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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 9 oct. 2012, n° 44794/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 44794/10 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 juillet 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-114287 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:1009DEC004479410 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mark Villiger, Paul Lemmens |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44794/10
Mauricette BOURSON et Serge BOURSON
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 octobre 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2010 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 29 mai 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants, Mme Mauricette Bourson et M. Serge Bourson, sont des ressortissants français nés respectivement en 1938 et en 1933 et résidant à Saint-Martin de Crau et Perros Guirec. Ils ont été représentés devant la Cour par Me J. Minkowski, avocate à Paris.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. La requête a été communiquée au Gouvernement le 21 février 2012.
A. Les circonstances de l’espèce
4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5. Les requérants sont la mère et le beau-père de William H., décédé le 16 octobre 2005 des suites des blessures qui lui furent infligées à son domicile à Foix par son agresseur, D.L.
1. Prélèvements d’organes et demandes de restitution
6. Le 19 octobre 2005, une autopsie du corps de William H. fut réalisée, sur réquisitions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Foix, par le docteur C. Au cours de cette autopsie, des prélèvements furent effectués, portant sur le larynx, le cœur, les poumons, le pancréas, le foie, un fragment de rein, un fragment de sternum, le cerveau et la dure-mère. Ces prélèvements firent l’objet d’une expertise anatomo‑pathologique réalisée par le professeur F. du centre hospitalier universitaire de Reims en juin 2006.
7. Le 20 octobre 2005, le juge d’instruction autorisa l’inhumation du corps de William H. sauf crémation. Les requérants considérèrent qu’il s’agissait d’une inhumation provisoire dans l’attente de l’incinération du corps.
8. Par plusieurs courriers des 4 février, 2 mai et 23 août 2006 adressés au procureur de la République et au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Foix, les requérants demandèrent que les organes prélevés sur le corps de leur fils et beau-fils leur soient restitués et que l’interdiction de crémation soit levée afin de procéder aux funérailles définitives et à l’incinération du corps.
9. Le 10 octobre 2006, les requérants présentèrent une première requête en restitution, fondée sur l’article 99 du code de procédure pénale, des organes prélevés et placés sous scellés auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Foix. Le 24 octobre 2006, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus de restitution aux motifs qu’il apparaissait nécessaire de conserver les scellés contenant les organes de William H. jusqu’à la fin de l’instruction, que cette mesure permettait de conserver les droits des parties en matière notamment de contre-expertise et que cette précaution se justifiait d’autant plus qu’il s’agissait de scellés biologiques.
10. Par un arrêt du 14 juin 2007, la cour d’assises de l’Ariège condamna D.L., l’agresseur de William H., à vingt ans de réclusion criminelle.
11. Par des courriers des 24 août, 18 septembre, 6 octobre, 3 et 18 décembre 2007, les requérants, notamment par l’intermédiaire de leur avocat, demandèrent au procureur de la République du tribunal de grande instance de Foix, puis au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, la restitution des organes prélevés sur le corps de leur fils et beau‑fils. Ils interpellèrent également le garde des sceaux, le médiateur de la République (voir ci-dessous), le président de la cour d’assises d’appel de Haute-Garonne et le président de la République française.
12. Par un arrêt du 11 avril 2008, la cour d’assises d’appel de la Haute‑Garonne condamna D.L. à dix-huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de William H. En l’absence de pourvoi en cassation, cette condamnation devint définitive.
13. Par un courrier du 17 avril 2008, les requérants sollicitèrent du procureur général près la cour d’appel de Toulouse la restitution, dans les délais les plus brefs, des organes prélevés lors de l’autopsie et placés sous scellés. Le 13 mai 2008, le procureur général leur répondit que le corps de William leur avait été restitué le 24 octobre 2005 et que les prélèvements effectués aux fins d’analyse dans le cadre d’une procédure judiciaire n’étaient pas susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale.
14. Le 3 juin 2008, la crémation de William H. fut autorisée par le procureur général. Saisi une nouvelle fois par les requérants, le 2 juin 2008, d’une demande de restitution des organes prélevés, le procureur réitéra qu’il ne lui était pas possible d’y faire droit pour le motif indiqué dans sa réponse du 13 mai 2008.
