Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 sept. 2019, n° 18/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05082 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 26 septembre 2018, N° 17-02059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES c/ Etablissement FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/05082
N° Portalis DBV3-V-B7C-S2WE
AFFAIRE :
H I J
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 17-02059
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société H I J
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société H I J
[…]
[…]
représentée par Me Thierry ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :1701 substituée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par M. B C (Agent du Fiva) en vertu d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE- SEINE
Division du Contentieux
[…]
représentée par Mme D E (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée et Madame Carine TASMADJIAN, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
La société Sochata est spécialisée dans la maintenance et la réparation des moteurs d’avions civils et militaires.
La société H aircraf J venant aux droits de la société Sochata mène également une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de moteurs d’avion.
O K L M a été employé en qualité de technicien ajusteur mécanicien puis de contrôleur réparation maintenance par la société Sochata (ci-après 'la Société'), du 5 mars 1962 au 28 février 1995.
O K L M est décédé le […].
Son ayant droit, Mme X veuve K L M a souscrit, le […], en sa qualité de conjoint survivant, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles accompagné du certificat médical initial et final (compte tenu du décès de son époux) établi par le service de pneumologie et de pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de Créteil le 1er octobre 2014, faisant état d’un adénocarcinome pulmonaire de stade IV pleural.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM') a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 13 octobre 2015.
En date des 9 décembre 2015 et 15 novembre 2016, le service de contrôle médical de la Caisse a rendu un avis favorable quant à l’imputabilité du décès de O K L M à la maladie déclarée et a en conséquence attribué à Mme K L M une rente accident du travail en sa qualité d’ayant droit à compter du 27 avril 2014.
Par demande formulée le 21 février 2017 et réceptionnée le 8 mars 2017, les ayant droits de O K L M, à savoir Mme X K L M (veuve), M. P K L M (fils) et M. Y et N L M (petite-enfants) ont formulé une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après, le 'FIVA').
Par courrier du 22 mai 2017, le FIVA a formulé une offre d’indemnisation des préjudices subis.
Par courrier du 29 mai 2017 réceptionné le 31 mai 2017, les ayants droits ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit du défunt, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine (ci-après, le 'TASS') d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle puis du décès de O K L M.
Par jugement rendu le 26 septembre 2018, le TASS a :
— dit que la maladie déclarée le 11 novembre 2014 que présentait O K L M est d’origine professionnelle ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par O K L M résulte de la faute inexcusable commise par son employeur, la société Sochata, aux droits de laquelle vient la H I J ;
— ordonné la majoration de la rente versée à Mme X K L M depuis le 27 avril 2014 dans les conditions prévues par l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en fera directement l’avance auprès de Mme X K L M ;
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par O K L M comme suit :
— 49 300 euros s’agissant des souffrances morales endurées ;
— 15 900 euros s’agissant des souffrances physiques endurées ;
— 15 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser au FIVA la somme de 82 100 euros correspondant à la réparation des préjudices subis par la victime ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de O K L M comme suit :
— 32 600 euros au bénéfice de Mme X K L M ;
— 8 700 euros au bénéfice de son fils P K L M ;
— condamné la CPAM à verser au FIVA la somme de 47 900 euros correspondant à la réparation du préjudice moral des ayants droit de O K L M ;
— accueilli la CPAM en son action récursoire à l’encontre de la société ;
— condamné la société à rembourser à la CPAM l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance au titre de la majoration de la rente ainsi que des sommes qu’elle versera au FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices subis par O K L M et par ses ayants droit ;
— condamné la société à verser au FIVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel du jugement selon déclaration du 11 décembre 2018.
Selon conclusions déposées le 4 juin 2019 et soutenues à l’audience, la Société sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement rendu par le TASS le 26 septembre 2018 dans le contentieux opposant le FIVA à la Société H air craft J en présence de la caisse primaire d’assurance maladie en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dise et juge que la Société n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de M. O K L M ;
— en conséquence, déboute le FIVA de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— dise et juge que les conséquences financières d’une faute inexcusable, tant s’agissant des dommages et intérêts que de la majoration d’une rente, ne doivent pas être imputées à la Société ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le quantum de l’indemnisation des préjudices physiques et moral de M. O K L M à de plus justes proportions ;
— r e j e t t e l a d e m a n d e d ' i n d e m n i s a t i o n d u p r é j u d i c e d ' a g r é m e n t s u b i p a r M. O K L M ou à minima réduise le quantum de l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proprotions ;
— rejette la demande de majoration de la rente versée à Mme X Q L M ;
— rejette la demande d’indemnisation des préjudies personnels des ayants droit de M. O K L M ou à minima réduise le quantum de l’indemnisation de ces préjudices personnels à de plus justes proportions.
