Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 déc. 2015, n° 15/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 janvier 2015, N° 2013j2382 |
Texte intégral
R.G : 15/01551
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 janvier 2015
RG : 2013j2382
XXX
P D
SA AG AH CONSULTING
SARL AG AH AL
C/
Z X
Z X
RÉ PUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Décembre 2015
APPELANTS :
M. B P D
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON
SA AG AH CONSULTING anciennement société C
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 422 590 059
représentée par son dirigeant légal en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON
SARL AG AH AL
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 520 101 247
représentée par son dirigeant légal en exercice
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. A Z X
demeurant
5 rue Marie-Madeleine Fourcade
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Mme L S épouse Z X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Cinderella LAROCHE, greffier stagiaire en phase de préaffectation près la cour d’appel de LYON
en présence de M. E juge consulaire
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2011, A et L Z-X se sont engagés à céder à la société AG AH AL, ayant pour gérant B D, la totalité des parts sociales qu’ils détenaient composant le capital de la société C, moyennant le versement d’une somme de 1.400.000 €. Monsieur D s’est porté caution personnelle et solidaire du paiement des parts sociales à hauteur de 600 000 €.
Dans le cadre de ce protocole, les époux Z-X ont accepté de conclure une clause de non-concurrence, à la charge de Monsieur Z X, 'pendant une durée de 7 années à compter de la signature de l’acte et sur le territoire de l’Union européenne', pour toute activité d’enquêtes privées sur les sociétés, enquêtes sur la solvabilité et enquêtes commerciales par l’intermédiaire de banques de données, outre une clause de non sollicitation.
Par avenant du 18 février 2011, le protocole a été modifié, le prix de cession étant ramené à la somme de 1.150.000 €, et le 22 avril 2011, un protocole d’accord réitératif a été signé entre les parties.
Parallèlement, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société AG AH AL et la société YPAMA, créée à cet effet, et gérée par Monsieur Z-X, dans le but de réaliser des prestations d’accompagnement. Le contrat d’accompagnement a été résilié d’un commun accord le 15 juin 2013, et a donné lieu, après maintes difficultés, au règlement d’un solde de prestations à la société YPAMA de 39 468 €
Des différends sont alors apparus entre les parties, la société AG AH AL reprochant aux époux Z-X une violation de l’engagement de non concurrence et une surévaluation des parts sociales.
De leur côté, les époux Z X réclamaient par mise en demeure du 3 octobre 2013, le solde du prix de cession des parts sociales et mettaient en jeu la caution de Monsieur D.
Le 9 octobre 2013, les sociétés AG AH AL et C ont assigné en référé devant le tribunal de commerce de Lyon Monsieur Z-X pour faire cesser le trouble illicite que représentaient, selon eux, les actes de concurrence de celui-ci et, par ordonnance du 25 novembre 2013, il a été fait droit à cette demande d’interdiction sous astreinte de 3000 € par infraction constatée.
Appel de cette ordonnance a alors été interjeté par Monsieur Z-X, et la cour d’appel de Lyon a rendu deux arrêts partiellement infirmatifs le 22 avril 2014 à l’égard de AG AH AI et sur opposition, le 16 décembre 2014, à l’égard de C.
Parallèlement à la procédure de référé, les sociétés AG AH AL et C ont assigné, le 11 octobre 2013, les époux Z-X devant le tribunal de commerce de Lyon pour les voir condamnés à payer des dommages et intérêts pour man’uvres dolosives et concurrence déloyale.
