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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 6e ch., 8 févr. 2013, n° 11/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/03778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Anonyme, La Société DEXIA CRÉDIT LOCAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
6e Chambre
JUGEMENT DU 08 Février 2013
N° R.G. : 11/03778
N° Minute : 13/
AFFAIRE
Le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
C/
La Société Y CRÉDIT LOCAL […]
DEMANDEUR
Le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
dont le siège est sis :
[…]
[…]
pris en la personne de son Président en exercice,
dûment habilité à cet effet
représenté par Me Didier Guy SEBAN, membre
de la SCP SEBAN & Associés, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : P 0498
DÉFENDERESSE
La Société Y CRÉDIT LOCAL
[…]
Société Anonyme
au capital de 500 513 102,75 €
inscrite au R.C.S. de NANTERRE
sous le numéro 351 804 042
dont le siège social est sis :
[…]
[…]
prise en la personne de son Représentant Légal,
domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me X BAVEREZ – X
AUTET, membres de la Société d’Avocats GIBSON
DUNN & CRUTCHER LLP, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : J 015
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2012 en
audience publique devant le tribunal composé de :
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président
Nathalie TURQUEY, Vice-Président
Céline CHAMLEY-COULET, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Jocelyne BIGOT
JUGEMENT
Par décision publique, rendue en premier ressort,
Contradictoire, et mise à disposition au greffe
du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de prêt signé les 18 mai et 6 juillet 2007, portant le numéro MPH985556EUR/0987309 et dénommé FIXIL, le département de la Seine Saint Denis (ci-après le Département), a souscrit auprès de la société Y CRÉDIT LOCAL (ci-après Y ou la Banque) un emprunt dénommé FIXIL d’un montant de 56 367 040,89 euros, remboursable sur une durée de 24 ans et 6 mois et se décomposant en trois phases :
— Première phase (du 1er juin 2007 au 1er décembre 2009) : le taux d’intérêt applicable est un taux fixe de 1,90 % l’an.
— Deuxième phase (du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2026) :
Si la différence entre le CMS GBP 10 ans et le A JPY 6 mois est supérieure ou égale à 2,95 %, le taux d’intérêt appliqué à la période d’intérêts écoulée est égal à 3,20 % ;
Si la différence entre le CMS GBP 10 ans et le A JPY 6 mois est inférieure à 2,95 %, le taux d’intérêt appliqué à la période d’intérêts écoulée est égal à 3,20 % plus 5 fois la différence entre 2,95 % et l’écart entre le CMS GBP 10 ans et le A JPY 6 mois ;
— Troisième phase (du 1er décembre 2026 au 1er décembre 2031) : le taux d’intérêt applicable est à nouveau un taux fixe de 3,20 % l’an.
Ce prêt avait pour objet de refinancer à hauteur de 56 367 040,89 euros un précédant prêt portant le numéro MPH984957EUR.
Soutenant avoir souscrit cet emprunt structuré à caractère spéculatif et à haut risque sans en avoir eu conscience, la Banque s’étant bien gardée de lui apporter les informations nécessaires, le Département de Seine Saint Denis a assigné la société Y CRÉDIT LOCAL devant ce tribunal par acte du 17 février 2011, à l’effet d’obtenir, au visa des articles L 3211-1 et L 3211-2 du Code général des collectivités territoriales, la Circulaire du 15 septembre 1992, les articles 1108, 1109, 1110 et 1382 du Code civil, les articles 1147 et 1134 du Code civil, l’article 1184 du Code civil, les articles L 313-2 du Code de la consommation et L 313-4 du Code monétaire et financier :
— A titre principal : l’annulation du contrat de prêt et la condamnation de Y, à titre de dommages et intérêts, à assumer seule l’ensemble des frais pouvant résulter de l’annulation, cela sur trois fondement juridiques :
le contrat met en place une opération spéculative incompatible avec l’intérêt public départemental,
le contrat n’a pas été signé par une personne compétente,
le consentement du Département a été vicié par l’erreur sur les qualités substantielles du contrat.
— A titre subsidiaire : la résolution du contrat pour manquement de la Banque à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de mise en garde, et sa condamnation, à titre de dommages et intérêts, à assumer seule l’ensemble des frais pouvant résulter de la résolution.
