Infirmation partielle 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2009, n° 08/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05270 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 5 février 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 02 JUILLET 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/05270.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2008 – Tribunal d’Instance de PARIS 16e – RG n° 1106000260.
APPELANT :
Monsieur X, Jean-Baptiste C
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,
assisté de Maître Pierre-Louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B 527.
INTIMÉS :
— Monsieur G Y
XXX
— Madame H I épouse Y
XXX
représentés par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour,
assistés de Maître Alexandre de PLATER de la SELARL de PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 395.
INTIMÉE :
S.A.R.L. TIGAM
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour,
assistée de Maître Antoine BUITTON plaidant pour la SELARL PEISSE DUPICHOT ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, toque : J 149.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2009, en audience publique, devant Madame Z, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Z, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur A.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur A, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2006, M. et Mme Y, propriétaires d’un appartement dans un immeuble en copropriété XXX dans le 16e arrondissement, ont assigné devant le tribunal d’instance de cet arrondissement M. C, propriétaire de l’appartement du dessus pour l’avoir acquis le 16 décembre 2003 de la société Tigam ( la société), pour obtenir l’enlèvement sous astreinte du sanibroyeur installé dans la salle d’eau.
Par acte de même nature des 19 décembre 2006 et 10 janvier 2007, M. C a appelé en garantie la société .
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 5 février 2008, frappé d’appel par déclarations de M. C et de la société Tigam du 12 mars 2008, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des dossiers numéros 06-260 et 07-42,
— dit les époux Y recevables en leur action,
— dit que le sani-broyeur a été installé en méconnaissance de la législation et de la réglementation,
— ordonné le démontage et l’enlèvement du sani-broyeur installé ) la charge de Monsieur C sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Monsieur C à verser aux époux Y une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Société TIGAM à garantir Monsieur C de toutes ses condamnations,
— débouté les parties de toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées le 20 mai 2009 pour la société, le 22 mai 2009 pour M. C et le 26 mai 2009 pour M. Y.
La clôture a été prononcée le 29 mai 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la recevabilité de l’action des époux Y :
Sur la qualité à agir :
Considérant que la société Tigam soutient sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a qualité exclusive pour entreprendre une action fondée sur le règlement de copropriété ou le respect de normes réglementaires concernant les parties privatives ;
Mais considérant que tout copropriétaire est recevable à agir à l’encontre d’un autre copropriétaire qui ne respecte pas les stipulations du règlement de copropriété sans être tenue d’établir l’existence d’un préjudice personnel ; que de même, il peut, s’il y a intérêt, invoquer le non respect de normes réglementaires concernant les parties privatives d’un autre copropriétaire ;
Sur la prescription :
Considérant que la société Tigam soutient sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que l’action des époux Y est prescrite pour avoir été formée plus de dix après l’installation du sanibroyeur ;
Mais considérant qu’il résulte de la comparaison des plans de l’appartement avant et après les travaux de restructuration de l’appartement par la société Tigam en 2003, que celle-ci a procédé au déplacement des WC situés à l’origine dans l’ancienne salle de bains transformée en chambre ; que le sanibroyeur litigieux a été installé dans l’ancien couloir de l’appartement où a été implantée la nouvelle salle d’eau ;
Que la prescription ne saurait donc être acquise lors de l’introduction de l’instance par les époux Y le 20 février 2006 ;
Sur l’action principale des époux Y :
Considérant que ni la société Tigam, ni M. C ne justifient pour l’installation de cet équipement nécessitant un raccordement aux canalisations communes de l’immeuble, comme l’ont constaté les premiers juges, d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires donnée en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et d’une autorisation de la DDASS sur le fondement de l’article 47 du règlement sanitaire du département de Paris ;
Qu’à supposer qu’un autre sanibroyeur ait existé dans l’appartement avant les travaux de restructuration de la société Tigam, ce qui n’est pas établi par les seuls éléments versés aux débats par cette dernière, le nouvel appareil installé à un autre emplacement nécessitant un autre raccordement devait être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Que l’autorisation donnée par l’assemblée du 2 avril 2008 ne peut constituer une autorisation de l’appareil en place dès lors qu’elle est notamment subordonnée à la remise aux normes afin de pallier les troubles acoustiques ; qu’en revanche et même s’il est procédé à un rappel de diverses dispositions à prendre pour l’installation d’un sanibroyeur ( mesures d’isolation permettant d’empêcher la transmission des bruits vers les locaux du voisinage et raccordement sur la colonne d’évacuation collective devant être indépendant de tout autre appareil sanitaire), l’absence d’avis défavorable émis par l’inspecteur de salubrité de la mairie de Paris du 21 novembre 2008 peut être interprétée comme l’autorisation donnée en application de l’article 47 du règlement sanitaire du département de Paris ;
