Confirmation 27 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 juin 2019, n° 17/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/00110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 30 décembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 JUIN 2019 à
la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS
la SELARL A.V.H.A
DV
ARRÊT du : 27 JUIN 2019
MINUTE N° : 309 – 19
N° RG 17/00110 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FLYQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Décembre 2016 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS prise en la personne de Me Amaury DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SARL TRANS LOC SERVICES
[…]
[…]
représentée par la SELARL A.V.H.A prise en la personne de Me M VALSADIA , avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 mars 2019
A l’audience publique du 23 Avril 2019 tenue, en l’absence d’opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, par Monsieur D E, magistrat honoraire nommé par décret du 24 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles 41-25 à
41-31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature,
assisté lors des débats de Mme C-K L, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur D E, magistrat honoraire, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame M N-O, présidente de Chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur D E, magistrat honoraire,
Puis le 27 Juin 2019, Madame M N-O, Présidente de chambre, assistée de Mme C-K L, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
La SARL TRANS LOC SERVICES ( TLS) de Tauxigny (Indre et Loire) se présente comme une petite entreprise familiale de transports. Elle a embauché Monsieur Z X, en qualité de chauffeur poids-lourds à temps plein, par contrat à durée indéterminée du 08 juillet 2013.
En raison d’une mauvaise gestion de son secteur, l’employeur a dû prolonger d’un mois l’essai, resté non concluant, jusqu’au 08 septembre 2013. La convention collective applicable est celle du transport.
Dans un premier temps, la société a affecté Monsieur Z X à la tournée Chinon VDL PHM. Mais, comme ce client s’est plaint de ses diligences insuffisantes, la société a dû l’affecter à un autre client, toujours sur la tournée de Chinon.
Comme il ne s’était pas amélioré, à la suite des récriminations des clients contre lui, et en dépit des promesses d’amendement de sa part, non suivies d’effet, la société a dû lui notifier une mise à pied à titre conservatoire, le 23 novembre 2014, avant de le convoquer, le lendemain, à un entretien préalable au licenciement pour le 05 décembre suivant, et de le licencier pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécution du préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 décembre 2014.
Le 30 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, d’une action contre la société TRANS LOC SERVICES pour que :
— le licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— et que la société soit condamnée à lui régler :
— 25'000 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître LAVALLART, à l’époque, commissaire à l’exécution du plan de la société TRANS LOC SERVICES, est resté absent, tout en ayant précisé que la société bénéficiait d’un plan de redressement depuis plusieurs années et n’était donc plus en procédure collective.
La société, pour sa part, a conclu au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur X à lui verser 2 500 € au titre de l’article 700 précité.
Le CGEA de Rennes a sollicité sa mise hors de cause.
Par jugement du 30 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause Maître LAVALLART, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL TLS , ainsi que le CGEA de Rennes,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la société TRANS LOC SERVICES de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Celui-ci a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de cette cour, le 09 janvier 2017.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de Monsieur X, salarié appelant.
Il conclut à l’infirmation du jugement contesté et :
— au constat que le licenciement litigieux reste dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de la société TRANS LOC SERVICES à lui payer 25'000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail,
— au débouté de toutes les demandes de la société,
— et à sa condamnation à lui verser 2 000 € pour les frais non compris dans les dépens, de l’article 700 du code de procédure civile.
Il dénie les insuffisances professionnelles qui lui sont imputées, en faisant valoir :
— que la période d’essai a duré deux mois et s’est révélée satisfaisante puisqu’il a été embauché définitivement,
— que, si par courriel du 20 janvier 2014, Monsieur Y a exprimé le souhait qu’il n’accomplisse plus la tournée de Chinon, en raison de ses retards, de ses défauts de livraisons non justifiés, ces faits ne sont prouvés par aucune pièce et n’ont fait l’objet d’aucune remarque de l’employeur, avant la procédure prud’homale.
Il suggère que l’attitude de Monsieur Y résulte plutôt d’une altercation qu’il avait eue avec lui, à la suite d’un comportement méprisant de sa part, ou bien d’un refus consécutif à une demande de revalorisation de tournées, exposée par la société TLS et rejetée par la société VDL PHM.
