent de la direction des étrangers. Les requérants furent ensuite logés, le même jour, au siège de la police des frontières et non dans un sous-sol, comme les requérants l'affirment dans leur requête et ils reçurent la visite des personnes qui leur apportèrent de la nourriture.
2. L'incident du 1er avril 2002
a) Version des requérants
Le 1er avril 2002, vers 16 heures, les requérants reçurent la visite de six agents de la police des frontières, parmi lesquels le colonel R., le commandant L. et le capitaine H. furent les seuls à décliner leur identité. Ceux-ci leur demandèrent de signer les documents de rapatriement. Ils les menacèrent en leur disant : « Vous allez bientôt mourir et vous verrez dans quelles conditions » et « nous avons les moyens pour vous chasser d'ici ». Face au refus des requérants, les agents quittèrent leur chambre.
Le même jour, vers 18 h 30, les six agents de la police des frontières, accompagnés de quinze à vingt agents de police, se rendirent chez un autre apatride, I.M., se trouvant dans une situation similaire à celle des requérants et logeant dans le même centre fermé de transit. Entendant I.M. crier « au secours », les requérants, à l'exception de leur fille cadette, Dorina, se dirigèrent vers la chambre de I.M. (selon les affirmations des requérants dans la chambre de I.M. qui mesurait 19,50 m², il y avait, au moment de l'incident 22 personnes – 19 policiers et 6 apatrides). Ils y furent agressés par les policiers. Anişoara Mogoş fut poussée par terre et tirée par les cheveux dans le couloir, jusqu'à sa chambre. Son mari, Marin Mogoş, reçut lui aussi des coups de poing et de pied des policiers. Il fut renversé par terre et tiré par les pieds. Leur fille, Gabriela Mogoş, commença à crier : « Vous avez tué mon père. » Ensuite, elle fut elle aussi traînée dans leur chambre par les cheveux et frappée. Leur fils, Gheorghe Mogoş, reçut un coup de poing qui le poussa contre la porte de leur chambre. A la suite de l'impact, les vitres de cette porte se cassèrent. Le requérant, Marin Mogoş, ayant quasiment perdu conscience à la suite des coups reçus, fut le dernier à être amené par les policiers dans la chambre où les autres se trouvaient. Les policiers le traitèrent de « porc » et d' « inconscient ». Ils lui donnèrent de l'eau, sans qu'il puisse reprendre conscience pendant 15 à 20 minutes. La fille cadette de la famille Mogoş, Dorina, tomba dans un état dépressif à la suite de cet incident.
Marin Mogoş appela son avocat immédiatement après l'incident. Avant que celui-ci n'arrivât, la vitre cassée de la porte fut remplacée et les taches de sang sur les murs et le plancher furent lavées. Les requérants, assistés par leur avocat, demandèrent à être examinés par un médecin légiste. Le commandant de la police des frontières de l'aéroport refusa de faire venir un médecin. Les requérants, ainsi que I.M., déposèrent une plainte pénale contre les agents qui les avaient agressés.
Le lendemain, le 2 avril 2002, des agents de la police des frontières se rendirent chez les requérants pour recueillir des déclarations au sujet de l'incident de la veille. Selon les affirmations des requérants, ils n'ont pas été prévenus d'une éventuelle enquête et n'ont pas eu la possibilité de prévenir leur avocat, afin de pouvoir être assistés. Vu l'insistance des requérants à être entendus en présence de leur avocat et vu l'absence de celui-ci au moment de leur arrivée, les policiers quittèrent le centre.
b) Version du Gouvernement
A l'occasion des visites médicales effectuées par les médecins du service d'ambulance de Bucarest et de l'hôpital du ministère de l'Intérieur, les autorités constatèrent la nécessité d'une hospitalisation urgente d'un autre apatride du centre de transit, M.I. Dans ce but, le 1er avril 2002, deux officiers de police, L.G.A. et H.D. s'y déplacèrent, afin d'expliquer à M.I. la nécessité de son hospitalisation. Ils furent frappés avec divers objets par les quatre requérants. A la suite de ces coups, les agents de la police eurent lésions corporelles (comme l'attestent les rapports d'expertise médico‑légaux du 3 avril 2002).
Selon le Gouvernement, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le jour de l'incident par les agents de la police des frontières, les membres de la famille Mogoş ne furent pas immobilisés, « les moyens d'intervention prévus par la loi n'étant pas utilisés à leur encontre ».
3. L'enquête à l'encontre de Gheorghe Mogoş et de Gabriela Mogoş
A la suite de l'incident du 1er avril 2002, les deux requérants firent l'objet de poursuites pour outrage (article 239 du code pénal).
Par une ordonnance du 6 juin 2002, le parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest prononça un non-lieu.
4. L'enquête à l'encontre des requérants et des agents de la police des frontières
a) Version des requérants
Le 25 mars 2002, le requérant Marin Mogoş, par l'intermédiaire de l'association « AVMR », déposa une plainte concernant l'incident du 7 mars 2002, quant à son arrivée à l'aéroport d'Otopeni et aux conditions dans lesquelles lui et sa famille vivaient depuis.
Le 2 avril 2002, Marin Mogoş déposa, devant le parquet général auprès de la Cour suprême de justice, section des parquets militaires, une plainte contre les agents de la police des frontières, pour arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements. Le même jour, une plainte concernant les agressions subies par les membres de la famille Mogoş à l'occasion de l'incident du 1er avril 2002 fut déposée par l'« AVMR » en leur nom.
Le 11 avril 2002, par une note existante au dossier d'enquête, le procureur I.S. demanda à son supérieur que la plainte reçue le 2 avril 2002 soit examinée et jointe au même dossier d'enquête.
Le 5 juillet 2002, le requérant Marin Mogoş fit une déclaration, en présence de son avocat, concernant les événements du 1er avril 2002 et les violences exercées à son encontre et à l'encontre de sa famille. Cette déclaration fut versée le même jour au dossier d'enquête. A la même date, une autre déclaration signée par tous les requérants fut versée au dossier d'enquête, cette fois concernant le traitement qui leur avait été appliqué dès leur arrivée et les conditions de leur séjour au centre. Cette déclaration fut également versée au dossier d'enquête.
Deux déclarations furent déposées au dossier d'enquête par la requérante Anişoara Mogoş, l'une concernant l'incident du 1er avril 2002 et l'autre concernant le traitement appliqué dès leur arrivée à l'aéroport de Bucarest‑Otopeni.
Le 6 août 2002, le procureur P., adjoint du chef de la section des parquets militaires de la Cour suprême de justice, rendit un non-lieu pour ce qui était des six agents impliqués dans l'incident du 1er avril 2002, au motif qu'ils « n'avaient commis aucun fait de nature pénale ». Cette solution fut confirmée, sur un recours des requérants, par le procureur militaire en chef le 27 septembre 2002. Elle était motivée comme suit :
« Le non-lieu est fondé sur la détermination et l'analyse complètes des faits reprochés aux agents du ministère de l'Intérieur, prévus par les articles 189, 250, 266, 267 (1) et 358 c) et d) du code pénal. Il s'ensuit qu'ils n'ont commis aucun fait de nature pénale. »
b) Version du Gouvernement
A la suite de la plainte déposée par les requérants, le parquet rendit le 6 août 2002 un non-lieu, en vertu de l'article 10, lettre a) et d) du code de procédure pénale. Le 27 septembre 2002, cette solution fut confirmée par le procureur supérieur.
5. Les conditions de vie au centre de transit
a) Version des requérants
Les requérants affirment partager une chambre de 22,50 m² et non de 34,40 comme le Gouvernement l'a affirmé. Le mobilier est composé de : cinq lits en métal (avec des matelas, coussins, couvertures usagées), une armoire à quatre portes et une table en plastique (90x90 cm). La seule fenêtre est prévue avec des barreaux (similaires à celles existantes dans les prisons) qui empêchent toute ouverture.
Quant aux prétendues « aides humanitaires », les requérants affirment n'en avoir jamais reçu du Gouvernement : la nourriture, les médicaments, l'eau et le savon, les brosses à dents, etc., furent procurées par des amis de la famille. Ils ajoutent qu'aucun contact avec les proches de la famille (sauf les appels téléphoniques) ne fut possible avant la fin du mois d'août 2002, les paquets contenant des aides et de la nourriture étant contrôlés, comme dans un régime pénitentiaire. D'après eux, ils furent obligés de laver le linges « à la main » dans le lavabo. Sachant qu'il existe une lave-linge dans l'une des chambres du centre, les requérants demandèrent l'accès mais ils se heurtèrent à un refus : « Vous, les Tsiganes, savez-vous utiliser de tels appareils ? ».
Les requérants affirment que le centre ne dispose pas d'une cuisine.
Les ordures ne peuvent être déposées par les requérants que dans des sacs en plastique devant la porte de l'entrée (il n'y a aucune poubelle) ; parfois ils doivent attendre longtemps pour le ramassage des ordures, ce qui génère des odeurs, des rats, des cafards et des mouches.
Quant au « club » auquel fait référence le Gouvernement, ils affirment qu'il s'agit d'une simple chambre fermée à clef, qui ne leur a jamais été accessible.
Selon les requérants, la cour du centre est entourée d'un mur en métal d'une hauteur de 2 mètres, l'accès à cette zone n'étant permis que sous la surveillance des agents de la police des frontières. La porte d'accès est verrouillée. Les requérants affirment que pendant l'hiver, les conditions de vie ont été « catastrophiques », car ils n'avaient pas bénéficié en permanence de chauffage, au motif que la chaudière ne fonctionnait pas. De plus, le ventilateur qui assurait le recyclage de l'air produisait un « bruit infernal, insupportable ». L'eau chaude ne leur fut assurée que toutes les cinq à dix jours et cela à une température de 15o C.
D'après les requérants, ce n'est qu'au mois du février 2003 que les autorités ont mis en place une installation pour le chauffage de l'eau et une douche.
b) Version du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que les conditions matérielles dans le centre de transit sont très bonnes, voir mêmes supérieures à toutes les exigences européennes en la matière. Le bâtiment de l'Office national pour les réfugiés (« l'ONR ») est situé dans la zone de l'aéroport international de Bucarest‑Otopeni, et se trouve au rez-de-chaussée et au premier étage.
Selon les données fournies au Gouvernement par l'ONR, l'aéroport international et l'inspection générale de la police des frontières, le centre de transit est destiné au logement des personnes sollicitant le statut de réfugié et bénéficie du point de vue juridique du régime des zones de transit constituées dans les aéroports internationaux. La sécurité de ce centre est assurée par des agents de la police des frontières.
D'après le Gouvernement, le centre a une capacité de vingt places et est formé de trois chambres à coucher, un club, une salle à manger, quatre groupes sanitaires, une chambre destinée aux agents de la police des frontières, des couloirs d'accès et une zone de promenade.
