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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 10 déc. 1987, n° 10267/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10267/83 |
| Publication : | D.R. 54, p. 5 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 31 mars 1982 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24192 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:1210DEC001026783 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10267/83
présentée par Jean ALEXANDRE et autres
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1982 par Jean ALEXANDRE
contre la France et enregistrée le 31 janvier 1983 sous le No de
dossier 10267/83 ;
Vu les renseignements fournis par les requérants les 26 juin
1984, 8 octobre 1984 et 31 janvier 1985 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement du 27 août 1985 et
les observations orales des parties développées à l'audience du
10 décembre 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requête est introduite par 71 requérants (voir liste
annexée), qui sont tous responsables, certains à titre individuel,
d'autres en tant que représentants qualifiés d'une personne morale,
d'entreprises de presse ou d'édition spécialisées ou de laboratoires
pharmaceutiques susceptibles de publier et diffuser des informations
et messages publicitaires relatifs à des médicaments.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Maîtres Guy Lesourd, Daniel Baudin, Jean-Marc Varaut, Raymond
Portefaix et Xavier Roux, avocats à Paris.
La requête porte sur la réglementation édictée en France en
matière de publicité pour les médicaments par l'ordonnance du
4 février 1959 insérée dans le code de la santé publique sous les
articles L.551 et ss. ainsi que par le décret du 24 août 1976, repris
sous les articles R.5.045 et ss. du code précité.
L'article L.551 du code de la santé publique dispose que "la
publicité concernant les médicaments et les établissements
pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un
décret du Conseil d'Etat (...)". L'article L.556 quant à lui est ainsi
libellé :
"Toute infraction aux dispositions des articles L.551 et L.552
et des textes pris pour leur application sera punie d'une
amende de 5.000 à 200.000 F.
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de
publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une
publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette
publicité.
Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et
ordonner la saisie et la confiscation des médicaments,
produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et
la destruction des documents et objets publicitaires les
concernant ou concernant les méthodes susvisées."
Les articles R.5.045 à R.5.052 du même code fixent les
conditions dans lesquelles est autorisée la publicité concernant les
médicaments.
Plus particulièrement, l'article R.5.047 dispose, dans son
premier alinéa, qu'"aucune publicité concernant des médicaments ne
peut être faite sans avoir reçu préalablement le visa de publicité
délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une
commission de contrôle de la publicité." Sont dispensées du visa
certaines mentions figurant sur les conditionnnements, récipients,
prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques (article
R.5.048) ainsi que certaines publicités d'information destinées aux
professionnels de la santé (article R.5.050), à savoir :
(a) la publicité en faveur des spécialités pharmaceutiques
lorsqu'elle ne comporte aucune illustration et que, pour
chaque spécialité, les seize mentions énumérées par
l'article R.5.050A sont indiquées ;
(b) la publicité par voie de presse dans des conditions
strictement définies (seize mentions précitées, réservée
au corps médical, etc...) ;
(c) les dictionnaires et recueils ;
(d) les catalogues contenant les tarifs et conditions de
vente des médicaments.
Le 15 mars 1979, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de
la Santé et de la Famille, donna son avis sur la question de savoir
quelle portée il y avait lieu de donner aux termes "publicité
concernant les médicaments" figurant aux articles L.551 et R.5.045 et
suivants du code de la santé publique. Dans son avis, le Conseil
d'Etat déclara notamment :
"La réglementation de la publicité concernant les médicaments
(...) a pour objet de protéger la santé des personnes, qui
pourrait être compromise par un abus ou par un mauvais usage
des médicaments. Sur le fondement de ce principe, doit être
considéré comme publicité au sens des dispositions qui
précèdent toute publication de nature à inciter à l'achat
d'un médicament dont les mérites sont vantés, même si cette
publicité n'émane pas du fabricant et n'est pas payée par
lui. (...)
L'application de ces principes ne fait pas obstacle à l'examen
particulier des circonstances de chaque affaire,
l'administration devant cas par cas apprécier s'il y a
publicité ou si, au contraire, le caractère scientifique de
l'article l'emporte sur toute autre considération."
Le 6 juin 1979, les requérants formèrent auprès du ministre de
la Santé un recours gracieux tendant à l'abrogation du décret du 24
août 1976. Ils firent notamment valoir que, dans l'interprétation
précitée, le décret portait atteinte à la liberté d'expression
garantie par l'article 10 de la Convention.
Le 12 octobre 1979, le ministre de la Santé refusa de faire
droit à la demande des requérants au motif que le décret en cause
n'était entaché ni de vice de forme, ni d'illégalité au fond. Il
ajouta qu'il était conscient de la lourdeur du dispositif
qu'instituait l'application du décret et des difficultés que pouvait
susciter son application.
Le 7 décembre 1979, les requérants introduisirent devant le
Conseil d'Etat un recours en annulation de la décision du 12 octobre
1979. Ils soutinrent que le Gouvernement était tenu d'abroger le
décret en raison des illégalités dont cet acte était entaché et des
faits nouveaux intervenus depuis sa publication. En particulier, ils
exposèrent que le décret constituait un droit de censure non seulement
sur la publicité mais également sur l'information médicale et
scientifique, droit de censure contraire à l'article 10 de la
Convention.
Par arrêt du 17 mars 1982, le Conseil d'Etat rejeta la
requête aux motifs que les moyens tirés des illégalités dont serait
entaché le décret ne pouvaient être utilement invoqués au soutien de
conclusions dirigées contre un refus d'abrogation de ce décret. Il
ajouta que ni le fait, supposé établi, que l'administration ait
retardé jusque là la mise en application du décret dont il s'agit, ni
le fait que le Gouvernement ait consulté en 1979 le Conseil d'Etat sur
la portée des dispositions du code de la santé publique relatives à la
publicité concernant les médicaments ne constituaient des
circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire naître à
la charge du Gouvernement une obligation d'abrogation ou de
modification du décret.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que le régime de l'autorisation
préalable auquel les articles L.551 et R.5.045 et ss. soumettent la
publicité en faveur des médicaments auprès des membres des professions
de la santé constitue une ingérence non justifiée dans l'exercice du
droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la
Convention. Ils font valoir que, dans l'interprétation qui lui a été
donnée par le Conseil d'Etat le 15 mars 1979, la législation critiquée
ne vise pas seulement la publicité mais également l'information
scientifique destinée aux professionnels de la santé. Le décret de
1976 instituerait une véritable censure scientifique, laissée à
l'appréciation de l'administration. Ils admettent qu'il est conforme
aux intérêts de la santé publique de restreindre la liberté de
publicité pour les médicaments dans la mesure où cette publicité
s'adresserait au grand public. Ils précisent encore qu'il s'agit
de médicaments qui ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le
marché.
2. Ils allèguent également une violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention en ce que l'article L.556 du code de la santé publique en
déclarant punissables "quel que soit le mode de publicité utilisé, les
personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière" pose une
présomption irréfragable de culpabilité. Cet article permet, en effet, de
condamner les personnes tirant profit d'une publicité irrégulière sans
qu'il soit besoin de démontrer leur participation à cette publicité.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 31 mars 1982 et
enregistrée le 31 janvier 1983.
La Commission, en date du 14 mai 1984, a demandé aux
requérants, en application de l'article 42 par. 2 a) du Règlement
intérieur de la Commission, des renseignements relatifs à la question
de savoir à quel titre et de quelle manière les requérants
pouvaient se prétendre victimes d'une violation de la Convention.
A cet effet, un délai a été fixé au 21 juin 1984.
Les renseignements demandés parvinrent le 26 juin 1984. Des
renseignements complémentaires parvinrent les 8 octobre 1984 et
31 janvier 1985.