15. Par un courrier du 13 juin 2008, le professeur F., ayant réalisé l’expertise anatomo-pathologique, informa les requérants que les prélèvements d’organes de leur fils et beau-fils avaient été détruits par incinération selon une procédure menée en août 2007.
16. Par des courriers en date des 30 juin 2008 et 16 juillet 2008, les requérants sollicitèrent du procureur général la restitution des effets personnels et du téléphone portable de leur fils et beau-fils placés sous scellés. Ils demandèrent également ce qu’il était advenu des organes de leur fils et beau-fils. Par une demande du 22 septembre 2008 fondée sur l’article 41-4 du code de procédure pénale, les requérants sollicitèrent la restitution des prélèvements biologiques placés sous scellés dans le cadre de la procédure d’instruction.
17. Par une décision du 7 octobre 2008, le procureur général près la cour d’appel de Toulouse ordonna la restitution des effets personnels et du portable de William H. aux requérants mais dit n’y avoir lieu à restitution des scellés biologiques, ceux-ci étant insusceptibles de restitution par nature, au sens de l’article 99 du code de procédure pénale.
18. Par un courrier du 3 novembre 2008 adressé au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, le professeur F. expliqua qu’en faisant procéder à l’incinération des prélèvements non utilisés, car non contributifs pour l’expertise, après conservation dans la paraffine de trente prélèvements ayant fait l’objet de l’expertise demandée, il avait agi conformément aux pratiques hospitalières réglementaires et dans le respect des exigences sanitaires. Il insista sur la toxicité des prélèvements conditionnés dans du formol et sur la procédure particulière qu’exigeaient leur conservation et leur élimination par les laboratoires et les hôpitaux.
19. Par un arrêt du 28 avril 2009, la cour d’appel de Toulouse confirma cette décision du procureur général. Elle releva la particularité de la demande des requérants concernant la restitution de prélèvements humains qui ne sauraient être considérés comme des objets ordinaires. En l’absence d’une règle de droit spécifique à ce sujet, la cour d’appel rappela la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les prélèvements effectués dans le cadre d’une procédure judiciaire sur une personne vivante ou décédée ne sont pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale. Ayant pris connaissance des explications du professeur F. eu égard au risque sanitaire généré par le traitement et la conservation des prélèvements, la cour d’appel conclut que, bien que la douleur de la famille de William H. soit incontestable et que leur souci de donner une sépulture décente au corps de leur fils, dans son intégralité, soit légitime, « il n’a pas été possible, dans l’état actuel de la loi, de concilier à la fois la nécessaire recherche de la vérité, et le souhait ultime de cette famille meurtrie ».
20. Les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils faisaient notamment valoir qu’en refusant la restitution à la famille de William H. des organes prélevés sur le cadavre, sans s’assurer elle-même de l’impossibilité de cette restitution ni justifier d’un juste équilibre entre un intérêt de la société et celui de la vie privée et familiale et sans que ce refus apparaisse proportionné aux nécessités de la procédure pénale ou à des impératifs sanitaires particuliers, dans la mesure où les parents de la victime avaient demandé et avaient été autorisés à procéder à la crémation de leur fils, la cour d’appel avait violé l’article 8 de la Convention.
21. Par un arrêt du 3 février 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que « les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales pour les nécessités d’une enquête ou d’une information, qui ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial aux termes de l’article 16-1 du code civil, ne constituent pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 41-4 du code de procédure pénale ».
