Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 juin 2020, n° 18/07020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07020 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2017, N° 16/07486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07020 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/07486
APPELANT
M. Z X
[…]
1040 ETTERBEEK
BELGIQUE
Représenté par Me Grégory SAINT MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1829
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Christiane FÉRAL-SCHUHL, avocat au barreau de PARIS, toque:J106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 14 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Sylvie HYLAIRE, Présidente
Anne HARTMANN, Présidente
Denis ARDISSON, Président
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X, né en 1991, a été engagé le 18 avril 2011 par la SAS La Fabrique du Sur Mesure, exerçant sous l’enseigne Les Nouveaux Ateliers, en qualité de vendeur.
La société La Fabrique du Sur Mesure, créée en 2010, a pour activité la création, fabrication et la distribution de vêtements et a lancé en France le concept du costume sur mesure conçu à l’aide d’une cabine scanner 3 D, permettant la prise de mesures traitées ensuite par un logiciel qui génère un patron en 3 D utilisé pour la fabrication de la commande.
M. X a ensuite été nommé aux fonctions de responsable boutique puis de responsable réseau.
Selon contrat écrit établi le 31 juillet 2013, il a été convenu entre les parties que M. X exercerait les fonctions de responsable commercial à compter du 19 août suivant, statut cadre, niveau V, échelon 3 de la convention collective des industries de l’habillement, moyennant un salaire fixe de 3.377,40 euros outre une prime mensuelle de 8% du chiffre d’affaires HT personnel réalisé sur les contrats « B2B ».
L’article 8 du contrat stipulait une obligation de confidentialité en ces termes :
« Monsieur Z X s’engage à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités de la Société auxquelles il aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions.
Notamment, il ne divulguera à quiconque les devis, études, savoir-faire industriel et commercial, projets, fichiers clients’ résultant de travaux réalisés dans l’entreprise qui sont couverts par le secret professionnel le plus strict.
(')
Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation du Contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ».
La relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2014 à la suite du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. X par lettre du 14 mars 2014 qui l’a libéré de la clause de non-concurrence également prévue par son contrat de travail.
Les parties ont ensuite conclu le 11 juillet 2014 une transaction au sujet de cette rupture.
Le protocole transactionnel conclu entre les parties rappelle l’obligation de confidentialité pesant sur le salarié en ces termes :
« ARTICLE 5. DISCRETION, NON DENIGREMENT, LOYAUTE
5.1. Monsieur X certifie qu’à compter de la date de signature des présentes et durant une période de 12 mois, il ne va pas, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, ni révéler ou communiquer à toute personne, directement ou indirectement, toute information et/ou document confidentiel sur l’organisation, les clients, les fournisseurs, les partenaires et/ou les contacts ou encore les produits et services de la Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE, et de toute autre société du Groupe, dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.
5.2. A compter de la signature de la présente transaction, Monsieur X s’engage à se conformer à un devoir de réserve absolu envers la Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE et toute autre société du Groupe, et s’interdit durant 12 mois, par conséquent :
- d’utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers et/ou de révéler ou communiquer à toute personne, directement ou indirectement, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, toute information et/ou document confidentiel sur l’organisation et les clients, les fournisseurs, les partenaires et/ou les contacts ou encore les produits et services de la Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE ;
- d’utiliser, de quelque manière que ce soit, les informations confidentielles ou le savoir-faire spécifique de LA FABRIQUE DU SUR MESURE qu’il aura pu obtenir dans le cadre de ses fonctions, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, auprès des différents acteurs du secteur de l’audiovisuel ;
(…) ».
M. X a créé sa propre société immatriculée le 4 décembre 2014, la société Eligere qui a pour activité le négoce de vêtements prêt à porter et/ou sur mesure, de chaussures de maroquinerie, accessoires et tous articles de mode.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2015 sur requête de la société La Fabrique du Sur Mesure, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un huissier de justice avec pour mission de recueillir tous les éléments de nature à démontrer l’utilisation par la société Eligere du fichier clients appartenant à la société La Fabrique du Sur Mesure, les éléments recueillis devant faire l’objet d’une mesure de séquestre.
Le 15 juillet 2015, Maître C D E a procédé à l’exécution de cette ordonnance sur requête, en présence de Monsieur A B, expert judiciaire en informatique.
La mainlevée de la mesure de séquestre a été ordonnée par décision rendue en référé le 8 octobre 2015 par le président du tribunal de commerce.
La société Eligere a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 10 décembre 2015 et clôturée par jugement du 26 juillet 2016.
Le 28 juin 2016, la société La Fabrique du Sur Mesure a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande à titre de dommages et intérêts à hauteur de 14.000 euros à l’encontre de M. X pour manquement à l’obligation de loyauté et de confidentialité par détournement et utilisation du fichier clients de la société.
Par jugement rendu le 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a fait droit à la demande de la société La Fabrique du Sur Mesure, lui accordant somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mai 2018, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée par acte d’huissier délivré le 26 avril 2018 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2018, M. X demande à la cour de déclarer recevable son appel, d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société La Fabrique du Sur Mesure de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2018, la société La Fabrique du Sur Mesure demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement, l’ordonnance de clôture était prévue au 18 mars 2020 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 14 mai 2020.
En raison de la situation d’urgence sanitaire, l’ordonnance de clôture n’a pas pu être rendue à la date annoncée et il a été proposé aux parties de recourir à la procédure sans audience instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020- 304 du 25 mars 2020, recours auquel les conseils des parties ont expressément consenti.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la société La Fabrique du Sur Mesure
Pour infirmation du jugement déféré, M. X conteste la violation de l’obligation de loyauté qui lui est reprochée, sans remettre en cause la validité de la clause prévoyant cette obligation figurant à son contrat et au protocole transactionnel.