Sur base d'un nouveau rapport présenté par le Rapporteur, la
Commission, en date du 13 mars 1985, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a été invité plus
particulièrement à répondre, dans un délai échéant le 25 mai 1985,
à des questions relatives à la qualité de victime des requérants, au
respect de la condition de l'épuisement des voies de recours internes
ainsi qu'au bien-fondé du grief déduit de la violation de l'article 10
de la Convention.
Le 27 août 1985 le Gouvernement, auquel deux prorogations de
délai avaient été accordées, a communiqué ses observations.
Invité à répondre à ces observations dans un délai échéant le
25 octobre 1985, les requérants, après avoir obtenu une prorogation
d'un mois de ce délai, ont présenté leurs observations le 29 novembre 1985.
Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé de tenir une
audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et, à
cette fin, a dressé une liste de questions qui a été communiquée aux
parties.
Cette audience a eu lieu le 10 décembre 1987. Les parties y
étaient représentées comme suit : pour le Gouvernement, M. Régis de
Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques, ministère des affaires
étrangères, en qualité d'agent ; M. Ronny Abraham, chargé de mission à la
direction des affaires juridiques, ministère des affaires étrangères, en
qualité de conseil ainsi que M. Claude Périnel, chargé de mission à la
direction de la pharmacie et du médicament, ministère de la santé, en tant
que conseil ; pour les requérants, Me Jean-Marc Varaut, avocat à la cour
d'appel de Paris ; Me Daniel Baudin, avocat aux Conseils et Mlle Odile
Rigaud en tant qu'assistante.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Quant à la recevabilité de la requête au regard
des articles 25 et 26 de la Convention
a) Quant à la qualité de victime des requérants
Le Gouvernement
A titre préliminaire, le Gouvernement informe la Commission que le
régime de contrôle de la publicité pour les produits pharmaceutiques a été
profondément réformé par un décret du 23 septembre 1986, abrogeant celui
du 24 août 1976. Ce décret institue deux régimes distincts : l'un pour la
publicité destinée au public qui maintient l'exigence d'une autorisation
préalable et l'autre pour la publicité destinée aux professionnels dans
lequel toute autorisation préalable est supprimée.
D'après le Gouvernement, seuls peuvent se prévaloir de la
qualité de "victime" au sens de l'article 25 de la Convention, ceux
des requérants qui sont en mesure d'établir que les décisions
défavorables ont été prises à leur égard sur la base de la
réglementation en cause : soit qu'ils se soient heurtés à des refus
d'autorisation de messages publicitaires, soit qu'ils aient fait
l'objet de poursuites pénales sur le fondement de cette
réglementation.
En l'occurrence, sur l'ensemble des requérants, huit seulement ont
pu faire état de décisions individuelles défavorables prises à leur égard
sur le fondement de la réglementation litigieuse, à savoir M. Boiron, M.
Servier, M. Florent, Mme Giustiniani, M. Gobet, Mlle Le Galois, M. Mangeot
et M. Millot.
A l'exception de ces huit requérants, les autres requérants ne
peuvent se prétendre victimes de l'application effective à leur
détriment de la règlementation puisqu'ils n'ont pas fait état soit de
refus d'autorisation de messages publicitaires, soit de poursuites
pénales sur le fondement de la règlementation en cause. Ainsi qu'il a été
dit dans l'arrêt Klass du 6 septembre 1978 (Cour Eur. D.H., série A n° 28,
p. 17 par. 33), la Commission ne peut exercer un contrôle abstrait sur la
réglementation. Il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir
qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux
termes de la Convention, encore faut-il qu'elle soit appliquée à son
détriment pour rendre sa requête recevable. Ainsi, pour pouvoir se
prétendre victime indirecte, il aurait suffi aux entreprises de
publicité, qui certes ne peuvent faire état d'une décision individuelle
défavorable, de démontrer qu'un refus d'autorisation de diffusion a été
opposé à un laboratoire pharmaceutique à propos d'un message publicitaire
conçu par elles.
Les requérants
Les requérants, à titre préliminaire, expliquent que le décret
du 23 septembre 1987 leur donne satisfaction et qu'ils n'ont plus de
raisons de poursuivre pour l'avenir la procédure. Néanmoins, compte tenu
du fait que le décret a existé, ils maintiennent leur requête à moins que
ne soit constatée par le Gouvernement la convergence de la motivation de la
requête et de l'adoption de ce nouveau décret et qu'il y ait accord sur le
respect à l'avenir de l'article 10 de la Convention.
Ensuite, ils remarquent que la requête n'est pas dirigée contre
certaines décisions individuelles mais contre une règlementation à
laquelle tous les requérants ont été contraints de se soumettre. A leur
avis, l'application d'un texte, lorsqu'il s'agit d'un texte règlementaire,
n'implique pas nécessairement l'intervention de décisions individuelles
défavorables, dès lors que cette application se caractérise par
l'obligation où sont mis tous les requérants de se soumettre aux
formalités exigées par la règlementation litigieuse. Cette soumission
même est génératrice des atteintes aux droits fondamentaux.
En effet, en l'espèce, les requérants, même en cas de
décisions favorables, ont été tous soumis à un contrôle administratif
tatillon et arbitraire et ont tous souffert à la fois des retards
provoqués par l'application de la règlementation en cause et de la
limitation qu'elle a apportée à la diffusion de l'information
médicale. Plus particulièrement, les responsables d'organes de presse
spécialisés subissent directement l'application de la réglementation en ce
sens que celle-ci aboutit à des délais d'impression, à des difficultés de
mises en page, de sortie de leurs ouvrages, incompatibles aves les usages
et nécessités d'une presse dont l'activité doit être rapide et non
entravée par une censure préalable.
Par ailleurs, les requérants demeurent à tout moment
exposés non seulement à des décisions individuelles administratives
défavorables mais encore à d'éventuelles sanctions pénales. Il est
néanmoins difficile d'exiger d'un justiciable qu'il prenne le risque de se
mettre en infraction avec une réglementation assortie de sanctions pénales
parce qu'il estime par ce moyen pouvoir obtenir soit l'élément de
recevabilité d'une requête, soit avoir la possibilité par ce moyen de
contester la réglementation.
Enfin, le raisonnement du Gouvernement passe sous silence
la distinction qui doit être opérée entre ceux des requérants qui sont
des laboratoires pharmaceutiques et ceux des requérants qui exploitent
des entreprises de publicité ou d'édition. Ces derniers, ne pouvant
solliciter et obtenir les autorisations de diffusion, ne peuvent
évidemment pas faire état de décisions individuelles défavorables
prises à leur égard sur le fondement de la règlementation litigieuse.
A l'égard des entreprises de publicité et d'édition, l'atteinte est
caractérisée par la mise en application quotidienne d'une
règlementation restrictive.
b) Quant à la question de l'épuisement des voies
de recours internes
Le Gouvernement
- Tout d'abord, quant aux huit requérants qui peuvent se
prétendre victimes, le Gouvernement est d'avis qu'ils n'ont pas épuisé
les voies de recours internes du fait qu'ils n'ont pas dans les deux
mois demandé devant le tribunal administratif territorialement
compétent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus
d'autorisation prises à leur encontre. Ce faisant, par voie
d'exception, ils auraient pu contester la légalité du décret du
24 août 1976 eu égard à la Convention. Ce recours était efficace dans
la mesure où il aurait permis aux requérants de contester par voie
d'exception la conformité du décret du 24 août 1976 et des décisions
individuelles prises sur le fondement de celui-ci avec la Convention.