Selon conclusions communiquées le 31 mai 2019, le FIVA sollicite de la cour qu’elle :
— déclare l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
— condamne la société H aircraf J à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées à l’audience, la Caisse sollicite de la cour qu’elle :
— constate que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société H I J.
Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— constate que la Caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur le montant des indemnités de préjudices ;
— fixe le montant que la CPAM remboursera au FIVA en le limitant aux sommes effectivement versées par celui-ci dans le cadre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— accueille l’action récursoire de la Caisse et condamne la société à rembourser à la Caisse l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance et ce en vertu des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie de O K L M :
Il convient d’examiner le caractère professionnel ou non de la maladie dont a souffert O K L M et qui a entraîné son décès.
En effet, la société H aircraf J venant aux droits de la société Sochata, en qualité d’employeur de O K L M conteste le caractère professionnel de sa maladie.
Elle argue que s’il a exercé des fonctions d’ajusteur mécanicien, il ne s’agit que d’une part accessoire et brève de son activité, effectuée sur une période réduite de 2 à 3 mois.
C’est donc à tort que la caisse primaire d’assurance maladie a mentionné dans son rapport d’enquête qu’il exerçait des fonctions de mécanicien alors qu’il était en réalité contrôleur.
Il n’assurait donc pas la maintenance, mais uniquement la vérification des pièces et moteur.
Son intervention effective était donc limitée puisque courant sur une période antérieure et une période postérieure aux travaux de maintenance.
Ainsi O K L M n’était pas présent durant la réalisation des réparations sur les moteurs.
La société estime donc que, dans ces conditions, O K L M, qui ne manipulait pas d’amiante, n’y était pas exposé. Les conditions requises s’agissant de l’exposition au risque lésionnel et à la durée d’exposition minimale de 10 ans ne sont donc pas remplies.
Elle ajoute que la décision du TASS tendant à reconnaître le caractère professionnel de la maladie est viciée puisque fondée sur des pièces communiquées par le FIVA postérieurement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Enfin, la Société rappelle que O K L M a été mécanicien 'cellules', 'moteurs’ et 'hydrauliques’ au sein de l’armée de l’air du 23 décembre 1956 au 6 janvier 1962 et avait auparavant mené des missions de mécanicien lors de son service militaire en qualité d’apprenti mécanicien au sein du centre d’apprentis de l’armée de l’air de 1954 à 1955.
Le FIVA sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de O K L M.
Il argue que l’exposition habituelle de O K L M à l’inhalation de la poussière d’amiante est établi par le rapport d’enquête administrative menée par la Caisse et par les attestations produites par ses soins.
Le FIVA précise ainsi qu’en qualité de technicien d’ajusteur mécanicien et contrôleur réparation maintenance dans l’aviation, O K L M était notamment confronté au démontage/remontage des moteurs et à ses divers composant, et notamment, aux joints isolant en amiante, usés et friables, qu’il fallait remplacer.
Le FIVA soutient ainsi que les éléments versés au débat établissent le caractère professionnel de la maladie, la Société ne démontrant pas que celle-ci aurait une cause totalement étrangère au travail, ou que le travail n’aurait joué aucun rôle dans l’apparition ou l’aggravation de la maladie.
La Caisse, compte tenu de la nature du litige, s’en rapporte à justice en ce qui concerne la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la pathologie.
Sur ce,
Au visa du principe d’indépendance des rapports existants entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur et des rapports existants entre le salarié et l’employeur, la Cour de cassation reconnaît à l’employeur la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie en cas d’action en reconnaissance de sa faute inexcusable.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désigné dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aussi, pour être présumée d’origine professionnelle, encore faut-il rapporter la preuve que les conditions mentionnées au tableau sont remplies.