Selon le Gouvernement, les requérants occupent une chambre de 34,40 m² et non de 26 m² comme ceux-ci l'ont indiqué à la Cour.
Selon les données fournies par l'aéroport international de Bucarest‑Otopeni, le centre a bénéficié de travaux de modernisation, terminés en avril 2001 (dallages en grès, mur-rideau en aluminium, fenêtre en verre à isolement phonique, portes compactes en aluminium vitré, deux postes téléphoniques, etc.). La superficie du centre est de 513 m² de constructions et 500 m² de jardin.
Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas juste de lui reprocher des conditions de séjour gravement altérées par les requérants-mêmes.
Les 27 janvier et 26 mai 2003, la police des frontières et l'administration de l'aéroport dressèrent deux procès-verbaux constatant les destructions commises dans le centre de transit. Plusieurs dégradations furent constatées : des murs en gypse carton, les vitres d'une porte, l'amortisseur de la porte d'accès, les lampes fixées au faux plafond, etc., toutes détruites. Le Gouvernement a versé en ce sens au dossier quelques photographies réalisées en janvier et mai 2003.
6. Les soins médicaux
a) Version des requérants
Les requérants contestent les données fournies par le Gouvernement concernant les soins médicaux dispensés. Le 6 avril 2002, la requérante Dorina Mogoş demanda l'assistance médicale, et le médecin constata, lors de l'examen médical, une anémie avancée et des maux de tête. D'après eux, le requérant Gheorghe Mogoş souffre, en raison du stress, d'un « choc nerveux » aux mains, état qui nécessite l'examen par un spécialiste.
Les requérants affirment que les données concernant les soins médicaux, fournies par le Gouvernement sont erronées : les médecins qui les ont examinés n'ont fait que prescrire des traitements, les médicaments nécessaires étant achetés par T.L., un ami de la famille.
D'après les requérants, le Gouvernement a omis de préciser que le requérant Marin Mogoş a fait plusieurs crises diabétiques et même un pré‑infarctus, que les médecins arrivèrent toujours après plusieurs demandes et souvent trop tard et les traitèrent comme des « délinquants dangereux ».
Enfin, les requérants affirment que suite à la longue période passée dans le centre, aux conditions inhumaines de logement, à « la pression psychique », au refus des autorités de leur rendre la liberté et à la tentative de suicide d'un autre apatride, ils se trouvent maintenant dans un état nerveux dépressif avancé.
b) Version du Gouvernement
D'après le Gouvernement, pendant la période de 17 mois (du 1er février 2002 au 1er juin 2003) 11 appels des requérants Marin, Anişoara et Dorina Mogoş furent enregistrés par le service d'assistance médicale.
Entre le 15 mars 2002 et le 18 mars 2003, l'équipe médicale intervint 14 fois pour différentes raisons : infection urinaire (Gabriela Mogoş), cystite aigue, problèmes psychiatriques (Anişoara Mogoş), crise d'hypoglycémie, hypertension artérielle systolique, entérocolite aigue (Marin Mogoş). Le 18 mars 2002, Marin Mogoş refusa un contrôle médical approfondi dans un hôpital de Bucarest. Le 21 mars 2002, le même requérant refusa une consultation médicale.
7. Développements ultérieurs
Le 2 avril 2002, à la demande des requérants, des représentants de la presse purent venir sur place.
Le soir du même jour, la chaîne de télévision TV România 1 diffusa un reportage au sujet de l'incident du jour précédent. Les images prises au centre de transit montraient les requérants dans leur chambre commune. La vitre de la porte était cassée. Marin Mogoş et son épouse faisaient état des violences auxquelles ils disaient avoir été soumis par les agents de l'Etat. Marin Mogoş enleva sa chemise et montra des traces de coups sur son dos. Cet enregistrement a été déposé au greffe de la Cour. Une copie en a été envoyée au Gouvernement lors de la communication de la requête.
Une seconde vidéocassette, consistant en un reportage de la chaîne de télévision franco-allemande ARTE sur la situation des requérants, a été versée au dossier par ces derniers et communiquée au Gouvernement.
Les requérants ont en outre adressé à la Cour une cassette audio, enregistrée par leurs soins, qui a été communiquée au Gouvernement.
Aucune observation au sujet de ces enregistrements n'a été présentée par le Gouvernement.
Le 9 avril 2002, M. E. B., député, interpella le ministre de l'Intérieur, M. I. R., au sujet des personnes d'origine roumaine qui avaient renoncé à la nationalité roumaine alors qu'elles se trouvaient en Allemagne.
Le ministre lui répondit par une lettre du 15 avril 2002, rédigée en ces termes :
« Au sujet de votre interpellation, transmise le 9 avril 2002 au ministère de l'Intérieur sous le no 1778/09.04.2002 par le ministère des relations avec le Parlement et qui concernait « le problème des citoyens roumains qui, une fois arrivés en Allemagne, ont renoncé légalement à la nationalité roumaine », j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit.
A la suite d'une invitation des autorités allemandes à reprendre les apatrides d'origine roumaine, le ministère roumain de l'Intérieur a répondu que ces personnes se verraient octroyer la permission de retourner en Roumanie à condition qu'elles soient légalement expulsées et en possession de documents de transport valables émis par l'Etat allemand. Dans tous les cas, il est mentionné dans les notifications adressées par la partie roumaine aux autorités allemandes que la possibilité d'accueillir ces personnes, légalement expulsées par l'Allemagne, existe effectivement. Toutefois, il n'appartient pas aux autorités roumaines de vérifier la légalité de mesures prises par l'Etat allemand. Le rapport juridique s'établit exclusivement entre la personne éloignée et l'Etat allemand. La partie roumaine est censée présumer la légalité de la mesure en cause.
L'Etat roumain n'a pas assumé l'obligation de ramener au pays ou de reprendre par la force ces apatrides. Il a seulement indiqué qu'il était prêt à permettre aux personnes qui le souhaitent l'accès au territoire du pays. Il s'agit d'une approche humanitaire qui veut offrir une alternative aux apatrides d'origine roumaine à l'égard desquels l'Etat allemand a pris la décision irrévocable de les expulser. Ces personnes ne sont pas obligées d'entrer en Roumanie. Dans la mesure où elles ne souhaitent pas le faire, un logement leur est offert au centre de transit du siège de la P.P.F. [police des frontières] de Bucarest-Otopeni . Elles ont accès à l'assistance médicale et juridique et ont la possibilité de prendre contact avec les représentations diplomatiques et les offices consulaires accrédités à Bucarest, afin de trouver un Etat tiers prêt à les accepter.
Le statut des apatrides d'origine roumaine expulsés d'Allemagne et qui sollicitent l'entrée en Roumanie est réglé selon le choix de chacun d'entre eux soit par l'octroi de la permission de s'établir en Roumanie tout en gardant la qualité d'apatride, soit par l'octroi de la nationalité roumaine.
J'indique que jusqu'à présent, parmi les trente-six personnes sans nationalité qui ont été expulsées d'Allemagne, trente ont sollicité l'entrée en Roumanie. Sur ces trente personnes, treize personnes se sont vu octroyer la nationalité roumaine, quatre ont des requêtes pendantes et deux autres ont demandé l'assistance en vue de formuler des requêtes en ce sens, alors que dix ont opté pour le maintien de leur qualité d'apatride.
En vue d'une réintégration sociale et de la solution en priorité des problèmes soulevés par cette catégorie de personnes, le ministère de l'Intérieur, en sa qualité de coordonnateur de l'activité du Comité roumain pour les problèmes de migration, a transmis, pour chacune des personnes concernées, des informations pertinentes à tous les ministères compétents, en vue de leur accorder l'assistance - en application de la décision du gouvernement no 417/1991. »
D'après les requérants, le 5 mai 2002, jour de la Pâque orthodoxe, ils se virent refuser le droit de recevoir toute visite et tout colis. Ils furent avertis qu'ils auraient le repas traditionnel de Pâques à condition de signer pour l'acceptation de leur rapatriement, ce qu'ils refusèrent de faire.
Le 29 mai 2002, l'Office pour la communication internationale et les droits de l'homme de Bucarest s'informa auprès de l'unité militaire no 0225 de Bucarest-Otopeni sur la situation des requérants. En réponse, le 14 juin 2002, le chef de l'unité indiqua que les sept apatrides séjournant au centre de transit, y compris les requérants, refusaient volontairement d'entrer en Roumanie. Il nota que ceux-ci avaient bénéficié d'une assistance juridique, sociale et humanitaire.
Le 21 octobre 2002, Anişoara Mogoş tenta de mettre fin à ses jours en se jetant la tête en avant contre une vitre, mais fut sauvée par les membres de sa famille. Le 23 octobre 2002, un médecin psychiatre l'examina et lui prescrivit plusieurs antidépresseurs.
Le 12 décembre 2002, Marin Mogoş menaça lui aussi de se suicider et refusa de prendre de l'insuline. Le 15 décembre 2002, son état de santé s'aggrava, de sorte qu'il perdit connaissance. Il fut examiné par un médecin et reprit immédiatement son traitement.
Les requérants affirment avoir formé, par la voie du contentieux administratif, une action afin d'obliger le ministère de l'Intérieur à leur fournir la base légale qui permet à l'Etat de les retenir dans le centre de transit, de faire constater que leur rétention dans le centre est illégale et d'obliger les autorités les renvoyer vers leur destination initiale (l'Allemagne).
Selon les informations fournies par les requérants, lors d'une première audience, le 17 février 2003, le tribunal départemental de Bucarest décida, pour des raisons de compétence, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bucarest.
D'après les mêmes informations, le 13 mai 2003, la cour d'appel de Bucarest ajourna l'audience pour des raisons de procédure. Le 10 juin 2003, l'audience fut de nouveau reportée, cette fois pour des raisons inconnues aux requérants. Selon les requérants, la prochaine audience a été fixée au 2 septembre 2003. Aucune information n'a été fournie ultérieurement à ce sujet.
B. Le droit pertinent
1. Le droit interne
a) Convention conclue le 9 juin 1998 entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère Fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne, concernant la reprise des apatrides
Cette convention a été publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) du 10 décembre 1998, no 476, première partie.
Article 1 : La reprise des apatrides
« (1) Les Parties contractantes s'engagent – en complément des dispositions prévues à l'article 1, 1er alinéa, et à l'article 2, 1er alinéa, de la Convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne et portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands – à reprendre également les personnes dont il est évident qu'elles ont renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée, sans que ces personnes aient acquis la citoyenneté de la Partie contractante requérante ou qu'elles aient obtenu une garantie de l'acquisition de celle-ci.
(2) Cette obligation ne concerne que les personnes ayant renoncé à la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée après l'entrée en vigueur de la présente Convention, sans que ces personnes obtiennent la citoyenneté de la Partie demanderesse, ou au moins une garantie concernant l'acquisition de celle-ci.
