Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 10 mars 2005, n° 47063/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47063/99 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68671 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0310DEC004706399 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 47063/99
présentée par Vasil Ivanov VASILEV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 10 mars 2005 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vasil Ivanov Vasilev, est un ressortissant bulgare, né en 1939 et résidant à Pernik. Il est représenté devant la Cour par Me M. Ilieva, avocate à Sofia. Le gouvernement défendeur est représenté par son coagent, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La saisie des biens du requérant
Le 9 novembre 1995, le requérant fut arrêté par la police. Il fut entendu au sujet d'une tentative de destruction par explosif des bâtiments de l'entreprise qui l'employait. Pendant son absence, une perquisition fut effectuée à son domicile, en présence de deux voisins.
Selon le procès-verbal dressé par les policiers, un certain nombre d'objets furent saisis, tels que des pièces électroniques, différentes munitions (des cartouches), un pistolet à gaz et un pistolet d'alarme.
Le requérant expliqua avoir acheté certaines des munitions et les pistolets au marché aux puces ; il déclara avoir acquis le pistolet à gaz en 1990. Quant au restant des munitions, il expliqua les avoir prises à son cousin. Le requérant admit détenir les armes et les munitions sans permis. Il fut ensuite relâché.
Dans les jours qui suivirent, le requérant se plaignit auprès du procureur de la saisie illégale d'effets personnels au cours de la perquisition. Dans certaines des plaintes qu'il adressa, il mentionna la disparition de vêtements, de livres, de documents personnels, d'appareils et pièces électriques.
Une enquête fut ouverte par le parquet militaire régional de Sofia le 29 novembre 1995 au sujet d'éventuelles irrégularités commises par les agents de police. Le 21 janvier 1996, elle aboutit à un non-lieu.
Le requérant interjeta appel auprès du parquet militaire. Le 21 mai 1996, le parquet confirma l'ordonnance de non-lieu. Le requérant saisit le parquet général d'un recours; par une lettre du 3 octobre 1997, le requérant fut informé du rejet dudit recours. La lettre se lisait ainsi :
« ... vos prétentions de restitution de certains objets et documents saisis le 9 novembre 1995 sont mal fondées. (...)
Il ressort du procès-verbal qu'à votre domicile ont été saisis seulement quelques pièces électroniques ressemblant à celles utilisées pour confectionner l'engin explosif (...), deux pistolets à gaz qui n'avaient pas été dûment enregistrés, des cartouches et un flacon contenant du gaz lacrymogène que vous déteniez également sans permis.
D'autres objets et documents n'ont pas été saisis, ce qui a été confirmé par écrit par les personnes en présence desquelles la perquisition a été effectuée (...).
Dorénavant, le parquet général examinera vos demandes seulement si elles portent mention de nouvelles circonstances (...). »
Le requérant saisit de son cas des organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que de nombreuses institutions publiques, qui s'enquirent du sort des objets saisis auprès du parquet général.
Par une lettre du responsable du service d'enquête du parquet en date du 26 mai 1998, le requérant fut informé que les objets saisis à son domicile le 9 novembre 1995 n'avaient jamais été transmis à l'enquêteur en charge de l'affaire et qu'il convenait de les rechercher auprès des services de police. L'enquête judiciaire dans le cadre de laquelle la saisie avait été effectuée fut clôturée, les auteurs de l'acte incriminé n'ayant pas été identifiés.
Le requérant s'adressa à plusieurs reprises au service de police indiqué, mais il ne ressort pas du dossier s'il a reçu une réponse ou non.
Le 20 janvier 1999, l'enquête pénale fut rouverte. Dans le cadre de cette procédure et à une date qui n'est pas précisée, le requérant fut mis en examen pour fabrication et détention d'explosifs.
Toutefois, par une ordonnance du 25 octobre 1999, le procureur en charge de l'affaire mit fin aux poursuites à son encontre. L'ordonnance ne portait pas mention du sort des objets saisis.
2. Les vols dont le requérant fut victime
Le 4 janvier 1995, le garage du requérant fut ouvert par effraction et une bicyclette y fut volée. Trois personnes furent poursuivies pour ce cambriolage et condamnées par un jugement du tribunal de district de Pernik du 19 avril 1999. Le requérant engagea ensuite une procédure civile afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
Par un jugement du 2 novembre 2000, le tribunal de district de Pernik lui donna partiellement satisfaction, le déboutant au sujet d'une partie des objets, qui n'étaient pas visés par le jugement pénal et pour lesquels il n'était pas autrement établi qu'ils avaient été dérobés par les trois défendeurs.