L'ordonnance du 4 février 1959, étant antérieure à la Convention, ne
pouvait faire obstacle à pareil contrôle. Même si l'on se place dans
l'hypothèse qui n'est pas celle de l'espèce dans laquelle la base
législative aurait été postérieure à la ratification par la France de
la Convention européenne, cette disposition législative n'aurait pas
fait obstacle à l'examen par le Conseil d'Etat de la conformité à la
Convention du décret du 24 août 1976 puisque loi-cadre, elle ne
contient pas de dispositions de fond mais habilite simplement le
Gouvernement à réglementer la publicité (cf notamment arrêt du
Conseil d'Etat du 17.11.86, Société Smanor).
- Subsidiairement, et pour le cas où la Commission estimerait
que les requérants sont recevables à se plaindre de l'existence même
de la règlementation incriminée en l'absence de toute mesure
individuelle défavorable, le Gouvernement observe qu'il n'ont pas fait
usage, dans le délai de deux mois qui leur était ouvert à partir de la
publication au Journal Officiel du décret du 24 août 1976 (soit à
compter du 26 août 1976), de la possibilité d'attaquer ce décret pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Ce recours était
susceptible d'aboutir à l'annulation rétroactive du décret et, comme
le recours précédent, aurait pu être fondé sur des moyens tirés de la
violation de la Convention, laquelle était, en 1976, introduite dans
l'ordre juridique interne français.
Le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas pu ignorer
qu'en droit administratif français le délai de recours contre un
règlement court à compter de sa publication et non à compter de son
application effective. A cet égard, le Gouvernement observe que le
recours dirigé par les requérants contre le refus du ministre
d'abroger le décret était voué à l'échec en tant qu'il se fondait sur
l'illégalité ab initio du décret. En effet, selon la jurisprudence en
vigueur à l'époque où a été examiné ce recours (mars 1982) seules
pouvaient être utilement invoqués, à l'appui de recours tendant à
l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté une
demande d'abrogation d'un règlement formé après l'expiration du délai
de recours pour excès de pouvoir contre ce règlement, des moyens
tendant à démontrer que ledit règlement était devenu illégal après son
édiction en raison de l'intervention des circonstances nouvelles de
droit ou de fait à l'exclusion des moyens tirés des illégalités dont
ce règlement serait entaché dès son origine.
- Plus subsidiairement encore, le Gouvernement français indique
à la Commission que, postérieurement à sa saisine par les requérants,
un texte nouveau (décret n° 83/1025 du 28 novembre 1983, entré en
vigueur le 3 juin 1984) a ouvert à toute personne intéressée une voie
de recours lui permettant de contester utilement la légalité ab initio
des règlements, même après l'expiration du délai de recours en
annulation contre ce règlement. Ce texte entraîne la caducité de la
jurisprudence précitée du Conseil d'Etat en vigueur en 1982 et qui
avait été opposée au requérant dans l'arrêt rendu le 17 mars 1982. De
l'avis du Gouvernement, ce recours serait recevable et efficace
puisque si le Conseil d'Etat le jugeait fondé, il annulerait non pas
certes directement le décret mais la décision ministérielle portant
refus d'abrogation, ce qui obligerait le Gouvernement, tirant les
conséquences de la chose jugée, à abroger le décret.
Les requérants
Les requérants estiment qu'ils ont épuisé les voies de recours
internes et invoquent les raisons suivantes :
- Tout d'abord, quant au recours tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir d'une mesure individuelle d'application d'un décret,
les requérants admettent avoir la possibilité, dont certains ont
d'ailleurs usé, de déférer à la censure du juge administratif
certaines décisions individuelles les concernant. A titre d'exemple,
ils citent des jugements du tribunal administratif d'Orléans du
17 octobre 1985 annulant pour défaut de motivation deux décisions du
ministre de la Santé des 9 et 11 février 1982 apportant des
modifications, l'une à une annonce publicitaire, l'autre à la
diffusion d'une brochure par les laboratoires Servier.
Toutefois, il n'est pas exact de prétendre qu'un recours
devant le Conseil d'Etat aurait permis aux requérants de se prévaloir
de l'irrégularité de la réglementation au regard des dispositions de
la Convention. A cet égard, les requérants se réfèrent à deux arrêts
du Conseil d'Etat (arrêt de section du 13 mars 1983, Société anonyme
Moline et arrêt du 18 novembre 1983, Société Charente-Maritime
Assainissement) dans lesquels le Conseil d'Etat s'est refusé à
contrôler la conformité de décrets par rapport au traité de Rome et à
la Convention européenne des Droits de l'Homme du fait que les décrets
attaqués avaient été pris conformément à des lois de 1975.
La question qui se pose en l'espèce est de savoir si,
lorsqu'un décret est pris en vertu d'une habilitation légale,
l'antériorité doit, par rapport à la ratification de la Convention,
s'apprécier au regard de la loi d'habilitation ou au regard du décret
litigieux. Sur ce point, la jurisprudence est vague et rien ne permet
de penser que c'est la date de la loi qui doit être prise en
considération par rapport à son antériorité ou à sa postériorité au
regard de la ratification de la Convention. Or, en l'espèce, le
décret litigieux est postérieur à la ratification par la France de la
Convention et par conséquent on doit déduire de la jurisprudence
précitée l'inefficacité du recours.
- Quant au recours contentieux devant le Conseil d'Etat aux fins
d'annulation des dispositions règlementaires contestées en raison de
leur non-conformité avec la Convention, les requérants soutiennent
qu'un recours direct à l'encontre du décret du 24 août 1976 n'aurait
pu être efficace puisqu'il n'aurait pu utilement reposer,
contrairement à ce qu'expose le Gouvernement français, sur les
violations de la Convention et ce en raison de la jurisprudence des
arrêts précités Moline et Charente-Maritime Assainissement.
Les requérants observent qu'il est inexact de prétendre que le
recours qu'ils ont introduit en 1979 devant le Conseil d'Etat était
inefficace et voué à l'échec dès lors que, dirigé contre le refus du
ministre d'abroger le décret, il se fondait sur l'illégalité ab initio
de ce décret. En effet, à l'époque où ils ont introduit le recours,
la jurisprudence du Conseil d'Etat, plus particulièrement l'arrêt
Leboucher et Tarendon du 12 mai 1976, permettait de fonder un recours
contre une décision de refus d'abrogation d'un acte règlementaire sur
l'illégalité initiale de cet acte. La jurisprudence Leboucher et
Tarendon n'a été abandonnée que par l'arrêt de section rendu par le
Conseil d'Etat le 30 janvier 1981 dans une affaire France Europe
Transactions. A la date où ils ont saisi le Conseil d'Etat, en 1979,
les requérants avaient donc toutes les raisons de croire que le
recours serait efficace puisque cette date était antérieure tant au
revirement de jurisprudence opéré en 1981 par l'arrêt France Europe
Transactions qu'à la jurisprudence dégagée dans l'affaire Société
Anonyme Moline fermant toute possiblité de se prévaloir de la
violation d'une convention internationale à l'encontre d'un décret
pris pour l'application d'une loi.
Les requérants expliquent encore qu'ils n'ont pas formé de
recours direct en annulation contre le décret du 24 août 1976 dans les
deux mois de sa publication du fait que l'attitude de l'administration
française les avait entretenus dans la conviction que cette
règlementation pourrait être remaniée dans le cadre d'une concertation
avec les professions intéressées. Il en était d'autant plus ainsi
que, comme il a été dit, la jurisprudence du Conseil d'Etat qui était
en vigueur à l'époque leur laissait la possibilité de saisir le
Gouvernement d'une demande d'abrogation en se prévalant de
l'irrégularité de la réglementation en cause.
