Confirmation 3 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 déc. 2020, n° 19/08559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2020
N° RG 19/08559 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTZQ
JOINT AU DOSSIER N° RG 19/07046 par une ordonnance du 21 janvier 2020
AFFAIRE :
A Y
C/
SASU C INFRASTRUCTURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/01654
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/12/2020
à :
Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sébastien RODRIGUEZ de la SELARL ALMENIDE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
de nationalité Française
chez Madame X 286, […]
[…]
Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384,
Représentant : Me Ingrid BOETSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 899,
APPELANT
****************
SASU C INFRASTRUCTURE
N° SIRET : 542 094 792
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien RODRIGUEZ de la SELARL ALMENIDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0019
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après rupture du contrat de représentation commerciale qui le liait à la société Eiffages D venant aux droits de la société Eiffages Travaux Publics, et le prononcé d’un arrêt
infirmatif rendu le 08 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles requalifiant ce contrat en contrat de travail et la rupture des relations commerciales en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui condamnait son ancien employeur à lui verser diverses sommes en ordonnant, par ailleurs, sous astreinte la remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi que différents documents conformes à l’arrêt ainsi rendu, Monsieur Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles en liquidation d’astreinte, sollicitant, de plus, qu’il soit fait le constat d’impayés et qu’injonction soit faite à la société défenderesse de justifier de diverses diligences, ceci selon acte du 05 mars 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2019 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :
• condamné la société C D à verser à Monsieur Y la somme de 8.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par arrêt en date du 08 novembre 2018 de la cour d’appel de Versailles,
• dit Monsieur Y irrecevable en ses autres demandes,
• condamné la société C D à verser à Monsieur Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société C D aux dépens,
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2020 Monsieur A Y, appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 07 octobre 2019 comportant une erreur matérielle rectifiée le 10 décembre 2019 et à la suite de la jonction des procédures de ce fait successivement enregistrées, demande à la cour, au visa notamment des articles 35 et suivants de la loi du 09 juillet 1991 :
' de réformer le jugement du juge de l’exécution de Versailles, sauf en ce qu’il a fait droit au principe de liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 08 novembre 2018,
' d’ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de 369.600 euros pour la période du 29 décembre 2018 au 17 septembre 2019 en raison de l’absence partielle et de la non-conformité des documents dont la remise a été ordonnée,
' de constater qu’C D a versé à Monsieur A Y la somme de 49.557,16 euros au titre des condamnations à payer les sommes à caractère de salaire ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 novembre 2018,
' de condamner C D à justifier à Monsieur A Y le complet paiement des sommes à caractère de salaire ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
' de condamner C D à remettre à Monsieur Y 25 bulletins de salaire conformes pour la période du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2016, mentionnant une rémunération mensuelle de 12.000 euros bruts, outre le bonus de 12.000 euros bruts pour le seul mois de décembre 2015, sous une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date du 18 septembre 2019,
' de condamner C D à remettre à Monsieur Y une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 novembre 2018 sous une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la date du 18 septembre 2019,
' d’ordonner à la société C D de justifier du bien-fondé du choix des organismes d’assurance chômage auprès desquels elle prétend avoir versé les cotisations et justifier du versement effectif des montants prélevés figurant sur les bulletins de paie remis à A Y,
' d’ordonner à la société C D de justifier de la réalité du versement des cotisations patronales, salariales auprès de chacun des organismes sociaux mentionnés sur les bulletins de paie remis à A Y pour la période du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2016 et restant à remettre pour la période du 1er septembre 2014 à novembre 2014 inclus,