Il remarque qu’il avait conservé la confiance de la société TRANS LOC SERVICES, puisqu’elle lui avait confié une autre tournée, MORY GLOBAL de Chinon.
Un courriel de la société MORY, du 19 mars 2014, évoque les enlèvements et les livraisons non effectuées, mais il se défend de ces imputations, en faisant valoir qu’il n’avait accompli que deux
jours de formation, alors que ses collègues, habituellement, en subissaient cinq, que son camion ne contenait pas de place suffisante et que le temps d’attente à la centrale de Chinon restait très long, et perturbait le reste de la tournée, au point que la société TRANS LOC SERVICES avait finalement cessé d’effectuer des enlèvements à cette centrale, dès le mois d’août 2014.
S’il avait emmené, un jour, son fils dans son camion, c’est en raison de l’autorisation donnée par la gérante de la société TLS.
Celle-ci a renoncé d’elle-même à la tournée de Chinon, sans y affecter un autre chauffeur.
Quant aux griefs relatifs à l’entretien du matériel, il admet seulement avoir oublié un sac-poubelle, un jour, et réfute tous les autres reproches à cet égard, qui ne sauraient être démontrés.
Enfin, il souligne n’avoir jamais reçu le moindre avertissement en 16 mois de service, en sorte que les griefs articulés à son encontre relèvent de la mise en scène.
Il énumère les périodes de chômage et de contrats à durée déterminée, n’ayant retrouvé un contrat à durée indéterminée qu’à compter du 05 avril 2018.
2° ceux de la société T LS.
Au vu des dispositions des articles 1147 du code civil et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence applicable, la société sollicite :
— la confirmation du jugement contesté, en ce qu’il avait constaté que le licenciement s’avérait régulier et bien-fondé,
— le débouté de toutes les demandes de Monsieur X,
— à titre subsidiaire, la diminution du montant des dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions,
— et à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur X à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir rencontré des problèmes de qualité et de compétence dans la réalisation des prestations par Monsieur X.
En effet, elle a été contrainte de retirer Monsieur X de la tournée VDM PHM sur Chinon, à la suite du mécontentement de sa cliente qui lui avait adressé un courriel le 20 janvier 2014 qui insistait sur ses retards répétés, son insolence, son côté menteur et sur le fait que beaucoup de ses livraisons n’étaient pas justifiées.
Dès le 22 janvier 2014, elle l’a informé de ces faits, l’a changé de tournée et Monsieur X a signé un courrier aux termes duquel il s’engageait à faire des efforts.
Cependant, la société MORY GLOBAL, bénéficiaire de cette nouvelle tournée, l’avait régulièrement informée des insuffisances de ce salarié, par courriels successifs, puis par courrier considérant que la situation ne pouvait perdurer. Un courriel du 19 mars 2014 exposait : «J’ai attendu quelques semaines pour faire le point à ce sujet pour laisser toutes les chances à ton chauffeur de prendre ses marques. Le bilan, malheureusement, est loin d’être à la hauteur de ce que nous demandons à nos prestataires’ Nous ne pouvons admettre de voir nos règles élémentaires non respectées. Les manquements sont notoires, journaliers et, de fait, plus supportables. Je te demande de remédier au plus tôt à ce problème, en nous affectant un nouveau conducteur, digne de ce nom.
'
Un nouveau courriel du 18 juin 2014 prévenait la société T LS de ce que Monsieur X accomplissait ses tournées avec un petit enfant, ce qui n’était pas acceptable, au point de vue de la sécurité.
Un troisième courrier du 20 novembre 2014 de cette société MORY GLOBAL exprimait son insatisfaction pour une énième fois, relative à la qualité du respect des procédures fournies par le salarié Z X.
Quand d’autres salariés le remplaçaient sur son poste, les clients restaient pleinement satisfaits, en sorte qu’elle a été contrainte de le licencier pour insuffisance professionnelle.