Dans le cadre de cette procédure, les époux Z-X ont, le 13 février 2014, délivré une assignation d’appel en cause à l’encontre de Monsieur D ès qualités de caution personnelle et solidaire du paiement du prix de cession à la société AG AH AL.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les N°2013J02382 et 2014J00376,
— dit que les demandeurs sont défaillants dans la production de la preuve qui leur incombe et que le préjudice évoqué n’est pas démontré,
— dit que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis, que la man’uvre dolosive n’est pas prouvée,
— débouté en conséquence la société AG AH AL de sa demande en dommages et intérêts faite à hauteur de 305.000 €,
— condamné la société AG AH AL, solidairement avec Monsieur B D, caution personnelle et solidaire, à payer à M. Z X, la somme de 293.000 € au titre du solde du prix de cession,
— dit et jugé que cette somme sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2013, outre capitalisation au titre de l’article 1154 du code civil,
— constaté l’existence d’actes de concurrence commis par M. Z X mais sur la période antérieure aux ordonnance et arrêt prononcés,
— constaté qu’aucune preuve ne vient confirmer le maintien des agissements de M. Z X postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel,
— débouté en conséquence la société AG AH AL de sa demande à voir M. et Mme Z X lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé,
— dit que l’élément générateur de la clause de non-concurrence est bien la cession de la société, le règlement total du prix de titres n’en étant qu’une modalité pratique d’autant plus que M. Z X pouvait recouvrer sa créance par autre voie de droit,
— débouté en conséquence M. Z X de sa demande à voir le tribunal dire que le cessionnaire ne peut revendiquer l’application de la clause de non-concurrence pour violation de son obligation de paiement intégral du prix de cession,
— dit que M. Z X a signé les protocoles en toute connaissance de cause, que la clause de non-concurrence telle que rédigée n’est ni disproportionnée, ni illicite et l’a débouté de sa demande en nullité de ladite clause de non-concurrence,
— débouté M. Z X de sa demande à voir la société AG AH AL lui verser 8.000 € au titre d’une résistance abusive dans le versement du prix de cession,
— condamné la société AG AH AL à payer à M. Z X la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ce dernier du surplus de sa demande,
— rejeté comme non fondées toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
— condamner la société AG AH AL aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 19 février 2015, les sociétés C, devenue AG AH CONSULTING, et AG AH AL et B P D ont relevé appel de ce jugement, intimant A et L Z X.
Saisi par les intimés d’une demande aux fins de prononcé de l’exécution provisoire au visa de l’article 525 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2 juin 2015, rejeté cette demande.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Président de la chambre a rejeté la demande de fixation de l’affaire en article 905 présentée par les intimés.
Dans leurs conclusions, déposées et notifiées le 19 mai 2015, les sociétés C et AG AH AL et B P D demandent à la cour de :
sur la surévaluation de l’actif de la société C,
constater la surévaluation de l’actif de la société C par les époux Z-X à hauteur de 365.811 € au lieu 60.811 €,
constater les man’uvres dolosives des époux Z-X destinées à tromper la société AG AH AL et Monsieur D sur l’actif de la société C,
relever le caractère inopérant de l’argument soulevé par les époux Z-X sur la remise en cause du rapport du commissaire aux comptes,
rappeler que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur ainsi provoquée,
relever le caractère inopérant de la qualité du cessionnaire dans le cadre de la cession de parts sociales,
constater que le préjudice subi par la société AG AH AL, la société C et par Monsieur D est certain et direct,
en conséquence,
condamner Monsieur et Madame Z-X à payer à la société AG AH AL la somme de 305.000 € à titre de dommages et intérêts causés par les man’uvres dolosives,
constater qu’après compensation avec les sommes dues au titre du solde du prix de cession, Monsieur et Madame Z-X seront condamnés à payer à la société AG AH AL la somme de 12.000 €,
sur les actes de concurrence déloyaux et illicites,
à titre principal,
constater que l’engagement de non concurrence associé à l’engagement de non sollicitation, souscrit par les époux Z-X a été valablement consenti par ces derniers, et qu’il est licite,
accueillir la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle par les sociétés AG AH AL, C et Monsieur D,
relever l’existence et l’évidence d’actes de concurrence déloyaux commis par les époux Z-X,
constater que les sociétés AG AH AL, C et Monsieur D subissent un préjudice direct et certain évalué à hauteur de 150.000 €,
en conséquence,
condamner les époux Z-X à verser à la société AG AH AL, la société C et à Monsieur D la somme de 150.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait de non-respect de l’engagement de non concurrence par les époux Z-X,
à titre subsidiaire,
relever le caractère inopérant de l’argument soulevé en première instance relativement aux périodes pendant lesquelles les actes de concurrence déloyale ont été commis,
constater l’existence et l’évidence d’actes de concurrence déloyaux commis par les époux Z-X,
constater que les sociétés AG AH AL, C et Monsieur D subissent un préjudice certain et direct évalué à hauteur de 150.000 €,
en conséquence, condamner les époux Z-X à verser à la société AG AH AL, C et à Monsieur D la somme de 150.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyaux commis par les époux Z-X,
en tout état de cause,
condamner les époux Z-X à verser à la société AG AH AL, C et à Monsieur D la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
condamner les époux Z-X aux entiers dépens.