- Quant au recours introduit par un décret du 28 novembre 1983
et qui a pour objet de neutraliser les conséquences du revirement de
jurisprudence opéré par l'arrêt France Europe Transactions et de
revenir à la jurisprudence Leboucher et Tarandon, les requérants
observent tout d'abord que c'est à la date de la saisine de la
Commission qu'il convient de se placer pour apprécier la recevabilité
d'une requête au regard de l'article 26 de la Convention et donc que
la création dans l'ordre juridique interne de cette voie de recours
qui n'existait pas à la date d'introduction de la requête ne saurait
en aucun cas affecter la recevabilité de la requête. De l'avis des
requérants, un éventuel recours basé sur le décret du 28 novembre 1983
se heurterait vraisemblablement à l'autorité de chose jugée de l'arrêt
du Conseil d'Etat du 17 mars 1982. Enfin, ils remarquent que ce
décret ne porte aucune atteinte à la portée de la jurisprudence dans
l'arrêt Moline, jurisprudence qui prive le juge de l'excès de pouvoir
de toute possibilité d'apprécier la légalité d'un règlement pris en
application d'une loi au regard notamment de la Convention.
B. Quant au bien-fondé de la requête
a) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10
de la Convention
Le Gouvernement
Le Gouvernement exprime tout d'abord sa réserve devant
l'affirmation selon laquelle l'activité publicitaire entrerait dans
le champ d'application de l'article 10 par. 1 de la Convention
(N° 7805/77, Déc. 5.5.1979, D.R. 16 p. 68).
En tout état de cause, il est clair que les restrictions
apportées à la liberté d'expression par l'article L 551 du code de la
santé publique et le décret du 24 août 1976 remplissent les conditions
prévues au paragraphe 2 du même article et sont donc conformes aux
prescriptions de la Convention.
- Elles sont prévues par la loi puisqu'elles résultent d'une
ordonnance ayant valeur législative et d'un décret pris pour son
application.
- Elles sont justifiées par l'objectif de protection de la
santé. En effet, l'interdiction de publicités abusives ou
fallacieuses en faveur de médicaments ou de produits qui se
présenteraient comme tels correspond bien à un souci de protection de
la santé. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 2 juin 1982 et le
14 septembre 1983 deux résolutions relatives respectivement à la
règlementation de la publicité des médicaments auprès du public et
auprès des praticiens et recommandant aux Etats l'adoption d'une
règlementation minimale laquelle comporterait notamment, en ce qui
concerne la publicité destinée au public, l'interdiction de messages
contenant "les expressions exagérées" ou "des indications
thérapeutiques trop générales".
- Les restrictions en cause constituent des mesures nécessaires
au sens de l'article 10 par. 2 de la Convention. Après avoir rappelé
la jurisprudence de la Commission selon laquelle le critère de
nécessité devait être apprécié d'une manière moins rigoureuse dès
lors qu'il est appliqué à des restrictions apportées aux idées
commerciales (N° 7805/77, déc. précitée, p. 79), le Gouvernement
remarque en premier lieu que la règlementation incriminée ne
s'applique qu'à la publicité à l'exclusion des informations d'un
caractère scientifique destiné aux professionnels. En second lieu, le
décret du 24 août 1976 n'institue aucunement l'arbitraire de
l'administration, comme le soutiennent les requérants. Toute décision
de refus est en effet susceptible, comme il était rappelé ci-dessus,
du recours en annulation et le juge saisi d'un tel recours vérifiera
si l'administration a fait une exacte application du décret. Enfin,
il y a lieu de relever que la composition de la Commission sur l'avis
de laquelle le ministre prend les décisions donne toute garantie de
sérieux, de compétence et d'impartialité. Elle comporte en effet, sur
un total de 23 membres, 9 médecins et pharmaciens, 3 personnalités
scientifiques compétentes en matière de produit diététique ou de soin
et 1 représentant de la presse médicale alors qu'elle ne comprend que
6 représentants des ministères intéressés.
L'assouplissement de la réglementation française ne peut être
interprété comme la preuve du caractère excessif de la réglementation
antérieure. En matière de contrôle de la publicité, l'Etat dispose
d'une marge importante de choix quant au niveau de contrôle qu'il est
nécessaire d'imposer à un moment donné. Ce contrôle peut, selon les
périodes, être rendu plus souple ou plus rigoureux, tout en restant
dans les limites autorisées par l'article 10 de la Convention.
Il résulte de ces observations que le décret du 24 août 1976
est parfaitement conforme au paragraphe 2 de l'article 10 spécialement
si l'on apprécie le critère de nécessité de façon moins rigoureuse
dans le cas des activités à finalité commerciale et si l'on tient
compte par ailleurs de l'extrême importance qui s'attache à la
protection de la santé.
Les requérants
Les requérants estiment qu'il n'est pas douteux que la liberté
d'information est en cause et considèrent que dans l'appréciation des
limitations apportées à cette liberté, il y a lieu de faire une
distinction entre les destinataires de la publicité. Le décret du 24
août 1976 assimile à la publicité commerciale destinée au grand public
les actes d'information destinés à des professionnels avertis. Il
résulte en effet de ce texte que toutes les publications concernant un
médicament sont soumises à un contrôle a priori. Or, il est constant
que l'actualisation des connaissances thérapeutiques du médecin est
liée dans une large mesure à l'information diffusée par les
laboratoires pharmaceutiques.
De l'avis des requérants, les restrictions résultant du décret
du 24 août 1976 ne sont pas justifiées par l'objectif de protection de
la santé et ne constituent pas en tout cas des mesures nécessaires.
Tout d'abord, l'instauration du visa préalable de publicité
pour les médicaments dépasse largement le but poursuivi. Aucun
critère n'étant prévu pour justifier des autorisations, des refus de
visa ou des retraits de visa, le contrôle a priori laisse le champ
libre à l'arbitraire. Les requérants en veulent pour preuve les refus
non motivés récemment sanctionnés par le tribunal administratif
d'Orléans (supra, p. 8).
Démontre également la disproportion de la mesure attaquée avec
le but poursuivi, le fait que les remèdes non médicamenteux, qui ne
font l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché, sont soumis
à un contrôle a posteriori alors que les remèdes médicamenteux qui
font l'objet d'une rigoureuse autorisation de mise sur le marché sont
soumis à un contrôle a priori.
Il est également significatif de relever qu'échappent au
contrôle discrétionnaire de l'administration les publications
comportant "des citations de médicaments mettant en garde le public
sur les dangers plus ou moins réels ou l'inefficacité de ces
produits". La seule liberté laissée par le visa préalable est donc
celle du dénigrement.
Il y a encore lieu de remarquer que, dans aucun des pays
dépendant de la Convention européenne, de telles dispositions
règlementaires n'existent.
Le décret est appliqué arbitrairement selon des convenances
invérifiables. A cet égard, les requérants ont fourni une liste
d'anomalies constatées depuis septembre 1984 montrant que les unes
sont sanctionnées sur des bases parfois complètement étrangères au
souci de protection de la santé publique et que d'autres bénéficient
d'une tolérance inexplicable.
Les requérants se plaignent pour la première fois dans les
observations que la règlementation litigieuse est contraire aux
principes de la non-discrimination. Ils estiment en effet que le
décret du 24 août 1976 viole l'article 10 mais revêt également un
caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention.
Plus particulièrement, les requérants se plaignent d'une
différence quant au mode de contrôle publicitaire des remèdes. Alors
que l'information des remèdes médicamenteux est soumise à un régime de
contrôle a priori, la publicité des remèdes non médicamenteux est
soumis à un régime de contrôle a posteriori.
La différence de traitement est dépourvue de tout but
légitime. Paradoxalement, elle protège des personnes capables de
former leur opinion alors qu'elle devrait plutôt défendre les
personnes vulnérables.
En effet, l'information sur les médicaments s'adressant aux
professionnels de la santé est soumise à autorisation préalable en
dépit du fait qu'elle s'adresse à un public parfaitement averti en
mesure d'apprécier la teneur des messages diffusés et d'en retirer une
opinion critique. On comprend d'autant moins ce système de contrôle
a priori que l'information médicale porte exclusivement sur des
spécialités pharmaceutiques qui en obtenant l'autorisation de mise
sur le marché, ont fait la preuve de leur efficacité et de leur
inocuité. En outre, ces médicaments sont soumis à une surveillance
continuelle et susceptibles d'être retirés du marché à la moindre
alerte.
