Confirmation 29 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 29 juin 2012, n° 11/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02840 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 4 avril 2011 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°490
R.G : 11/02840
M. A-B Z
C/
Société CAT-AMANIA SAS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur A-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A-B Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Martin GUICHARDON substituant à l’audience Me Danielle FRETIN, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société CAT-AMANIA SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
44800 SAINT-HERBLAIN
représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD substituant à l’audience Me Laurent LE BRUN, Avocats au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par M. Z d’un jugement rendu le 4 avril 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z a été engagé le 25 février 2004 par la société de services en ingénierie informatique (SSII) CAT AMANIA en qualité d’ingénieur d’études dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui prévoyait que sa zone d’intervention était la région Grand Ouest et qu’il pourrait également être amené à effectuer des déplacements chez des clients en dehors de cette zone.
Affecté à Paris du 25 février 2004 au 31 décembre 2005 puis à Nantes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 il s’est trouvé en situation d’inter-contrat à compter du 1er janvier 2009.
Le 15 mai 2009 la société a avisé le salarié de sa nouvelle mission au sein de la MAAF à Niort à compter du mardi 19 mai.
M. Z a refusé cette mission.
Le 19 mai 2009 il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié, par lettre du 5 juin 2009, pour faute grave en raison de son refus d’accepter la mission qui lui était confiée et de son refus d’obtempérer à un ordre.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Z, par requête du 5 février 2010, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour obtenir ses indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de primes de vacances et une indemnité au titre du D.I.F.
Par jugement en date du 4 avril 2011 le Conseil de Prud’hommes de Nantes a considéré que le licenciement était justifié par une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses réclamations et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Z interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
M. A-B Z conclut à l’infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :
— rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents : 1887 € + 188 €
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents : 9.435 € + 943,50 €,
— indemnité de licenciement : 5 766 €,
— indemnité pour privation du droit individuel à la formation : 1 472 €,
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40'000 €,
— prime de vacance : 320 €
— articles 700 du Code de Procédure Civile : 4000 €,
— capitalisation des intérêts,
— remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Il fait valoir :
— que la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail est nulle dans la mesure où elle est beaucoup trop imprécise ;
— que les conditions requises pour autoriser son affectation temporaire en dehors de son lieu de travail habituel n’étaient pas remplies dès lors que la mission qui lui était confiée avait vocation à être renouvelée et que le délai de prévenance était beaucoup trop court ;
— que les frais de déplacement étaient plafonnés et ne pouvaient couvrir ses dépenses ;
— que l’employeur n’a fait aucun effort pour l’aider à préparer la mission alors qu’il connaissait ses contraintes ;
— qu’en outre il était à cette période chargé d’un projet qui n’était pas achevé, qu’il avait un rendez-vous avec un intervenant extérieur le 19 mai et que la semaine suivante il devait suivre une formation ;
— que son refus était motivé par la précipitation dans laquelle ce changement d’affectation lui a été imposé par sa hiérarchie et qu’il s’est toujours impliqué dans les activités de l’entreprise ;
— que son licenciement est injustifié et que le préjudice qu’il a subi est important;
— qu’en tout état de cause la faute grave n’est pas caractérisée.
La société CAT AMANIA conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que la mobilité de M. Z était inhérente à ses fonctions et que le contrat de travail prévoyait qu’il pourrait être amené à effectuer des déplacements en dehors de son secteur d’intervention, à supposer que Niort ne fasse pas partie du « Grand Ouest»;
— que le salarié était en situation d’inter-contrat depuis le mois de janvier 2009 et ne pouvait invoquer, pour justifier son refus, la formation prévue ou la finalisation d’un projet ;
— que M. Z, à l’origine, n’a jamais prétexté du non-respect du délai de prévenance et qu’en raison du caractère urgent de la mission, le délai avait été suffisant, d’autant que l’intéressé n’a jamais fait état de difficultés familiales ou personnelles qui l’auraient empêché de se rendre à Niort ;
— qu’aucun renouvellement de la mission, qui devait durer deux mois et demi ,n’était prévu ;
— que le salarié n’a jamais invoqué l’insuffisance des frais de déplacement dont le montant était identique pour tous les salariés ;
— que le comportement de M. Z est constitutif d’une faute grave.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Considérant que M. Z a été licencié le 5 juin 2009 pour faute grave pour refus d’accepter la mission qui lui était confiée et de se conformer aux ordres reçus et pour non-respect de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’il est constant que le vendredi 15 mai 2009 la MAAF a adressé à la société CAT AMANIA une demande de prestations de services pour les besoins de son agence de Niort, qui recherchait en urgence un analyste- programmeur pour une durée de deux mois et demi ;