Les sociétés C et AG AH AL et B P D font valoir qu’il a été mis en évidence par le commissaire aux comptes un défaut de retraitement et d’évaluation des produits constatés d’avance au bilan d’ouverture, ce qui affecte les comptes 2011 par une minoration du chiffre d’affaires.
Ils prétendent avoir été victimes, au sens de l’article 1116 du code civil, de man’uvres dolosives de la part des cédants constituées par le défaut de retraitement ayant eu pour conséquence une majoration d’actif et observent que du fait de l’importance de la somme non retraitée, celle-ci ne pouvait échapper au dirigeant d’alors, Monsieur Z X, du fait de son expérience professionnelle.
Ils affirment que Monsieur D a étudié les différentes annexes au protocole d’accord qui lui ont été transmises et, qu’en l’état, ces éléments ne permettaient pas de déceler les man’uvres réalisées sur les produits constatés d’avance, peu important que Monsieur D ait des compétences en comptabilité et qu’il ait pu s’adjoindre l’assistance d’un commissaire aux comptes.
Ils estiment que la clause de non-concurrence a été valablement consentie et qu’elle est parfaitement valable puisqu’elle est limitée à une durée de 7 années et au territoire de l’Union européenne, et puisqu’elle n’aboutit pas à une interdiction générale et absolue en ce qui concerne le rétablissement de Monsieur Z X.
Ils soutiennent que l’engagement de non concurrence souscrit par les cédants a pour fait générateur la conclusion de l’acte de cession et certainement pas le règlement de la totalité du prix de cession.
Ils affirment que les époux Z X ont commis des actes de concurrence déloyale en procédant à des démarchages des clients les plus importants, en dénigrant le cessionnaire et en reprenant une activité similaire.
Ils prétendent qu’il n’est nullement opérant, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, de relever la période à laquelle l’acte de concurrence déloyale a été commis et qu’en toutes hypothèses la permanence de la concurrence est démontrée.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 25 juin 2015, A et L Z-X demande à la cour de :
— constater que la société AG AH AL a cédé la société C à la SAS AC.RISK ainsi que toute son activité renseignements en France, à la société AC RES,
— dire et juger en conséquence que les sociétés AG AH AL et C n’ont ni intérêt ni qualité pour agir sur les fondements du dol et de la concurrence déloyale allégués,
— constater que la société C et Monsieur B D n’ont formulé, en première instance, aucune demande à l’encontre de Monsieur et Madame Z-X,
— dire et juger en conséquence que leurs demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
très subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la défaillance dans la production de la preuve et que le préjudice évoqué n’est pas démontré et en ce qu’il a débouté la partie adverse de sa demande pour dol à hauteur de 305.000 €,
— dire et juger en effet que les sociétés AG AH AL et C ne démontrent ni les man’uvres frauduleuses ni l’élément intentionnel constitutifs du dol,
— constater au surplus que le préjudice allégué n’est pas même prouvé,
— débouter en conséquence les sociétés AG AH AL et C de l’ensemble de leurs prétentions et notamment de leur demande de compensation avec la somme qu’elles reconnaissent devoir, soit 293.000 €,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné en conséquence la société AG AH AL à payer à Monsieur et Madame Z-X, solidairement avec Monsieur B D caution solidaire et personnelle, la somme de 293.000 € au titre du solde du prix de cession,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2013, outre capitalisation,
— dire et juger que les sociétés AG AH AL et C n’ont pas exécuté le protocole en violation de leur obligation de paiement du prix de cession et qu’elles ne peuvent revendiquer dès lors l’application d’ une quelconque clause de non-concurrence,