Les annonces publicitaires des objets, appareils et méthodes,
peuvent a priori revendiquer librement auprès du public leur prétendu
pouvoir thérapeutique. Pourtant, le public visé dans ce cas est
souvent naïf et crédule. Cette règlementation se justifie d'autant
moins que les objets, appareils et méthodes ne sont soumis à aucun
contrôle officiel. Enfin, les messages publicitaires les concernant
peuvent être diffusés en dehors des médias classiques de
communication : par correspondance ou prospectus distribués dans les
boîtes aux lettres.
Il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé par la règlementation sur la
publicité des remèdes.
Si l'objectif poursuivi est la protection de la santé et/ou de
la morale, on s'explique mal pourquoi l'information scientifique sur
les spécialités pharmaceutiques, s'adressant aux seuls professionnels
de la santé, est soumise à une véritable censure, censure d'ailleurs
unique en Europe. Cette règlementation favorise en fin de compte
l'information donnée par les firmes multinationales au détriment de
l'information française diffusée par des firmes nationales.
Les requérants admettent que le ministre de la Santé peut
prononcer, conformément à l'article L.552, l'interdiction d'annonces
publicitaires relatives aux objets, appareils et méthodes lorsqu'ils
ne possèdent pas les propriétés annoncées. Toutefois, les délais
nécessaires à la mise en oeuvre de cette procédure ne sont pas de
nature à faire cesser rapidement les effets néfastes que peut avoir
une propagande mensongère sur le grand public. En définitive, il
faut constater dans le cas des objets, appareils et méthodes, une
disproportion inverse à celle observée à propos des spécialités
pharmaceutiques.
b) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6
par. 2 de la Convention
Le Gouvernement
Le Gouvernement expose que l'article L.556 du code de la
santé publique définit une infraction mais ne crée à l'encontre de
personne une "présomption irréfragable de culpabilité" comme
l'affirment les requérants. Les personnes concernées sont
naturellement présumées innocentes jusqu'à ce qu'il ait été prouvé
qu'elles ont "tiré profit d'une publicité irrégulière" et qu'elles
tombent donc sous le coup de cette disposition.
Les requérants
Les requérants estiment que ce raisonnement reflète une
hypocrisie surprenante de la part du Gouvernement. A leur avis, la
présomption d'innocence protégée par la Convention est violée non pas
seulement par une méconnaissance de la règle de pure procédure
concernant la charge de la preuve mais encore par les auteurs de la
loi répressive eux-mêmes lorsqu'ils définissent une infraction en
termes tels qu'un individu peut être considéré comme délinquant, à son
insu, pour des faits qui lui sont étrangers et sur la commission
desquels il n'avait et ne pouvait avoir aucune influence.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que le régime de l'autorisation
préalable auquel la législation et réglementation française
soumettent la publicité pour les médicaments auprès des membres
professionnels de la santé constitue une ingérence non justifiée dans
l'exercice du droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10
(art; 10) de la Convention. Ils précisent que la législation en cause ne
concerne pas seulement la publicité mais également l'information
scientifique destinée aux professionnels de la santé.
L'article 10 (art. 10) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article (art. 10)
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire".
a) La Commission doit tout d'abord examiner la question de
savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation
de cette disposition. A cet égard, le Gouvernement soutient que sur
l'ensemble des requérants, seuls les huit, qui ont fait état d'une
décision individuelle défavorable prise à leur égard, peuvent se
prétendre victimes de l'application effective à leur détriment de la
réglementation litigieuse. Les requérants rétorquent qu'ils peuvent
tous se prétendre victimes du fait qu'ils subissent d'une manière ou
d'une autre directement les effets du décret en cause et qu'ils sont
passibles de poursuites pénales pour co-responsabilité.
La Commission rappelle que l'article 25 (art. 25) de la Convention
n'autorise pas les particuliers à se plaindre in abstracto d'une
loi par cela seul sans qu'elle leur semble enfreindre la Convention
mais néanmoins il les habilite à soutenir que cette loi viole leurs
droits par elle-même, en l'absence d'acte individuel d'exécution,
s'ils risquent d'en subir directement les effets (Cour eur. D.H.,
arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, Série A n° 28, p. 13, par.
33 ; arrêt Marckx du 13 juin 1979, Série A n° 31, p. 13, par. 27). En
l'occurrence, tel est le cas.
En effet, exception faite des huit requérants qui ont fait état
d'une décision individuelle défavorable et pour lesquels aucun problème
ne surgit, il apparaît que tant les laboratoires requérants que les
entreprises d'édition ou de publicité ont subi les effets du décret
litigieux dans la mesure où, sous menace de sanctions, ils étaient
contraints de se soumettre aux formalités exigées par la réglementation
litigieuse. Il est vrai que les entreprises d'édition et de publicité ne
doivent pas solliciter des autorisations de diffusion de messages
publicitaires. Il n'en demeure pas moins toutefois que la réglementation
en cause, en les obligeant d'attendre la réponse de l'administration, a eu
pour effet de désorganiser leurs activités.
La Commission relève encore qu'en date du 23 septembre 1987,
est entré en vigueur le décret n° 87772 modifiant la réglementation
existante en ce sens que la publicité destinée aux professionnels de
la santé n'est dorénavant plus soumise à autorisation. Elle estime
toutefois que cette circonstance n'est pas de nature à mettre en cause
la qualité de victime des requérants étant donné que depuis 1976
jusqu'à la mise en vigueur de ce décret, ils ont subi les effets de la
législation critiquée.
La Commission conclut que tous les requérants peuvent donc se
prétendre victimes d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
b) Il y a lieu ensuite de se prononcer sur la question de savoir
si les requérants ont épuisé les voies de recours internes. En effet,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus."
Le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas satisfait
à cette condition du fait, d'une part, que les huit requérants, qui
ont fait état de décisions individuelles n'ont pas dans les deux mois
demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et,
d'autre part, que les autres requérants, à les supposer victimes, n'ont
pas fait usage, dans le délai de deux mois qui leur était ouvert à
partir de la publication au Journal Officiel du décret du 24 août
1976, de la possibilité d'attaquer ce décret pour excès de pouvoir
devant le Conseil d'Etat. Enfin, à titre subsidiaire, le Gouvernement
indique que les requérants n'ont pas fait usage du recours organisé
par le décret du 28 novembre 1983 permettant à toute personne
intéressée de contester la légalité ab initio des règlements, même
après expiration du délai de recours en annulation contre ces
règlements.
Quant au recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des
décisions de refus d'autorisation prises à l'encontre de huit des
requérants, la Commission estime pouvoir laisser ouverte la question de
savoir, si en l'espèce, un tel recours était efficace et suffisant pour
les motifs ci-dessus indiqués, à savoir qu'il n'était pas besoin d'une
décision individuelle de refus de visa pour que les requérants puissent se
prétendre victime d'une violation de la Convention.
Quant aux recours contentieux devant le Conseil d'Etat tendant
à l'annulation du décret du 24 août 1976, rien ne permet de penser
qu'un tel recours aurait été inefficace au motif, comme les requérants
l'ont soutenu, qu'en l'espèce, cette voie de recours ne leur aurait
pas permis de contester par voie d'exception la conformité du décret
du 24 août 1976 au regard de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. Pour étayer leur argumentation, les requérants font valoir
que ce décret est intervenu en application d'un texte législatif qui
est l'ordonnance du 4 février 1959 et que, en vertu d'une
jurisprudence constante du Conseil d'Etat français, il n'entre pas
dans la compétence du juge administratif français de contrôler la
conformité d'une loi à une convention internationale.
