Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 20 déc. 2024, n° 22/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 novembre 2022, N° 20/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1741/24
N° RG 22/01792 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVCS
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Novembre 2022
(RG 20/00303 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PSA AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Florence MONTERET AMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] a travaillé au sein de l’établissement de la société PSA Automobiles (anciennement société Française de Mécanique) situé à [Localité 5], du 7 mai 1979 au 31 août 2017.
Le 3 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé une demande en réparation d’un préjudice d’anxiété.
Par jugement du 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— dit que la société PSA Automobiles avait manqué à son obligation de sécurité et que M. [B] avait subi un préjudice d’anxiété ;
— condamné la société PSA Automobiles à payer à M. [B] les sommes de :
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
La société PSA Automobiles a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, la société PSA Automobiles demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [B] ;
— déclarer irrecevable ou dépourvu d’effet dévolutif l’appel incident de M. [B] ;
— subsidiairement l’en débouter,
— très subsidiairement, limiter son indemnisation à la somme de 5 000 euros ;
— condamner M. [B] au paiement d’une indemnité de 800 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qu’il a évalué son préjudice à la somme de 9 000 euros, et statuant à nouveau, de condamner la société PSA Automobiles à lui verser les sommes de :
— 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l’appel incident de M. [B].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l’appel incident de M. [B] après le dépôt des dernières conclusions au fond de la société PSA Automobiles, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il est constant que l’action par laquelle un salarié demande réparation d’un préjudice d’anxiété se rattache à l’exécution du contrat de travail, et dès lors, se prescrit, conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
En l’espèce, la société PSA Automobiles soutient que M. [B] a pu être exposé à des poussières d’amiante lorsqu’il occupait un poste de professionnel de maintenance, entre 1979 et 1991, qu’il n’a plus été exposé à l’amiante à compter de l’année 1992 suite à un changement de fonction (technicien en logistique, puis comptable). Elle fait observer qu’il ressort des documents produits par M. [B] que celui-ci présente un état d’anxiété en raison de son exposition à l’amiante depuis, au moins, l’année 2004. Elle ajoute que le salarié a bénéficié, en raison de cette exposition, d’un suivi médical renforcé impliquant des radiographies des poumons (réalisées en 1998, 2002, 2007, 2010 et 2015). Elle souligne que l’intéressé reconnaît, dans ses écritures, être conscient, depuis plusieurs années, de la précarité de son état de santé car il sait avoir partagé les mêmes conditions de travail d’anciens collègues qui ont développé une maladie liée à l’amiante et, pour certains, en sont décédés (dont son beau-père en 2007).
Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’il n’a pu prendre connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante qu’à partir du moment où l’employeur lui a remis, le 17 décembre 2018, une attestation d’exposition à l’amiante.
Il n’est pas soutenu que l’employeur aurait informé le salarié d’une exposition effective à l’amiante avant la délivrance de cette attestation.
Cette attestation fait état d’une surveillance médicale renforcée de 1979 à 1991, d’examens cliniques et de radiographies jusqu’en 2015.
Toutefois, aucun élément n’établit que M. [B] a été informé, avant la remise de cette attestation, des finalités spécifiques de ce suivi médical.
Par ailleurs, les attestations et certificats médicaux produits par M. [B] témoignent de l’apparition d’une anxiété nourrie par les affections touchant d’anciens collègues et proches ayant partagé des conditions de travail. Ils trahissent une crainte née de conjectures mais ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé avait une connaissance assurée d’un risque personnel de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante.
Seule l’attestation délivrée le 17 décembre 2018 a eu pour effet de porter, de façon entière, exacte et individuelle, à la connaissance du salarié le risque élevé pour celui-ci de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
Dès lors, il apparaît que M. [B], qui a saisi la juridiction prud’homale le 3 décembre 2020, a engagé son action en réparation d’un préjudice d’anxiété avant l’expiration du délai de deux ans suivant la date à laquelle il a eu une connaissance effective de ce risque.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien fondé de la demande
En application des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, il résulte de l’attestation susvisée que M. [B] a été exposé à l’amiante du 7 mai 1979 au 31 décembre 1991, lorsque, dans le cadre de missions de maintenance, il effectuait des opérations de manipulations et découpes de plaques, rubans et joints, de manipulations et soufflages de freins moteurs de moyens.
L’intimé produit les attestations d’anciens collègues (M. [N] et M. [G]) qui indiquent que les opérations de maintenance sur les matériaux amiantés (flexibles d’échappement, freins de chariots) étaient réalisées sans équipements de protection (gants, masques).
L’employeur ne peut utilement arguer qu’il n’avait pas conscience du danger lié aux interventions sur les matériaux amiantés avant l’interdiction de l’amiante à compter du 1er janvier 1997.
