Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 21/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2021, N° 20/02191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 272
Rôle N° RG 21/02101 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG55I
Y Z
C/
A B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02191.
APPELANT
Monsieur Y Z
né le […] à […], demeurant […], […], […]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES
Madame A B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003976 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à NANTERRE, demeurant […]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […], […]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SOGESSUR prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est situé […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y Z est propriétaire, depuis le […], d’un appartement au premier étage d’un immeuble situé […], par lui assuré à compter de cette date auprès de la SA Sogessur au titre d’un contrat multirisques habitation.
Ce bien était loué, depuis le 1er septembre 2018, en location meublée par madame A B, assurée d’abord auprès de la SA Gmf assurances, puis, depuis le 8 janvier 2020 par la SA Axa France Iard. Un nouveau bail a été conclu avec monsieur Y Z.
Le 1[…], monsieur Y Z I le logement avec la locataire et était informé d’un dégât des eaux. Monsieur Y Z déclarait ce sinistre à son assureur le 1er janvier 2020.
Le 25 janvier 2020, au vu de désordres grevant le logement, et notamment la déformation importante du plancher avec affaissement, les pompiers ont fait évacuer les habitants de l’immeuble.
Les services de la mairie de Marseille ont diligenté une expertise, sans qu’aucun péril imminent soit retenu. La réintégration des locataires a été autorisée dès le 13 mars 2020.
Un accord amiable a été trouvé entre monsieur Y Z et madame A B pour qu’il soit mis fin au bail et madame A B a déménagé le 13 mars 2020.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, sur saisine de monsieur Y Z, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté monsieur Y Z de sa demande d’expertise,•
• condamné monsieur Y Z à payer à madame A B, la SA Sogessur, la SA Gmf assurances et la SCI La Bourette une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit quatre indemnités de 300 €, condamné monsieur Y Z au paiement des dépens.•
Le premier juge a estimé que la demande d’expertise diligentée contre la locataire et ses assureurs, ainsi que contre l’assureur de monsieur Y Z au delà du 5 novembre 2019, était mal dirigée, le sinistre étant antérieur et manifestement non imputable à la locataire, mais à la vétusté du bien.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, monsieur Y Z a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur Y Z demande à la cour :
de débouter les intimées de leurs demandes,• d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,•
• d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties aux fins de décrire les désordres, dater leur apparition, déterminer leurs causes et les travaux requis pour y remédier,
• de condamner madame A B à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner madame A B au paiement des dépens.•
Monsieur Y Z soutient qu’il ne s’est aperçu qu’à partir du 1[…], postérieurement à son acquisition, de l’existence d’un dégât des eaux antérieur dans la salle de bains, à l’origine de l’affaissement du plancher, survenu entre le 1er septembre 2019 et le 8 janvier 2020, alors que sa locataire, madame A B, n’était pas assurée.
Dans un premier temps, monsieur Y Z soutient que sa déclaration d’appel n’est entachée d’aucune nullité au regard de l’article 901 du code de procédure civile, dès lors qu’elle reprend les chefs de jugement critiqués, et non les moyens de critique de ces chefs de décision, ou les demandes de l’appelant, repris ensuite dans ses conclusions. En tout état de cause, il fait valoir qu’il s’agit d’une nullité de forme et que la SA Sogessur n’invoque aucun grief. Monsieur Y Z, de même, conteste toute caducité de la déclaration d’appel au regard de l’article 905-1 du code de procédure civile, puisque toutes les parties étaient constituées avant l’avis de fixation.
Dans un deuxième temps, monsieur Y Z soutient que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs, d’une part, en se substituant à l’expert judiciaire, et d’autre part, en se substituant au juge du fond en tranchant les responsabilités. Il conteste la vétusté alléguée de l’appartement au jour de son acquisition. Il reproche ainsi à madame A B de ne pas l’avoir avisé plus tôt et de ne pas avoir réagi au dégât des eaux au sein de l’appartement par elle loué, de sorte qu’il lui reproche les conséquences du dégât des eaux, et non le dégât lui-même.