' de condamner la société C D au paiement à Monsieur A Y de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' de condamner la société C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société par actions simplifiée C D venant aux droits de la société C Travaux Publics qui a été régulièrement assignée et à qui l’appelant a régulièrement signifié ses dernières conclusions, selon acte du 17 février 2020 (remis à tiers présent à domicile), a constitué avocat le 18 février 2020 mais cet avocat, inscrit au barreau de Paris et se présentant comme avocat plaidant et postulantdevant devant la Cour d’appel de Versailles, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
L’affaire initialement prévue pour plaidoiries à l’audience du 15 mai 2020 a été renvoyée pour être plaidée à celle du 21 octobre 2020, faute d’accord des parties sur l’adoption de la procédure prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée
Attendu qu’il convient de rappeler que l’arrêt rendu le 08 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles contient, en son dispositif, une unique obligation assortie d’une astreinte ainsi exprimée :
« ordonne à la société C D de remettre à Monsieur Y des bulletins de salaire pour la période du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2016 mentionnant une rémunération mensuelle de 12.000 euros bruts, outre le bonus de 12.000 euros brut pour le seul mois de décembre 2015, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt à la charge de la partie la plus diligente» ;
Qu’au soutien de son appel, Monsieur Y fait valoir qu’il appartient à la débitrice de cette obligation de faire de démontrer non seulement qu’elle a procédé à la délivrance ordonnée mais aussi que celle-ci est conforme aux termes de la décision rendue et reproche au premier juge de s’être cantonné à l’appréciation du quantum des documents tardivement et partiellement remis sans exiger qu’il soit justifié de la conformité requise ;
Que, s’agissant de la remise des bulletins de salaire et alors que le premier juge a fixé au 30 décembre 2018 le point de départ de l’astreinte et jugé que s’est écoulé un délai de 39 jours jusqu’à leur remise, soit à la date du 06 février 2019, l’appelant fait état du prononcé par la cour d’appel de Versailles, le 14 novembre 2019, d’un arrêt en rectification d’erreur matérielle tenant compte de la durée réelle du contrat de travail, à savoir à compter du 1er septembre 2014 et non du 1er décembre 2014 (comme mentionné dans le dispositif de l’arrêt rectifié) ; qu’il reproche à la société intimée qui
ne pouvait ignorer la durée de leurs relations et qui ne lui a délivré que 22 bulletins de salaire en exécution du premier arrêt d’avoir « feint d’ignorer cette erreur matérielle criante », démontrant ainsi « son infinie mauvaise foi » et sa volonté de se soustraire à une correcte exécution de l’arrêt de la cour d’appel ;
Que, s’agissant des trois autres documents identifiés au dispositif de l’arrêt, alors que le premier juge a pris en considération le fait que le numéro de sécurité sociale de Monsieur Y était nécessaire à la société C D pour les établir, que ce dernier l’a communiqué le 26 février 2019 en réponse à une demande formulée le 1er février et que si les pièces du demandeur ne permettaient pas de retenir une date exacte de communication, celle-ci était effective avant l’audience du 09 avril 2019, Monsieur Z tire argument des inexactitudes que ces documents recèlent ; que le solde de tout compte reçu le 08 avril 2019 est, selon lui, inexact puisque des sommes lui restent dues, à l’instar du certificat de travail et de l’attestation pôle emploi qui comportent des durées de travail erronées et, pour cette dernière de manière impropre, un double motif de rupture (à savoir : « licenciement pour autre motif » et « condamnation prud’hommes ») ;
Que s’il approuve le juge de l’exécution en ce qu’il a retenu le principe d’une condamnation à une peine d’astreinte, il estime que la mauvaise foi patente et la résistance abusive de son ancien employeur n’autorisent aucune modération du montant de l’astreinte fixée à 50 euros par jour, que celle-ci a couru du 29 décembre 2018 à la date du jugement rendu le 17 septembre 2019 (soit : 264 jours), qu’elle s’applique à 28 documents, de sorte qu’il est fondé à en poursuivre la liquidation à la somme de 369.000 euros (28 x 50 x 264) ;
