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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 mai 2011, n° 10/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VHV ; PRINTED BY VLISCO IN HOLLAND ; VHA GUARANTEED REAL DUTCH WAX BLOCK PRINTS PRINTED IN HOLLAND ; VLISCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 131446 ; 3568970 ; 3568966 ; 206290 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20110471 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Mai 2011
3e chambre 4e section N° RG : 10/03503
DEMANDERESSE Société VLISCO B.V 27 binnen parallelweg helmond NL 5701 PH PAYS BAS représentée par Me Anne VAISSE- VAISSE BREMOND RAMBERT et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R038
DÉFENDERESSE S.A.R.L. WAX JOLI AFRIQUE […] 75018 PARIS représentée par Me Eric DUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G664
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Cécile VITON, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 16 Mars 2011 tenue publiquement devant Marie-Claude H et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE La société VLISCO, de droit néerlandais, qui produit des étoffes portant des impressions réalisées selon la méthode du « wax », expose être titulaire des droits d’auteur attachés aux créations originales qu’elle commercialise sous sa dénomination et sous plusieurs marques semi-figuratives parmi lesquelles figure notamment la marque « VHV » (figurant au centre d’un soleil stylisé), déposée pour la première fois le 2 novembre 1927, et qui fait actuellement l’objet d’une marque internationale n°131446 visant les pays de l’Union Européenne. Cette marque semi-figurative est apposée, sur chacune des étoffes « wax » commercialisées par la société VLISCO, sur les deux étiquettes, verte et blanche, dont elles sont revêtues, afin d’assurer la provenance et l’authenticité des produits.
L’étiquette blanche « Printed by Vlisco in Holland » fait l’objet d’une marque semi-figurative française déposée le 11 avril 2008 sous le n°083568970 pour désigner notamment des tissus, couvertures, linge de maison et vêtements. L’étiquette verte « Wax Block Prints » fait l’objet de la marque semi-figurative française déposée le 11 avril 2008 sous le n° 083568966 pour désigner les mêmes produits. En outre, le nom Vlisco, qui est apposé sur ces étiquettes, fait l’objet d’une marque internationale n°206290, enregistrée en 1958 et éte ndue en 2005 aux pays de l’Union Européenne, pour désigner les tissus et étoffes. Le 15 décembre 2009, la Direction régionale des Douanes du Havre a informé le mandataire de la société VLISCO que des pièces de tissu présumées contrefaisantes de la marque éponyme faisaient l’objet d’une mise en retenue à compter de cette date. Il est apparu que la marchandise litigieuse, soit 500 pièces de tissu de 12 yards chacune, était importée de Chine par la société WAX JOLI AFRIQUE dont le siège est situé […]. Une saisie-contrefaçon a été diligentée le 20 janvier 2010 qui a permis d’appréhender, d’une part, des étiquettes reproduisant les marques susvisées et, d’autre part, des tissus ornés de motifs paraissant reprendre de façon servile 8 créations appartenant à la société VLISCO. Par acte en date du 19 février 2010, la société VLISCO a fait assigner la société WAX JOLI AFRIQUE devant le tribunal de ce siège en contrefaçon de marque et de dessins de tissus imprimés et en réparation de son préjudice. Par conclusions du 17 décembre 2010, elle demande notamment au tribunal de :
— constater que, parmi les 500 pièces de tissu de 12 yards chacune importées de Chine en octobre 2009 par la société WAX JOLI AFRIQUE, qui ont fait l’objet de la mesure de saisie-contrefaçon descriptive et réelle du 20 janvier 2010, 359 pièces de tissu portent des étiquettes contrefaisant les marques internationales n°131446 et n°206290, ainsi que les marques françaises n° 35689 70 et 3568966, et des motifs contrefaisant 8 motifs originaux lui appartenant.