Enfin, dans un troisième temps, monsieur Y Z soutient démontrer l’existence d’un intérêt légitime à la réalisation d’une expertise à l’égard de chacune des parties. Il considère que la responsabilité de madame A B ne peut être écartée a priori. A l’égard de la SA Sogessur, il soutient que s’il a été indiqué que le dégât des eaux datait d’au moins deux mois, ce n’est que dans les rapports d’expertise diligentés en février 2020, datant le sinistre à décembre 2019, date à laquelle il était déjà assuré par la SA Sogessur. Il en déduit que l’expertise doit avoir lieu au contradictoire de son assureur. Sur la foi de l’attestation du voisin de madame A B, monsieur Y Z fait valoir que le sinistre durait depuis plusieurs mois, et notamment depuis septembre 2019, de sorte que la SA Gmf assurances, alors assureur de madame A B, doit également être dans la cause. Il entend que l’expertise permette de dater le sinistre, ce qui permettra de savoir si madame A B était ou non assurée au moment de son apparition. Monsieur Y Z soutient que l’expertise est toujours légitime, n’ayant réalisé aucun travaux dans le bien, et que la mise en cause de la précédente propriétaire ou du syndicat des copropriétaires n’est en rien nécessaire, puisque les parties communes ne sont pas concernées.
Par dernières conclusions transmises le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame A B sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
' prononce sa mise hors de cause, les dommages allégués ne pouvant lui être imputés, ' confirme l’absence de motif légitime préexistant aux demandes de monsieur Y Z,
' confirme le bienfondé de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déboute monsieur Y Z de ses demandes,
A titre subsidiaire :
' lui donne acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
En tout état de cause :
• condamne monsieur Y Z à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
Madame A B soutient, tout d’abord, que monsieur Y Z ne justifie sa demande d’expertise par aucun motif légitime à son endroit. En effet, elle estime que les rapports d’expertise et les photographies produits démontrent qu’elle n’est pas à l’origine des désordres, et notamment du dégât des eaux invoqués par l’appelant pour être survenu en décembre 2019. Elle conteste la survenance à cette date d’un tel sinistre, mais au contraire fait valoir que l’affaissement est antérieur, ce dont monsieur Y Z a été parfaitement informé lors de l’achat du bien. En outre, madame A B soutient que c’est la vétusté de l’ouvrage qui est à l’origine du dégât des eaux, mais aucunement son occupation.
L’intimée estime, ensuite, que monsieur Y Z aurait dû agir contre sa venderesse, et non contre sa locataire.
En outre, elle fait valoir que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec, dès lors que monsieur Y Z a acquis le bien en l’état et en toute connaissance des désordres.
Enfin, madame A B indique que la remise en état des lieux ne permet plus aucune constatation.
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle entend que la mission de l’expert soit précisée quant aux désordres visés.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gmf assurances sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
confirme en son entier l’ordonnance entreprise,• la mette hors de cause,• déboute monsieur Y Z de ses demandes,•
A titre subsidiaire :
' statue ce que de droit sur la désignation d’un expert,
En tout état de cause :
' rejette la demande de prise en charge par la SA Gmf assurances des frais d’expertise judiciaire,
' condamne monsieur Y Z au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SA Gmf assurances soutient qu’il n’est démontré aucun motif légitime, ni aucune potentialité de procès au fond à son encontre. Elle estime que les éléments produits établissent que la cause de l’affaissement du plancher provient de la vétusté de l’immeuble et non d’un dégât des eaux, et que l’appelant aurait dû mettre en cause sa venderesse.
En tout état de cause, la SA Gmf assurances entend être mise hors de cause en tant qu’ancien assureur de madame A B. En effet, la SA Gmf assurances fait valoir que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la locataire le 30 novembre 2018 a été résilié en application de l’article L 113-3 du code des assurances le 8 avril 2019, ensuite d’un courrier recommandé du 27 février 2019. Or, la date d’apparition du sinistre est manifestement postérieure à cette date, selon elle.
Par dernières conclusions transmises le 14 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de la SA Sogessur sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
• prononce la caducité de la déclaration d’appel en date du 11 février 2021 sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, confirme en conséquence l’ordonnance en toutes ses dispositions,•
• déclare nulle la déclaration d’appel de monsieur Y Z en date du 11 février 2021 sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, faute de critique de l’ordonnance entreprise, confirme en conséquence l’ordonnance entreprise,•
A titre subsidiaire :
• confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, le sinistre invoqué étant antérieur à la prise d’effet du contrat d’assurance, si une expertise devait être ordonnée, prononce sa mise hors de cause,•
A titre infiniment subsidiaire :
lui donne acte de ses protestations et réserves,•
• condamne monsieur Y Z à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Sogessur soulève, en premier lieu, la caducité de la déclaration d’appel de monsieur Y Z, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, en ce que cette déclaration d’appel ne lui aurait pas été signifiée, ni notifiée dans les 10 jours de l’avis de fixation. Ensuite, la SA Sogessur invoque la nullité de la déclaration d’appel et, partant l’irrecevabilité de l’appel, pour violation de l’article 562 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d’appel n’est pas motivée mais se contente de reprendre le dispositif de l’ordonnance critiquée.