Il n’est pas contesté que O K L M a été atteint d’un adénocarcinome pulmonaire de stade IV pleural, soit un cancer broncho-pulmonaire primitif.
En l’espèce, le tableau n°30 bis, qui désigne expressément et exclusivement cette pathologie, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition au risque (inhalation de poussière d’amiante) de 10 ans, et exige que le salarié ait effectué des travaux fixés par une liste limitative dont la teneur est la suivante :
— travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante;
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— travaux de retrait d’amiante ;
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à bas d’amiante ;
— travaux de construction et de réparation navale ;
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ;
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il est nécessaire de vérifier si les conditions du tableau n°30 bis sont remplies.
La cour rappelle à titre liminaire, que la société Sochata a pour activité la réparation des moteurs d’avions civils et militaires, qui comportent des isolants en amiante, notamment des joints dans les turbines, s’agissant de moteurs à combustion.
O K L M a été embauché par la société Sochata en qualité de technicien ajusteur mécanicien, puis de contrôleur réparation maintenance et enfin de chef d’équipe contrôleur réparation maintenance du 5 mars 1962 au 28 février 1995 (soit pendant 33 ans).
Aussi, sous réserve de rapporter la preuve d’une exposition habituelle de O K L M à une inhalation de poussière d’amiante, la condition de durée d’exposition de 10 années ne souffre aucune contestation possible.
Par ailleurs, l’affection de O K L M ayant été diagnostiquée en juillet 2012 (date de première constatation de la maladie le 11 septembre 2012), la question du délai de prise en charge, qui est de 40 ans, ne se pose pas non plus en l’espèce.
Il convient dès lors pour la cour, afin de conclure ou non au caractère professionnel de la pathologie de O K L M, de s’assurer de la nature exacte des travaux et des conditions précises dans lesquelles celui-ci exerçait ses fonctions.
Afin de retenir une exposition habituelle à une inhalation de poussière d’amiante, le TASS s’est appuyé sur le rapport d’enquête administrative du 30 septembre 2015 diligenté par la Caisse qui confirme le déroulement de carrière et les postes occupés par le salarié tels que développés ci-avant.
Le rapport cite notamment un entretien avec un technicien, M. F G, ayant occupé des fonctions identiques à celles de O K L M à savoir ajusteur puis technicien d’atelier, exercées sur le même site de Boulogne Billancourt et en même temps que celui-ci.
Au terme de l’entretien la présence d’isolants en amiante, notamment des joints dans les turbines (en raison de la combustion) est confirmée, justifiant ainsi que, lors des démontages de moteurs, des changements de moteur et des opération de limage de joints, beaucoup de poussière stagnait dans l’atelier.
La description des éléments relatés par le salarié n’a pas été contestée par le représentant de l’employeur devant l’enquêteur assermenté, bien au contraire, puisque le représentant de la Société a confirmé que les réacteurs possédant un système de combustion et donc de la chaleur, il était tout à fait plausible que les moteurs de l’époque aient pu être conçus avec des pièces en amiante.
Les faits relatés, notamment en ce qui concerne la dispersion de poussières lors des opérations d’usinage et de la présence à leurs côtés, dans les ateliers, de O K L M sont d’ailleurs confirmés par les attestations de M. Z et de M. A produites au débat.
La cour souligne le fait que si la Société avance n’avoir jamais utilisé d’amiante comme matière première pour ses propres activités, elle ne conteste cependant pas sa présence au sein de ses ateliers et notamment par le biais des joints en amiante.
Il est important de préciser que les salariés de la société Sochata travaillaient sur deux types de moteur, le moteur Atar (équipant les avions militaires) et le moteur Olympus (équipant les avions civils).
Or, dans le cadre de l’assemblage des carter d’entrée, l’usinage à sec de joints en amiante était nécessaire :
— concernant le module 1 pour assurer l’étanchéité entre les canalisation d’arrivée, de retour d’huile et le prélèvement d’air pour la cabine ;
— concernant le module 3, deux sortes de joint en amiante, les 'parking seal’ pour assurer l’étanchéité des puisards circulaires pour les arbres d’entraînement des pignons et les 'metalflex’ pour assurer l’étanchéité du boîtier interne avec le carter et des parties avec les puisards.