Que c’est dans ces conditions que la société CAT AMANIA a proposé cette mission à M. Z qui se trouvait en inter- contrat depuis le mois de janvier 2009 et dont les compétences correspondaient au profil recherché ;
Que le salarié a néanmoins refusé d’aller à Niort et a été licencié pour cette raison ;
Considérant que pour contester son licenciement M. Z se prévaut de la nullité de la clause de mobilité, de son indisponibilité, de l’insuffisance de ses frais de déplacement et du non-respect d’un délai de prévenance raisonnable ;
Considérant en premier lieu que selon le contrat de travail la zone d’intervention de M. Z était la région Grand Ouest avec cette précision que l’intéressé pouvait être amené à effectuer des déplacements chez des clients ou prospects de la société en dehors de cette zone ;
Considérant d’une part qu’une telle clause ne constitue pas une véritable clause de mobilité dans la mesure où elle ne prévoit pas la mutation du salarié ou son affectation dans un autre établissement mais uniquement des déplacements pour des missions temporaires ;
Que d’autre part les fonctions exercées par M. Z qui travaillait dans une « SSII» et qui était chargé d’effectuer des prestations au sein des entreprises clientes impliquaient , de par leur spécificité et de par leur nature même ,une mobilité géographique ;
Que par ailleurs la ville de Niort se trouve située dans le grand Ouest et qu’en tout état de cause des dispositions contractuelles stipulaient que les déplacements pourraient se faire en dehors de la zone d’intervention habituelle, comme cela avait été le cas en 2004 et 2005 puisque le salarié avait réalisé une mission sur Paris ;
Que le non-respect des obligations contractuelles et dès lors caractérisé ;
Considérant en second lieu que M. Z se trouvait en inter-contrat depuis six mois et devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur dans l’attente de missions à accomplir ;
Que le fait que, pendant cette période, différentes tâches lui aient été confiées et qu’il ait obtenu l’accord de sa hiérarchie pour suivre une formation ne pouvait lui servir de prétexte pour refuser une mission alors qu’il avait été embauché pour ce type de travail et qu’il devait se soumettre aux instructions de la société dont l’intérêt légitime était d’obtenir des marchés de ses clients et de les honorer ;
Considérant en troisième lieu que M. Z n’a, à aucun moment, remis en cause l’indemnisation de ses frais de déplacement et que les sommes prévues à cet effet étaient identiques à celles que touchaient ses collègues ;
Considérant en dernier lieu que ni le contrat de travail ni la convention collective ne fournissent de précisions sur la durée du délai de prévenance à respecter ;
Considérant en l’espèce que M. Z a disposé d’un délai de prévenance de cinq jours pour se rendre à Niort, située à XXX, distance qui lui permettait, du moins dans les premiers temps, de revenir à son domicile le soir d’autant que les deux villes sont reliées par une autoroute et que la mission se déroulait du 19 mai au 30 juillet ;
Que ce délai était suffisant, étant précisé :
— que le salarié n’a nullement fait état de quelconques difficultés d’ordre personnel ou familial,
— qu’il s’est borné à souligner, dans son courrier du 6 juillet, qu’il n’avait pas été tenu compte de ses souhaits en termes de mobilité, à savoir rester dans un périmètre situé à 1h de Nantes, souhaits qui, en aucun cas, n’ étaient de nature à engager l’employeur,
— que la mission présentait un caractère d’urgence, la MAAF s’étant d’ailleurs contentée du « CV » de l’intéressé et ayant renoncé à le recevoir préalablement.
Considérant qu’il s’ensuit qu’en agissant ainsi M. Z, non seulement n’a pas respecté ses obligations contractuelles mais a fait preuve d’une insubordination caractérisée qu’il a réitérée le 19 mai devant le PDG de la société qui l’a reçu et qui l’a mis en garde sur les conséquences de son refus ;
Qu’un tel comportement, ajouté au fait que la société CAT AMANIA n’a pu honorer la mission, faute d’avoir un autre intervenant disposant des compétences requises, que M. Z se trouvait en inter-contrat depuis le mois de janvier, que la mission n’était que d’une durée très limitée puisqu’elle devait s’achever le 30 juillet et que l’essence même de l’activité du salarié était de se rendre chez des clients pour fournir des prestations informatiques, rendait impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise et justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles ;
Que c’est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu l’existence d’une faute grave et ont débouté M. Z de sa demande de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages intérêts ;
Que le salarié ne peut davantage prétendre à une indemnisation au titre du du D.I.F ni à la prime de vacances qui était versée à la fin du mois de juin le licenciement ayant été notifié le 5 juin 2009 ;
Que le jugement sera intégralement confirmé ;
Considérant qu’en regard des facultés respectives des parties il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour ;
Que M. Z qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. A-B Z
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Condamne M. A-B Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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