En deuxième lieu, la SA Sogessur soutient qu’en aucun cas la demande d’expertise n’est légitime à son endroit puisqu’elle n’assure le bien qu’à compter de son acquisition le […], alors que les désordres dénoncés ont une origine manifestement bien antérieure.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 février 2021.
Selon soit-transmis du 24 février 2022, postérieurement à l’audience de plaidoiries du 22 février 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité ou non, au regard de l’article 930-1 du code de procédure civile, des conclusions prises aux intérêts de la SA Axa
France Iard, notifiées entre les parties le 16 mars 2021, en ce qu’elles n’auraient pas été communiquées à la cour par rpva. Aucune partie n’a transmis d’observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions prises aux intérêts de la SA Axa France Iard
En vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La question de la recevabilité des conclusions de la SA Axa France Iard pour irrespect de ces dispositions a été soumise à la contradiction des parties par le recours à la note en délibéré le 24 février 2022. Aucune des parties n’a présenté d’observations sur ce moyen soulevé par la cour.
Or, des justificatifs RPVA produits et de la consultation des RPVJ et RPVA, il appert que la SA Axa France Iard n’a aucunement adressé par voie électronique ses conclusions à la cour. Aussi, celles qui ont été notifiées entre les parties le 16 mars 2021 sont nécessairement irrecevables, de sorte qu’aucune conclusion n’a été valablement prise aux intérêts de la SA Axa France Iard devant la cour.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, seule la SA Sogessur soulève la caducité de la déclaration d’appel de monsieur Y Z sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile. Or, il convient d’observer qu’ensuite de la déclaration d’appel enregistrée le 11 février 2021 à l’initiative de monsieur Y Z, un avis de fixation a été dressé le 11 mars 2021. Certes, il n’est pas démontré que monsieur Y Z a signifié la déclaration d’appel à la SA Sogessur dans les 10 jours de cet avis, mais force est de relever que cette intimée avait constitué avocat préalablement, dès le 16 février 2021, de sorte qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Par application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La SA Sogessur soutient que la déclaration d’appel formée par monsieur Y Z serait nulle au motif qu’elle n’aurait pas critiqué les chefs de jugement et que, par conséquent, l’effet dévolutif de l’appel n’aurait pas opéré.
En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel du 11 février 2021, monsieur Y Z a précisé en objet de celui-ci les trois chefs de la décision entreprise tel que figurant au dispositif de celle-ci. Certes, le renvoi à une annexe et l’absence de précision quant au fait que la décision du premier juge en date du 29 janvier 2021 est critiquée en ce qu’elle a débouté monsieur Y Z de sa demande d’expertise, ainsi qu’en ce qu’elle l’a condamné au paiement de frais irrépétibles et des dépens, ne sont pas adéquats et ne facilitent pas la lecture de la déclaration d’appel, mais il n’en demeure pas moins que la déclaration d’appel comprend les chefs de jugement critiqués au sens de l’article 901 du code de procédure civile, et permet aux intimés de connaître précisément l’objet de l’appel tel qu’il est dévolu à la cour, qui sait ainsi également de quoi elle est saisie.
Aucune irrégularité n’affecte donc la déclaration d’appel et la demande de nullité de celle-ci doit également être écartée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En premier lieu, il appartient à monsieur Y Z de démontrer l’existence d’un motif légitime à la réalisation d’une expertise.
Ce dernier a acquis le […] le bien en cause, alors loué par madame A B depuis septembre 2018. Contrairement à ce qu’affirme sans le prouver cette dernière, il n’est pas démontré que l’appelant a acheté le bien en toute connaissance de l’existence d’un dégât des eaux antérieur, ni d’un affaissement structurel du plancher. Si le contrat de bail signé de nouveau entre monsieur Y Z et madame A B le […] est produit au dossier, ce dernier ne démontre pas l’état des lieux de l’appartement alors. De même aucune déclaration de sinistre, ni courrier informant l’appelant lors de la vente n’est versé au dossier. Au contraire, monsieur Y Z soutient pour sa part n’avoir été informé d’un dégât des eaux que lors de sa visite de l’appartement, en présence de la locataire, le 1[…]. Rien ne permet de le contredire, ce d’autant que madame A B soutient, dans le même temps, que le désordre n’était visible qu’en déplaçant les meubles. De plus, il résulte des SMS échangés entre monsieur Y Z et madame A B entre le 15 et le 20 décembre 2020, ainsi que du mandat adressé par l’appelant à l’entreprise Ilda, plombier, en date du 2[…], que c’est dans les suites de cette visite que le nouveau propriétaire du bien a immédiatement réagi pour diagnostiquer l’origine de l’affaissement constaté. Il ne peut donc être d’emblée considéré que toute action au fond de monsieur Y Z serait vouée à l’échec sur le fondement des vices cachés.