Article 2 : La preuve de la citoyenneté antérieure
(1) La preuve de l'ancienne citoyenneté de la Partie contractante sollicitée est faite, d'ordinaire, par le biais d'une attestation concernant la renonciation à la citoyenneté, délivrée par une représentation diplomatique ou consulaire ou par une autorité compétente de la Partie sollicitée. La présentation d'une copie de cette attestation est suffisante.
(2) La citoyenneté antérieure de la partie contractante peut être également prouvée par :
- des passeports touristiques ;
- d'autres documents de voyage délivrés par les autorités de la Partie contractante sollicitée.
Dans ce cas, la citoyenneté de la Partie contractante sollicitée détenue antérieurement, est obligatoirement reconnue sans aucune autre vérification.
(3) La citoyenneté de la partie contractante sollicitée, détenue antérieurement, est considérée comme vraisemblable en vertu de :
- permis de conduire ;
- attestations de travail ;
- permis maritimes, même si ces documents ne sont plus valables, ainsi qu'en vertu de la déclaration de la personne en cause si elle connaît la langue de la partie contractante sollicitée.
Dans ce cas, les parties contractantes considèrent comme évident le fait que la personne détenait antérieurement la citoyenneté de la partie contractante sollicitée, dans la mesure ou cette dernière ne l'a pas contesté.
Article 3 : La procédure
(1) Les autorités compétentes de la Partie contractante sollicitée délivrent, en vue de la reprise, après réception de la réponse affirmative de la Partie contractante sollicitée, un « laissez-passer » de l'Union européenne, conformément au modèle en annexe. Sur celui-ci, un visa des représentations diplomatiques ou consulaires compétentes de la partie contractante sollicitée, est apposé.
(2) La procédure de reprise conformément à l'article 1er s'effectue, dans d'autres cas, en vertu du Protocole pour l'application de la Convention conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands, conclue le 24 septembre 1992.
Article 4 : La protection des données
(1) Dans la mesure où, pour l'application de la présente Convention, il est nécessaire d'enregistrer ou de transmettre des données à caractère personnel, ces informations concernent exclusivement :
1. les données personnelles de celui qui est remis et, si nécessaire, celles des membres de sa famille (nom, prénom et, si nécessaire le nom antérieur, le pseudonyme, la date et le lieu de naissance, le sexe, la citoyenneté actuelle et celle antérieure) ;
2. la carte d'identité ou le passeport touristique (série, validité, la date de la délivrance, l'institution émettrice, le lieu de la délivrance, etc.) ;
3. d'autres données nécessaires à l'identification de la personne qui est remise ;
4. les localités de séjour et l'itinéraire ;
5. d'autres données, à la demande de l'une des parties contractantes, dont celle-ci a besoin pour vérifier les conditions de la reprise, conformément à la présente Convention.
(2) Dans la mesure où, en vertu de la présente Convention, conformément à la législation nationale, des données à caractère personnel sont communiquées, les suivantes dispositions sont valables, à condition de respecter les conditions légales de chaque partie contractante :
1. l'utilisation des données par l'institution requérante n'est admise que dans le but indiqué et dans les conditions prescrites par l'institution qui les communique ;
2. sur demande, l'institution requérante informe l'institution qui communique les données de leur utilisation et des les résultats obtenus par leur biais ;
3. les données à caractère personnel peuvent être communiquées exclusivement aux institutions compétentes. L'envoi de ces données aux autres institutions n'est possible qu'après l'avis préalable de l'institution qui les a communiquées ;
4. L'institution qui communique des données est tenue de vérifier l'exactitude des données communiquées, ainsi que la nécessité et l'opportunité de leur communication par rapport au but poursuivi. Les restrictions prévues par le droit interne de chaque partie contractante seront respectées. Dans le cas où il est constaté que des données inexactes ou interdites à la communication ont été transmises, l'institution requérante doit en être immédiatement informée. Cette institution est tenue de corriger ou de détruire les données reçues ;
5. L'institution requérante et l'institution sollicitée sont tenues de garder une évidence de la communication et de la réception des données à caractère personnel reçues, en empêchant d'une manière efficace l'accès à celles-ci, leur modification et leur publication non autorisée.
Article 5 : Les frais
Tous les frais liés à la remise des personnes jusqu'à la douane de la Partie contractante sollicitée sont à la charge des autorités compétents de la Partie contractante requérante.
Article 6 : Le transport des biens personnels (acquis légalement)
Les parties contractantes permettront aux personnes reprises de transporter sur le territoire de la partie contractante sollicitée leurs biens personnels légalement acquis, conformément aux lois en vigueur. Cela n'affecte pas les frais liés à la reprise, qui doivent être supportés par la personne en cause.
Article 7 : L'entrée en vigueur et la validité
(1) La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
(2) Une fois la Convention signée, l'Allemagne accomplira les démarches internes pour son entrée en vigueur.
(3) La présente Convention entre en vigueur au premier jour du deuxième mois après la date à laquelle le ministère de l'Intérieur de la Roumanie aura notifié au ministère fédéral de l'Allemagne l'accomplissement des démarches internes pour son entrée en vigueur.
Article 8 : Suspension, dénonciation
(1) Chaque partie contractante peut suspendre ou dénoncer la présente Convention, pour une raison importante, par le biais d'une notification officielle, à la suite d'une consultation avec l'autre partie contractante.
(2) La suspension ou la dénonciation entrera en vigueur au premier jour du mois suivant, après la réception par l'autre partie contractante de la notification.
Signée à Bonn le 9 juin 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en roumain et allemand, les deux textes étant authentiques. »
b) Loi no 123 du 2 avril 2001, sur le régime applicable aux citoyens étrangers en Roumanie
Cette loi a été publiée au Journal Officiel (Monitorul Oficial) du 3 avril 2001, no 168, première partie.
Article 33
« 1) Les documents qui peuvent être délivrés aux étrangers par les autorités roumaines sont :
a) des passeports pour les personnes sans de citoyenneté, pour les apatrides ayant leur domicile en Roumanie ; le passeport pour les personnes sans citoyenneté est délivré pour une période de deux ans qui peut être renouvelée ;
b) un titre de voyage, pour les personnes sans citoyenneté qui n'ont pas leur domicile en Roumanie, ainsi que pour les étrangers qui ne détiennent pas de passeport national et qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas obtenir un tel document de la part de la représentation de leur pays ; le titre de voyage est valable pour une durée de 30 jours ;
c) attestation de résidence temporaire, pour les étrangers dont le séjour dépasse 120 jours ; sa validité est correspondante au droit de séjour ;
d) carte d'identité, pour les étrangers ayant leur domicile en Roumanie ; la carte d'identité est délivrée pour une période de 5 ans et doit être visée annuellement ( ... ) »
c) Normes d'application de la loi no 123 du 2 avril 2001 concernant le régime des étrangers en Roumanie
Ces normes ont été publiées au Journal Officiel (Monitorul Oficial) du 29 mai 2001, première partie.
Article 49
« 1. Les passeports pour les personnes sans de citoyenneté sont délivrés, sur demande, aux apatrides ayant leur domicile en Roumanie âgés d'au moins de 14 ans, en vertu des suivants documents :
a) une demande-type conformément au modèle prévu à l'annexe no 5 ;
b) carte d'identité valable.
2. Les passeports pour les personnes sans de citoyenneté sont valables deux ans et peuvent être successivement prolongés, pour des périodes de deux ans, mais n'excédant pas un période de 10 ans ( ... ) »
d) Règlement d'urgence du Gouvernement (« OUG ») no 194 du 12 décembre 2002, portant sur le régime applicable aux étrangers en Roumanie
Ce règlement a été publié au Journal Officiel (Monitorul Oficial) du 27 décembre 2002, no 955, première partie. Il a abrogé la loi no 123 du 2 avril 2001.
Article 1
« La présente ordonnance constitue le cadre par lequel sont réglementées l'entrée, le séjour et la sortie de étrangers du territoire de la Roumanie, leurs droits et leurs obligations, ainsi que des mesures spécifiques de contrôle de l'immigration, conformément aux obligations assumées par la Roumanie en vertu des documents internationaux auxquels elle est partie. »
Article 2
« Au sens de la présente ordonnance, les termes et les expressions ci‑dessus ont les significations suivantes :
Étranger – la personne qui ne détient pas la citoyenneté roumaine ;
Apatride – l'étranger qui n'a aucune citoyenneté ;
L'autorité pour les étrangers – une structure spécialisée, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, qui exerce ses attributions conférées par la loi en matière de régime des étrangers en Roumanie (...)
Visa – autorisation accordée par les missions diplomatiques ou les offices consulaires de la Roumanie, ainsi que par les organes de contrôle des frontières, qui confère à un étranger, dans les conditions de la présente ordonnance, le droit d'entrer sur le territoire de la Roumanie, ainsi que le droit de séjour temporaire pour une période déterminée, dans le respect du but dans lequel elle a été accordée. »
« Deuxième section
Documents de voyage qui peuvent être délivrés aux étrangers
Article 110 : Documents qui peuvent être délivrés aux étrangers
L'autorité pour les étrangers, par l'intermédiaire de ses filiales locales, ou, selon le cas, le Ministère des affaires étrangers par l'intermédiaire de ses représentations et offices consulaires (de la Roumanie) situées à l'étranger, peuvent délivrer, sur demande, les documents de voyage suivants :
a) titre de voyage aux catégories d'étrangers suivantes :
i) aux apatrides domiciliés à l'étranger, se trouvant temporairement sur le territoire de la Roumanie, qui n'ont aucun document valable pour pouvoir passer la frontière et qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas se procurer un tel document de la part de la représentation diplomatique du pays de domicile ;
ii) aux citoyens étrangers se trouvant sur le territoire de la Roumanie, qui ne détiennent plus de passeport national et qui, pour des raisons objectives, ne peuvent pas s'en procurer de la part de la représentation diplomatique du pays de domicile ;
iii) aux apatrides ayant leur domicile en Roumanie, se trouvant temporairement à l'étranger, qui ne détiennent plus les documents nécessaires pour passer la frontière.
b) passeport pour une personne sans de citoyenneté – aux apatrides ayant leur domicile en Roumanie, ainsi qu'aux apatrides d'origine roumaine, qui sont rapatriés en vertu de certaines conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, à condition que l'apatride soit âgé d'au moins 14 ans.
(...)
Article 112 : Le régime des passeports pour les personnes sans de citoyenneté
1) Le passeport pour une personne sans citoyenneté fait la preuve de l'identité de son titulaire et de sa qualité d'apatride ayant son domicile en Roumanie et lui donne le droit de quitter la Roumanie et d'y revenir, par n'importe quel point de la frontière ouvert au trafic international.
2) A l'étranger, ce passeport permet au titulaire de bénéficier de l'assistance et la protection des missions diplomatiques et des offices consulaires de la Roumanie.
3) Le passeport pour une personne sans citoyenneté est la propriété de l'Etat Roumain.