2. Plainte avec constitution de partie civile
22. Le 8 juillet 2009, les requérants portèrent plainte auprès du procureur de la République du chef de détournement d’objets placés sous scellés, infraction prévue par l’article 434-22 du code pénal. La plainte fut classée sans suite le 19 novembre 2009, le procureur ayant considéré qu’aucune poursuite pénale n’était possible car « s’il est indéniable que certaines familles rencontrent de nombreuses difficultés à l’occasion d’autopsies ordonnées dans le cadre d’enquêtes pénales, il est néanmoins établi que les prélèvements réalisés sur le corps du défunt aux fins d’analyse ne sont pas, conformément à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 avril 2002 (...) des objets susceptibles de restitution, au sens de l’article 99 du code de procédure pénale ». Cette décision de classement sans suite fut confirmée par le procureur général près la cour d’appel de Paris par une décision du 2 juin 2010.
23. Le 8 novembre 2010, les requérants déposèrent une plainte avec constitution de partie civile. Le 15 juin 2011, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’informer.
3. Proposition de réforme par le médiateur de la République (Défenseur des droits)
24. Interpellé par les requérants, le médiateur de la République leur répondit, le 29 mai 2009, que l’étude approfondie de l’impossibilité pour les proches d’une personne décédée d’obtenir la restitution des organes prélevés dans le cadre d’une autopsie avait révélé des insuffisances dans le régime juridique actuel des autopsies judiciaires. En conséquence, il avait soumis aux ministres concernés une proposition de réforme portant « renforcement de l’encadrement juridique des autopsies judiciaires ». Dans cette proposition, le médiateur de la République faisait valoir la nécessité de définir un statut juridique spécifique aux prélèvements humains. Ce statut devrait notamment prévoir une obligation d’information de la famille avant la destruction des scellés et permettre la restitution des organes prélevés à la demande des intéressés, si celle-ci est matériellement possible et dans des conditions d’hygiène réglementées.
25. Par un courrier du 8 juillet 2011, le Défenseur des droits (successeur du médiateur de la République) informa les requérants de ce que sa proposition de réforme avait abouti. L’article 147 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 insère en effet dans le code de procédure pénale un nouveau chapitre relatif aux autopsies judiciaires. Figurent dans ce texte l’obligation du médecin pratiquant l’autopsie d’avoir une formation ou une expérience appropriée, ainsi que le droit des proches à être informés des prélèvements biologiques effectués et de se voir restituer le corps dans les meilleurs délais. Le défenseur des droits précisa aussi qu’il était mis fin au vide juridique concernant le traitement des prélèvements humains. Selon l’article 230-30 de la loi précitée, l’autorité judiciaire compétente pourra ordonner la destruction selon les modalités prévues par l’article R. 1335‑11 du code de la santé publique ou autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation (voir « droit et pratique internes pertinents »).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions du code de procédure pénale applicables au moment des faits et la jurisprudence de la Cour de cassation
26. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 41-4, alinéas 1 et 2
« Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. »
Article 99, alinéas 1 et 4
« Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. »
27. Selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de cassation, « les prélèvements effectués aux fins d’analyses dans le cadre d’une procédure judiciaire, que ce soit sur une personne vivante ou décédée, ne sont pas des objets susceptibles de restitution au sens de l’article 99 du code de procédure pénale » (voir notamment Cass. crim., pourvoi no 01‑81592, 3 avril 2002, publié au bulletin).
2. Loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit
28. La loi du 17 mai 2011, non applicable au moment des faits, insère des dispositions spécifiques aux autopsies judiciaires dans le code de procédure pénale aux articles 230-28 à 230-31. Concernant la destruction ou la restitution des prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie, le nouvel article 230-30 du code de procédure pénale dispose ce qui suit :
Article 230-30
« Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s’effectue selon les modalités prévues par l’article R. 1335-11 du code de la santé publique. Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une crémation. »
29. L’article R. 1335-11 du code de la santé publique relatif à l’élimination des pièces anatomiques, déjà applicable au moment des faits, auquel renvoie le nouvel article 230-20 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
Article R. 1335-11
« Les pièces anatomiques d’origine humaine destinées à l’abandon doivent être incinérées. L’incinération a lieu dans un crématorium autorisé conformément à l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l’habilitation prévue à l’article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R. 2213-34 à R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales ne leur sont pas applicables. L’incinération est effectuée en dehors des heures d’ouverture du crématorium au public. Les cendres issues de l’incinération des pièces anatomiques d’origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »
GRIEF
30. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus des autorités judiciaires de leur restituer les prélèvements effectués sur le corps de leur fils et beau-fils porte atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale.