Monsieur Y Z justifie avoir fait appel au cabinet KSD expertises et conseils et produit les mails et rapports d’expertise de monsieur X, intervenu sur place les 1er et 14 février 2020. Ce dernier relève qu’aucune anomalie ne démontre un péril imminent, ce malgré l’intervention des pompiers le 25 janvier 2020 et l’ordre par eux donné d’évacuer l’immeuble de ses habitants. Au demeurant, après expertise diligentée par la mairie de Marseille, aucun arrêté de péril imminent n’a été pris et les habitants ont pu réintégrer les lieux à compter du 13 mars 2020, ainsi que le confirme un mail de l’ingénieur mandaté par la ville, monsieur J K, le10 mars 2020. Monsieur X conclut que le fléchissement de l’étage est dû à une perte de matière au niveau de la chape du 1er consécutif à un dégât des eaux. Il ajoute avoir constaté des stigmates d’un dégât des eaux provenant de la salle de bains de madame A B, sous l’espace douche (siphon d’évacuation de la douche) qui est, selon lui, à l’origine des désordres du plancher.
Monsieur Y Z a également fait appel à la société Lamy, expert intervenu le 10 février 2020. Cette société estime également que l’élément déclencheur de l’affaissement du plancher est un important dégât des eaux dans la partie douche de la salle de bains de l’étage, donc au niveau de l’appartement loué par madame A B. Elle explique que l’humidification continue du plancher, qui aurait duré pendant deux mois, a dégradé les fustes et probablement la poutre porteuse. En revanche, elle considère que les fissures murales, localisées à des points précis de la structure, sont sans conséquence structurelle d’ensemble et sont a priori sans lien avec les désordres de plancher.
L’existence du dégât des eaux et son ancienneté sont étayées par l’attestation de monsieur E F qui indique, aux alentours de la mi-septembre 2019, 'avoir été sollicité par madame A B pour intervenir sur un écoulement au niveau de la robinetterie du bac à douche’ et 'avoir vu une serviette de bain ainsi qu’un rideau au sol imbibés d’eau'.
Pour sa part, madame A B soutient que l’affaissement du plancher était antérieur au dégât des eaux et qu’elle résulte de la vétusté structurelle de l’immeuble. Aucun élément technique étayant cette thèse n’est produit, bien que la vétusté de l’immeuble ne soit que partiellement contestée, et, l’état des lieux d’entrée dans l’appartement daté de septembre 2018 ne permet pas de confirmer les déclarations de l’intimée.
Monsieur Y Z verse en outre au dossier une proposition technique de reprise du plancher établi par l’entreprise Sibatec en date du 8 juin 2020.
L’ensemble de ces éléments témoigne de l’existence avérée de désordres au niveau du plancher de l’appartement loué par madame A B. De même, au delà de la vétusté du bien, un lien possible avec un dégât des eaux susceptible d’être apparu mi-septembre 2019, ne peut être exclu au vu des pièces techniques produites. La légitimité d’une expertise pour déterminer les causes des désordres, leur date d’apparition et les solutions techniques de reprise s’avère ainsi acquise. Il n’est justifié de la réalisation d’aucun travaux de reprise du plancher, de sorte que l’actualité de cet intérêt demeure.
En deuxième lieu, il appartient à monsieur Y Z de démontrer l’existence d’un intérêt légitime pour lui à réaliser une expertise à l’endroit des parties qu’il a appelé en cause.
S’agissant de madame A B, eu égard aux éléments techniques ci-dessus rappelés, ainsi qu’à la temporalité de l’apparition possible du dégât des eaux, la responsabilité éventuelle de la locataire au titre du sinistre lui-même, ou de la tardiveté de déclaration de celui-ci ne peut d’emblée être exclue. C’est donc à tort que le premier juge a estimé, au stade du référé tendant à l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum, qu’aucune responsabilité ne lui était imputable. Dès lors, il appert que monsieur Y Z justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de madame A B.