Selon la fiche de poste de contrôleur répartition maintenance produite par la Société, à savoir les fonctions occupées par O K L M, la mission consiste à réaliser un contrôle de pièces isolées ou assemblées, composants, pignons, selon des fiches d’instruction à savoir un contrôle visuel de l’aspect ou de la dimension des pièces, des prises de mesure et un contrôle de conformité.
La fiche précise par ailleurs qu’il s’agit d’un poste de technicien et mentionne la nécessité d’un travail
d’équipe 2x8, notamment afin d’assurer le contrôle des pièces.
Ainsi, dans le cadre de la procédure qualité menée par O K L M, afin de s’assurer de l’étanchéité de l’assemblage, des essais de pression étaient systématiquement réalisés, nécessitant régulièrement des démontages et remplacement des joints en amiante.
Les ouvriers étaient amenés à effectuer des travaux de pose et de dépose, de calorifugeage, de perçage, de limage à sec pour mise aux cotes de joints en amiante. De plus il était fait usage de soufflette à air comprimé.
Ainsi, les fonctions de O K L M n’étaient pas, principalement, des fonctions administratives exercées dans un bureau, tel que le soutient la Société mais des fonctions exercées au sein d’ateliers de maintenance et de réparation, auprès des équipes, afin de superviser et d’encadrer les techniciens.
Compte tenu de la volatilité des poussières d’amiante O K L M a été régulièrement et fréquemment exposé au risque en cause.
C’est à juste titre que le TASS a conclu que l’employeur ne pouvait pas sérieusement soutenir que le défunt n’était pas amené à inhaler de la poussière d’amiante au regard des fonctions de contrôleur qu’il a rapidement occupées au sein de la société.
Sur la faute inexcusable :
Le FIVA sollicite que la cour reconnaisse que la maladie professionnelle contractée par O K L M résulte de la faute inexcusable de la société Sochata aux droits de laquelle vient la société H I J.
La société H I J soutient ne pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié puisque le décret n°77949 du 17 août 1977 est d’application restreinte et n’avait vocation à être appliqué qu’au sein des ateliers dans lesquels les salariés étaient amenés à manipuler de l’amiante ou des matériaux susceptibles d’en contenir dans le cadre du processus de production, l’amiante étant de ce fait présente dans l’atmosphère.
Le ministère du travail a d’ailleurs admis, en 1983, que les entreprises autres que celles de première transformation de l’amiante avaient une connaissance encore imparfaite des risques causés par l’amiante.
De plus, deux arrêts du Conseil d'
état du 3 mars 2004 ont reconnu que l’état pouvait être responsable
du fait de l’adoption d’une réglementation tardive de protection contre les dangers de l’amiante. Ainsi
l'
état et le législateur ont été défaillants quant à la réglementation afférente à la protection contre les
dangers de l’amiante. Au regard de ces éléments il ne saurait être reproché à l’employeur un manquement à ce titre.
En outre, la Société soutient que son service de santé au travail ne l’a jamais avisée des dangers liés à l’amiante au cours de la période d’emploi de O K L M.
Le FIVA rappelle que l’employeur est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de
résultat, peu important que l'
état ait pu se montrer défaillant. En 1950 un tableau des maladies
professionnelles a été dressé et dès 1977, une réglementation spécifique sur l’exposition aux poussières d’amiante a été mise en place. Il est donc parfaitement établi que la Société, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger.
Par ailleurs, aucune mesure de protection, à savoir la fourniture de masque ou encore des contrôles
de qualité de l’air dans les ateliers, n’a été mise en oeuvre, ce que la Société ne conteste pas.
La Caisse indique s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise de sorte que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Lorsque la maladie est dûe à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies dans les articles suivants et notamment à une majoration de la rente allouée outre, depuis une décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la réparation de préjudices non couverts en tout ou partie par le Livre IV du code précité.
Les connaissances scientifiques et médicales ont depuis longtemps établi un lien de causalité entre différentes pathologies et l’exposition à l’amiante.
Le fait que c’est uniquement en 1996 qu’a été créé le tableau n°30 bis, soit postérieurement au départ du salarié, qui vise directement et spécifiquement les sociétés exerçant notamment des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, des travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ou des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, n’est pas de nature à avoir pu empêcher la possibilité pour l’employeur de connaître, ou d’avoir connaissance et donc conscience de ce danger.