— A titre infiniment subsidiaire : l’annulation de la clause de stipulation d’intérêts prévue au contrat pour défaut de mention et caractère erroné du TEG, et la substitution du taux légal au taux conventionnel.
— En tout état de cause : la condamnation de Y à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice d’image subi ; la publication aux frais de Y du dispositif du jugement qui sera rendu dans quatre quotidiens ou hebdomadaires choisis par le Département ; la condamnation de Y à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ; le prononcé de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions du Département signifiées le 31 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
En réponse, Y conclut au débouté du Département de toutes ses demandes, et, à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 672 876,15 euros correspondant au solde des intérêts dus au titre de l’échéance du 1er décembre 2011, majorée des intérêts de retard au taux du contrat ; sa condamnation à reprendre le cours des paiements des échéances ; sa condamnation au paiement d’une indemnité de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal accéderait à la demande d’anéantissement du contrat de prêt, elle sollicite que ne soit prononcée que sa résiliation ou sa résolution sans effet rétroactif.
En substance, la Banque fait valoir que le Département, emprunteur expérimenté ayant déjà conclu de nombreux prêts structurés du même type, a contracté en toute connaissance de cause.
Vu ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2011 auxquelles il convient de se référer.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 juin 2012, qui a rejeté les demandes de communication de pièces formées par les deux parties.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2012.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 décembre 2012, qui a rejeté la demande de révocation de la clôture formée par le Département.
Les parties entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2012.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat
Le Département soutient la nullité du contrat FIXIL en cause pour trois motifs :
— Il s’agit d’un contrat illicite que le Département avait l’interdiction de conclure en raison de son caractère spéculatif, interdiction édictée par la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/92/00260/C du 15 septembre 1992 ;
— La personne représentant le Département pour la signature de ce contrat FIXIL n’avait pas compétence pour le faire ;
— Le consentement du Département a été vicié par une erreur sur la substance.
En substance, la société Y répond :
— Sur le premier moyen : que le contrat conclu ne saurait s’analyser en une opération à caractère spéculatif mais en une opération de crédit qui a été conclue conformément à l’intérêt départemental et non dans le but d’enrichir le Département mais de financer ses investissements, comme l’a d’ailleurs rappelé l’ancien président du Département ainsi que la Chambre régionale des comptes ; que la phase structurée de l’emprunt emporte seulement un aléa plus important que dans n’importe quel type de prêt, à taux fixe ou variable, dans lequel cet aléa existe aussi ; que la Circulaire du 15 septembre 1992 ne traite que des contrats de couverture de risque de taux d’intérêts, conclus de manière dissociée des contrats de prêt, la question des emprunts n’étant évoquée que dans le préambule de la Circulaire, qui reconnaît la validité des emprunts structurés.
— Sur le deuxième moyen : que le contrat de prêt en cause ayant été conclu dans un but d’intérêt général départemental, il entre parfaitement dans le champ d’application des dispositions de l’article L 3211-2 du Code général des collectivités territoriales qui donnent pouvoir au Président du conseil général ou à son délégué de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change.
— Sur le troisième moyen : que les documents précontractuels et contractuels ont offert au Département une présentation complète de l’opération envisagée, que les particularités liées à la phase structurée ont été clairement décrites et expliquées au Département qui, doté d’un organe de direction financière au sein de la Direction des affaires budgétaires et financières à la gestion des emprunts, possédait les compétences techniques en la matière, et qui, pour avoir mené une gestion active de son endettement en recourant à des emprunts structurés, en connaissait parfaitement le mécanisme et les risques.
Sur le premier moyen
Comme postulat de son moyen, le Département extrait de la Circulaire du 15 septembre 1992 (page 3, paragraphe III relatif aux règles applicables aux collectivités et établissements publics locaux, a) sur l’exigence d’un intérêt général), la phrase suivante :
“L’engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature spéculative ne relève ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi, ni de l’intérêt général précité. Les actes ayant un tel objet sont déférés par le représentant de l’Etat au juge administratif, sur la base notamment de l’incompétence et de l’excès de pouvoir.”
Cette phrase doit cependant être restituée dans le texte et l’objet de la Circulaire.