Le Gouvernement précise que le refus du Conseil d'Etat
d'examiner la conformité d'une loi interne par rapport à une
convention internationale ne s'applique que lorsque la loi est
postérieure à la Convention. Dans les circonstances de la présente
affaire, l'ordonnance du 4 février 1959, étant antérieure à la date
d'entrée en vigueur de la Convention dans l'ordre juridique interne, ce
qui s'est produit en 1974, ne pouvait pas faire obstacle à ce que la
juridiction administrative examine la conformité du décret
réglementaire en cause par rapport à la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Les requérants objectent cependant qu'on ne peut
déduire de la jurisprudence du Conseil d'Etat que dans le cas d'un
décret pris en application d'une loi d'habilitation, c'est la date de
cette loi et non du décret d'application qui doit être prise en
considération par rapport à son antériorité ou postériorité au regard
de la ratification de la Convention.
Dans la présente affaire, le recours que le Gouvernement
reproche aux requérants de n'avoir pas exercé n'est ni une nouvelle
voie de recours, ni un recours à propos duquel les requérants ont
établi qu'en vertu d'une jurisprudence constante, il serait voué à
l'échec. Au contraire, il s'agit du recours traditionnel devant le
Conseil d'Etat directement compétent pour connaître des recours
dirigés contre les décrets et susceptible d'aboutir, si le recours
est jugé fondé, à l'annulation rétroactive du décret.
Il est vrai qu'il y a divergence de vues entre les parties sur
la question de savoir si ce recours aurait pu utilement s'appuyer sur
des moyens tirés de la violation de la Convention. A cet égard, il y
a lieu de remarquer qu'aucune des parties n'a fourni, à l'appui de sa
thèse, un arrêt antérieur ou contemporain aux faits de la cause par
lequel le Conseil d'Etat se serait prononcé sur une question similaire
à celle qui se pose en l'espèce. Dans ces circonstances, la
Commission est d'avis qu'il était du devoir des requérants de le
tenter. En effet, "s'il existe un doute quant à la question de savoir
si une voie de recours déterminée peut être ou non de nature à offrir
une chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis
aux tribunaux internes eux-mêmes, avant tout appel au tribunal
international" (N° 712/60, annuaire 4, p. 384 ; N° 6861/75, déc.
14.7.75, D.R. 3, p. 147).
La Commission a examiné ensuite si d'autres circonstances
étaient de nature à dispenser les requérants d'introduire ce recours.
A cet égard, les requérants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas
formé le recours contentieux en annulation contre le décret du 24 août
1976 du fait du retard apporté à la mise en application du décret et
l'attitude conciliante de l'administration. Ce faisant, ils ont
attaché de l'importance au fait qu'il leur était loisible d'introduire
par la suite un recours gracieux devant le Ministre de la Santé aux fins
d'abrogation des dispositions du décret contraires à la Convention,
conformément à la jurisprudence instaurée par le Conseil d'Etat dans
l'arrêt "Leboucher et Tarandin" du 12 mai 1976 et attaquer un éventuel
refus ministériel devant le Conseil d'Etat.
La Commission estime que ces circonstances n'étaient pas de
nature à dispenser les requérants d'introduire le recours direct
devant le Conseil d'Etat aux fins d'annulation du décret. En effet,
alors que ce recours leur aurait permis de contester directement le
principe même de l'autorisation préalable, le recours exercé par les
requérants devant le Conseil d'Etat en annulation du refus
d'abrogation du Ministre de la Santé ne constituait qu'une manière
indirecte d'obtenir un examen de la question de conformité du décret
par rapport à la Convention. En outre, il était imprudent de la part
des requérants de ne pas exercer le recours direct en invoquant une
jurisprudence, celle-ci sujette à revirement comme les requérants
ont dû le constater dans la présente affaire.
En conséquence, la Commission estime que le recours
contentieux en annulation du décret constituait bien un recours
adéquat et efficace visé à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
leur requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants allèguent également une violation de l'article
6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention en ce que l'article L.556 du code de la
santé publique en déclarant punissables "quel que soit le mode de
publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité
irrégulière" pose une présomption irréfragable de culpabilité.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Le Gouvernement expose que l'article L.556 précité ne crée
aucune présomption de culpabilité puisque les personnes concernées
sont présumées innocentes jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'elles ont
tiré profit d'une publicité irrégulière.
La garantie de la présomption d'innocence bénéficie à toute
personne "accusée d'une infraction". Or, aucun des requérants n'a
prétendu avoir été accusé d'une infraction à la législation
critiquée. Il s'ensuit que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention n'est pas applicable en l'espèce.
Par conséquent, le grief des requérants échappe à l'article 6
par. 2 (art. 6-2) et est donc incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
I. Les laboratoires pharmaceutiques
1) ARCAS Madeleine, de la S.A. "Laboratoires Saunier-Daguin"
ayant pour objet la fabrication et la vente de spécialités
pharmaceutiques et ayant son siège social à Paris.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du Registre de Commerce (en abrégé R.C.)
2) BARDIN Christian : lors de l'introduction de la requête,
directeur général et pharmacien responsable de la S.A.
Laboratoires Union Chimique belge U.C.B." ayant pour objet
social l'exploitation de laboratoires de chimie biologique et
de sciences pharmaceutiques et ayant son siège social à
Nanterre. C. BARDIN est actuellement remplacé par D. FOUCART.
Propriétaire exploitant.
P.J. : extrait du R.C.
3) BIGOU Patrice : gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires
Bailleul" dont l'objet social est l'exploitation de produits
pharmaceutiques de marque B.F.B. et ayant son siège social à
Paris. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
4) BOIRON Christian : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Boiron"
ayant son siège à Lyon et ayant pour objet social la
fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques et
homéopathiques. Exploitation directe.
P.J. : Extrait du R.C.
5) BOISSEAU Richard : Directeur général de la S.A.
"Laboratoire du Lactéol du Docteur Foucard" ayant son
siège social à Houdan et ayant pour objet social
l'exploitation, la fabrication et la vente des produits
"Lactéol" (sérums et vaccins) ainsi que des produits
d'hygiène. Exploitation directe.
P.J. : Extrait du R.C.
6) BRACHET François : agissant en qualité de président de
"L'Union nationale des répartiteurs pharmaceutiques",
association régie par la loi de 1901 regroupant les grossistes
répartiteurs de produits pharmaceutiques.
7) CHAUVIN Paul : P.D.G. de la S.A. "Laboratoire Chauvin-
Blache" ayant son siège social à Montpellier et pour objet
social la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques,
chimiques et hygiéniques. Fonds reçu en location gérance.
P.J. : Extrait du R.C.
8) DANILOF Angèle : Présidente du conseil d'administration, lors
de l'introduction de la requête, de la S.A. "Laboratoire
Phygiène" ayant son siège social à Angers et pour objet
social la fabrication, l'achat et la vente de toutes spécialités
et produits pharmaceutiques et vétérinaires. Actuellement la
requérante est remplacée par Mme Georgette ROUX, qui a confirmé
son intention de poursuivre la procédure engagée au nom de la
société.
P.J. : P.V. de la délibération du conseil d'administration du
18 juin 1981 ayant nommé A. DANILOF. Statuts.
9) DAVAL Rolland : - Président du directoire de la S.A. "Opodex
SLS" ayant son siège social à la Garenne-Colombes et ayant
pour objet social la fabrication et le commerce de tous
produits pharmaceutiques. Exploitation directe.
P.J. : Extrait du R.C.
- P.D.G. de la S.A. "Senez, Lyophil, Sterifil" ayant son siège
social à Vincennes et pour objet social l'étude et la mise au
point de procédés de fabrication, présentation et contrôle de
produits pharmaceutiques.