Le requérant interjeta appel devant le tribunal régional, qui confirma le jugement le 5 mars 2001.
Au courant du mois de mars 2000, le requérant porta plainte au sujet de deux nouveaux cambriolages à son domicile. Une enquête fut ouverte par le parquet de Pernik. Le requérant signala un nouveau vol en août 2000, qui fit également l'objet d'une enquête. Par des ordonnances datant respectivement du 11 août 2000 et du 3 octobre 2000, le procureur de district mit fin à ces procédures, les responsables n'ayant pas été identifiés. Suite aux recours que le requérant introduisit, ces décisions furent confirmées par le tribunal de district de Pernik.
3. Les démarches du requérant en application des lois de restitution
En application de la loi d'indemnisation des propriétaires de biens nationalisés du 18 novembre 1997 (Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти), le requérant introduisit, le 27 octobre 1998, une demande en indemnisation auprès du gouverneur de région de Sofia (областен управител) concernant un terrain exproprié en 1988 et situé à Pernik. Par une décision du 12 septembre 2000, le gouverneur de région rejeta sa requête, considérant que la loi invoquée par le requérant n'était pas applicable à son cas et lui indiquant qu'il pouvait demander l'annulation de l'expropriation auprès du maire.
Par ailleurs, le requérant introduisit une demande en restitution de terrains agricoles ayant appartenu à son père, en application des dispositions de la loi sur la propriété et l'usage des terres agricoles (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи). Il ne fut apparemment pas possible de restituer les terres d'origine et, par une décision de la commission locale chargée de la restitution du 25 avril 2001, le requérant et les autres héritiers se virent reconnaître un droit à indemnisation. Par une nouvelle décision de la commission du 22 mai 2001, les héritiers se virent octroyer une compensation sous forme de « billets compensatoires », une sorte de valeurs mobilières émises par l'Etat.
Le requérant n'indique pas avoir exercé de recours contre ces décisions.
B. Le droit interne pertinent
1. Perquisition et saisie
En vertu des articles 134 et 135 du Code de procédure pénale (CPP), tels qu'en vigueur au moment de la perquisition chez le requérant, les organes d'enquête effectuent une perquisition et une saisie sur décision du procureur ou du tribunal lorsqu'il existe des raisons plausibles de supposer que des objets ou documents relatifs à une enquête en cours se trouvent dans un local donné. La perquisition est effectuée en présence de l'occupant des lieux, d'un membre de sa famille ou, à défaut, du syndic de copropriété ou d'un représentant de la municipalité, ainsi que de témoins.
2. Le sort des objets saisis en tant qu'éléments de preuve matériels
En application de l'article 108, alinéa CPP, les éléments de preuve matériels sont conservés jusqu'à la fin de la procédure pénale. En vertu du second alinéa, les objets peuvent être restitués à leur propriétaire avant la fin de la procédure si cela ne compromet pas le bon déroulement de celle-ci. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un amendement du CPP, le 1er janvier 2000, cette question relevait de la compétence des organes chargés de l'enquête et n'était pas soumise au contrôle des tribunaux. Depuis cette date, un éventuel refus de l'enquêteur et du procureur est susceptible d'un recours judiciaire.
Lorsqu'il est mis fin à la procédure pénale sans que l'affaire ne soit déférée au tribunal, le procureur est tenu de se prononcer sur le sort des éléments de preuve matériels (article 237, alinéa 2 CPP). Aux termes de l'article 109 CPP, les objets ayant servi à la perpétration de l'infraction ou dont la possession est interdite sont confisqués, de même que ceux dont le propriétaire n'est pas connu et qui n'ont pas été revendiqués dans un délai d'un an après la clôture de la procédure. Dans les autres cas, les objets sont restitués à leur propriétaire.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'amendement du CPP du 1er janvier 2000, l'ordonnance mettant fin des poursuites pénales pouvait être attaquée devant le procureur de rang supérieur. Depuis cette date, elle fait également l'objet d'un contrôle judiciaire.