— débouter en conséquence les appelants de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
— constater que les intimés n’ont jamais commis, sur quelconque période, d’actes de concurrence déloyale,
— réformer sur ce point le jugement dont appel en ce qu’il a constaté leur existence sur la période antérieure des jugements prononcés et en ce qu’il a jugé que le cessionnaire pouvait revendiquer la clause de non-concurrence, laquelle non reprise dans l’acte réitératif de cession, est de surcroît illicite et non applicable au regard de la limitation de la clause dans le temps et dans l’espace mais encore non proportionnelle à l’objectif poursuivi,
— constater encore que les appelants n’apportent pas la preuve d’actes déloyaux de démarchage, et ne font la démonstration d’aucun préjudice,
— dire et juger la clause de non-concurrence revendiquée non applicable, illicite et nulle,
— dire et juger au surplus que les sociétés AG AH AL et C ne démontrent aucune violation de la clause de non-concurrence,
— dire et juger enfin qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est établie,
— confirmer le jugement dont appel sur le surplus s’agissant de l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale et en ce qu’il a débouté la société AG AH AL de sa demande à hauteur de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,
— débouter en conséquence les appelants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame Z-X,
— réformer enfin le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame A Z-X de leur demande pour résistance abusive,
— condamner les sociétés AG AH AL et C, in solidum, à payer à Monsieur et Madame A Z-X la somme de 8.000 € pour résistance abusive dans le versement du prix de cession,
— condamner les sociétés AG AH AL et C, in solidum avec Monsieur D, à payer à Monsieur et Madame A Z-X la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les sociétés AG AH AL et C, in solidum avec Monsieur D, aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LAFFLY & Associés, sur son affirmation de droit.
A et L Z-X font valoir que les sociétés appelantes n’ont ni intérêt, ni qualité pour agir car la société AG AH AI a cédé, après le jugement du tribunal de commerce du 10 octobre 2014, la société C à une société AC.RISK, ainsi que toute son activité renseignements en France développée au sein de la société AC RES, ceci avec effet au 1er novembre 2014, excluant dès lors que les sociétés appelantes puissent invoquer un préjudice en raison de man’uvres dolosives ou d’une concurrence déloyale du cédant.
Ils estiment que les demandes de Monsieur D et de la société C ne sont pas recevables, en application de l’article 564 du CPC, puisque nouvelles en cause d’appel, Monsieur D et la société C n’ayant jamais fait la moindre demande à leur encontre en première instance,même si Monsieur D a été appelé dans la cause par eux en tant que caution.
Ils affirment subsidiairement que la société AG AH AL ne démontre aucune intention de tromper, ni même aucun stratagème consistant en des man’uvres dolosives voire une réticence dolosive déterminante de son consentement.
Ils affirment également qu’aucune man’uvre dolosive ne peut être déduite du courrier adressé par le commissaire aux comptes car les produits d’avance constatés correspondent, du fait de l’activité de renseignements de la société cédée, à la facturation des abonnements, la plupart du temps à l’année, impliquant des décalages de produits d’une année sur l’autre, ce que ne pouvait ignorer B D puisqu’il exerçait déjà dans le domaine du renseignement lors de la cession et qu’il a même fait procéder à un audit de la société C sur la base de l’ensemble des documents comptables mis à sa disposition.