Article 113 : La délivrance du passeport pour une personne sans citoyenneté
Le passeport pour une personne sans citoyenneté est délivré par l'autorité pour les étrangers, par l'intermède de ses bureaux territoriaux, sur demande, pour une période de 5 ans, qui peut être prolongée une seule fois, sans dépasser une période de 10 ans à partir de la date de sa délivrance.
Article 114 : Conditions concernant la demande de délivrance d'un passeport pour une personne sans citoyenneté
1) La demande de passeport pour une personne sans citoyenneté, faite par les personnes prévues à l'article 110 lettre b) peut être déposée aux bureaux territoriaux appartenant à l'Autorité pour les étrangers, accompagnée des documents suivants :
a) le permis de résidence permanente en cours de validité, dans le cas des apatrides ayant leur domicile en Roumanie ; ou
b) le permis de résidence temporaire en cous de validité, dans le cas des apatrides d'origine roumaine rapatriés en vertu de certaines conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie.
2) Les passeports sont délivrés dans un délai de 30 jours à partir de la date ou la demande a été faite. »
e) Mémorandum du 9 mars 2001 rédigé par les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'Intégration européenne et de la Justice et adressé au Premier Ministre de la Roumanie, relatif à la solution du problème des apatrides vivant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne
« Objet : Résoudre le cas des apatrides d'origine roumaine se trouvant en République Fédérale d'Allemagne
Le 24 septembre 1992 a été conclue à Bucarest la Convention entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne, portant sur la reprise des citoyens roumains et allemands, en vertu de laquelle 80 000 personnes ont été retournées.
Entre 1996 et 1998, les autorités allemandes ont demandé à la Partie roumaine, avec insistance, de reprendre des apatrides d'origine roumaine vivant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
Le 9 juin 1998, à la suite de ces démarches, une Convention portant sur la reprise des personnes apatrides a été conclue entre le ministère de l'Intérieur de la Roumanie et le ministère fédéral de l'Intérieur de la République d'Allemagne, Convention qui est entrée en vigueur le 1er février 1999.
Les dispositions de la Convention ne disposent que pour l'avenir (deuxième alinéa du premier article de la Convention) et ne concernent que les personnes qui deviennent apatrides après l'entrée en vigueur de celle-ci, le 1er février 1999.
Au moment de la conclusion de la Convention, un document « Formulare convenita intre parti » a été signé (...), et prévoit aussi la reprise des apatrides d'origine roumaine vivant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, qui ont acquis ce statut antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.
En vertu de la Convention concernant le statut des apatrides, conclue à New York le 28 septembre 1954, la République fédérale d'Allemagne, en qualité d'État signataire de ce document, ne peut expulser un apatride se trouvant légalement sur son territoire sauf pour des raisons de sécurité et d'ordre public, en vertu d'une décision définitive d'un tribunal, aussi l'obligation d'accorder à cette personne un délai raisonnable pour pouvoir être admise dans un autre pays.
Le 9 juin 1998, les autorités allemandes ont remis à la partie roumaine une liste concernant 869 personnes d'origine roumaine en vue d'éclaircir leur statut juridique par rapport à l'État roumain, et au mois de mai 1999 une autre liste de 227 personnes devant être renvoyées en Roumanie.
Après la vérification de ces personnes, il a été conclu que 641 d'entre eux ont renoncé à la citoyenneté roumaine, 227 sont des citoyens roumains et 238 ne peuvent pas être vérifiés dans les documents officiels.
Le résultat des vérifications a été communiqué aux autorités allemandes, par l'intermédiaire de l'ambassade de Roumanie à Bonn.
En vertu du document « Formulare convenita intre parti », les autorités allemandes ont demandé à la partie roumaine la reprise d'un nombre de 194 personnes, qui avaient perdu la citoyenneté avant l'entrée en vigueur de la Convention.
A la suite de l'engagement assumé, les autorités roumaines ont vérifié chaque personne visée, tenant compte des raisons invoquées par la partie allemande, les plus fréquentes étant l'entrée frauduleuse sur le territoire de l'état allemand et l'obtention illégale du droit de résidence.
Comme les autorités roumaines n'ont pas la possibilité de vérifier les raisons invoquées par la partie allemande et que les demandes de reprise ne sont pas accompagnées de documents ayant valeur de preuve, jusqu'à cette date, la partie roumaine n'a pas communiqué son accord concernant la reprise de ceux qui sont visés, à l'exception d'une seule personne.
A la suite de la vérification permanente de la situation des personnes apatrides devant être renvoyées en Roumanie, on a été établi que 30 personnes avaient acquis de nouveau la citoyenneté roumaine à la suite de décisions du Gouvernement de la Roumanie.
Après la conclusion à Bonn, le 9 juin 1998, de la Convention et de la signature, à la même date, du document intitulé « Formulare convenita intre parti », un grand nombre d'apatrides d'origine roumaine (plus de 360) vivant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, devant être renvoyés par les autorités allemandes en Roumanie, ont déposé des plaintes auprès du Président, du Gouvernement, du Parlement et du ministère de l'Intérieur, en précisant qu'ils n'avaient pas l'intention d'acquérir de nouveau la citoyenneté roumaine ni de rentrer en Roumanie, en vertu des dispositions prévues par les deux documents.
Un grand nombre de requérants ont demandé personnellement ou par l'intermédiaire de « l'Association des apatrides (anciens citoyens roumains) » située en Allemagne, la délivrance d'attestations qui prouvent que les dispositions de ladite Convention ne leur sont pas applicables, car leurs demandes de renonciation à la citoyenneté roumaine ont été approuvées antérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, à savoir le 1er février 1999.
Pour « débloquer » cette situation, le ministère de l'Intérieur agit afin d'identifier et de mettre en place différentes solutions, au cas par cas, tout en respectant les dispositions légales internes et internationales auxquelles la Roumanie est partie. L'analyse de la légalité de la reprise des apatrides d'origine roumaine, en tant qu'opération qui concerne leur statut juridique (en ce qui concerne la citoyenneté) est la tâche du ministère de la Justice, étant donné que cette institution est compétente pour appliquer les dispositions de la loi no 21/1991 (republiée), portant sur la citoyenneté roumaine. En ce qui concerne les modalités et les procédures techniques, spécifiques à la remise - reprise des personnes visées, il est proposé à ce qui suit :
1. L'information des autorités allemandes, sur la remise graduelle et sans condition, par groupe de 15-20 personnes, de 257 personnes qui se trouvent illégalement sur le territoire de l'Allemagne et qui n'ont pas renoncé à la citoyenneté roumaine ou l'ont acquise de nouveau ultérieurement ;
2. Pour éclaircir la situation des 238 personnes, non identifiées dans les documents officiels roumains, des informations supplémentaires seront demandées, notamment des copies des certificats de naissance, des cartes d'identité, des informations relatives aux parents de celles-ci, ainsi que tout autre information qui se révèle utile pour clarifier la situation des personnes en cause ;
3. Les autorités allemandes communiqueront à la partie roumaine les noms des personnes qui ont été condamnées pour des délits graves et qui peuvent être expulsées par la partie allemande, en vertu de la Convention relative au statut des apatrides, conclue le 28 septembre 1954 à New York ;
4. La remise à la Roumanie des apatrides d'origine roumaine devra respecter le cadre juridique international en matière d'expulsion ;
5. L'allocation de fonds spéciaux par décision du Gouvernement (« hotarare de Guvern ») afin de réintégrer économiquement, socialement et professionnellement les apatrides d'origine roumaine, fonds qui seront mis à la disposition des Ministères de l'intérieur, du travail, de l'administration publique, des travaux publiques, des transports et du logement, de l'éducation, de la recherche et de la santé ;
6. Les représentants du ministère de l'intérieur rechercheront si les 641 personnes ayant renoncé à la citoyenneté roumaine ont des logements ou de la famille en Roumanie et si les membres de leur famille peuvent les loger ou les aider afin de trouver du travail, etc. ;
7. Afin de trouver une solution cohérente aux situations créées à la suite de la remise des personnes visées, les actions suivantes seront prises :
- permettre l'entrée dans le pays sans un visa ;
- reprendre les personnes en cause auprès de la police de frontière ;
- loger ces personnes dans les centres de l'Office national pour les réfugiés, dans le cas où elles ne détiennent pas de logement, jusqu'au moment ou leur situation est éclaircie ;
- aider ces personnes afin de compléter et déposer les documents nécessaires pour acquérir de nouveau la citoyenneté roumaine, si elles le souhaitent ;
- délivrer, jusqu'au moment ou leur situation est éclaircie, des passeports pour des personnes sans citoyenneté, en vertu de leur déclaration écrite, authentifiée ou faits devant les employés du ministère de l'intérieur, compétents à cette fin ;
8. La position du Gouvernement de la Roumanie, telle qu'exposée dans le présent Mémorandum, concernant la résolution du problème des apatrides d'origine roumaine vivant sur le territoire de l'Allemagne, sera portée à la connaissance de la partie allemande à l'occasion de la Réunion du Bruxelles, du 15-16 mars 2001, du Conseil Ministériel JAI (Justice – affaires intérieures).
f) Voies de recours contre les décisions adoptées par le procureur
i. Code de procédure pénale
Les dispositions pertinentes en vigueur à l'époque des faits se lisent ainsi :
Article 275
« (1) Toute personne peut se plaindre des mesures et actes de poursuites pénales, s'ils ont porté atteinte à des intérêts légitimes (...) »
Article 278
« Les plaintes contre les mesures prises ou actes effectués sur ses ordres sont adressés au procureur chef du Parquet. »
ii. Décision no 486/1997 de la Cour constitutionnelle
« La Cour accueille l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par [ R.I.] et constate que l'article 278 du code de procédure pénale n'est constitutionnel que dans la mesure où il n'empêche pas la personne qui se plaint des mesures et actes pris par un procureur ou effectués en vertu de ses pouvoirs et qui ne sont pas jugés par un tribunal, de saisir les tribunaux, en vertu de l'article 21 de la Constitution roumaine, disposition qui est d'application directe. »
iii. Décision no 1813 du 17 juin 1999 de la Cour suprême de justice
« (...) les dispositions de la Constitution ne s'adressent pas directement aux juridictions, qui appliquent la loi ordinaire, mais seulement au législateur, qui doit se conformer à la Constitution et apporter des modifications aux lois ordinaires. Les décisions rendues par la Cour constitutionnelle ont le même régime. Elles représentent un reproche adressé au législateur et c'est au législateur qu'il incombe de tirer des conclusions de ce reproche, en adoptant des amendements aux dispositions de la loi ordinaire (...), dans le sens des critiques formulées par la Cour constitutionnelle.