Cette Circulaire porte sur les Contrats de couverture du risque de taux d’intérêt qui sont offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
Elle rappelle que depuis une loi du 2 mars 1982 les collectivités locales ne sont désormais soumises qu’aux règles de droit commun qui s’imposent à tout emprunteur : elles peuvent ainsi négocier librement les taux d’intérêt et les conditions financières de leur dette, avec le prêteur de leur choix. Elle précise que les contrats de couverture du risque de taux d’intérêt sont légaux par application de l’article 8 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
La Circulaire explique que les emprunts que les collectivités sont susceptibles de conclure librement et légalement, notamment ceux qui sont référencés sur des taux d’intérêts du marché monétaire, du marché obligataire voire des marchés internationaux (A…) peuvent les conduire à conclure des contrats (ou des clauses) de couverture du risque de taux d’intérêt qui est généré par ces types d’emprunts, contrats qui ont pour objet de réaliser avec la société prêteuse des échanges de taux d’intérêt ou des garanties de taux dont les résultats dépendent des variations futures des taux de référence. Ces contrats peuvent ainsi se traduire, soit par un gain financier, soit par une charge financière supplémentaire venant moduler le coût des emprunts de référence. Ces opérations pouvant engendrer des pertes conséquentes, il est nécessaire qu’elles soient réglementées.
La Circulaire définit ainsi à son paragraphe III relatif aux règles applicables aux collectivités et établissements publics locaux, les conditions de régularité de ces contrats de couverture du risque de taux qui peuvent être conclus par ces collectivités et établissements, la première étant l’exigence d’un intérêt général.
Elle énonce que si aucune disposition n’interdit aux collectivités locales de souscrire des contrats de couverture des risques financiers, elles ne peuvent toutefois le faire que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local. Ainsi, l’engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature spéculative ne relève ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi, ni de l’intérêt général précité. Les actes ayant un tel objet sont déférés par le représentant de l’Etat au juge administratif, sur la base notamment de l’incompétence et de l’excès de pouvoir.
La Circulaire rappelle ainsi qu’en concluant les contrats de couverture de risque de taux les collectivités doivent rechercher l’intérêt général et non la réalisation d’opérations à caractère spéculatif. Elle ne pose nullement le principe de l’interdiction de conclure des contrats ou des clauses de couverture du risque de taux d’intérêt. Ces contrats peuvent être librement conclus à la condition qu’ils ne le soient pas dans un but spéculatif mais dans l’intérêt général de la collectivité. Et au cas où ils auraient une fin spéculative, le représentant de l’Etat peut les déférer au juge administratif.
Or, en l’espèce, il est constant qu’en concluant le contrat FIXIL litigieux, dont le Département soutient qu’il contient, dans sa deuxième phase de taux d’intérêt variable, une opération de couverture du risque de taux à caractère spéculatif, le Département de Seine Denis n’a pas cherché à réaliser une opération spéculative mais à souscrire un nouvel emprunt structuré à des conditions de taux d’intérêt les plus avantageuses possibles, pour refinancer la dette issue d’un précédent emprunt, de même type, destiné à financer des investissements réalisés par le Département dans l’intérêt général.
Cet emprunt structuré, pas plus que le précédent, n’a d’ailleurs été déféré par le représentant de l’Etat au juge administratif.
Le Département est donc mal fondé à soutenir l’illicéité du contrat litigieux.
Sur le deuxième moyen
Le prêt FIXIL litigieux a été signé par Monsieur Ronan KERREST, Vice-Président, par délégation pour le Président du Conseil général.
Ce deuxième moyen, tiré du défaut de pouvoir du signataire à souscrire l’emprunt litigieux, découle du premier moyen.
En effet, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L 3211-2 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales,
“dans les limites qu’il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :
1°) de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
2°) (…)”,
le Département soutient que s’ils pouvaient procéder à la réalisation de tels emprunts, à de telles opérations de couverture, et passer les actes nécessaires, le Président du Conseil Général et le Vice-Président agissant par délégation ne pouvaient, en revanche, conclure des emprunts structurés de nature spéculative ; que conformément à la Circulaire du 15 septembre 1992, le signataire du contrat a agi en dépassement de ses pouvoirs et contre les intérêts du Département.
Le Département soutient ainsi que ni le Président du Conseil général ni son Vice-Président par délégation n’avaient le pouvoir de conclure le contrat litigieux en raison de son caractère illicite.
Le premier moyen tiré de l’illicéité du contrat étant mal fondé, le deuxième moyen l’est par voie de conséquence.
Sur le troisième moyen tiré de la nullité du contrat pour erreur sur la substance
Aux termes de l’article 1110 du code civil , “L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui est en l’objet.”