-subsidiairement, constater que les imitations litigieuses caractérisent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice et, en outre, que certaines mentions figurant sur les étiquettes litigieuses sont destinées à tromper les consommateurs. Dans ce contexte, la société VLISCO sollicite le versement des sommes de 28.000 € au titre de la réparation de son préjudice commercial consécutif aux actes de contrefaçon et de 30.000 € au titre de l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur les 8 motifs de tissu précités, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction des produits contrefaisants et de publication du jugement à intervenir et l’allocation de la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 octobre 2010, la société WAX JOLI AFRIQUE fait notamment valoir que la société VLISCO ne rapporte pas la preuve qu’ elle ait commandé, fabriqué ou fait fabriquer, détenu, commercialisé ou tiré un quelconque bénéfice direct ou indirect des marchandises litigieuses et que c’est le fabricant chinois qui, de son propre chef, a pris l’initiative de fabriquer et de livrer, parmi les marchandises commandées, un certain nombre de pièces qui contrefont les marques ou les tissus de la demanderesse en soulignant qu’elle n’a jamais eu matériellement en sa possession les marchandises en cause qui ont fait l’objet d’une retenue en douane puis d’une saisie réelle suivant procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2010. Elle demande, d’une part, sa mise hors de cause et le débouté de la société VLISCO de l’ensemble de ses demandes et, d’autre part, qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la destruction des produits contrefaisants aux frais de la demanderesse, outre l’allocation de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur la contrefaçon de marque II résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2010 que les étiquettes saisies imitent les étiquettes, verte et blanche, qui figurent sur les étoffes « wax » de la société VLISCO. Force est de constater la présence de 6 sortes d’étiquettes contrefaisantes vertes :
-l’étiquette « Printed by Holland » qui reproduit à l’identique la marque semi-figurative « VHV » internationale, la marque semi-figurative française susvisée protégeant l’étiquette verte, étant précisé que le texte est identique (sauf pour la coquille figurant dans la mention « Printed by Holland au lieu de »Printed in Holland« ) et que le symbole du soleil au centre duquel figure le sigle »VHV« est repris à l’identique mais imprimé tête en bas.-Fétiquette »DK« reproduit servilement la marque semi-figurative française protégeant l’étiquette verte de la société VLISCO, étant précisé que le motif est un soleil stylisé doré dont le centre contient le signe »DK".
-l’étiquette « HP » présente les mêmes caractéristiques que l’étiquette « DK », à l’exclusion du signe « HP ».
-l’étiquette "$« présente les mêmes caractéristiques que l’étiquette »DK« , à l’exclusion du sigle »$".
-l’étiquette « HY TARGETTE » reprend les mêmes caractéristiques que les étiquettes précitées, avec un soleil central doré et stylisé,
-l’étiquette « Jiamu Fortune » reprend les mêmes mentions contrefaisantes et un motif central doré accompagné d’un symbole comme sur l’étiquette VLISCO, le petit soleil stylisé étant entouré d’une bande circulaire dorée. Il convient de relever que toutes ces étiquettes vertes ont le même format, les mêmes combinaisons de couleurs, verte et dorée, le même liseré doré et la même configuration que la marque semi-figurative de la société VLISCO. Par ailleurs, 4 sortes d’étiquettes contrefaisantes blanches ont été relevées:
— une étiquette identique à la marque protégeant l’étiquette blanche de la société VLISCO sur laquelle est imprimé un numéro de référence étranger à cette dernière.
-l’étiquette « VLISCO HOLLAND » sur laquelle les mots « PRINTED BY VLISCO IN HOLLAND » sont remplacés par les mots « PRINTED BY VLISCO HOLLAND », le sigle « VHV » étant reproduit à l’identique, tête en bas.
-l’étiquette « TOPAZ GROUP » sur laquelle le soleil stylisé vert comporte un logo qui n’est pas identifiable en son centre.
-l’étiquette « HY TARGETTE » sur laquelle le soleil stylisé vert comporte un logo sur fond blanc. En outre, certaines de ces pièces de tissu comportent les mêmes étiquettes dorées attachant les plis du tissu que celles des étoffes VLISCO authentiques, portant la marque semi-figurative « VHV », reproduite à l’identique. Il en résulte que les actes de contrefaçon de marque par imitation sont établis, par application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la contrefaçon des motifs de tissu II est établi que 8 motifs figurant sur les tissus litigieux copient de façon servile ou quasi servile des motifs sur lesquels la société VLISCO détient des droits d’auteur, à savoir le motif n°H 1455 (créé en 1961), le motif n °A 0979, créé en 2007 (dont le seul élément non repris est le sigle « VHV » figurant au centre du soleil), le motif n°14/3346 (créé en 1978), le motif n°14/2051 (créé en 1965), le motif n°14/1092 (créé en 1954), le motif n°6/8404 (créé en 1975), l e motif n° H 907 (crée en 1955) et le motif n°14/1682 (créé en 1963).