Les juridictions sont tenues d'appliquer la loi ordinaire en vigueur et non pas directement la Constitution ; c'est au législateur de se conformer aux dispositions et aux principes constitutionnels, en apportant des modifications à la loi ordinaire pour qu'elle soit conforme à la Constitution (...) la Cour suprême de justice considère que la décision de la Cour constitutionnelle (...) ne s'adresse pas aux tribunaux, mais au législateur, qui aurait dû modifier le texte de loi en conformité avec les dispositions de la Constitution (...) En l'absence de telles modifications de la loi (...) en vigueur, la Cour suprême de justice estime que la loi ne peut être appliquée que dans sa formulation actuelle (...) »
g) Loi no 21/1991 du 1er mars 1991 sur la nationalité roumaine
Telle que publiée dans le Journal Officiel no 44 du 6 mars 1991 et qui était en vigueur le 23 février 1993, cette loi contenait les dispositions pertinentes suivantes :
Chapitre 5 : De la perte de la nationalité
Article 24
« Une personne de nationalité roumaine perd cette nationalité dans l'une des circonstances suivantes :
a) si elle est déchue de la nationalité roumaine ;
b) si elle est autorisée à renoncer à la nationalité roumaine ;
c) dans d'autres cas prévus par la loi. »
Article 27
« L'autorisation de renoncer à la nationalité roumaine peut être accordée pour des motifs sérieux à toute personne qui a atteint l'âge de 18 ans si :
a) aucune accusation pénale ne pèse sur elle et si elle ne doit pas exécuter une condamnation pénale ;
b) elle n'est pas débitrice à l'égard de l'État ou à des personnes physiques ou morales ; pour le cas où elle en est, elle doit apporter des garanties suffisantes pour le payement de sa dette. »
Article 28
« (...) si le père et la mère d'un enfant mineur se sont vu accorder tous les deux l'autorisation de renoncer à la nationalité roumaine et si leur enfant réside chez eux à l'étranger ou qu'il quitte le pays en leur compagnie, cet enfant perd la nationalité roumaine en même temps que ses parents (...) »
Chapitre 6 : De la procédure de déchéance et d'autorisation de la renonciation à la nationalité
Article 31
« Le Gouvernement décide de la déchéance et de l'autorisation de renoncer à la nationalité roumaine, sur proposition du ministre de la justice, selon la procédure prévue aux articles 14 à 19. »
Article 34
« La date de la perte de la nationalité est celle de la publication de la décision du Gouvernement au Moniteur Officiel. »
La procédure prévue aux articles 14 à 19 de la loi no 21/1991, qui concerne l'acquisition de la nationalité roumaine, s'applique aussi pour l'autorisation de la renonciation. Ainsi, toute demande de renonciation doit être soumise à une commission établie auprès du ministère de la Justice, composée de cinq magistrats du tribunal départemental de Bucarest désignés pour une période de quatre ans (article 14 de la loi). Après instruction de la requête, la commission rédige un rapport. Sur la base de ce rapport, le ministre de la Justice présente au gouvernement un projet de décision sur l'acquisition de la nationalité ou sur l'approbation de la renonciation à la nationalité.
h) Loi no 192/1999 du 10 décembre 1999 modifiant la loi no 21/1991 sur la nationalité roumaine
Cette loi a été publiée au Journal Officiel no 611 du 14 décembre 1999. Les modifications apportées ont été insérées dans le texte initial de la loi no 21/1991 sur la nationalité, qui a été publiée dans sa nouvelle rédaction au Journal Officiel no 98 du 6 mars 2000. Les dispositions pertinentes de la loi no 21/1991 relatives à la nationalité roumaine, telle que modifiée et complétée par la loi no 192/1999, se lisent ainsi :
Chapitre II : De l'acquisition de la nationalité roumaine
Article 8
« La nationalité roumaine est conférée sur demande à toute personne étrangère ou apatride dans les conditions suivantes :
a) soit elle est née en Roumanie et y réside à la date à laquelle elle fait la demande ; soit si elle n'est pas née en Roumaine, elle y demeure légalement et sans interruption depuis au moins 7 ans ou, au cas où elle est mariée à un Roumain, depuis au moins 5 ans ;
b) elle manifeste loyauté envers l'Etat et le peuple roumain dans son attitude et par son comportement ;
c) elle a atteint l'âgée de 18 ans ;
d) elle a des moyens de vivre qui ont été acquis légalement ;
e) elle a une bonne réputation et n'a pas été condamnée au pays ou à l'étranger pour des infractions qui la rendraient indigne de se voir conférer la nationalité roumaine ;
f) elle connaît la langue roumaine et a des notions élémentaires de culture et civilisation roumaine de sorte que son intégration sociale soit possible ;
g) elle connaît les dispositions de la Constitution de la Roumanie. »
Article 10
« La personne qui a perdu la nationalité roumaine peut le retrouver à sa demande (...) si les conditions requises par l'article 8 b), c) et e) sont remplies. »
Chapitre III : De la procédure d'acquisition de la nationalité roumaine
Article 11
« La nationalité roumaine est conférée par décision du Gouvernement et sur proposition du ministre de la justice. La décision est publiée dans le Journal Officiel. »
Article 19
« La personne qui s'est vu conférer la nationalité roumaine en vertu des articles 8 et 10 de la loi (...) doit déposer dans un délai de 6 mois le serment de loyauté à la Roumanie devant le ministre de la justice ou son délégué, secrétaire d'Etat.
Le serment a le contenu suivant : Je jure d'être dévoué à la patrie et au peuple roumains, de défendre les droits et les intérêts nationaux et de respecter la Constitution et les lois de la Roumanie. (...) »
Article 20
« La nationalité roumaine est acquise à la date du serment (...) »
i) Loi no 542/2002 du 1er octobre 2002 sur l'approbation du règlement d'urgence du gouvernement no 68 du 13 juin 2002 apportant des modifications à la loi no 21/1991
Publiée dans le Journal Officiel du 4 octobre 2002, cette loi ajoute un nouvel alinéa à l'article 20 de la loi no 21/1991, ainsi libellé :
Article unique
« 2. La disposition suivante est introduite après le deuxième alinéa de l'article 20 :
La décision du Gouvernement ayant conféré la nationalité roumaine perd son effet si par sa faute, la personne concernée ne dépose pas dans le délai prévu à l'article 19 §1 le serment de loyauté envers la Roumanie. »
j) Ordonnance du Gouvernement no 137/2000, modifiée par la loi no 48/2002 relative à la prévention et répression de toute forme de discrimination
Article 2
« Toute différence, exclusion, restriction ou préférence, fondée sur la race, nationalité, l'ethnie, la religion, la catégorie sociale, les convictions, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'appartenance a une catégorie défavorisée ou n'importe quel critère, ayant pour but ou effet de restreindre ou éliminer la reconnaissance, l'usage ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des droits reconnus par la loi, dans le domaine de la vie publique constitue une discrimination (...) »
Article 19
« Aux fins de cette ordonnance, toute conduite qui a pour but de porter atteinte à la dignité ou de créer une attitude d'intimidation, hostile, dégradante, humiliante, contre la personne, le groupe de personnes ou la collectivité, et qui est lié à l'appartenance de ceux-ci à une certaine race, nationalité, ethnie, religion, catégorie sociale ou catégorie défavorisée ou à la conviction, au sexe ou à l'orientation sexuelle de celui-ci constitue une contravention. »
Article 20
La constatation et la sanction des contraventions prévues par la présente ordonnance sont de la compétence des membres du Conseil national pour la lutte contre la discrimination.
Article 21
« Dans les cas de discrimination prévus par la présente ordonnance, les personnes lésées ont le droit de prétendre une réparation, proportionnellement au préjudice subi, et peuvent solliciter le rétablissement de la situation antérieure ou l'annulation de la situation créée par la discrimination, en vertu du droit commun.
La demande est exemptée de taxe judiciaire de timbre. »
2. Le droit international
a) Rapport au Gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée en Roumanie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 24 janvier au 5 février 1999
« Conditions de détention
a) Visite de suivi au Centre de rétention à l'aéroport d'Otopeni
Ce centre a été décrit aux paragraphes 89 à 92 du premier rapport du CPT. Il est rappelé qu'il sert de lieu de rétention pour les étrangers s'étant vu refuser l'entrée en Roumanie parce qu'ils ne possédaient pas les documents nécessaires ainsi que pour des personnes dont le séjour en Roumanie n'était plus autorisé et qui étaient en attente de reconduite. Lors de la visite, deux ressortissants étrangers y étaient retenus : l'un, arrivé la veille et qui était en train d'être reconduit à l'avion, l'autre, arrivé trois jours auparavant.
La description des locaux faite au paragraphe 90 du premier rapport reste dans l'ensemble valable, bien que l'agencement des dortoirs dans la section des hommes ait été quelque peu modifié. Toutefois, une dégradation notable dans les conditions matérielles a été relevée : sol et murs des locaux sanitaires étaient en mauvais état d'entretien, la production d'eau chaude était en panne (pour y pallier, l'on entreposait des bouteilles d'eau sur les radiateurs) ; les lits du dortoir des femmes étaient vétustes et les matelas usés.
En ce qui concerne l'alimentation, les constatations faites ont été des plus préoccupantes. Des entretiens avec les responsables du centre et d'autres personnes, il est apparu que la police des frontières ne disposait d'aucun budget à cet effet et que les compagnies aériennes, l'administration de l'aéroport et les autorités se rejetaient mutuellement la responsabilité de la couverture des frais d'alimentation. Quant aux deux personnes retenues au centre lors de la visite, l'une disposant d'argent, a pu se procurer de la nourriture ; l'autre, sans argent, n'avait rien mangé depuis la veille.
Comme en 1995, il n'y avait aucune disposition prise pour assurer aux personnes retenues pendant des périodes prolongées un exercice en plein air, en dépit de la recommandation faite par le CPT. Ceci est d'autant plus regrettable que les séjours dans le centre de l'aéroport peuvent être longs, jusqu'à trois mois, d'après les responsables. Quant aux autres activités, les possibilités se limitaient à l'accès à la zone de transit de l'aéroport. La délégation avait communiqué une observation sur-le-champ en ce qui concerne l'exercice en plein air, visant aussi les personnes retenues dans les centres de rétention (paragraphes 10 ci-dessus). Les réponses données ne couvrent pas ce lieu.
Quant aux soins médicaux, en cas de nécessité appel était fait au service médical de l'aéroport, avec la possibilité de transfert en cas d'urgence vers un hôpital de Bucarest.
Le CPT avait fait déjà remarqué que cette zone de rétention ne convenait pas à de longs séjours : les activités étaient limitées et l'atmosphère générale était plutôt claustrophobique. Il ne peut que répéter cette conclusion et recommander aux autorités de faire tous les efforts nécessaires pour limiter le séjour dans ce centre au strict minimum, en utilisant notamment les facilités nouvellement créées ou à créer.