Le demandeur soutient que l’erreur du Département consiste dans l’idée fausse qu’il s’est faite de la nature du contrat, à savoir qu’il n’a pas mesuré le caractère spéculatif des taux qui lui ont été proposés. Il a cru souscrire à de simples taux variables, alors qu’il s’agissait en réalité d’un contrat à caractère spéculatif, misant sur l’évolution de taux à long terme libellés en Livre sterling et de taux à court terme libellés en Yen japonais.
Le Département ajoute que le caractère déterminant de l’erreur alléguée ne fait aucun doute, dès lors que la banque Y ne pouvait ignorer le mobile et les objectifs du Département, à savoir financer ses dépenses d’investissement, et permettre une meilleure gestion de la dette locale.
Et s’agissant du caractère excusable de l’erreur, il souligne que le Département, eu égard à son activité, ne disposait ni de la finesse d’analyse ni des outils nécessaires pour comprendre la finance de marché et apprécier, en connaissance de cause, la nature exacte de l’acte signé.
Les éléments du dossier établissent que lorsqu’il a souscrit l’emprunt structuré litigieux en mai et juillet 2007, le Département de Seine Saint Denis était un emprunteur particulièrement averti, qui connaissait le mécanisme des emprunts structurés et était conscient des risques que ces emprunts généraient en fonction de l’évolution des marchés financiers.
Il résulte en effet d’un rapport d’observations définitives de la gestion du département de la Seine Saint Denis sur les exercices 2004 et suivants , établi par la Chambre régionale des comptes d’Ile de France (notamment page 16), que le Département a développé, jusqu’en 2008, une politique d’endettement qui a reposé exclusivement sur la souscription de contrats d’emprunts structurés. Ainsi, à la date du 8 septembre 2008, les emprunts structurés représentaient la quasi totalité de l’encours (96,96%).
Un tableau est établi par l’auteur du rapport illustrant la proportion depuis 2004 jusqu’en 2009 des trois types d’emprunts souscrits par le Département. Il en ressort qu’en 2004, la proportion d’emprunts structurés représentaient 28,8 % de l’endettement, en 2005 : 34,1%, en 2006 : 82,3 %, en 2007 : 93,4 %, en 2008 : 93,3% et en 2009 : 80,6 %.
Ainsi en 2006, année qui précède l’année de souscription de l’emprunt litigieux, le Département avait souscrit 82 % d’emprunts structurés contre 0,1 % d’emprunts à taux variable et 17,6 % d’emprunts à taux fixe.
Ce type d’emprunts lui était donc familier lorsqu’il a souscrit l’emprunt aujourd’hui en cause.
Par ailleurs, ce même rapport de la Chambre régionale des comptes contient en annexe 5 (pages 70 à 75 du rapport) des tableaux qui détaillent les emprunts structurés souscrits par le Département. Il en résulte que non seulement auprès de Y, mais aussi auprès d’autres banques (Crédit Agricole, CDC, Caisse d’Epargne, Depfa Bank), le Département a conclu des emprunts structurés ainsi que des contrats de couverture de risque de taux tels que des swap (échange de taux) depuis l’année 1997. Ainsi, 25 contrats ou avenants de ce type ont été conclus depuis 1997 jusqu’en 2006, et encore 11 en 2007 et 2008.
Il s’agit là d’une gestion active de la dette qui a été revendiquée par le Président du conseil général à la tête du département de Seine Saint Denis du 1er avril 2004 au 20 mars 2008, dans une lettre qu’il a adressée le 28 décembre 2010 au Président de la Chambre régionale des comptes en réponse au rapport d’observations définitives de la Chambre.
Monsieur B Z écrit ainsi :
— Les emprunts contractés ont servi à réaliser tous les investissements utiles à notre territoire et à notre population.
— Je me suis prononcé pour une gestion active de notre dette, ce que j’ai défini ainsi : ne pas subir le marché mais l’affronter.
— J’ai cherché à ce que les emprunts contractés soient le plus possible avantageux pour le département. Dans le même temps, je me suis efforcé, en lien avec la direction financière, de gérer au quotidien les risques éventuellement appelés par les évolutions des taux sur le marché en fonction de la conjoncture. C’est ce que les professionnels appellent la gestion active de la dette, opérée par des fonctionnaires de grande qualité, au fait de l’activité du crédit sur les marchés.