Il fait valoir que, compte tenu des fonctions exercée au sein de la société La Fabrique du Sur Mesure, il avait bien évidemment connaissance du nom des clients de celle-ci et avait lui-même créé le fichier correspondant.
L’appelant conteste l’hypothèse retenue par les premiers juges de l’utilisation de ce fichier sur la simple base de 10 attestations de clients ayant reçu en mai 2015 la publicité de lancement de la société Eligere alors que ce fichier contenait 21.859 références et souligne que la société La Fabrique du Sur Mesure ne démontre que la seule présence de ce fichier sur le disque dur de la société Eligère,
sans établir que celle-ci l’a exploité de manière intégrale ni qu’elle a envoyé les courriels litigieux aux clients.
M. X ajoute que la société La Fabrique du Sur Mesure ne justifie pas de l’étendue du préjudice dont elle sollicite réparation, n’établissant en aucune façon qu’un seul des clients, dont elle produit des attestations, aurait acheté des produits à la société Eligere.
Il soutient que l’activité de celle-ci n’était pas concurrente de celle de la société La Fabrique du Sur Mesure puisque celle-ci travaille avec des cabines sur mesure en 3D avec un produit fabriqué à l’étranger alors que la société Eligere travaille sur une fabrication à partir de patrons réalisés en France.
M. X critique enfin la valorisation du fichier clients faite par la société Kovitz Interactive, à la demande de la société La Fabrique du Sur Mesure, à hauteur de 14.000 euros.
La société La Fabrique du Sur Mesure conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que la réalité des fautes contractuelles reprochées à M. X est établie par le manquement à l’obligation de loyauté et de confidentialité imposée à la fois par le contrat de travail et les termes du protocole transactionnel conclu entre les parties.
Elle invoque le constat fait par l’huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce qui a relevé l’exportation en juin 2014 de son fichier clients qu’elle qualifie de vol, exposant que ces faits lui ont nécessairement causé préjudice dont elle estime que la juste réparation doit être évaluée à la somme de 14.000 euros, correspondant à la valorisation de ce fichier, telle que résultant de l’analyse faite par la société Kovitz Interactive.
***
Il appartient à la société La Fabrique du Sur Mesure de rapporter la preuve de la violation des obligations du salarié et de la réalité et de l’étendue du préjudice en résultant.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats d’une part 10 attestations de personnes qui déclarent avoir reçu le 22 mai 2015 un mail d’offre promotionnelle adressé par la société Eligere alors qu’elles n’avaient jamais fourni leur adresse à cette société.
D’autre part, sont produits deux procès-verbaux de constat établis par l’huissier désigné :
— le 1er, les 29 juin et 3 juillet 2015, analysant le logiciel Magento utilisé par la société La Fabrique du Sur Mesure pour la gestion de sa base clients ;
— le second établi 15 juillet 2015 au siège de la société Eligere.
Enfin, est produit le procès-verbal de remise établi par l’huissier le 4 novembre 2015 suite à la main-levée de la mesure de séquestre retraçant, via un CD-Rom les éléments appréhendés le 15 juillet 2015 dans les locaux de la société Eligere.
La cour relève en premier lieu que certains des témoins dont sont produites les attestations n’ont, semble-t’il pas été trouvés dans le fichier clients de la société La Fabrique du Sur Mesure, seuls six d’entre eux étant identifiés par l’huissier.
Par ailleurs, il ressort des deux procès-verbaux concernant la société Eligère qu’aucun document probant n’a été trouvé dans l’ordinateur de celle-ci et que, c’est seulement sur l’ordinateur personnel de M. X, qu’a été trouvé le fichier clients de la société à jour au 21 juin 2014.
Si en l’état des pièces qu’elle produit, la société La Fabrique du Sur Mesure démontre la réalité de la violation par M. X de l’obligation de confidentialité prévue au contrat de travail ainsi que dans le protocole transactionnel conclu entre les parties le 11 juillet 2014 puisqu’il est établi que plusieurs personnes figurant dans le fichier clients ont été destinataires de messages promotionnels émanant de la société Eligere, messages que celle-ci n’a pu adresser qu’en profitant des informations figurant sur le fichier récupéré par M. X, celui-ci ne fournissant aucune explication à ce sujet et ayant d’ailleurs opposé un refus d’informations à l’huissier instrumentaire.
Cependant, la seule estimation de la valeur du fichier avec d’ailleurs deux options d’une valeur différente (location : 2.275 euros et achat : 14.000 euros) n’est pas en soi la preuve ni d’une perte de clientèle en résultant, ni de l’existence d’un manque à gagner subi par la société La Fabrique du Sur Mesure à hauteur de l’indemnisation qu’elle sollicite.
Il n’est en effet pas démontré que les clients qui attestent avoir reçu le 22 mai 2015 un mail promotionnel adressé par la société Eligere ont passé des commandes à celle-ci outre que cette société a très rapidement été en déconfiture pour être placée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 26 juillet 2016.
En considération de ces éléments, la somme allouée par les premiers juges sera ramenée à 1.000 euros.
Sur les autres demandes
M. X, condamné en paiement, supportera les dépens et sera condamné à payer à la société La Fabrique du Sur Mesure la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société La Fabrique du Sur Mesure,
Réformant la décision de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à la société La Fabrique du Sur Mesure les sommes suivantes :
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. Z X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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