Ces reproductions à l’identique constituent la contrefaçon des huit modèles de tissu dont la société VLISCO revendique la protection sur le fondement du droit d’auteur. La bonne foi dont se prévaut la société WAX JOLI AFRIQUE, importatrice des produits contrefaisants, pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité est inopérante au plan civil en matière de contrefaçon.
Sur les mesures réparatrices La saisie-contrefaçon a porté sur 359 pièces de tissu de 12 yards chacune qui contrefont, d’une part, les marques précitées de la société VLESCO et, d’autre part, pour 107 des 359 pièces saisies, les modèles d’imprimés dont elle détient les droits d’auteur. 11 ressort des documents saisis par l’huissier que les 500 pièces de tissu de 12 yards ont été facturés le 15 octobre 2009 à la défenderesse par son fournisseur chinois au tarif unitaire de 0,40 € par yard, soit 4,80 € par pièce de tissu de 12 yards alors qu’en France le prix de vente en gros d’une pièce de « wax » de 12 yards de la société VLISCO est de 78,36 €. Compte tenu de ces éléments d’appréciation et du fait que la société défenderesse est une cliente de longue date de la société VLISCO auprès de laquelle elle
reconnaît s’approvisionner régulièrement en tissus imprimés « wax », il convient de fixer le préjudice économique subi par la demanderesse au titre de la contrefaçon, qui correspond en l’espèce à un manque à gagner, à une somme limitée à 10.000 €. Par ailleurs, il sera accordé à la société demanderesse, d’une part, la somme de 10.000 € au titre de l’atteinte portée à ses marques semi-figuratives internationale « VHV » n°131446, française n°083568970, française n° 083568966 et à sa marque verbale internationale n°206290 et, d’autre part, l a somme de 10.000 € au titre de l’atteinte portée à ses droits d’auteur sur les 8 motifs de tissu litigieux. En outre, il convient de faire droit aux mesures d’interdiction et de destruction des marchandises contrefaisantes dans les termes du dispositif du présent jugement. En revanche, la société VLISCO sera déboutée de sa demande de publication du jugement qui n’apparaît pas nécessaire en l’espèce. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il y a lieu de l’ordonner. L’équité commande l’allocation à la société VLISCO de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en important, en vue de leur commercialisation sur le territoire français, 359 pièces de tissu objets du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2010, la société WAX JOLI AFRIQUE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques internationale verbale n°20 6290, semi-figurative internationale « VHV » n° 131446 et semi-figuratives françaises n°083568970 et 083568966 dont est titulaire la société VLISCO. Dit qu’en important, en vue de leur commercialisation sur le territoire français, 107 pièces de tissu reproduisant les caractéristiques de huit motifs de tissu sur lesquels la société VLISCO est titulaire de droits d’auteur, la société WAX JOLI AFRIQUE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière. Fait interdiction à la société WAX JOLI AFRIQUE de poursuivre ses agissements, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Se réserve la liquidation de l’astreinte. Ordonne la destruction, aux frais de la société WAX JOLI AFRIQUE et en présence d’un représentant de la société VLISCO, de l’intégralité des produits contrefaisants, objets de la saisie-contrefaçon du 20 janvier 2010.
Condamne la société WAX JOLI AFRIQUE à payer à la société VLISCO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon. La condamne à payer à la société VLISCO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de 1 ' atteinte portée aux marques dont elle est titulaire. La condamne à payer à la société VLISCO la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux droits d’auteur qu’elle détient sur les huit motifs de tissu en cause.
Déboute la société VLISCO de sa demande de publication du jugement.
Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société WAX JOLI AFRIQUE à payer à la société VLISCO la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de l’instance.
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