Quant aux griefs concernant l’absence d’entretien du véhicule, elle se fonde sur les photos de l’intérieur du camion pour déplorer l’état d’entretien insuffisant , ce qui ne pouvait que nuire à l’image de l’entreprise .
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 31 décembre 2016, en sorte que l’appel de Monsieur X, régularisé au greffe de cette cour, par voie électronique le 09 janvier 2017, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 27 mars 2019, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 23 avril 2019 à 13h30.
La cour devra statuer sur les dernières conclusions des parties qui ont été remises au greffe, par voie électronique,
— le 04 juin 2017, pour la société TRANS LOC SERVICES,
— le 18 février 2019, pour Monsieur X.
1° Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle du 09 décembre 2014 .
L’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective, non fautive et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
La lettre de licenciement du 09 décembre 2014 expose :
«Suite à notre entretien du 05 décembre 2014, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants :
Notre client VDL PHM, pour lequel la société TRANS LOC SERVICES effectuait les prestations de tournées de messagerie, s’est plaint à plusieurs reprises de votre comportement inadapté dans l’accomplissement de vos missions.
VDL PHM a fait part de vos retards et de votre manque de sérieux.
En effet, ce client invoque des retards de livraisons récurrents, en raison de votre trop grande lenteur dans le tri des colis en préparation de chargement, ainsi que dans le chargement même des colis.
Nous avons été mis en demeure par VDL PHM de remédier à ces problèmes au risque de perdre ce client.
C’est dans ce contexte que, d’un commun accord, nous avons décidé de vous changer de poste. Vous vous étiez engagé à changer de comportement et à adopter une attitude correcte et professionnelle à l’égard de nos clients.
Nous vous avons donc attribué la même tournée (Chinon) chez notre client MORY GLOBAL.
Or, ce client a formé les mêmes remarques vous concernant : votre manque de productivité nous a même contraints à renoncer à la tournée de Chinon et à vous rapatrier sur la tournée de Chambray les Tours.
Le 20 novembre 2014, MORY GLOBAL nous a alertés de nouveau sur vos manquements répétés et retards dans les tournées.
Votre attitude nuit gravement à l’image de notre entreprise et à notre rentabilité puisque nos clients menacent de changer de prestataire.
Vous avez été alerté à plusieurs reprises sur ces problèmes, mais vous n’avez pas modifié votre comportement.
Par ailleurs, vous ne respectez pas le matériel confié, malgré nos remarques. Votre camion doit être nettoyé après chaque tournée et vidé de tous détritus. Vos disques doivent être lisibles et non rayés.
Enfin, nous avons pu constater que, lorsque vos collègues vous remplacent sur votre poste, nos clients sont pleinement satisfaits.
Vos explications recueillies lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre position.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, votre préavis d’une durée d’un mois commencera à courir à la date de première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis. Vous cesserez de faire partie des effectifs de la société à l’issue de ce préavis et vous serez, dès lors, libre de tout engagement'
».
La pièce 3 A de la société est un courriel que lui a envoyé Monsieur F Y le 20 janvier 2019 : «Suite au coup de téléphone de ce matin, je vous confirme le souhait de changer de chauffeur sur la tournée de Chinon à partir de lundi. En effet, retards répétés le matin, insolence, pas sérieux, menteur, il rentre très tard le soir ,ce qui ne permet pas aux colis de partir le soir même des enlèvements clients, nous perdons donc 24 heures sur le délai. Beaucoup de non livraisons non justifiées.
Nous ne pouvons donc continuer ainsi, nous avons besoin de gens sérieux, comme les deux chauffeurs actuellement en place.
Je vous joins quelques photos de votre camion, c’est une poubelle, n’oublions pas qu’un camion propre est l’ image de notre entreprise'
Nous acceptons une revalorisation pour 2 tournées, mais au vu de la non qualité, ces derniers mois, de la tournée de Chinon, nous ne pouvons nous permettre de vous accorder cette revalorisation sur cette tournée. Nous reverrons ultérieurement. Bonne réception. Cordialement.