Il recommande, en autre, sans délai :
- d'assurer que toute personne détenue au-delà de 24 heures bénéficie d'une sortie quotidienne à l'air frais ;
- que les dispositions soient prises pour que toute personne détenue se voie proposer à manger aux heures normales de repas ;
- de veiller au bon entretien et à l'hygiène des locaux ».
b) Convention européenne sur la nationalité
Cette convention a été signée par la Roumanie le 6 novembre 1997, mais celle-ci n'a pas encore été ratifiée. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi :
Article 7 - Perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative d'un Etat Partie
« (1) Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité de plein droit ou à son initiative, sauf dans les cas suivants :
a) acquisition volontaire d'une autre nationalité ;
b) acquisition de la nationalité de l'Etat Partie à la suite d'une conduite frauduleuse, par fausse information ou par dissimulation d'un fait pertinent de la part du requérant ;
c) engagement volontaire dans des forces militaires étrangères ;
d) comportement portant un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat Partie ;
e) absence de tout lien effectif entre l'Etat Partie et un ressortissant qui réside habituellement à l'étranger ;
f) lorsqu'il est établi, pendant la minorité d'un enfant, que les conditions prévues par le droit interne ayant entraîné l'acquisition de plein droit de la nationalité de l'Etat Partie ne sont plus remplies ;
g) adoption d'un enfant lorsque celui-ci acquiert ou possède la nationalité étrangère de l'un ou de ses deux parents adoptifs.
(2) Un Etat Partie peut prévoir la perte de sa nationalité par les enfants dont les parents perdent sa nationalité, à l'exception des cas couverts par les alinéas c et d du paragraphe 1. Cependant, les enfants ne perdent pas leur nationalité si l'un au moins de leurs parents conserve cette nationalité.
(3) Un Etat Partie ne peut prévoir dans son droit interne la perte de sa nationalité en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article si la personne concernée devient ainsi apatride, à l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1, alinéa b, de cet article. »
Article 8 - Perte de la nationalité à l'initiative de l'individu
« (1) Chaque Etat Partie doit permettre la renonciation à sa nationalité, à condition que les personnes concernées ne deviennent pas apatrides.
(2) Cependant, un Etat Partie peut prévoir dans son droit interne que seuls les ressortissants qui résident habituellement à l'étranger peuvent renoncer à sa nationalité. »
GRIEFS
1. Invoquant en substance l'article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements infligés par les policiers roumains depuis leur arrivée au centre fermé de transit de l'aéroport international de Bucarest-Otopeni. Ils se plaignent particulièrement des incidents des 7 mars et 1er avril 2002, alléguant également qu'ils sont détenus dans des conditions inhumaines et doivent supporter une pression constante de la part des agents de l'Etat, qui exercent des violences physiques et morales à leur encontre.
2. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, ils se plaignent qu'à partir de leur arrivée au centre de transit, le 7 mars 2002, ils ont été arbitrairement privés de liberté.
3. Ils invoquent aussi l'article 2 du Protocole no 4, alléguant avoir subi une atteinte arbitraire à leur droit de circuler librement et de quitter n'importe quel pays.
4. Ils se plaignent en outre que, dans la jouissance des droits qu'ils tirent des articles 3 de la Convention et 2 du Protocole no 4, ils ont été victimes de discriminations prohibées par l'article 14 de la Convention, fondées sur leur appartenance à la minorité tsigane.
5. Par une lettre du 27 novembre 2002, ils allèguent des entraves à leur correspondance avec la Cour. Ils se plaignent que le courrier provenant de la Cour leur parvient tardivement, sous pli ouvert et après que les autorités de la police de frontière en ont pris connaissance. De surcroît, selon Marin Mogoş, un agent de la police lui a affirmé qu'il était en contact avec la Cour et que cette dernière n'accueillerait pas sa requête. Les requérants invoquent en substance l'article 34 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur la signature des formulaires de requête
Le Gouvernement invoque, à titre préliminaire, l'absence de signature des formulaires de requête par les requérants Gabriela Mogoş, Gheorghe Mogoş et Dorina Mogoş et demande, en application de l'article 35 de la Convention, le rejet de leurs requêtes.
Les requérants n'ont soumis aucune observation sur ce point.
La Cour observe que le formulaire de requête arrivée à la Cour le 25 juin 2002, signé par le requérant Marin Mogoş, contenait la plainte en son propre nom et également au nom des membres de sa famille. Un autre formulaire de requête a été reçu le 8 novembre 2002 au greffe de la Cour, portant cette fois les signatures des cinq requérants.
Par conséquent, cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
B. Sur les griefs tirés de l'article 3 de la Convention
Les requérants se plaignent d'avoir été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception de non épuisement des voies de recours internes.
En ce qui concerne Marin Mogoş, il fait valoir que la plainte déposée devant le parquet militaire auprès de la Cour suprême de justice, à l'encontre des agents de la police des frontières pour privation de liberté, comportement abusif, arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements, a fait l'objet d'un non-lieu qui aurait pu être attaqué par la voie d'un recours devant les tribunaux, que le requérant a omis de former. En effet, l'article 278 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la décision de la Cour constitutionnelle no 486/1997, permet la saisine d'un tribunal pour vérifier la solution donnée par un procureur.
Quant à l'efficacité d'un tel recours, le Gouvernement affirme qu'il est le seul moyen permettant de remédier à la situation critiquée. De plus, un tel recours était accessible, l'intéressé étant en mesure de déclencher lui‑même la procédure de recours (Byloos c. Belgique, décision du 9 octobre 1990, D.R. 66, p. 238).
Le Gouvernement estime que le simple fait d'avoir porté plainte devant le parquet, sans former de recours contre la solution rendue par le procureur, ne suffit pas aux fins de l'épuisement des voies de recours au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne les autres requérants (Anişoara, Gabriela et Gheorghe Mogoş), le Gouvernement soutient qu'ils n'ont pas davantage épuisé les voies de recours internes, faute d'avoir porté plainte contre les agents de la police des frontières.
Les requérants font valoir que leur plainte pénale a été rejetée par le parquet général, comme mal fondée et que les démarches de nature civile ont également été rejetées à la suite « de l'influence exercée par le gouvernement dans la prise des décisions de justice ». Ils estiment que seul un tribunal respectant les garanties d'indépendance, d'impartialité et les garanties d'une procédure judiciaire, conformément à la jurisprudence de la Cour, est en mesure de décider sur le bien-fondé de leur plainte pénale. Ils affirment qu'à la suite du non-lieu du procureur, ils ont été privés de la possibilité de voir une décision rendue par un tribunal sur le bien-fondé de leur plainte pénale.
La Cour rappelle que lorsqu'un système judiciaire ne permet pas à un plaignant d'engager lui-même des poursuites pénales pour des infractions qu'il juge avoir été commises par des agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions, une plainte auprès du parquet ou de l'organe administratif compétent, en tant qu'autorités de poursuite, peut être considérée comme un recours efficace et suffisant pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998 – VIII, § 86).
La Cour note que le 6 août 2002, la plainte pénale du requérant Marin Mogoş fit l'objet d'un non-lieu du parquet auprès de la Cour suprême de justice, section des parquets militaires. Le 27 septembre 2002, la plainte du requérant contre ce non-lieu fut rejetée par le procureur militaire en chef du même parquet.
Elle note qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne prévoyait, à l'époque des faits, la possibilité d'une contestation devant les tribunaux contre l'ordonnance du procureur.
De plus, la décision de la Cour suprême de justice relative à l'application de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle contredit les arguments du Gouvernement sur l'épuisement d'une telle voie de recours.
Le Gouvernement invoque le nouveau cadre législatif découlant de la décision de la Cour constitutionnelle, qui aurait permis aux requérants de former devant les tribunaux une plainte contre l'ordonnance du procureur. Cependant, la Cour note que le Gouvernement n'a pas prouvé que les décisions de la Cour constitutionnelle auraient en pratique un caractère obligatoire, en s'appuyant sur une éventuelle jurisprudence constante des tribunaux en la matière.
Quant à l'absence d'une plainte formée par les autres requérants, la Cour observe que le 2 avril 2002, l'association « AVMR » a déposé par télécopie devant la section des parquets militaires auprès du parquet général, une plainte pénale au nom des requérants et d'un tiers au motif que les membres de la famille Mogoş (les autres apatrides séquestrés avec le requérant M.I. dans la zone de l'aéroport) ont également été frappés.
La Cour observe qu'une plainte pénale au nom des autres requérants a été déposée par une association, que ceux-ci ont déposé des déclarations qui ont été jointes au même dossier d'enquête et que le requérant Marin Mogoş a déposé une déclaration concernant les agressions subies par sa famille lors de l'événement du 1er avril 2002.
La Cour est d'avis que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes relative au grief tiré de l'article 3 de la Convention pose une sérieuse question de droit qui ne peut être résolue à ce stade de l'examen de la requête et doit être jointe au fond.
b) Sur le bien-fondé
i. Violences prétendument subies le 7 mars 2002 par les requérants lors de leur placement au centre de transit
Le Gouvernement conteste les affirmations des requérants. Il fait valoir que les requérants ont été accueillis par des agents de la police des frontières et logés ensuite au centre de transit. Selon le Gouvernement aucun incident n'a eu lieu au moment de leur arrivée à l'aéroport de Bucarest – Otopeni.
La Cour observe que les affirmations des requérants ne sont nullement prouvées, les seules preuves existant au dossier étant les enregistrements vidéo et audio réalisées à la suite de l'incident du 1er avril 2002, qui ne contiennent aucune référence aux événements du 7 mars 2002.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ii. Violences prétendument subies le 1er avril 2002
Le Gouvernement estime que le 1er avril 2002, aucun requérant n'a été soumis à des mauvaises traitements ; en revanche, les agents de la police, qui s'étaient rendus au centre de transit afin d'expliquer à un autre apatride la nécessité d'être hospitalisé, ont été agressés par les requérants et ont subi des lésions corporelles (comme les rapports d'expertise médico‑légaux du 3 avril 2002 l'attestent).
Les requérants contestent la thèse du Gouvernement sur ce point et affirment avoir été soumis à des mauvais traitements lors de cet incident. D'après eux, le 6 juin 2002, le parquet a confirmé leur innocence.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
iii. Conditions de vie au centre de transit
Selon le Gouvernement, l'article 3 n'est pas applicable en l'espèce en raison du fait que les prétendus mauvais traitements infligés aux requérants n'attendaient pas le seuil minimum de gravité nécessaire, compte tenu de la durée du traitement, de ses effets psychiques et mentaux, ainsi que de l'âge et de l'état de santé. En outre, les intéressés ont omis de démontrer que le niveau de traitement incriminé a atteint ledit minimum de gravité requis.
Selon le Gouvernement, le refus systématique des requérants d'établir un rapport juridique avec l'Etat roumain a conduit à l'impossibilité pour les autorités de leur accorder une protection humanitaire comparable à celle fournie aux réfugiés. Même dans ces circonstances et en l'absence de toute obligation concernant la réadmission des personnes apatrides, le Gouvernement affirme avoir pris des initiatives dans le but de faciliter le logement des requérants dans le centre de transit par le biais des aides offertes (nourriture, médicaments, assistance médicale).