Ils affirment encore que non seulement la situation financière exacte de la société cédée était parfaitement connue au moins depuis octobre 2012 mais les parties ont même tenu compte de la situation nette comptable pour affiner et modifier le prix de vente en l’abaissant de 250.000 €, le cessionnaire ayant tout élément comptable en sa possession et les parties ayant été assistées de leur propre conseil pour l’établissement de ces actes. Ils rappellent à cet égard l’engagement de caution de Monsieur D qui a été repris dans le protocole réitératif.
Ils soutiennent concernant les actes de concurrence déloyale allégués, que la société AG AH AI ne peut solliciter l’application de la clause de non-concurrence prévue dans le protocole initial’sous réserve de l’exécution des conventions qui précèdent’ alors qu’elle ne respecte pas elle-même ce protocole en ne procédant pas au paiement complet du prix de vente des parts sociales.
Ils prétendent que la clause de non concurrence est nulle et illicite car elle n’est pas strictement proportionnée à l’objectif à atteindre, la durée comme l’étendue géographique, à savoir 7 ans et sur l’ensemble de l’Union européenne, étant disproportionnées au regard de l’objet du contrat, de l’expérience déjà acquise dans ce domaine par le dirigeant de la société cessionnaire et au regard de l’étendue géographique de la clause.
Sur le fond, ils font valoir que les mails produits par les appelants pour justifier la violation de la clause de non-concurrence ou l’existence d’une concurrence déloyale annoncent simplement, auprès des contacts de Monsieur Z-X, l’idée de lancer avec sa fille un nouveau projet d’entreprise, l’activité dans laquelle celui-ci s’est relancé faisant partie d’un autre domaine que celui du renseignement, puisque portant sur du consulting et de la communication, fût-ce auprès de son ancien réseau de clients. Ils produisent l’extrait Kbis de la société YPAMA qui confirme cette nouvelle activité sous nom commercial de CAP 45.4 et relèvent enfin que le préjudice n’est pas établi et ne peut être forfaitaire.
Ils reclament 8000€ de dommages intérêts pour résistance abusive dans le paiement du prix de cession.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2015.
Par conclusions de procédure notifiées le 9 novembre 2015, les appelants ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon, un constat d’huissier a été dressé le 16 avril 2015 au cours duquel une copie de disque dur a été réalisée dans les locaux de la société YPAMA, dont le gérant est Monsieur Z X, sur laquelle ont été identifiés 2303 messages, qu’il a été demandé pour analyser l’ensemble de ces pièces, dont certaines ont une influence sur le litige relatif aux actes de non concurrence , un délai pour déposer des conclusions additionnelles, délai qui leur a été refusé par le conseiller de la mise en état, qu’ils concluent désormais et déposent des pièces postérieurement à la clôture, mais que ces éléments doivent pouvoir être discutés par les parties, pour respecter le contradictoire, ce qui constitue une cause grave imposant cette révocation de clôture.
Par lettre du 9 novembre 2015, le conseil des intimés s’oppose à la révocation de la clôture, relevant que 5 mois se sont écoulés entre le constat d’huissier et la clôture, sans qu’il en ait été fait état dans ce laps de temps, ni dans leurs conclusions du 19 mai 2015 ni dans ses messages au conseiller de la mise en état pour obtenir la révocation de la clôture, de sorte que la jurisprudence dont se prévalent les sociétés appelantes n’est pas applicable à l’espèce.
Il considère que la demande déposée 2 jours avant l’audience est dilatoire au regard de l’urgence du dossier et de l’absence de réponse des appelants sur les moyens d’irrecevabilité soulevés sur le recours lui-même et sur les demandes nouvelles.
A l’audience du 12 novembre 2015, les parties ont développé leurs observations sur la révocation de la clôture et l’incident a été joint au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de clôture, de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Ne répond pas à cette condition, le fait, pour le requérant à la révocation de devoir, postérieurement à la clôture, déposer de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces à la suite d’un procès-verbal de constat de concurrence réalisé le 16 avril 2015, alors que ce motif de révocation impérative n’avait été formulé ni dans son courrier RPVA du 11 septembre 2015, sollicitant un calendrier étendu, ni dans ses courriers au conseiller de la mise en état des 23 et 25 septembre 2015 pour obtenir de ce dernier une révocation qui lui a été refusée .