— En matière d’emprunt, le risque existe, et cela quelque soit le type d’emprunt. Par exemple, pour les taux fixes, on aura emprunté trop cher et trop remboursé si, sur le marché, les taux baissent. De même pour les taux variables, on aura emprunté trop cher et trop remboursé si les taux augmentent. Pour les emprunts structurés, même si cela est plus sophistiqué, on a un risque identique à suivre.
La Direction financière évoquée par Monsieur Z, organe dédié au sein de la Direction des affaires budgétaires et financières à la gestion des emprunts, est aussi évoquée par l’auteur du rapport de la Chambre régionale des comptes (page 22 du rapport), qui indique que cette direction financière tient à jour un suivi précis de l’encours, intégrant les anticipations du marché, en vue de déterminer les possibilités de perte et de gain sur certains emprunts.
Aussi, du fait de sa pratique ancienne et soutenue de gestion de l’endettement du Département au moyen d’emprunts structurés, doté d’un organe possédant les compétences techniques requises en la matière, dirigé par un président affirmant lui-même avoir effectué une gestion volontairement active de la dette par le recours à ces emprunts dont il dit avoir mesuré les risques et les avoir pris délibérément, le département de Seine Saint Denis est mal fondé à soutenir qu’il n’a pas, en souscrivant l’emprunt structuré litigieux, mesuré le caractère spéculatif des taux qui lui ont été proposés et qu’il a cru souscrire à de simples taux variables.
Il y a lieu d’ajouter que le contrat de prêt litigieux est venu réaménager la dette issue d’un précédent emprunt lui aussi structuré, ainsi qu’il résulte du descriptif de ce précédent prêt contenu dans la télécopie de confirmation de la proposition de prêt du 30 avril 2007.
Cette télécopie de confirmation de l’offre de prêt du 30 avril 2007, qui précise faire suite à une conversation téléphonique du même jour, décrit la deuxième phase structurée de l’emprunt au moyen d’une formule mathématique, familière à l’emprunteur ayant précédemment souscrit de nombreux emprunts du même type.
Le risque de hausse importante du taux d’intérêt apparaît à travers la formule “Si la différence entre le CMS GBP 10 ans et le A JPY 6 mois est inférieure à 2,95 %, le taux d’intérêt appliqué à la période d’intérêts écoulée est égal à 3,20 % plus 5 fois la différence entre 2,95 % et l’écart entre le CMS GBP 10 ans et le A JPY 6 mois.”
Ce risque a été illustré par la Banque sous la forme de deux graphiques annexés à une précédente télécopie en date du 27 avril 2007, qui évoque des échanges antérieurs avec l’emprunteur, dans laquelle le représentant de la société Y décrit les conditions financières de l’emprunt proposé, graphiques retraçant l’historique de l’évolution des taux de référence du contrat et de leur écart sur les 20 dernières années, desquels il ressort que l’écart entre les taux a franchi la barrière de 2,95 % en 1991.
A l’acte de prêt du 6 juillet 2007 est joint le tableau d’amortissement sous lequel il est rappelé, d’une part que le montant des intérêts sera déterminé à chaque échéance au taux révisé de l’index de référence, d’autre part, pour la deuxième phase dite structurée, que les intérêts sont mentionnés à titre indicatif sur la base d’une hypothèse de taux à 5,552 % (CMS GPB 10 ans du 14 mai 2007), et de 0,750 % (A JPY 6 mois du 14 mai 2007), ce qui, dans le tableau d’amortissement, fait ressortir pour la phase structurée un taux d’intérêt de 3,20 %, égal au taux fixe proposé en dernière phase.
La dépendance du taux d’intérêt du contrat de l’évolution de l’écart entre les deux indices de référence CMS GPB 10 ans et A JPY 6 mois est ainsi illustrée sur la base du taux de l’écart entre les indices connu au moment du contrat ; et il ne peut être reproché à la Banque de ne pas avoir anticipé une évolution défavorable de l’écart, elle-même consécutive à une évolution défavorable des indices de référence sur les marchés financiers, dont il n’est pas établi ni d’ailleurs prétendu que la Banque aurait eu connaissance mais se serait abstenue d’en informer son cocontractant. Le Département ne précise d’ailleurs pas, et la Banque non plus, quelle a été l’évolution du taux d’intérêt du contrat dans sa phase structurée commencée depuis le 1er décembre 2009.