'
En pièce 3B, la société fournit aux débats le courriel de Monsieur G B, de la société MORY DUCROS qui expose : «H A, je me permets de t’écrire concernant Z, le conducteur que tu as détaché sur notre agence pour effectuer la tournée Chinon. J’ai attendu quelques semaines pour faire le point à ce sujet pour laisser toutes les chances à ton chauffeur de prendre ses marques. Le bilan malheureusement est loin d’être à la hauteur de ce que nous demandons à nos prestataires. Pour étayer mes propos, voici la photo d’une journée ordinaire de ton salarié :
-le 18 mars 2014 : départ à 8h 45, 31 poses chargées. Retour à 18h, 8 poses non livrées, 2 poses en inconnu dont l’une avec un numéro de téléphone, 3Golds non livrés, alors qu’il s’agit d’une livraison obligatoire avant 13h.
Résultat : 18 poses livrées pour 12 points de livraison, un enlèvement EDF Avoine plus un enlèvement à Cinq Mars la pile, un enlèvement à Bourgueil non fait.
J’ai dû décaler un conducteur pour faire la ramasse chez Secmeplast 37 Savonnières, car Z n’arrive pas chez le client avant 7h:30.
Ne pouvant admettre de voir nos règles élémentaires non respectées (Gold non livré, enlèvement non fait, livraisons non effectuées, etc. Etc.) Les manquements sont notoires, journaliers, et de fait, plus supportables. Je te demande de remédier au plus tôt à ce problème en nous affectant un nouveau conducteur digne de ce nom. Cordialement. G B
'.
En 3C, il s’agit d’un nouveau courriel du 18 juin 2014 qui précise : «Bonsoir, A, ces quelques lignes pour vous signaler que Z, votre chauffeur sur Chinon, vient en tournée avec un petit enfant. Ce n’est pas acceptable d’un point de vue sécurité. Je vous demande par conséquent de faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise plus à l’avenir, merci. Mario BILLIER directeur d’agence
».
En 3D, un autre courriel de Monsieur G B du 21 août 2014 ajoute : «H A, je te confirme que ton chauffeur sur la tournée Chinon n’aura plus à effectuer les enlèvements à la centrale d’Avoine, à compter du 1er septembre. Cette nouvelle mise en place a pour objectif d’optimiser la productivité de ce secteur. Je vais suivre avec attention l’évolution des opérations. À noter que la prise en charge de la centrale a un coût. Il est donc évident que le conducteur de Chinon doit améliorer sa prestation. Cordialement. G B
».
Le 22 août 2014 ,un autre courriel de Monsieur G B informe la société de la manière suivante : «H A, informations sur la tournée Chinon du 21 août 2014 : 17 positions chargées, 14 positions livrées, aucun enlèvement effectué même à la centrale d’Avoine. Nous avons donné 12 positions de la tournée Chinon sur d’autres tournées. On refait le point dans quelques jours. Bonnes vacances. G B
».
En cote 3F, Monsieur B remarque encore le 23 octobre 2014 : « A, de nouveau, je suis obligé de t’envoyer un message concernant ton conducteur Z. Cet après-midi deux enlèvements non effectués (SNEF et POMONA).
Nous avons eu l’information au retour de Z qui, bien sûr, n’a pas téléphoné pour nous prévenir. À 17h30, tu comprends qu’il n’y a plus de solution.
Au-delà du fait qu’il livre toujours avec autant de désinvolture, nous ne pouvons accepter qu’à présent il nuise en direct à nos clients chargeurs.
Il devient urgent de remettre un professionnel sur sa tournée. Nous passons, mes collègues, et moi-même, plus de temps à réparer ses erreurs qu’à s’occuper de nos propres conducteurs. Je te remonte dès demain des informations précises sur les problèmes de livraison que nous avons observés que pour la semaine en cours. Salutations. G B
».
En cote 3 G , la société MORY GLOBAL écrit, le 20 novembre 2014, à la société TRANS LOC SERVICES la lettre suivante : «Permettez-nous une énième fois de revenir vers vous pour vous exprimer notre insatisfaction relative à la qualité du respect des procédures fournies par votre salarié Monsieur X.