Ainsi, l’ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945 relative à la réparation de la silicose qui atteint les travailleurs exposés aux poussières de silice, a créé le tableau n°25 qui a donné comme description de la maladie, les maladies consécutives à l’inhalation de poussières silicieuses et amiantiphères qui provoquent une fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante, lorsqu’il y a des signes radiologiques accompagnés de troubles fonctionnels et en particulier de dyspnée.
Puis le décret n°50-1082 du 31 août 1950 a créé le tableau n°30 propre à l’asbestose : 'maladies engendrées par les poussières d’amiante. Asbestose : fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il y a des signes radioscopiques, radiographiques et physiologies accompagnés de troubles fonctionnels confirmés par l’exploraion physiologique de l’appareil respiratoire et la présence de corpuscules asbestosiques dans l’expectoration. Complications cardio-vasculaires et pulmonaires de l’asbestose'.
La création en 1950 du tableau n°30 des maladies professionnelles, qui de manière très explicite, établit le lien entre l’inhalation de poussières d’amiante et des maladies pulmonaires avec des complications cardio-vasculaires était précisément suffisante et aurait du conduire la Société à avoir connaissance du risque et donc a réaliser une surveillance liée aux risques inhérents à cette
inhalation.
La seule création de ces tableaux de maladies professionnelles, qui reconnaissent les dangers d’une exposition à l’amiante, est suffisante pour établir que l’employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger qu’il faisait encourir à son salarié en l’exposant aux poussières d’amiante, et devait le contraindre à mettre en place les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De la même façon c’est à juste titre que le TASS a retenu que le décret du 17 août 1977 imposant des mesures particulières dans les locaux où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, aurait du attirer l’attention de l’employeur de la victime sur les dangers de l’exposition à l’inhalation de telles poussières, compte tenu de la nature même de son activité et de son organisation.
En outre, la Société dispose d’un service de médecine du travail qui a, pour les années 1956 à 1990, toujours compté au moins un médecin à temps plein, des locaux et du matériel, de sorte que du fait de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés le salarié, la Société aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Enfin, il n’est pas contesté par la Société qu’aucune mesure d’évacuation des poussières et de protection individuelle (de type masque) n’a été mise en place dans les ateliers.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la Société dans la survenance de l’affection présentée par O K L M.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de la Société étant établie , il y a lieu de confirmer la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale de la rente qui est attribuée à Mme X K L M en qualité de conjoint survivant depuis le 27 avril 2014.
Sur l’indemnisation des préjudices au titre de l’action successorale
Par adoption de motifs du jugement entrepris, il convient également de faire droit à la demande du FIVA, subrogé dans les droits de O K L M, s’agissant du montant de la réparation des préjudices qui lui a été accordé par le FIVA et accepté par les ayants droit au titre de l’action successorale, qui n’excède pas celle qui aurait été accordée au titre de la réparation intégrale en fonction de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci à hauteur de :
— 49 300 euros en réparation du préjudice moral,
— 15 900 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques endurées,
— 15 900 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
soit une indemnité globale de 82 100 euros.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droits de O K L M
Ainsi que l’a parfaitement retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, aucun motif ne justifie que soit réduit le quantum de l’indemnisation proposée à ce titre par le FIVA, laquelle est conforme à
la jurisprudence de la cour en la matière.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance et d’indemniser le préjudice moral des ayants-droits de la victime à concurrence de la somme de :
— 32 600 euros pour sa veuve, X K L M ;
— 8 700 euros pour son fils, P K L M ;
— 3 300 euros pour son petit-fils, Y K L M ;
— 3 300 euros pour son petit-fils, N K L M ;
Conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ces sommes seront versées au FIVA, qui en a d’ores et déjà fait l’avance au profit des ayants-droit du défunt, par la Caisse.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Il y a lieu d’accueillir l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse pourra obtenir auprès de la Société le remboursement des sommes dont elle fera l’avance directement auprès des ayants-droit du défunt (notamment au titre de la majoration de la rente servie à l’épouse survivante) et de celles qu’elle versera au FIVA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le FIVA sollicite la condamnation de la Société à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 26 septembre 2018 ( RG 17-02059) ;
Y ajoutant,
Condamne la société H I J aux dépens d’appel ;
Condamne la société H I J à payer au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier Le Président
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