L’emprunteur a aussi été informé par la télécopie de confirmation de l’offre de prêt du 30 avril 2007, puis de manière plus détaillée dans le contrat de prêt du 6 juillet 2007, de l’existence d’ une possibilité de remboursement anticipé de l’emprunt, à chaque échéance annuelle, moyennant paiement d’une indemnité dont le montant dépend des conditions prévalant sur les marchés financiers au moment du remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Département a conclu le contrat FIXIL en toute connaissance de sa nature, de son mécanisme de fonctionnement et des risques de hausse du taux d’intérêt générés par l’évolution des marchés financiers. Il est par conséquent mal fondé à prétendre que son consentement a été vicié, et doit être débouté de sa demande d’annulation du contrat.
Sur l’obligation d’information, de mise en garde et de conseil de la Banque, et les demandes subséquentes de résolution du contrat et de dommages et intérêts
Ayant ici contracté en qualité de banquier dispensateur de crédit avec un emprunteur particulièrement averti en matière d’emprunts structurés et menant depuis plusieurs années une gestion volontairement active de son endettement, la société Y n’était tenue que d’une obligation d’information qu’elle a respectée en l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment démontré.
Le Département est donc mal fondé à voir mettre en jeu la responsabilité de la Banque et, a fortiori, à solliciter la résolution du contrat et l’octroi de dommages et intérêts.
Il sera débouté de ces demandes.
Sur le taux effectif global et la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel
A titre principal, le Département fait valoir que l’article L.313-2 du Code de la consommation, repris par l’article L.313-4 du Code monétaire et financier, dont l’application n’est pas réservée à l’emprunteur ayant la qualité de consommateur, exige que le TEG (taux effectif global) soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, ni le mail de proposition de Y du 27 avril 2007 ni son fax de confirmation du 30 avril 2007, qui comporte tous les éléments relatifs au prêt et présente donc les caractéristiques d’un accord constatant le prêt, ne faisant pas mention du TEG.
La banque réplique que le fax de confirmation qui a pour unique objet de fixer, dans un laps de temps très contraint, les conditions financières du contrat de prêt qui sera conclu aux conditions prévalant sur le marché au moment de son établissement, ne constitue pas le contrat de prêt, les parties n’étant juridiquement liées qu’à compter de la date à laquelle elles concluent le contrat lui-même, comme le rappellent les termes mêmes dudit fax ; que si les volontés des parties se sont rencontrées sur certains points (les paramètres financiers du prêt) lors de la signature du fax de confirmation, c’est bien la conclusion du contrat de prêt le 6 juillet 2007 qui parfait la rencontre des volontés et scelle leur accord sur l’ensemble des conditions de l’opération ; que l’exigence de la mention du TEG ne s’applique donc qu’à cet instrumentum du 6 juillet 2007.
L’article L.313-2 du Code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L.313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Il est constant que le contrat de prêt en cause est soumis à ces dispositions légales d’ordre public.
Il convient ici de rappeler :
— d’une part que le taux effectif global est un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti ; qu’il a pour but de permettre à l’emprunteur de comparer les différentes offres de prêt des établissements de crédit consultés, l’ensemble des frais et commissions liés au prêt proposé ;
— d’autre part que la jurisprudence considère qu’en matière de prêt d’argent, l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêts, de sorte qu’à défaut d’une telle mention, ou si elle est erronée, il convient de faire application du taux d’intérêt légal à compter de la date du prêt.
En l’espèce, avant d’établir l’instrumentum du contrat de prêt le 6 juillet 2007, la société Y, à l’issue des pourparlers avec le Département, lui a adressé le 30 avril 2007 un fax dans lequel elle lui confirme les conditions de la transaction intervenue entre les parties le 30 avril 2007 sur les conditions du refinancement de l’emprunt préexistant remboursé le 1er juin 2007.
Ce document contient toutes les caractéristiques essentielles du prêt consenti, notamment son montant, sa durée, les dates d’échéances, le tableau d’amortissement, le taux d’intérêt applicable dans ses trois phases et les modalités de remboursement anticipé.
Au bas du document Y écrit :
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre accord sur cette opération, en faisant parapher chacune des pages du présent document et signer la dernière page en nous la retournant, signé et dûment complété de la mention “bon pour accord” par la personne habilitée à engager l’emprunteur au numéro de télécopie suivant : 01 58 58 66 40.