EN DROIT
31. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 29 mai 2012, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
32. La déclaration était ainsi libellée :
« Je soussignée, Anne-Françoise Tissier, agent du Gouvernement français, déclare que le Gouvernement français offre de verser à Mme Mauricette Bourson et à M. Serge Bourson, à titre gracieux, la somme globale de 9.000 (neuf mille) euros au titre de la requête enregistrée sous le no 44794/10.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par les requérants dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
Le Gouvernement reconnaît, qu’en l’espèce, le refus des autorités judiciaires de restituer aux requérants les prélèvements effectués sur le corps de leur fils et beau-fils portait atteinte au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention. »
33. Par une lettre du 28 juin 2012, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement. Ils ont rappelé qu’ils n’ont jamais eu de réponse à la question de savoir ce qu’étaient devenues les cendres des prélèvements effectués sur le corps de leur fils et beau-fils. Ils estimaient également que, si la Cour s’est prononcée dans l’affaire Girard c. France (no 22590/04, 30 juin 2011) sur la question du retard des autorités à restituer des prélèvements biologiques à la famille du défunt, la présente requête pose la question, différente, du refus des autorités de procéder à une telle restitution. En outre, les requérants considéraient que la somme de 9 000 euros (EUR) proposée par le Gouvernement ne constituait pas une somme équitable au regard des circonstances de l’espèce et de la violation de l’article 8 de la Convention. Ils rappelaient que, dans l’affaire Girard précitée, les requérants s’étaient vu octroyer une somme de 20 000 EUR au titre de leur préjudice moral.
34. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
35. Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie [GC], (no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI). Parmi les facteurs à prendre en considération à cet égard figurent notamment « la nature des griefs formulés, le point de savoir si les questions soulevées sont analogues à celles déjà tranchées par la Cour dans des affaires précédentes » ainsi que le point de savoir si le Gouvernement a, dans sa déclaration, reconnu l’existence des violations alléguées et proposé des modalités de redressement appropriées (Tahsin Acar, précité, § 76).
36. En l’espèce, la Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de la restitution à la famille du corps d’un défunt après autopsie (Pannullo et Forte c. France, no 37794/97, § 35-40, CEDH 2001‑X) ainsi que sur celle de la restitution à la famille des prélèvements biologiques effectués sur le corps d’un défunt dans le même cadre (Girard, précité, §§ 99-102 et 107‑111). Dans ces deux affaires, la Cour a considéré que l’ingérence dans le droit des requérants de donner à leur enfant une sépulture définitive avait été disproportionnée.
37. La Cour constate, en outre, que le droit interne a fait l’objet d’une évolution positive sous l’impulsion du Défenseur des droits quant aux modalités de restitution ou de crémation des prélèvements effectués dans le cadre d’une autopsie judiciaire (il s’agit, plus précisément, des dispositions introduites par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011, voir « les circonstances de l’espèce, 3o » et « le droit et la pratique internes pertinents, 2o »).
38. Elle relève enfin que le Gouvernement français a, dans sa déclaration, reconnu sans équivoque que le refus des autorités de restituer aux requérants les prélèvements effectués sur le corps de leur fils et beau‑fils avait porté atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Pour y remédier, le Gouvernement a proposé de verser la somme de 9 000 EUR aux requérants. La Cour considère, au regard des circonstances de l’espèce, qu’il s’agit d’une satisfaction équitable. Eu égard aux observations des requérants sur ce point, elle note que dans l’affaire Girard (précitée), les requérants s’étaient vu octroyer conjointement la somme de 20 000 EUR au titre non seulement de la violation de l’article 8, mais aussi en raison de la violation de l’article 2 sous son volet procédural. En l’espèce, le grief des requérants se limite au champ d’application de l’article 8 de la Convention.
39. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Il y a lieu dès lors de rayer la requête du rôle. La somme de 9 000 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
40. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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