D’une part, la conscience que l’employeur avait ou devait avoir du danger auquel était exposé le salarié ne doit être caractérisée que dans le cadre de la recherche d’une faute inexcusable, notion propre au droit de la sécurité sociale, dépassant le simple manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
D’autre part, l’employeur ne pouvait ignorer les dispositions du décret nº 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, prévoyant notamment en son article 4, en cas de travaux occasionnels et de courte durée, la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussières.
Enfin, l’appelante ne peut, sans se contredire, soutenir qu’elle n’avait aucune conscience des dangers liés à l’amiante entre 1979 et 1991 et, dans le même temps, faire valoir que M. [B] a bénéficié pendant cette même période d’un suivi médical renforcé justifié par l’exposition à cette même substance.
L’appelante ne prouve pas avoir mis en place un système collectif d’aspiration des poussières, entre 1979 et 1991, par la production d’un document portant mesure du débit d’extraction d’air établi en 2008.
Concernant la mise à disposition d’équipements de protection individuelle, la société PSA Automobiles produit des documents internes et attestations tendant à démontrer que des masques anti-poussières étaient fournis aux travailleurs dès le début des années 70.
Cependant, aucun élément ne prouve que ces masques étaient spécifiquement adaptés à la prévention du risque d’inhalation de fibres d’amiante.
En outre, il n’est nullement établi par les pièces produites qu’entre 1979 et 1991 le port de ces masques étaient imposés aux salariés du service de maintenance lors des opérations susceptibles de les exposer à des poussières d’amiante.
Ni le mémento de formation à la sécurité et consignes de sécurité (que l’appelante déclare avoir diffusé en 1978), ni les extraits du livre de sécurité (que l’appelante déclare avoir diffusé en 1987) ne comportent la moindre préconisation propre à la prévention des risques liés à l’amiante. Le premier document, lorsqu’il évoque les masques comme moyen de protection individuelle des voies respiratoires, n’énumère pas de manière exhaustive les circonstances requérant l’utilisation d’un tel équipement. Il cite en exemples l’exposition à des gaz ou des vapeurs toxiques mais ne mentionne pas les opérations de maintenance susceptibles de libérer et répandre des poussières d’amiante.
De même, s’il ressort d’un compte rendu de la réunion du comité d’hygiène et de sécurité du 24 février 1983 qu’ont alors été évoquées les mesures de sécurité pour protéger notamment les voies respiratoires des risques liés à l’utilisation des produits chimiques, ce document n’évoque aucunement les risques liés à l’amiante et les opérations de maintenance sur des matériaux susceptibles de dégager des poussières d’amiante.
Enfin, les documents produits par l’appelante couvrant une période postérieure au 31 décembre 1991 ne sont pas de nature à démontrer que M. [B] a bénéficié d’un matériel adapté lorsqu’il a été exposé aux poussières d’amiante. Il en est de même des pièces évoquant les mesures de sécurité mises en oeuvre au sein de la fonderie dans la mesure où, dans ses écritures, l’appelante souligne que M. [B], affecté au service 'montage', n’a jamais travaillé au sein de cette fonderie.
Dès lors, après avoir examiné l’ensemble des pièces versées au dossier par la société PSA Automobiles, la cour retient que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la mise en oeuvre effective de toutes les mesures nécessaires pour prévenir, entre 1979 et 1991, le risque d’exposition à l’amiante, et ainsi protéger la santé de M. [B].
Le fait qu’à ce jour M. [B] n’a pas développé de pathologie en lien avec l’amiante n’est pas de nature à pallier cette carence probatoire et à établir que des mesures efficaces ont été prises.
Il s’ensuit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu de la nocivité de l’amiante, ce manquement a conduit à exposer M. [B] au risque élevé de développer une pathologie grave (plaques pleurales, asbestose, mésothéliome …).
M. [B] démontre que la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave a engendré des troubles psychologiques.
Le Docteur [E], médecin généraliste, certifie que celui-ci présente, en raison de son exposition à l’amiante, un état d’anxiété depuis de nombreuses années, justifiant la prise occasionnelle d’anxiolytiques.
L’épouse de M. [B] témoigne de la peur de l’intéressé d’être affecté d’une pathologie provoquée par l’amiante.
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice d’anxiété est caractérisée.
Compte tenu de la durée d’exposition aux poussières d’amiante, de la gravité et du temps de latence des pathologies pouvant être provoquées par cette exposition, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont évalué à la somme de 9 000 euros les dommages et intérêts devant être alloués à M. [B] en réparation de son préjudice d’anxiété.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PSA Automobiles à payer à M. [B] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS PSA Automobiles à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS PSA Automobiles de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS PSA Automobiles aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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