Le contrat correspondant vous sera adressé dans les meilleurs délais. Nous vous prions d’agréer (…)
Suit le nom et la signature du représentant de la société Y et la signature, précédée de la mention dactylographiée puis de la mention manuscrite “Bon pour accord” du représentant du Département. Et entre la mention dactylographiée et la mention manuscrite du Bon pour accord, figure la mention dactylographiée suivante : Cet accord constitue un engagement irrévocable de l’emprunteur.
Ce document, en ce qu’il opère la rencontre des volontés du prêteur et de l’emprunteur sur les conditions essentielles du prêt, et engage irrévocablement l’emprunteur envers le prêteur, constitue un véritable contrat de prêt, l’instrumentum qui a été établi neuf semaines plus tard ne faisant que confirmer ce contrat de prêt.
Il était donc impératif que le TEG figure sur ce document du 30 avril 2007 ayant valeur contractuelle, l’emprunteur devant, au moment de s’engager, être informé sur ce taux en l’absence duquel il n’est pas en mesure d’opérer une comparaison entre les propositions de crédit qui lui ont été faites.
Or le TEG ne figure pas sur ce contrat du 30 avril 2007. Il ne figure que sur l’instrumentum du 6 juillet 2007.
La Banque a ainsi requis et obtenu l’engagement irrévocable de l’emprunteur sans l’avoir préalablement informé du taux effectif global.
Le Département soutient donc, à raison, que l’exigence légale de la mention du TEG sur tout écrit constatant le contrat de prêt, la télécopie du 30 avril 2007 constituant un tel écrit, n’a pas été respectée par Y.
Il s’ensuit que la stipulation de l’intérêt conventionnel est nulle et que le taux légal doit être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt, étant précisé que le taux légal subira les modifications successives que la loi lui apporte.
Cette sanction étant encourue pour ce seul motif, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens tirés de l’irrégularité du TEG.
Sur la demande reconventionnelle
Le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la demande reconventionnelle présentée par Y, tendant au paiement des échéances impayées, le montant de cette demande étant nécessairement erroné tant que le taux légal n’a pas été substitué au taux conventionnel.
Il y a lieu donc lieu d’enjoindre à la société Y de procéder au calcul de substitution du taux légal au taux contractuel, d’établir un nouveau tableau d’amortissement sur cette base ainsi qu’un décompte détaillé des sommes restant dues par le Département, et de reformuler sa demande reconventionnelle sur la base de ces nouveaux éléments justificatifs.
En l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle tendant au paiement des échéances impayées.
Le tribunal est par contre en mesure de statuer sur la demande tendant à la condamnation de l’emprunteur à poursuivre le paiement des échéances, cela après que la Banque aura établi un nouveau tableau d’amortissement sur la base du taux légal.
Sur les mesures accessoires
La mesure de publicité sollicitée en demande ne se justifie pas.
Il y a lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu’au jugement définitif.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Déboute le Département de Seine Saint Denis de ses demandes d’annulation et de résolution du contrat de prêt, de dommages et intérêts et de publicité du jugement,
Annule la stipulation conventionnelle d’intérêts,
Dit que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel depuis la conclusion du contrat de prêt, le taux légal subissant les modifications successives que la loi lui apporte,
Enjoint à la société Y CRÉDIT LOCAL de procéder au calcul de substitution du taux légal au taux contractuel, d’établir un nouveau tableau d’amortissement sur cette base ainsi qu’un décompte détaillé des sommes restant dues par le Département,
Condamne le Département de Seine Saint Denis à reprendre le paiement des échéances du prêt, après communication par la société Y du nouveau tableau d’amortissement établi sur la base du taux légal, et conformément aux avis d’échéance qui lui seront adressés par la Banque,
Sursoit à statuer sur le surplus de la demande reconventionnelle de la société Y CRÉDIT LOCAL,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état du 27 mai 2013 pour production par la société Y CRÉDIT LOCAL des éléments susvisés et conclusions sur sa demande reconventionnelle , ou pour retrait du rôle en cas d’appel du présent jugement mixte, dont les parties devront informer le juge de la mise en état.
Fait à NANTERRE, le 08 Février 2013
Signé par Marie-Hélène MASSERON, Vice-Président, et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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