3. La réglementation relative à la détention de munitions, de pistolets à gaz et de pistolets d'alarme
L'article 7 de la loi sur le contrôle des explosifs, des armes et des munitions (Закон за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите) de 1950, en vigueur à l'époque des faits, interdisait la détention d'explosifs, d'armes à feu et de munitions sans permission préalable du ministère de l'Intérieur. L'article 8 alinéa 2 disposait que, lorsque la demande de permis avait été rejetée, les objets étaient saisis par la police. Le détenteur des objets avait la possibilité de vendre les explosifs dans un délai de six mois, et les armes et les munitions - dans un délai d'un an. Aux termes de l'alinéa 3, les objets saisis étaient confisqués lorsque le détenteur n'avait pas obtenu un permis ou ne les avait pas vendus dans les délais impartis.
La loi fut abrogée le 11 novembre 1998, suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi sur le contrôle des explosifs, des armes à feu et des munitions (Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите).
En vertu de l'article 14 d'un règlement du 3 juin 1994, régissant la détention des pistolets à gaz et des pistolets d'alarme (Наредба № 11 за условията и реда за внос, износ, покупко-продажба, притежаване, съхранение и носене на газови и сигнални пистолети, револвери и боеприпаси за тях), les détenteurs de telles armes devaient introduire une demande de permis d'armes auprès du service régional de police dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition des objets.
Le règlement fut abrogé le 21 décembre 1999.
GRIEFS
Invoquant en substance l'article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint des atteintes portées à son droit au respect des biens au titre de trois chefs distincts.
1. Il dénonce avant tout l'impossibilité d'obtenir la restitution des biens saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile, le 9 novembre 1995.
2. Il se plaint ensuite du refus des tribunaux de lui accorder l'ensemble des dommages et intérêts réclamés à l'encontre des auteurs du cambriolage dont il fut victime en 1995, ainsi que de l'incapacité des autorités à identifier et poursuivre les auteurs des cambriolages commis en 2000.
3. Il se plaint également de l'issue des procédures en indemnisation et en restitution engagées par lui.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'atteintes à son droit de jouir de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour note que les griefs du requérant tirés de l'article 1 du Protocole no 1 concernent différents événements et procédures qu'elle examinera successivement.
1. Grief relatif à l'impossibilité d'obtenir la restitution des biens saisis dans le cadre de l'enquête pénale
a) Sur l'impossibilité d'obtenir la restitution des objets mentionnés dans le procès-verbal
Le Gouvernement conteste le bien-fondé du grief sans soulever d'exceptions préliminaires. Il fait valoir que ces objets ont été confisqués en application de la législation pertinente, à savoir de l'article 109 alinéa 2 du CPP, qui prévoyait la confiscation des objets saisis lors d'une enquête en tant qu'éléments de preuve matériels dont la possession était interdite. Selon le Gouvernement, la détention des objets saisis était conditionnée en droit interne par le respect de certaines formalités, et notamment l'obtention d'un permis de la part du ministère de l'Intérieur. Or, le requérant avait omis de se procurer un tel permis.
Le Gouvernement conclut que, dans la mesure où l'ingérence qui fait grief au requérant a été effectuée en application d'une législation interne régissant l'usage des biens conformément à l'intérêt général, le grief est manifestement mal fondé.
Pour sa part, le requérant combat cette thèse.
Il fait valoir que les actes des autorités internes, y compris l'ordonnance du parquet général du 3 octobre 1997, ne portaient pas mention de la base légale de l'ingérence.
Par ailleurs, le requérant allègue que le droit pertinent est vague et imprévisible. Il dénonce en particulier le fait que l'article 109 alinéa 2 CPP et l'article 8 de la loi sur le contrôle des explosifs, des armes et des munitions de 1950 régissent de manière différente la procédure à suivre dans les cas de saisie d'armes et de munitions.
A titre surabondant, le requérant fait valoir qu'il n'a pas reçu de compensation et que les actes des autorités de poursuite ordonnant la confiscation des objets saisis n'étaient pas susceptibles de recours judiciaire, ce qui serait contraire à la condition de proportionnalité telle qu'interprétée par la Cour, et notamment dans l'affaire Arcuri c. Italie (déc.), n o 52024/99, CEDH 2001‑VII). Il en conclut que l'ingérence n'était pas proportionnée au regard du deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 et invite la Cour à déclarer le grief recevable.
La Cour constate qu'il n'est pas contesté par les parties que la mesure litigieuse constitue une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au respect de ses biens.