Lors de notre entretien du mois de septembre, malgré les griefs que nous pouvions avoir avec le salarié, vous nous avez confirmé que vous vous engagiez à ce qu’il nous fournisse un travail de qualité et que vous aviez confiance en ses capacités.
Afin de bien comprendre le contexte, nous vous rappelons les transmissions que nous vous avons adressées par courriels, le 19 mars 2014, le 21 août 2014, le 16 septembre 2014, le 23 septembre 2014 et le 23 octobre 2014.
Compte tenu de ce qui précède et suite à un audit interne qui s’est déroulé les 18 et 19 novembre 2014, nous vous demandons expressément de bien vouloir apporter une solution définitive aux dysfonctionnements et au manque manifeste de productivité de votre salarié. Son attitude nuit grandement à nos relations commerciales et à nos intérêts économiques, à défaut de réaction de votre part, notre relation commerciale pourrait en pâtir. Nous vous remercions de nous apporter une solution pour la semaine 48. Nous vous prions d’agréer, Madame Monsieur, nos salutations distinguées. I J directeur d’agence
».
Le défaut d’entretien est supposé démontré par des photos en noir et blanc du tableau de bord du camion utilisé, mais dont certaines sont floues et ne permettent pas de caractériser un défaut d’entretien suffisant, en dépit d’un cendrier de véhicule rempli de cendres de cigarettes. En conséquence, la cour ne pourra retenir ce grief.
Les différents courriels et courriers adressés à la société TLS par ses clients démontrent que Monsieur X a manifesté son incapacité objective et durable à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé ,c’est-à-dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
En effet, les courriers font valoir que les autres chauffeurs accomplissent un travail de qualité à l’encontre de ce qu’effectue Monsieur X.
Ce salarié ne contrecarre les éléments, circonstanciés et reconduits dans le temps, apportés par la société, par aucune attestation ou pièce qui pourrait utilement les contredire.
Dans cette mesure, il est clair que la société TRANS LOC SERVICES a essayé de mettre à l’épreuve le plus longtemps possible, pendant ces mois litigieux, ce chauffeur avant de se décider, devant les courriers pressants de ses clients, de s’en séparer puisqu’il menaçait les relations commerciales entre elle et eux.
Aussi la cour confirmera-t-elle le caractère réel et sérieux du licenciement pour insuffisance professionnelle arrêté par les premiers juges.
2° Sur les demandes pécuniaires.
Dans la mesure où Monsieur X succombe en toutes ses prétentions devant la cour, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de 25'000 € de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1235-5 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Par ailleurs, puisque son appel est déclaré non fondé, sa demande de 2 000 €, pour les frais non compris dans les dépens, sera repoussée, comme mal fondée.
Il n’est pas inéquitable que la société telle TLS conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés sur le fondement de cet article, qu’elle a évalués à 3 000 euros.
Les dépens d’appel devront rester à la charge de Monsieur X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- reçoit, en la forme, l’appel de Monsieur Z X,
Au fond,
- confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tours, en sa section du commerce, du 30 décembre 2016, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déboute Monsieur X et la SARL TRANS LOC SERVICES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
C-K L M N-O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Propos ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Morale ·
- Licenciement ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Crédit ·
- Défaut d'entretien ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Service ·
- Client ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Astreinte ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Assurances ·
- Banque
- Abattoir ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Titre ·
- Manche ·
- Travailleur ·
- Dommages et intérêts
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lcen ·
- Constitutionnalité ·
- Conservation ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Communication électronique ·
- Question ·
- Sécurité nationale ·
- Connexion ·
- Premier ministre
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Entreprise ·
- Sous-traitance ·
- Oeuvre ·
- Travail dissimulé ·
- Savoir-faire ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Plainte ·
- Violence ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Collaboration ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Représentation ·
- Mandat ·
- Illicite ·
- Dommage imminent
- Loyer ·
- Bail ·
- Coq ·
- Fonds de commerce ·
- Gré à gré ·
- Acte de vente ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Atlantique ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Ouvrier ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.