Cette demande de révocation, accompagnée pour la première fois de conclusions et pièces n’a été formulée de nouveau que le 9 novembre 2015, soit à la veille de l’audience de plaidoirie, alors que les pièces en cause étaient en possession des appelantes depuis avril 2015 et qu’une partie d’entre elles figuraient dans son bordereau, joint à ses conclusions du 19 mai 2015, dont le procès-verbal de constat du 16 avril 2015.
En l’absence de cause grave, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation formée par les appelants de sorte que la cour n’est saisie que des dernières conclusions et pièces des appelantes déposées avant la clôture.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les intimés à l’égard des société C et AG AH AI
Les époux Z X soulèvent le défaut de qualité et d’intérêt à agir de ces sociétés par suite de la cession par la société AG AH AI à une société AC RISK, du fonds de commerce d’enquêtes commerciales de la société C qui serait survenue le 19 novembre 2014, avec effet au 1er novembre 2014, soit en cours de délibéré du jugement du tribunal de commerce.
Ils produisent pour en justifier une simple lettre de Monsieur D, à l’en-tête de 'AG AH', informant les clients de cette cession, le dépôt au tribunal de commerce des statuts constitutifs de la société AC RISK en date du 23 octobre 2014, et un bordereau de cession faisant apparaître que c’est la société AG AH CONSULTING (n° 422 59 0059) qui a le même siège que la société AG AH AI (n° RCS 520 101247), mais pas le même n° de RCS, qui a procédé à cette cession. Aucune pièce n’est produite concernant la société C
Les intimés ne produisent donc pas de pièces opérantes pour justifier des fins de non recevoir qu’ils opposent aux sociétés C et AG AH AI et dont ils doivent être en conséquence déboutés.
Sur la recevabilité des demandes formées contre les époux Z X par la société C et par Monsieur P D
Dans le cadre de l’instance devant le tribunal de commerce, la société C n’a formé aucune demande à l’encontre des époux Z X, non plus que Monsieur P D, qu’ils avaient appelé en sa qualité de caution.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes de dommages intérêts formulées pour la première fois en cause d’appel par la société C et Monsieur D à l’encontre des époux Z X sont cependant recevables, dés lors qu’elles ne sont formulées pour obtenir, soit compensation avec le paiement d’un prix de cession formulé à l’encontre de Monsieur D, comme caution, soit, concernant la société C, pour se défendre d’une demande de condamnation en dommages intérêts pour résistance abusive ou obtenir compensation.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les époux Z X doit être écarté.
Sur la demande en paiement par les époux Z X du solde de prix de cession des parts sociales dirigée solidairement contre la société AG AH AI et Monsieur N D, caution
Il ressort du protocole de cession des 150 000 parts sociales détenues par les époux Z X sur la société C, signé le 10 janvier 2011, de l’avenant à ce protocole de cession signé le 18 février 2011, enfin du protocole d’accord réitératif signé le 22 avril 2011 après levée de toutes les conditions suspensives en termes notamment d’assurance, que le prix de cession de ces parts a été définitivement fixé à 1 150 000 € pour le paiement duquel Monsieur N D s’est porté caution solidaire à hauteur de 650 000 €.
La société AG AH AI et Monsieur D n’ont jamais contesté devoir un solde sur cette cession de 293 000€, sollicitant simplement une compensation de celui-ci avec des créances indemnitaires pour dol et concurrence déloyale.
Le jugement qui a condamné solidairement la société AG AH AI et Monsieur P D à payer ce solde, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2013 et capitalisation, doit être en conséquence confirmé.
Ce jugement doit être également confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z X de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement du solde du prix de cession, faute de caractérisation de la faute qu’auraient commise la société AG AH AI et Monsieur B P D dans leur défense en justice contre cette demande de paiement.
