Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2108584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, sous la même astreinte, un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment, s’agissant de la justification de sa nationalité, des démarches qu’il a engagées auprès des autorités consulaires libyennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 9 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Des pièces complémentaires, produites par M. B, ont été enregistrées le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui se dit ressortissant libyen né le 10 juillet 2001, est entré en France le 20 juillet 2018, selon ses déclarations, et, compte tenu de sa minorité et de son isolement, a été confié à la tutelle du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs près le tribunal de grande instance de Nantes du 16 octobre 2018. Par un courrier du 16 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15, L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors applicable. Par une décision du 3 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sa demande sans suite en raison du caractère incomplet de son dossier à défaut d’avoir produit un document justifiant de son état civil et de sa nationalité, en application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision de classement sans suite, qui s’assimile à un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / () ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence notamment de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de grande instance de Nantes du 3 octobre 2019 disant que l’intéressé est né le 10 juillet 2001 à Tripoli (Lybie) ainsi que l’acte de naissance dressé en transcription de ce jugement supplétif. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, M. B a justifié de son état civil au soutien de sa demande de titre de séjour.
5. En revanche, s’agissant de la nationalité du demandeur, les démarches qu’il justifie avoir entreprises auprès des autorités consulaires libyennes, ne permettent d’établir, à la date de la décision attaquée, ni sa nationalité libyenne ni le refus des autorités libyennes de reconnaître une telle nationalité. Dès lors que l’intervention de la décision relative au séjour est subordonnée, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-10, à la production, de façon cumulative, de documents justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur, l’absence de justificatifs quant à la nationalité de M. B rendait alors impossible l’instruction de sa demande de titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’il ne pourrait obtenir de carte consulaire de la part des autorités consulaires libyennes, sans pour autant justifier de l’échec définitif des démarches entreprises le 5 février 2020 auprès de ces autorités, le requérant ne démontre pas qu’il serait effectivement dans l’impossibilité d’obtenir tout justificatif quant à sa nationalité. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées au 1er mai 2021. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif que son dossier présentait un caractère incomplet. Par suite, ainsi que le soutient le préfet, le refus d’enregistrement de la demande de l’intéressé ne constitue pas une décision faisant grief et sa requête doit être rejetée comme étant irrecevable, dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère.
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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