Quant aux conditions de vie au centre, le Gouvernement estime que les requérants ont bénéficié de conditions parfaitement acceptables, qui dépassent les conditions usuelles en Roumanie (climatisation, chauffage, eau chaude courante, jardin). Il produit quelques photos du centre prises au début de 2003.
Pour ce qui est des soins médicaux, le Gouvernement conteste les affirmations des requérants et fait valoir que les médecins ont accordé quatorze fois des consultations médicales aux requérants et que les médecins de l'aéroport ont régulièrement rendu visite aux requérants.
Les requérants contestent les affirmations du Gouvernement. Depuis le mois d'avril 2002, les aides en médicaments et en nourriture ont été fournies par leurs enfants qui vivent en Allemagne et par leurs proches de Roumanie. Notamment l'insuline, indispensable à la vie de Marin Mogoş, a été envoyée d'Allemagne. Les médecins envoyés par le Gouvernement ont délivré des ordonnances qu'ils ne pouvaient pas utiliser dans la zone de transit.
Pour prouver l'absence d'aide en nourriture, vêtements, etc., par les autorités roumaines, les requérants ont fourni des factures mensuelles de supermarché (nourriture et produits d'hygiène).
Ils affirment avoir vécu dans une pièce de 22,5 m², meublée d'une armoire, deux tables de nuit, cinq lits en métal et des matelas, coussins et couvertures provenant de la réserve de l'armée. La fenêtre était grillagée de telle façon qu'il n'était pas possible d'aérer la pièce. Les requérants insistent sur l'absence d'une poubelle, de produits nettoyants, de nouveau linge pendant sept mois, de vaisselle, de cuisine, de machine à laver. De plus, en raison du manque de produits d'hygiène et en l'absence d'une poubelle, des rats et des mouches ont fait leur apparition. Maintes fois, les requérants ont été privés du chauffage et d'eau chaude pendant l'hiver.
Les requérants affirment ne pas avoir la possibilité de se promener en dehors du bâtiment.
Ils soulignent enfin qu'aucun membre de famille Mogoş n'a détruit l'ameublement du centre et n'a maltraité ou frappé le personnel de police.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
C. Sur le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention
Les requérants se plaignent qu'à partir de leur arrivée au centre de transit le 7 mars 2002, ils ont été arbitrairement privés de liberté. Ils invoquent l'article 5 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) »
a) Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, au motif qu'à la suite du non-lieu rendu par le procureur, les requérants ont omis de saisir les tribunaux pour attaquer cette décision.
Les requérants n'ont soumis aucune observation quant à cette exception.
La Cour constate que les requérants ont formé une plainte pénale portant entre autres sur la légalité de leur arrestation et qui a été rejetée par des résolutions des 6 août et 27 septembre 2002 des parquets militaires près la Cour suprême de justice.
Elle observe toutefois que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jurisprudence des juridictions internes selon lequel l'utilisation d'un tel recours permettrait de redresser la situation des requérants.
En tout état de cause, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
b) Sur l'applicabilité de l'article 5 § 1
Le Gouvernement estime que l'article 5 § 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce, car, d'après la jurisprudence de la Cour, le droit à la liberté vise la liberté physique de la personne et ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler, qui obéissent à l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention. Il invoque en ce sens l'affaire Amuur c. France (arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, § 42). Il affirme que le 7 mars 2002, les requérants ont été expulsés par les autorités allemandes en vertu d'une décision judiciaire interne et que le contrôle d'une décision rendue par les autorités allemandes échappe aux juridictions roumaines ; la responsabilité pour les conséquences de cette mesure appartient entièrement aux autorités allemandes. L'accès des requérants au territoire roumain a été permis par les autorités comme mesure de faveur.
Citant une lettre du ministre de l'Intérieur du 15 avril 2002, le Gouvernement affirme que l'Etat défendeur n'a assumé aucune obligation de ramener les requérants dans le pays d'où ils viennent ni de reprendre de force des apatrides, mais il a seulement indiqué qu'il était prêt à permettre aux personnes qui le souhaitent l'accès au territoire du pays. Il s'agit, d'après le Gouvernement, d'une solution humanitaire qu'il veut offrir aux apatrides d'origine roumaine.
D'après le Gouvernement les requérants avaient deux possibilités : soit solliciter l'entrée sur le territoire, soit rester dans la zone de transit. Dans le premier cas, ils pouvaient demander la citoyenneté roumaine ou garder la qualité d'apatride. Les requérants n'ont aucun document d'identité fourni par les autorités allemandes en dehors de l'arrêté d'expulsion, qui n'est valable que pour entrer en Roumanie.
Le Gouvernement estime que les requérants ont la possibilité de prendre contact avec des représentants diplomatiques et des offices consulaires afin de trouver un Etat tiers qui les accepte. Il précise que les personnes qui sollicitent l'entrée en Roumanie ont la possibilité de choisir leur statut, soit en acceptant de fixer leur domicile tout en gardant la qualité d'apatride, soit en acceptant de redevenir des citoyens roumains, en vertu de la loi. Le séjour des requérants au centre de transit n'est pas soumis au régime des solliciteurs d'asile.
De l'avis du Gouvernement, le séjour des requérants dans la zone de transit ne constitue pas une détention, car ceux-ci ont été logés dans un lieu où il y a des conditions satisfaisantes, ils n'ont pas été arrêtés ni détenus. Cette mesure pourrait constituer une restriction à leur liberté individuelle, mais qui n'a pas atteint le seuil permettant de la qualifier de privation de liberté.
Contrairement à l'affaire Amuur précitée, où les requérants ne pouvaient entrer sur le territoire français, en l'espèce, les requérants sont libres d'entrer sur le territoire roumain. Ils ne peuvent pas se diriger librement vers la piste d'atterrissage des avions, car ils n'ont pas de documents valables (passeport). Une telle restriction n'entraîne pas une ingérence dans le droit garanti par l'article 5 § 1 de la Convention, car les requérants ont décidé de ne pas entrer en Roumanie et ils utilisent cette circonstance comme un moyen de pression afin d'embarquer sans les papiers nécessaires.
Le Gouvernement affirme se trouver dans une situation impossible due à la volonté des requérants de retourner en Allemagne sans titres valables et à leur refus d'entrer en Roumanie.
Il souligne qu'une plainte des requérants fondée sur la loi du contentieux administratif est pendante devant les juridictions internes, motif pour lequel il demande l'ajournement de l'examen de l'affaire jusqu'à la solution du litige en droit interne.
Les requérants allèguent que le 7 mars 2002, après leur arrivée sur l'aéroport, ils furent privés de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Ils affirment avoir renoncé à la citoyenneté roumaine et ne pas vouloir la réacquérir (ils font références à un acte authentique en ce sens).
Selon les requérants, le Gouvernement ne leur permet l'accès sur le territoire roumain que dans l'hypothèse ou ils réacquerront la citoyenneté roumaine. L'affirmation du Gouvernement concernant leur possibilité d'entrer sur le territoire en tant qu'apatrides et de garder cette qualité, est « étonnante ». Les requérants réaffirment leur souhait de n'avoir aucun « lien juridique » avec l'Etat roumain et, par conséquent, de retourner en Allemagne ; ils soutiennent que l'Etat roumain doit respecter leur libre volonté et n'a pas le droit de leur imposer, par le biais de mesures législatives, leur entrée sur son territoire.
Quant à la jurisprudence invoquée par le Gouvernement, les requérants affirment qu'elle n'est pas applicable en l'espèce, car elle couvre le cas des expulsions qui étaient imposés pour des raisons d'ordre public et de danger réel pour la société. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, car il n'y a aucune décision des tribunaux allemands en ce sens.
Les requérants affirment que la lettre du ministre roumain de l'Intérieur, adressée le 15 avril 2002 aux autorités allemandes, prévoyait que les autorités roumaines n'étaient pas compétentes pour vérifier la légalité des mesures prises par l'Etat allemand. Ils font valoir qu'un autre document, datant du 7 mai 2001, prévoit que le ministre de l'Intérieur est d'accord pour reprendre les anciens citoyens roumains, conformément à la Convention conclue le 9 juin 1998. Ainsi, d'après les requérants, les autorités allemandes ont été trompées de ce fait, car elles pensaient à une reprise inconditionnée (« Rückübernahme »), sans visa, de façon à ce que les tribunaux allemands n'annulent pas les expulsions. La Cour administrative fédérale allemande avait en effet déjà décidé qu'une expulsion était illégale si l'expulsé n'était pas repris par l'Etat en cause, même s'il dépendait de la volonté de l'expulsé d'entrer ou non sur le territoire dudit Etat.
Pour ce qui est de l'action en contentieux administratif, les requérants estiment que le Gouvernement exerce une certaine influence afin qu'aucune décision ne soit rendue en l'espèce et que leurs démarches n'aient pas de résultat.
Les requérants prétendent qu'ils n'ont pas été expulsés mais « refoulés ».
Ils estiment que le Gouvernement n'a pas respecté les conventions internationales concernant la reprise des personnes car il n'a pas pris en compte leur avis. Ils contestent que les dispositions de la Convention du 9 juin 1998 s'appliquent à leur cas. Ils affirment que leur transfert vers la Roumanie en tant qu'apatrides était « impossible » du point de vue juridique et que les dispositions de la Convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1995 ont ainsi été méconnues. D'après eux, le Gouvernement roumain aurait dû ordonner leur retour en Allemagne, seul Etat avec lequel ils ont un lien juridique, car ils y ont vécu pendant les douze dernières années.
La Cour doit analyser si le séjour des requérants au centre de transit peut s'analyser en une « détention » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Elle relève que l'article 5 § 1 vise la liberté physique de la personne ; il a pour but d'assurer que nul n'en soit dépouillé de manière arbitraire. En revanche, il ne concerne pas en principe les simples restrictions à la liberté de circuler qui, elles sont régies par l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de sa liberté au sens de l'article 5 § 1, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d'exécution de la mesure considérée ( Amuur précité, § 42).
La Cour rappelle que le libellé tant du texte français que du texte anglais de l'article 5 § 1 f) signifie que seul le déroulement de la procédure d'extradition justifie la privation de liberté fondée sur cet alinéa ( Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, A 311, § 48).
La Cour note que dans la présente affaire, les requérants munis d'un document qui leur permet l'accès au territoire roumain (« laissez‑passer ») refusent de quitter le centre de transit, demandent à être renvoyés en l'Allemagne. Elle constate aussi que le document de voyage (« le laissez‑passer ») leur a été délivré le 6 avril 2002 pour un seul voyage et que les requérants n'ont pas achevé leur voyage, acceptant de rester dans le centre de transit et refusant d'entrer sur le territoire roumain.