Sur la demande en dommages intérêts pour surévaluation de l’actif formée par la société AG AH AI contre les époux Z X
La société AG AH AI ne forme pas sa demande sur la garantie d’actif et de passif mais au titre de manoeuvres dolosives qu’auraient exercées les cédants pour masquer la véritable situation comptable de la société cédée.
Or celle-ci ne caractérise pas les manoeuvres dolosives qui auraient été mises en oeuvre par les époux Z X pour la tromper et qui auraient été déterminantes de son engagement, alors que tous les comptes de la société cédée ont été soumis à son examen et à celui de son commissaire aux comptes, que cet examen a donné lieu, comme indiqué ci-dessus, après la signature du protocole de cession initial, à un avenant ramenant le prix de 1 400 000 € à 1150 000 € au vu de la baisse du chiffre d’affaires et du résultat au 31 décembre 2010, prix de cession confirmé par acte réitératif, 4 mois après l’acte initial.
L’audit réalisé le 25 octobre 2012 par son commissaire aux comptes, Monsieur Y relevant que :'le principe de séparation des exercices n’a pas été appliqué aux produits d’exploitation de l’exercice précédent, ce qui a pour conséquence une absence de comptabilisation des produits constatés d’avance dans le bilan d’ouverture et que ce défaut de retraitement et d’évaluation de ces produits est une anomalie significative issue de l’exercice précédent qui affecte les comptes 2011 par une minoration du chiffre d’affaires’ ne peut à lui seul constituer la preuve d’une manoeuvre dolosive même par réticence, dés lors que le système de constatation d’avance des abonnements clients est noté comme récurrent par le commissaire aux comptes, et non spécialement mis en oeuvre avant la cession, et qu’il est aisément décelable comme représentant près de 50% du chiffre d’affaires, de sorte que ni intention dolosive ni réticence, déterminantes du consentement de la société AG AH AI ne sont établies à l’encontre de Monsieur et Madame Z-X, avec lesquels cette société a continué de collaborer dans le cadre d’un contrat de prestation de services qui s’est poursuivi jusqu’au 15 juin 2013, bien après le résultat de cet audit qui ne relève d’ailleurs pas d’autre anomalie.
Le jugement qui a débouté la société AG AH AI de sa demande en paiement de 305 000 € de dommages intérêts au titre de manoeuvres dolosives, et partant de sa demande de compensation avec la dette au titre du solde de prix de cession, doit être confirmé.
Sur la demande de dommages intérêts pour violation de la clause de non concurrence
Cette demande dirigée au visa des 1134 et 1382 du code civil contre Madame Z -X ne peut prospérer sur le fondement contractuel, dés lors que l’engagement de non concurrence et de non sollicitation n’a été souscrit que par son conjoint, d’ailleurs titulaire de la totalité des parts sociales sauf une.
Le protocole réitératif ne fait pas mention de l’engagement de non concurrence et de non rétablissement pris par Monsieur Z -X mais ne mentionne pas qu’il annule ou se substitue à l’acte de cession initial qui contient cet engagement.
Aux termes de l’article 3° figurant en page 9 de l’acte de cession du 10 janvier 2011, la clause de non sollicitation n’étant pas invoquée, ' sous réserve de l’exécution des conventions qui précèdent, Monsieur A Z -X s’interdit formellement le droit de se rétablir, créer, exploiter, faire valoir comme aussi de s’interesser directement ou indirectement, tant lui-même que par toute personne morale interposée, en qualité de salarié,mandataire,agent commercial, ou toute autre qualité existante ou à venir, à une activité d’enquêtes privées sur les sociétés, enquêtes de solvabilité et enquêtes commerciales, par l’intermédiaire de banques de données sur le territoire de l’Union européenne, pendant la durée de (7) sept années à compter de la réitération des présentes, et ce, à peine de tous dommages intérêts envers le cessionnaire, indépendamment du droit pour ce dernier de faire cesser la contravention.