S’agissant de la SA Gmf assurances, il appert que celle-ci était l’assureur habitation de madame A B à compter du 30 novembre 2018. La SA Gmf assurances soutient que le contrat d’assurance a été résilié le 8 avril 2019 pour défaut de versement des primes et en application d’un courrier du 27 février 2019. Or, ce courrier n’est pas produit, alors qu’une attestation d’assurance est versée, couvrant la responsabilité locative de madame A B jusqu’au 1er septembre 2019. Par ailleurs, des éléments techniques produits, comparés avec l’attestation de monsieur E F, il appert que le dégât des eaux potentiellement en cause ne peut être daté avec certitude mais peut dater, au moins, du mois de septembre 2019. Dans ces conditions et à ce stade de la procédure, il apparaît que monsieur Y Z démontre un intérêt légitime à ce que l’expertise soit diligentée au contradictoire de la SA Gmf assurances, dont la mise hors de cause apparaît prématurée.
S’agissant de la SA Axa France Iard, aux termes de l’attestation produite au dossier, il appert qu’elle garantit madame A B des risques habitation au titre du logement loué à compter du 8 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Dans la mesure où le sinistre potentiellement identifié comme étant à l’origine de l’affaissement du plancher ne peut à ce stade être daté avec certitude, la présence de la SA Axa France Iard pendant l’expertise apparaît légitime et opportune. Il n’y a pas lieu à sa mise hors de cause.
Enfin, monsieur Y Z entend que l’expertise soit diligentée au contradictoire de la SA Sogessur, qui est son assureur habitation en qualité de propriétaire au titre du bien en cause depuis le […]. Or, l’appelant soutient, sans être contredit à présent sur ce point, qu’il n’a été informé des désordres que le 1[…], soit postérieurement à l’entrée en vigueur du contrat. S’il n’a appris qu’ultérieurement que l’affaissement du plancher pouvait avoir une cause bien antérieure, la cause de ce sinistre et, a fortiori, la datation de celle-ci n’est pas en l’état acquise. Il existe donc un intérêt légitime à ce que l’expertise ordonnée le soit au contradictoire également de la SA Sogessur.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, et une expertise doit être ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties appelées. L’absence dans la procédure de la venderesse de monsieur Y Z, ainsi que du syndicat des copropriétaires ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de l’expertise, ces mises en cause pouvant intervenir ultérieurement, au vu des analyses expertales et notamment en cas de mise en cause des parties communes de l’immeuble.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
S’agissant d’une demande d’expertise à laquelle il est fait droit, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne pouvant être considérée à ce stade comme succombant à ses prétentions. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée, sans qu’il y ait lieu d’y faire droit tant en première instance qu’en appel.
Les dépens de première instance resteront à ce stade à la charge de monsieur Y Z, tandis que ceux d’appel seront répartis entre les intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables toutes conclusions prises aux intérêts de la SA Axa France Iard,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel enregistrée par monsieur Y Z le 11 février 2021,
Rejette toute nullité de la déclaration d’appel enregistrée le 11 février 2021 par monsieur Y Z,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné monsieur Y Z au paiement des dépens,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à monsieur G H, demeurant […], 13 001 Marseille (G.fernandez2@wanadoo.fr),
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux, à savoir […], […], et les visiter,
- constater et décrire les désordres allégués et les dommages causés, et notamment l’affaissement du plancher de l’appartement du 1er étage,
- rechercher la ou les causes des désordres constatés, notamment dater la réalisation du dégât des eaux relevés au sein de l’appartement du 1er étage, préciser éventuellement combien de temps a duré la fuite, et déterminer son incidence sur les désordres au niveau du plancher,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
- déterminer, s’il y a lieu, les travaux d’ores et déjà indispensables pour mettre fin ou prévenir la survenance ou l’aggravation des désordres qui devront être réalisés immédiatement par monsieur Y Z,
- fournir tous éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues,
- décrire et chiffrer les moyens de remédier aux désordres constats,
- donner son avis sur les préjudices soufferts,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée, et dit qu’il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d’expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l’expert :
• devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
• devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
• pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
• devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
• pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
• devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
• devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
• devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties,•
• devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission,
• devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que monsieur Y Z devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2 000 € à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Déboute monsieur Y Z de sa demande sur ce fondement,
Déboute madame A B de sa demande sur ce fondement,
Déboute la SA Gmf assurances, de sa demande sur ce fondement,
Déboute la SA Sogessur de sa demande sur ce fondement,
Condamne madame A B, la SA Gmf assurances, la SA Sogessur et la SA Axa France Iard au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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