P.J. : Extrait du R.C.
10) DEDIEU Guy : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Dedieu"
ayant son siège social à Bordeaux et pour objet social la
fabrication de produits pharmaceutiques. Exploitation
directe.
P.J. : Extrait du R.C.
11) DI CONSTANZO François : Président du conseil d'administration
de la S.A. "Sophartex" ayant son siège social à
Vernouillet et ayant pour objet social la fabrication et la
vente en gros de produits pharmaceutiques. Exploitation
directe.
P.J. : Extrait du R.C.
12) FLORENT Pierre : Gérant de la S.A.R.L. "Société des
Laboratoires Pharmaceutiques Desco ayant son siège à
Nanterre et ayant pour objet social l'exploitation de marques
et notamment et notamment de la spécialité pharmaceutique
RUPTON. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
13) GIMENEZ-FAUVETY Arturo : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires
CrineX" ayant son siège social à Montrouge et pour objet
social la fabrication de produits pharmaceutiques.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
14) GIUSTINIANI Virginie : Gérante de la S.A.R.L.
"Laboratoires Vernon et Froment" ayant son siège social
à Marseille et pour objet l'exploitation de tous
établissements de préparation et vente en gros de tous
produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
15) GOBET Bernard : P.D.G. de la S.A. "Innothera" ayant son
siège social à Arcueil et ayant pour objet social la
recherche, la fabrication et la vente de spécialités
pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
16) LE RIDANT Alain : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires
Biopharmaceutiques de France - Biopharma" ayant son siège
social à Neuilly-sur-Seine et ayant pour objet social la
préparation, la fabrication et l'exploitation de tous produits
pharmaceutiques.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts - P.V. de délibération du
conseil d'administration du 12 mars 1984 nommant A. LE RIDANT.
17) LEMOINE Jean-Philippe : Président du conseil d'administration
de la S.A. "Laboratoires Lemoine" dont le siège social est
fixé à Lille et dont l'objet social est la culture de plantes
médicinales et la fabrication industrielle de produits
pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
18) LEURQUIN Jean-Pierre : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires
Leurquin" dont le siège social est fixé à Paris et dont
l'objet social est la fabrication et la vente de produits
pharmaceutiques, chimiques et vétérinaires. Propriétaire
exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
19) MANGEOT Jean-Pierre : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires
Wellcome" dont le siège social est à Paris et l'objet
social la fabrication, la transformation et la vente de tous
produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
20) MILLOT Georges : P.D.G. de la S.A. "Euthérapie" dont le
siège social est à Neuilly-sur-Seine et dont l'objet social
est l'exploitation de laboratoires de produits chimiques et
pharmaceutiques. Exploitation directe.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts - P.V. de délibération de
l'assemblée générale du 26 mars 1984 nommant G. MILLOT.
21) MILLOT Pierre : Fondé de pouvoir de la S.A. "Laboratoires
pharmaceutiques Valpan" dont le siège social est fixé à
Le Mée sur Seine.
22) MULLER Christian : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires de
l'Ozothine" dont le siège social est à Nanterre et
l'objet social consiste notamment en la fabrication et la vente
de tous produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
23) NEGREVERGNE Georges : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires
Sarget" dont le siège social est fixé à Merignac. L'objet
social de la société est la fabrication et la vente de tous
produits et spécialités pharmaceutiques. Exploitation
directe.
P.J. : Extrait du R.C.
24) NOTE Druon : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Laphal".
Le siège social de la société est fixé à Allauch et l'objet
social est la création et l'exploitation de spécialités
pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
25) NOUVEL ROUSSELOT Colette : Présidente du conseil
d'administration de la S.A. "Laboratoire des dérivés
organiques et minéraux spécialisés D.O.M.S." dont le
siège social est fixé à Courbevoie et qui a pour objet social
la préparation et la vente de tous produits pharmaceutiques.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
26) PECH Maurice : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Pech"
dont le siège social est fixé à Narbonne et dont l'objet
social est la fabrication, la transformation et la vente en
gros de tous produits chimiques et pharmaceutiques simples et
composés.
P.J. : Extrait du R.C.
27) PETITBON Guy : P.D.G. de la S.A. "Laboratoire F. Bouchard"
qui a son siège social à Boulogne-Billancourt et dont l'objet
social est la fabrication, la vente et la diffusion de
spécialités pharmaceutiques.
P.J. : Extrait du R.C.
28) ROUGAIGNON François : Président de la S.A. "Laboratoire
Theramex" dont le siège social est à Monaco et qui a pour
objet social la fabrication de produits pharmaceutiques.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
29) SABOT-PLOTKINE Marie-José : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires
des réalisations thérapeutiques ELERTE" qui a son siège
social à Aubervilliers et dont l'objet social est la
fabrication, l'achat et la vente de toutes spécialités
pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
30) SERVIER Jacques : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Servier"
dont le siège est à Gidy et dont l'objet social est
l'exploitation de laboratoires de produits chimiques ou
pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : P.V. de délibération du 23 mars 1984 du conseil
d'administration nommant J. SERVIER - Statuts - Extrait
du R.C.
31) VENDEL Jean René : P.D.G. de la S.A. "Alpharm" dont le siège
social est à Neuilly sur Seine et dont l'objet est entre
autres la fabrication et la vente de tous produits
pharmaceutiques.
P.J. : Extrait du R.C.
32) VERNIN Jacques : Gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires Vernin".
33) VERNIN Jean Gilles : Gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires
Mayuli-Spindler" dont le siège social est à Rueil Malmaison
et l'objet social la fabrication et la vente de tous produits
pharmaceutiques et chimiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
34) VIRET Michel :Président du directoire de la S.A.
"Laboratoire Stago" ayant son siège social à Asnières et
ayant notamment pour objet social la fabrication, l'achat et
la vente de produits et spécialités pharmaceutiques et
biologiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
II. Edition et publicité.
35) ALEXANDRE Jean : Administrateur de la S.A. "Guide
Rosenwald" (annuaire du corps médical français) ayant
son siège social à Paris. Le requérant est dûment mandaté
par le P.D.G. Gilbert DUPIN DE LACOSTE pour agir au nom de
la Société devant la Commission.
P.J. : Mandat habilitant le requérant - Statuts.
36) AMBROSINI Nicolas : Directeur de publication de la revue
"Méditerranée Médicale".
37) BANCQUART Marc : Propriétaire exploitant de l'entreprise
d'édition et de publicité éditant la revue "Le geste
thérapeutique". Exploitation personnelle.
P.J. : Extrait du R.C.
38) BARCIA Robert : Président de l'Office de formation
professionnelle pharmaceutique et médicale (enseignement
professionnel).
39) BATTAGLINI Jean-Paul : Rédacteur en chef du "Bulletin de
l'Association Générale des Médecins de France (A.G.M.F.)".
40) BLOCH Annie : P.D.G. de la S.A. "Edition Technique
d'information médicale ETIM" ayant son siège social à Paris
et ayant pour objet social la publication et l'édition de
revues, brochures, fiches et de tout document d'information
médicale ou pharmaceutique ainsi que la publicité s'y
rapportant. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
41) BLONDEAU Alexandre : P.D.G. de la S.A. "Revue du jeune
médecin" ayant son siège social à Paris.
42) BOURREAU Edouard : Gérant de la S.A.R.L. "Le Généraliste.
Ordonnances informatives" ayant son siège social à Paris et
pour objet social la conception, l'édition, la fourniture de
papeteries diverses destinées aux professions de santé.
Exploitation directe.
P.J. : Extrait du R.C.