Plus généralement, Monsieur A Z-X s’engage à ne pas trransmettre à des tiers sauf aux salariés de la société visée ci-dessus, sous quelque forme que ce soit, les informations et le savoir faire utilisés et développés par la société C. La présente clause de non concurrence ne vise pas le contrat de prestations de services visé ci-dessus.'
Or, même si la mise en oeuvre de cette clause n’est pas conditionnée, comme l’invoquent les intimés, au paiement intégral du prix de cession des parts sociales, mais à la simple réitération des conditions de la cession, il reste qu’au regard de l’exigence de proportion entre la restriction apportée à la liberté d’établissement et de commerce et les intérêts légitimes de la société bénéficiaire par rapport à l’objet du contrat, la clause lui interdisant tout rétablissement ou activité directe ou indirecte de renseignements aux entreprises qu’il exerçait, comme son cessionnaire, depuis 1987,ce, pendant une durée de 7 ans et sur tout le territoire européen, est illicite comme lui interdisant tout rétablissement et disproportionnée aux intérêts de la société bénéficiaire de la clause qui ne démontre pas exercer son activité de renseignement sur toute l’Europe.
Concernant par ailleurs les éléments sur lesquels s’appuie la société AG AH AI pour conforter son action délictuelle contre Monsieur Z X pour détournement de clientèle ou dénigrement, aucun des mails produits ne contient de propos de dénigrement sur la société cessionnaire ou sur son nouveau dirigeant, 'la séparation douloureuse avec B D’ ' à laquelle il est fait référence dans un mail, ou la proposition d 'une autre collaboration bien plus efficace et directe ' ou la réference à 'un gros pâté généraliste et sans intérêt’ ne pouvant s’analyser comme tels.
Ces mails adressés même majoritairement à ses anciens clients, pour leur annoncer la création d’une nouvelle activité ou pour les inviter à une grande fête pour son anniversaire, ne peuvent suffire à lui imputer des actes de concurrence déloyale, puisqu’il n’en ressort aucun caractère déloyal, sauf à lui interdire tout rétablissement, dés lors que la société AG AH AL n’établit pas que Monsieur Z X, via sa société YPAMA, ayant pour nom commercial 'CAP 45.1", exercerait de fait dans le secteur d’activité du renseignement aux entreprises et non, comme mentionné sur son extrait Kbis, dans le secteur :consulting,marketing et e-commerce, ce que confirme l’intitulé de son site internet 'expertise,conseil, formation'
A la lecture des mails produits, rien ne permet d’établir que les échanges entre la société YPAMA et d’anciens clients de la société C portent sur des renseignements sur sociétés, y compris dans l’échange Air well( pièce 35).
Faute d’établir à l’encontre de Monsieur Z -X et, de plus fort de son épouse, un dénigrement ou démarchage, de surcroît déloyal, sur les anciens clients de la société C, dont l’activité de renseignement aurait été cédée à un tiers depuis novembre 2014, avant les opérations de constat, sans que le périmètre de cette cession ne soit au demeurant établi, la société AG AH AL, doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre Monsieur Z X et son épouse, tant sur un fondement contractuel que délictuel.
Par motifs substitués, le jugement qui a débouté la société AG AH AL de sa demande de dommages intérêts pour concurrence déloyale dirigée contre les époux Z X, doit être confirmé, seul étant réformé le rejet de la demande de nullité de la clause de non concurrence formée par Monsieur Z X.
Le jugement qui a condamné la société AG AH AI à payer aux époux Z X, une indemnité de procédure de 2000€ doit être confirmé et complété à hauteur de 5000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette les fins de non recevoir opposées par les intimés aux sociétés appelantes C et AG AH AL ;
Déclare la société C et Monsieur P D recevables en leurs demandes dirigées contre les intimés en cause d’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le rejet de la demande de nullité de la clause de non concurrence;
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare nulle la clause de non concurrence stipulée au contrat de cession du 10 janvier 2011 ;
Y ajoutant,
Condamne la société AG AH AI à payer à Monsieur et Madame A et L Z -X une indemnité de procédure de 5000 €;
Condamne la société AG AH AI aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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