Que l’enlèvement du sanibroyeur ordonné par le premier juge devra être confirmé ;
Que cependant et compte tenu de l’attitude de M. C pour régler ce différend au moins depuis le début de l’année 2009, la Cour ne prononcera une astreinte que passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt pour lui permettre de réinstaller un sanibroyeur dans des conditions satisfaisantes après l’assemblée générale de juin 2009 auprès de laquelle il a sollicité une autorisation ;
Considérant que sommés d’assister le 29 janvier 2009 aux constatations faites par Maître E, Huissier de justice, à la demande de M. C, ce dernier et la société Tigam représenté par M. F sont convenus après des essais de déclenchement du sanibroyeur au dessus de la chambre des époux Y de ce qu’une isolation devait être effectuée et un moteur plus silencieux installé ; que M. C a pris l’initiative de mettre en place un socle constitué de deux épaisseurs d’isolant pour améliorer de manière provisoire la protection phonique ;
Que ces constatations contradictoires établissent l’existence d’un trouble anormal de voisinage reconnu par les parties présentes, la société Tigam ne pouvant aujourd’hui sérieusement nier l’existence dudit trouble devant la Cour ; que même si des mesures acoustiques n’ont pas été opérées, l’accord des parties consigné par l’huissier sur la nécessité de modifier l’installation est bien la reconnaissance du caractère anormal du trouble ;
Que la demande de dommages et intérêts des époux Y en réparation de ce trouble est recevable en appel en application de l’article 566 du Code de procédure civile, ces derniers ayant assigné M. C en première instance pour qu’il soit mis fin à ce trouble ;
Que la Cour évalue ce préjudice à la somme de 3.000 euros, les premières réclamations datant de 2004 ;
Considérant que la résistance de M. C liée à celle de son vendeur , la société Tigam, ne justifie pas l’allocation de dommages-intérêts ;
Sur l’appel en garantie de M. C à l’encontre de la société Tigam :
Considérant que cet appel en garantie sera accueilli en son principe sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme pesant sur tout vendeur par application des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
Que la société Tigam n’a pas obtenu les autorisations préalables tant de la copropriété que de l’autorité sanitaire pour procéder à l’installation du sanibroyeur litigieux, ayant mis en place un équipement ne pouvant être utilisé sans être à l’origine de nuisances sonores excessives pour les voisins du dessous, alors qu’elle avait expressément déclaré dans l’acte de vente du 16 décembre 2003 n’avoir 'procédé à aucune modification (…) ayant pour effet de diminuer la qualité de l’isolation phonique et donc de provoquer un manquement aux obligations contractuelles inhérentes à la tranquillité de l’immeuble’ ;
Que s’agissant de l’étendue de cette garantie, celle-ci ne portera pas sur le paiement de l’astreinte, celle-ci ne devant sanctionner que l’éventuelle résistance de M. C à réaliser les travaux ;
Sur la demande en dommages-intérêts de M. C à l’encontre de la société Tigam :
Considérant que faute d’avoir rempli son obligation de délivrance conforme, la société Tigam sera condamnée en outre à payer à M. C :
— la somme globale de 3.316,05 euros, soit les frais relatifs à l’organisation du constat d’huissier du 29 janvier 2009 pour 464,86 euros, le coût des travaux d’isolation provisoire pour 206,26 euros, les frais d’installation du nouveau sanibroyeur pour 1.304,14 euros et de son raccordement en conformité aux prescriptions de l’autorité sanitaire pour 1.340,79 euros après exécution de ces travaux et sur justification des factures ;
— celle de 2.000 euros de dommages-intérêts, M. C justifiant du fait de la procédure en cours avoir perdu le bénéfice de la promesse de vente du 20 janvier 2006 et avoir dû subir du fait de son vendeur une action en justice de ses voisins ;
Considérant qu’il est équitable de condamner d’une part, M. C à payer aux époux Y la somme supplémentaire en appel de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’autre part, la société Tigam à payer à M. C la somme de 3.000 euros sur le même fondement pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; que la demande formée à ce titre par la société Tigam sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement sauf sur les modalités de l’astreinte, l’étendue de la garantie de la société Tigam et le débouté de M. C de ses demandes en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’enlèvement du sanibroyeur sera assorti d’une astreinte de 50 euros par jour, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt ;
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de M . et Mme Y fondée sur l’existence du trouble anormal de voisinage ;
Condamne M. C à payer à M .et Mme Y à ce titre la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
Ecarte de la condamnation en garantie de la société Tigam telle que prononcée par le premier juge le paiement de l’astreinte ;
Condamne la société Tigam à payer à M. C la somme totale de 3.316,05 euros au titre des frais et travaux et celle de 3.000 euros de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne M. C à payer aux époux Y la somme supplémentaire en appel de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Tigam à payer à M. C la somme de 3.000 euros sur le même fondement pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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