La principale différence entre la présente affaire et les affaires Shamsa et Amuur précitées est l'existence d'une possibilité pour les requérants de quitter le centre de transit et de mettre fin à la situation dans laquelle ils se trouvent.
La Cour observe que le problème qui se pose est celui de l'exercice de l'option d'entrer sur le territoire roumain et de quitter le centre de transit. Elle prend note de la position ferme des requérants à ce sujet : ils refusent d'entrer sur le territoire roumain ou d'avoir des rapports juridiques avec l'État roumain.
La Cour observe que les requérants ne sont ni arrêtés ni détenus par les autorités roumaines, aucune décision de justice n'existant en ce sens.
Compte tenu de la possibilité pour les requérants de quitter le centre de transit à tout moment, et de leur refus d'utiliser cette possibilité, la Cour estime que la situation ainsi créée n'est pas imputable à l'Etat défendeur.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
D. Sur le grief tiré de l'article 2 § 2 du Protocole no 4
Les requérants allèguent une atteinte à leur droit à la liberté de circulation, prévu par l'article 2 § 2 du Protocole no 4, ainsi libellé :
« Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. »
Le Gouvernement estime que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce. Il affirme que les requérants ne se trouvent pas sur le territoire de la Roumanie, le centre de transit n'étant pas considéré comme faisant partie du territoire roumain. Ce centre n'est régi que du point de vue administratif par les autorités roumaines. De plus, le parquet a rejeté la plainte pénale déposée à l'encontre des requérants pour des raisons de compétence territoriale.
Subsidiairement, le Gouvernement souligne que la situation peut être redressée par deux moyens : soit l'obtention par les requérants de la permission d'une compagnie aérienne de s'embarquer, soit l'entrée sur le territoire roumain et la régularisation de leur situation (demande de documents). Il estime que ces limitations ne constituent pas des restrictions à la liberté de circulation, mais de simples moyens d'exercice de cette liberté. Le fait d'imposer une procédure (une taxe modique à payer pour l'obtention d'un passeport) ne vaut pas restriction à cette liberté. Il rappelle le droit souverain pour chaque état de contrôler, en vertu du droit international l'entrée et le séjour de non nationaux sur son territoire et invoque l'affaire Moustaquim c. Belgique (arrêt du 18 février 1991, A 193).
Les requérants affirment que le refus des autorités roumaines de leur permettre de retourner en Allemagne après leur expulsion constitue une violation de leur liberté de circulation, à savoir celle de quitter n'importe quel pays. Ils affirment ne pas pouvoir être forcés d'entrer en Roumanie, d'autant plus qu'ils ont renoncé à la nationalité roumaine depuis 1993.
La Cour rappelle que le droit de libre circulation tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Protocole no 4 a pour but d'assurer le droit dans l'espace, garanti à toute personne, de circuler à l'intérieur du territoire dans lequel elle se trouve ainsi que de le quitter, ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer (Peltonen c. Finlande, no 21228/93, décision de la Commission du 20 février 1995, D.R. 80-A, p. 43).
Il en résulte que la liberté de circulation commande l'interdiction de toute mesure susceptible de porter atteinte à ce droit ou d'en restreindre l'exercice dès lors qu'elle ne répond pas à l'exigence d'une mesure pouvant passer pour « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite des objectifs légitimes visés au troisième paragraphe de l'article susmentionné (Baumann c. France, no 33592/96, § 61, 22 mai 2001).
La Cour observe que les requérants se plaignent du refus des autorités roumaines de leur permettre de retourner en Allemagne. Elle note que, le 6 avril 2002, les requérants, apatrides, ont été expulsés d'Allemagne et escortés jusqu'à la frontière roumaine par des policiers allemands. A la suite de leur refus d'entrer sur le territoire roumain, ils ont été logés au centre de transit.
La Cour souligne que les requérants peuvent, en vertu du document délivré par les autorités allemandes (« laissez-passer »), entrer sur le territoire roumain, demander ensuite des passeports pour citoyens sans citoyenneté et faire les démarches auprès des autorités consulaires de tout autre pays pour obtenir le droit d'entrer.
La Cour note qu'au moment de leur entrée sur le territoire roumain, la loi sur le régime des étrangers en Roumanie était en vigueur et prévoyait cette possibilité pour les requérants. Cette loi a été abrogée par un règlement d'urgence du gouvernement qui prévoit la même possibilité.
La Cour conclut que l'impossibilité pour les requérants de quitter le pays découle de leur refus d'entrer sur le territoire roumain et, par conséquent, d'accomplir les démarches administratives nécessaires (voir a contrario Baumann précité, §§ 66 et 67) et qu'une telle situation n'est pas donc imputable à l'Etat défendeur.
Par conséquent, la Cour conclut que ce grief est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention.
E. Sur le grief tiré de l'article 14 de la Convention
Les requérants allèguent avoir été victimes d'un traitement discriminatoire, contraire à l'article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) l'appartenance à une minorité nationale (...) »
Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants ont omis de déposer une plainte devant le Conseil national pour la lutte contre la discrimination en vertu de l'ordonnance du gouvernement no 137/2000 sur la prévention et la sanction de toutes les formes de discrimination, approuvée par la loi no 48/2002. Il ajoute que les décisions rendues par ce conseil peuvent être attaquées devant les tribunaux internes.
Sur le fond de cette allégation, le Gouvernement souligne que nulle distinction fondée sur l'appartenance ethnique des requérants ne peut être retenue pour ce qui est de la jouissance des droits garantis par articles 2 et 3 du Protocole no 4. Selon le Gouvernement, d'autres personnes, n'appartenant pas à cette minorité, se trouvent dans une situation analogue et il se réserve le droit d'en fournir la preuve.
Enfin, le Gouvernement conteste les allégations des requérants quant aux propos racistes des représentants des autorités roumaines, celles-ci n'étant étayées par aucune preuve. Par conséquent, il invite la Cour à rejeter cette partie de la requête.
Les requérants se plaignent que dans la jouissance des droits qu'ils tirent des articles 3 de la Convention et 2 du Protocole no 4, ils ont été victimes de discriminations prohibées par l'article 14 de la Convention, fondées sur leur appartenance à la minorité tsigane.
La Cour note qu'à la suite de l'ordonnance du gouvernement no 137 du 31 août 2000, portant sur la prévention et la sanction de toute forme de discrimination, les intéressés peuvent former une plainte devant le Conseil national pour la lutte contre la discrimination, qui peut constater des contraventions et infliger des amendes.
La Cour observe toutefois que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jurisprudence des tribunaux internes selon lequel l'utilisation d'un tel recours permettrait de redresser et réparer la situation des requérants.
En tout état de cause, elle estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
La Cour note que les allégations des requérants, centrées sur le fait que les policiers auraient utilisé à leur égard l'appellation de « tsiganes », ne sont étayées par aucun élément du dossier. La Cour rappelle que, pour qu'un requérant puisse se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, il faut qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de violation le concernant personnellement, de simples suspicions ou conjectures étant insuffisantes à cet égard (voir, mutatis mutandis, Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France, décision de la Commission du 4 décembre 1995, DR 83-A, p. 131, et Segi et Gestoras Pro‑Amnistia et autres c. Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume‑Uni et Suède (déc.), nos 6422/02 et 9916/02, CEDH 2002-V).
Au vu des éléments en sa possession, la Cour ne décèle, dans les faits de la cause, aucune apparence de violation de l'article 14, combiné avec les articles 3 et 2 du Protocole no 4. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
F. Sur le grief tiré de l'article 34 de la Convention
Les requérants allèguent des entraves à leur correspondance avec la Cour, en violation de l'article 34 de la Convention qui dispose :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception de non épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'ont pas déposé de plainte pénale pour violation du secret de la correspondance, infraction prévue par l'article 195 du code pénal.
Les requérants n'ont soumis aucune observation sur ce point.
La Cour rappelle qu'un un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (arrêts Aksoy précité §§ 51-52, et Assenov et autres précité, § 85).
Quant à l'efficacité d'une telle voie de recours, la Cour observe que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de jurisprudence des tribunaux nationaux afin d'étayer son argument selon lequel l'article 195 du code pénal permettrait de redresser la situation des requérants sur ce point.
Partant, la Cour rejette l'exception.
2. Sur le bien-fondé
Le Gouvernement conteste les allégations des requérants. Il affirme qu'en vertu des données fournies par la Poste pendant la période de mars 2002 à juin 2003, la famille Mogos a reçu des lettres recommandées provenant de Strasbourg et d'Allemagne. Comme la poste ne garde que les preuves de transmission des lettres recommandées avec avis de réception, il est impossible de préciser le nombre exact des lettres envoyées.
Les requérants se plaignent que le courrier provenant de la Cour leur parvient tardivement et après que les autorités de police ont pris connaissance du contenu.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été décelé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée de l'article 3 de la Convention ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants tirés des articles 3, pour autant qu'ils visent l'incident du 1er avril 2002 et les conditions de vie au centre de transit, et 34 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Morale ·
- Artistes ·
- Oeuvre ·
- Code pénal ·
- Protection
- Enregistrement ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Conversations ·
- Preuve ·
- Police ·
- Haïti ·
- Écoute ·
- Canton
- Gouvernement ·
- Motivation ·
- Recevabilité ·
- Procès équitable ·
- Observation ·
- Faute ·
- Commission européenne ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Gouvernement ·
- Contamination ·
- Assemblée nationale ·
- Virus ·
- Offre ·
- Transfusion sanguine
- Commission ·
- Accès ·
- Tribunal de police ·
- Gouvernement ·
- Défense ·
- Procès ·
- Chasse ·
- Recevabilité ·
- Autriche ·
- Rapport
- Legs ·
- Commission ·
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Gouvernement ·
- Libéralité ·
- Don ·
- Protocole ·
- Autorisation ·
- Athéisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Handicap ·
- Conseil d'etat ·
- Jurisprudence ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Ingérence
- Mariage ·
- Cour suprême ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Civil ·
- Pouvoir législatif ·
- Église ·
- Pouvoir exécutif ·
- République de chypre ·
- Recours
- Italie ·
- Règlement ·
- Délai raisonnable ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Filtrage ·
- Comités ·
- Commission européenne ·
- État ·
- Homme ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Guadeloupe ·
- Trouble ·
- Ordre public
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Racisme ·
- Résiliation du contrat ·
- Propos ·
- Établissement ·
- Discrimination
- Thé ·
- Père ·
- Géorgie ·
- Témoin ·
- Religion ·
- Littérature ·
- Attaque ·
- Violence ·
- Enquête ·
- Police
Textes cités dans la décision
- Règlement n 68 de la Commission fixant les critères en vue de la détermination des prix C.A.F. pour les céréales, farines, gruaux et semoules
- Règlement (CE) 1/94 du 30 décembre 1993 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de l'Espagne
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.