Elle considère que la mesure relevait de la réglementation d'usage des biens et que, dès lors, c'est le deuxième paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 qui s'applique au cas (voir AGOSI c. Royaume-Uni, arrêt du 24 octobre 1986, série A no 108, § 51 et, plus récemment, Air Canada c. Royaume-Uni, arrêt du 5 mai 1995, série A no 316‑A, § 34).
En ce qui concerne le respect des conditions de cette disposition, la Cour observe que l'ingérence était prévue par la législation en vigueur, à savoir à l'article 109 alinéa 1 CPP. Les allégations du requérant selon lesquelles la loi pertinente manquait de prévisibilité, dans la mesure où la loi sur le contrôle des explosifs, des armes et des munitions de 1950 prévoyait une procédure différente en matière de confiscation d'armes et munitions illégalement détenues, ne sauraient être retenues. La saisie étant intervenue dans le cadre d'une procédure pénale, l'application du Code de procédure pénale aux faits de l'espèce était claire et prévisible.
S'agissant du but de l'ingérence, la Cour ne doute pas que celle-ci poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection des droits d'autrui et la prévention du crime.
Quant à savoir si un juste équilibre a été ménagé entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu concerné, la Cour rappelle que, dans la mise en place d'une politique de prévention criminelle, l'Etat dispose d'une grande marge d'appréciation quand il s'agit de choisir les moyens pour atteindre le but visé (voir Ian Edgar (Liverpool) Ltd c. Royaume-Uni (déc.), no 37683/97, CEDH 2000‑I, Rezzonico c. Italie (déc.), no 43490/98, 15 novembre 2001, et, mutatis mutandis, Yildirim c. Italie (déc.), no 38602/02, CEDH 2003‑IV). La mise en place d'un système de contrôle restrictif sur la détention d'armes et de munitions s'inscrit dans le cadre d'une telle politique.
La Cour relève que le constat des autorités compétentes selon lequel le requérant détenait des armes et des munitions sans permis concordait avec ses dépositions du 9 novembre 1995 et, dès lors, ne semble pas arbitraire. Du reste, ce fait n'est pas contesté par lui.
Quant à savoir si le requérant avait la possibilité de recourir contre la mesure litigieuse, la Cour observe que la loi pertinente prévoyait la possibilité d'introduire un recours devant le procureur supérieur et qu'à partir du 1er janvier 2000, elle a été modifiée de façon à prévoir la mise en place d'un contrôle judiciaire des actes du parquet. Par ailleurs, le requérant semble avoir disposé de la possibilité de demander la restitution des objets dans le délai d'un an à compter de la clôture des poursuites pénales, prévu à l'article 109 CPP. Toutefois, l'intéressé a fait le choix de ne pas demander la restitution des objets après la clôture des poursuites pénales et, en l'absence de tout élément concret permettant de douter de l'efficacité des recours qu'il avait à sa disposition, il convient d'écarter ses allégations comme spéculatives.
En conclusion, au vu de tous les éléments à sa disposition, la Cour considère qu'il n'apparaît pas que l'Etat ait dépassé la marge d'appréciation en la matière ou qu'il ait enfreint le juste équilibre qui doit exister entre les intérêts de la collectivité et le droit de propriété du requérant. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur l'impossibilité d'obtenir la restitution des objets non mentionnés dans le procès–verbal établi
Pour ce qui est des objets prétendument disparus du domicile du requérant suite à la saisie, le Gouvernement relève que l'enquête ouverte suite aux plaintes du requérant a abouti à un non-lieu car ses allégations concernant les prétendues irrégularités commises par les policiers se trouvaient contredites par les témoignages des personnes présentes lors de la saisie.
Dans ses observations, le requérant ne maintient plus ses allégations d'irrégularités dans l'exécution de la perquisition et de la saisie.
A la lumière des observations soumises, la Cour estime que cet aspect du grief n'est pas étayé et que, dès lors, il convient de le rejeter pour défaut manifeste de fondement.
2. Grief portant sur les cambriolages au domicile du requérant et l'issue de la procédure en dommages et intérêts engagée par lui
Le requérant se plaint de l'incapacité des autorités à identifier les auteurs des cambriolages commis en 2000 et de l'insuffisance des dommages et intérêts accordés par les tribunaux, dans le cadre de la procédure engagée contre les auteurs du cambriolage ayant eu lieu en 1995.
Le Gouvernement n'a pas soumis d'observations sur ce point.
