Rejet 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2015, n° 1500296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1500296 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1500296
___________
M. Ali SAYILI
___________
M. Pailleret
Président-rapporteur
___________
Mme Lelong-Motta
Rapporteur public
___________
Audience du 16 avril 2015
Lecture du 7 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(9e Chambre)
335-01-03
D
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. Ali Sayili, demeurant chez M. Ali Candir au 120, avenue de la République à Bondy (93140), par Me Orum ; M. Sayili demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ; qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices et encourt donc l’annulation ; que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu’elle n’est pas motivée et a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2015 :
— le rapport de M. Pailleret, président ;
1. Considérant que M. Sayili, né le 3 septembre 1978, de nationalité turque, entré sur le territoire français le 15 janvier 2013, selon ses déclarations, a sollicité le 1er mars 2013, le bénéfice de l’asile politique qui lui a été refusé par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2013, confirmée par décision du 25 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d’asile ; que tirant les conséquences de cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté en date du 5 décembre 2014, rejeté la demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. Sayili demande l’annulation dudit arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme Nathalie Malecot-Bour, adjointe au chef du bureau des mesures administratives à la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu, par un arrêté n°14-2428 en date du 7 novembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant que la décision 5 décembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. Sayili la délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application ; qu’elle précise des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. SayiliA, notamment le rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’admission au bénéfice de l’asile et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est réellement réadmissible ; qu’ainsi, ladite décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé ;
5. Considérant que lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ; qu’ainsi, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Sayili ne se fondait que sur les dispositions de l’article L. 314-11-8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l’article L. 313-11 7° du même code ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
7. Considérant que M. Sayili ne réside en France que depuis le 15 janvier 2013 ; que s’il soutient qu’il vit avec son épouse, il n’apporte aucune précision sur la situation administrative de celle-ci ; qu’en outre, d’une part, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et d’autre part, il n’établit pas être particulièrement intégré en France ; que, par suite, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. Sayili au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu’ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ( …). La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (…) » ; que l’obligation de quitter le territoire ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle entrait dans les prévisions du 3° de l’article précité ; qu’ainsi, ladite obligation n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle était motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par conséquent être écarté ;
9. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ;
10. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination ;
11. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 513-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
14. Considérant que si M. Sayili soutient qu’étant d’origine kurde et de confession alévie il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses activités politiques, il n’apporte toutefois aucun élément précis ni aucun élément justificatif de nature à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine ; que, par ailleurs, sa demande d’admission au statut de réfugié a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Sayili n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 5 décembre 2014, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Sayili est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ali Sayili et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pailleret, président,
M. Simon, premier conseiller,
M. Cozic, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2015.
Le conseiller le plus ancien, Le président-rapporteur,
Signé Signé
C. Simon B. Pailleret
Le greffier,
Signé
A. Lautridou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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