43) BOYER-PROVENCHERE Yvette : Directrice de la revue "Soins"
éditée par la S.A. "Société française d'investissement,
recherche et communication" en abrégé S.F.I.R.E.C. dont le
siège social est fixé à Paris et l'objet social entre autres
d'éditer des revues scientifiques et médicales.
P.J. : Mandat donné par le P.D.G. de la S.A. Y. Boyer-
Provenchère - Statuts.
44) BRUN Gérard : agissant en qualité de président de la
"Fédération nationale de l'information médicale (FNIM),
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour
objet la présentation des intérêts de ses membres qui sont des
entreprises, agences ou conseils en informations médico-
pharmaceutiques.
P.J. Statuts.
45) BUZZI Claire : P.D.G. de la S.A. Spire (Société de promotion,
d'information, de recherche et d'édition) ayant son siège
social à Paris et pour objet social la publicité, la
représentation et la prospection médicales pour
laboratoires pharmaceutiques. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
46) CARIOU Adrien : Président du Conseil d'Administration de la
S.A. "Orange" ayant son siège social à Paris et pour objet
social la publicité en l'édition en général.
P.J. : P.V. de la réunion du 4 mai 1983 du conseil
d'administration reconduisant le mandat de Président de
A. CARIOU - Statuts.
47) CHALEM René : Administrateur de la "Société européenne
d'édition scientifique (S.E.D.E.S.)" et éditrice de la revue
"Tempo médical", a son siège social à Paris et a pour objet
social la rédaction, l'impression et l'édition de
publications de nature scientifique. Exploitation directe.
P.J. : Mandat donné à R. CHALEM par le P.D.G. de la société
J. HERPIN - P.V. de délibération du conseil d'administration
du 17 mai 1981 élisant J. HERPIN - Extrait du R.C. - Statuts.
48) CHEVROT Laurent, trésorier de "L'Antenne médicale" service
radiologie adultes, centre hospitalier universitaire de La
Timone à Marseille.
49) DAVAL Gérard : Gérant de la S.A.R.L. dite "G.R.D. et associés"
ayant son siège social à La Garenne-Colombes et pour objet
social la prestation de service comme médecin conseil
d'entreprises. Exploitation directe.
P.J. Extrait du R.C.
50) De GANAY Jacques : agissant en qualité de président du
"Syndicat de la presse scientifique médicale"qui regroupe
des revues médicales scientifiques.
51) DEUIL Gérard : Président du directoire de la S.A.
"Cartolabor" ayant son siège social à Chazelles et pour
activité principale la fabrication et l'impression d'éléments
publicitaires sur supports cartonnés qu'il s'agisse
d'emballages de produits pharmaceutiques, d'encarts
publicitaires, de couvertures de revues, etc.
52) GOREUX Jean : intervenant en qualité de gérant de la S.A.R.L.
"Les éditions de l'avenir", éditeur du Journal "Profils
médico-sociaux" qui diffuse les opinions de l'association
"Union Nationale pour l'avenir de la médecine" (U.N.A.M.),
association régie par la loi de 1901.
53) HERPIN Jean : Gérant de la S.A.R.L. "Société internationale
d'édition médicale et technique Sidem" éditrice de la revue
"Médecine praticienne".
P.J. : P.V. de la réunion du 15 juillet 1978 nommant J. HERPIN
en qualité de gérant.
54) LAFOURCADE Michel : P.D.G. de la S.A. "Agence Lafourcade"
ayant son siège social à Paris et pour objet social la
publicité sous toutes ses formes. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
55) LALANCE Françoise : Gérante de la S.A.R.L. "Tribune
Médicale" ayant son siège social à Paris et pour objet
l'édition et la publication. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
56) LOMBART Michel : Directeur de la publication "Synthèse médicale"
57) MIETTE Jacques : Ancien P.D.G. de la S.A. "Société Nouvelle
de prospective et méthodes" dont le siège social est à
Neuilly sur Seine et qui a notamment pour objet social la
publicité et la prestation de service dans le domaine des
relations publiques avec les milieux médicaux et
pharmaceutiques. La Société est en liquidation depuis le
30 septembre 1982.
P.J. : Extrait du R.C.
58) MIGNON Jean-Paul : Ancien gérant de la S.A.R.L.
Le concours médical" dont le siège est à Paris et l'objet
social l'édition du journal "Le concours médical". Le
requérant est mandaté par l'actuel gérant, Jacques POULETTY.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts - Mandat.
59) MONTILLEY Robert : Directeur technico-commercial de
l'imprimerie du Jaguar.
60) PEIRIET Jean-Claude : Président Directeur général des Editions
Galliena éditant notamment Méditerranée médicale, revue
française de gastro-entérologie.
51) PERRIN Jean : Président du conseil d'administration de la
S.A. "Institut de promotion internationale", éditrice de la
revue "Le perfectionnement du praticien" ayant son siège
social à Paris et pour objet social la promotion dans le
domaine national et international de toutes activités de
caractère scientifique, industriel, culturel, économique et
technique.
P.J. : P.V. de la réunion du conseil d'administration du
3 mars 1980 renouvelant le mandat de J. PERRIN - Statuts.
62) PORTE Louis Robert : P.D.G. de la S.A. "Colita-Tonus" éditant
la revue Tonus, magazine de l'information médicale.
63) POZZO DI BORGO Henry : Ancien président de la S.A. "H.P.B."
ayant pour objet la publicité d'une manière générale. La
société est en liquidation depuis le mois de novembre 1981.
P.J. : Extrait du R.C.
64) ROSSINI Dominique : Gérante de la S.A.R.L. "Sodimed" dont le
siège social est fixé à Paris et dont l'objet social est la
fabrication, la distribution de matériel, produit ou service
concernant l'amélioration du bien-être, de la santé et des
conditions de travail. Exploitation directe. La société est
en liquidation de biens depuis le 10 octobre 1983.
P.J. Extrait du R.C.
65) SAVY Bernard : Directeur éditeur de la revue "Le Caducée"
journal d'information de la profession médicale. Propriétaire
exploitant. Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C.
66) SEMON Guy : P.D.G. de la S.A. "Information-Marketing-Editions
spécialisées I.M.E.S.". La société a son siège social à Paris
et son objet social est l'édition et la publicité sous toutes
ses formes et notamment la fabrication de blocs de papier
à lettres destinés aux professions libérales (par ex. :
blocs d'ordonnances) ainsi que l'édition et la publication de
revues professionnelles ou scientifiques). Propriétaire
exploitant.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
67) TALAMON Jérôme : P.D.G. de la S.A. "Masson" sont le siège est
à Paris et qui édite entre autres des revues médicales.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
68) TESSON-MILLET Marie-Claude : Directrice de la publication
"Le Quotidien du Médecin" édité par la S.A. d'éditions
scientifiques et culturelles dont elle est directeur général
et M. Philippe TESSON P.D.G. Exploitation directe.
P.J. : Extrait du R.C.
69) TREMBLAY-ABOULKER Christophe : Directeur de la publication de
la Gazette médicale de France éditée par la S.A. du même
nom, dont il est administrateur et président du conseil
d'administration. La S.A. a son siège social fixé à Paris.
Propriétaire exploitant.
P.J. : Extrait du R.C. - P.V. de la délibération du conseil
d'administration du 16 décembre 1983 nommant C. Tremblay-
Aboulkek.
70) VIDAL Jacques : P.D.G. de la S.A. "Omnium de diffusion de
Marques. Editions de la vie médicale. O.D.M.-V.M." dont le
siège social est à Paris et qui a pour objet notamment la
publicité pharmaceutique et l'édition de revues médicales.
P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
71) ZEAU Gérard : P.D.G. de la S.A. "Annonces et publicité" ayant
son siège social à Paris et ayant pour objet social la
publicité en général.
P.J. : Extrait du R.C.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°87-772 du 23 septembre 1987
- Code de la santé publique
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