La Cour rappelle que la Convention et ses Protocoles ne garantissent pas, en tant que tel, le droit de voir engager des poursuites pénales contre des tiers (voir, mutatis mutandis, Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001 et Mironov c. Bulgarie, no 30381/96, décision de la Commission du 23 octobre 1997). Dès lors, cet aspect du grief apparaît comme incompatible ratione materiae.
Dans la mesure où le requérant dénonce l'insuffisance de l'indemnité accordée par les tribunaux, la Cour rappelle que le fait qu'un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du droit en vigueur n'engage pas, en lui-même, la responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, si aucun indice d'arbitraire n'a été relevé, comme c'est le cas en l'espèce (voir Josephides c. Chypre (déc. partielle), no 2647/02, 24 septembre 2002). En l'espèce, les tribunaux internes ont procédé à une étude approfondie des preuves apportées par les parties et leurs décisions fixant le montant de l'indemnité sont motivées et dépourvues de tout arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée.
En conclusion, la Cour estime que le grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
3. Griefs relatifs aux procédures en indemnisation et en restitution
Le requérant se plaint également du rejet de sa demande en indemnisation par le gouverneur de région et de la décision de la commission locale chargée de la restitution de ne pas lui reconnaître un droit à la restitution des terres agricoles ayant appartenu à ses parents. Le Gouvernement n'a pas fait de commentaire sur ce point.
La Cour rappelle que le requérant ne saurait se plaindre d'une violation de l'article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu'il invoque se rapportent à un « bien » au sens de cette disposition, dont il serait titulaire.
La Cour rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'espoir d'acquérir un bien, de voir revivre un ancien droit de propriété éteint depuis longtemps ou de voir se concrétiser une créance conditionnelle qui se trouve caduque par suite de la non-réalisation d'une condition ne peut être considéré comme un « bien » au sens de cette disposition (voir notamment Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, CEDH 2002–VII). De même, une créance ne peut être considérée comme une « valeur patrimoniale » et donc comme un « bien » que lorsqu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, 28 septembre 2004).
La Cour n'estime cependant pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant disposait d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1. Elle relève que le requérant n'a pas introduit de recours contre la décision de rejet du gouverneur de région du 12 septembre 2000 devant le tribunal régional. Par ailleurs, il n'a pas contesté les décisions de la commission locale chargée de la restitution du 25 avril 2001 et du 22 mai 2001 devant le tribunal de district, comme il en avait la possibilité.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et qu'il convient de rejeter les griefs en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Turquie ·
- Asile ·
- Gouvernement ·
- Thé ·
- Expulsion ·
- Nations unies ·
- Pays tiers ·
- Région ·
- Force multinationale
- Gouvernement ·
- Belgique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délai raisonnable ·
- Violation ·
- Dommage ·
- Plainte ·
- Procédure ·
- Banque centrale européenne ·
- Délai
- Braila ·
- Galati ·
- Immeuble ·
- Gouvernement ·
- Nationalisation ·
- Action en revendication ·
- Biens ·
- Dédommagement ·
- Commission ·
- Roumanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine de mort ·
- Turquie ·
- Gouvernement ·
- Peine capitale ·
- Arrestation ·
- Sûretés ·
- Kenya ·
- État ·
- Procès ·
- Militaire
- Gouvernement ·
- Voies de recours ·
- Huissier ·
- Citation ·
- Se pourvoir ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Droit interne ·
- Connaissance ·
- Audience
- Gouvernement ·
- Jurisprudence ·
- Citation ·
- Peine ·
- Juridiction ·
- État de santé, ·
- Procédure pénale ·
- Avocat ·
- Certificat médical ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Cour constitutionnelle ·
- Allemagne ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Ingérence ·
- Tribunal d'instance ·
- Jeunesse ·
- Attribution
- Iasi ·
- Cour suprême ·
- Médecine légale ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Poursuites pénales ·
- Expertise ·
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Traitement
- Cadastre ·
- Pâturage ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Ingérence ·
- Droit de propriété ·
- Revendication ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Protocole ·
- Violation ·
- Prisonnier ·
- Italie ·
- Traduction ·
- Procès ·
- Vol
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Gouvernement ·
- Décision de justice ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Ordre public ·
- Grèce ·
- Guadeloupe
- Faim ·
- Médecin ·
- Grève ·
- Alimentation ·
- Cellule ·
- Détenu ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Ukraine ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.