Attendu, ceci étant rappelé, qu’il y a lieu de considérer que la cour d’appel n’a prononcé qu’une astreinte provisoire, qui ne saurait être confondue avec une astreinte définitive au montant mathématiquement fixé et que, pour liquider une astreinte provisoire, l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution invite le juge à tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;
Que, s’agissant de la durée de la relation contractuelle et de la délivrance subséquente d’un nombre correspondant de bulletins de salaire, Monsieur Z n’est pas fondé en son grief tel que présenté devant la cour ; que le juge de l’exécution a justement sanctionné un retard de 39 jours dans la remise des 22 bulletins de salaire visés dans l’arrêt rendu le 08 novembre 2018 en accueillant la demande de liquidation d’astreinte ; que l’erreur matérielle qui portait sur le défaut de prise en compte de trois bulletins de salaire n’a été rectifiée que postérieurement au prononcé du jugement dont appel et que Monsieur Y qui n’évoque ni ne quantifie, en en justifiant, une remise tardive de ces trois autres bulletins de paie n’est pas fondé à reprocher à l’intimée, non point une remise tardive de ces trois derniers bulletins en regard de l’astreinte à nouveau prononcée par arrêt rectificatif, mais de s’être abstenue de mauvaise foi de rectifier spontanément l’erreur matérielle qu’elle contenait ;
Que, s’agissant de la communication tardive des autres documents à cette même date du 06 février 2019 ou, au plus tard, avant l’audience du 09 avril 2019, le tribunal a pertinemment retenu une difficulté à laquelle la société C s’est heurtée puisqu’elle avait besoin, pour l’établissement de certains d’entre eux, du numéro de sécurité sociale de Monsieur Y et qu’interrogé sur ce point le 1er février 2019, il n’y a répondu que le 26 février 2019 ;
Que leurs défauts de conformité à la décision rendue invoqués par Monsieur Z et qui tiennent aux difficultés relatives aux condamnations pécuniaires ou aux cotisations salariales prélevées et au choix des organismes en assurant la gestion ne permettent pas de considérer, eu égard à l’autorité de chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt rendu le 08 novembre 2018 et ci-avant repris, que la société C D à qui il n’était fait injonction que de délivrer des bulletins de salaire et de produire des documents conformes à son dispositif après requalification de la relation contractuelle, d’avoir méconnu l’obligation de faire à laquelle la cour la condamnait ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments conduit à considérer que le juge de l’exécution a porté une juste appréciation sur les éléments de la cause en retenant un principe de condamnation au titre de l’astreinte et en en fixant le montant à la somme de 8.000 euros qui tient compte du comportement de la débitrice de l’obligation et des difficultés rencontrées, de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande de majoration de cette somme et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur la demande de fixation de nouvelles astreintes
Attendu que Monsieur Y demande à cour de prononcer de nouvelles astreintes, au montant de 50 euros par document, destinées à obtenir la production de bulletins de salaire, de l’attestation pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail ;
Qu’à s’en tenir au dispositif précis de ses dernières conclusions qui seules, selon l’article 954 du code procédure civile, saisissent la cour, il vise « la période du 1er décembre 2014 au 1er septembre 2016 » et demande que ces documents soient « conformes à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 novembre 2018 » ;
Qu’il résulte, toutefois, de ce qui précède que l’inexécution tardive de la décision a été sanctionnée par la condamnation au paiement de l’astreinte ci-avant liquidée mais que l’obligation de faire résultant de son dispositif tel que formulé et auquel le juge de l’exécution ne saurait ajouter en introduisant des précisions sur la teneur de ces documents n’en a pas moins été exécutée, si bien que la demande de l’appelant ne saurait donc prospérer ;
Sur le prononcé d’une astreinte assortissant la décision rendue
Attendu que pour demander que la justification du complet paiement des sommes à caractère de salaire ordonnées soient assorties d’une astreinte, au montant de 50 euros par jour de retard, mesure que la cour d’appel de Versailles n’a pas ordonnée et qu’il ne réclamait pas devant le juge de l’exécution, Monsieur Y expose qu’il a fait délivrer, le 15 janvier 2019, à la société C D un commandement de payer la somme de 170.135,68 euros [ cumulant les condamnations à caractère indemnitaire (à savoir : les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation au titre des frais non répétibles) et de nature salariale (à savoir les indemnités de préavis et congés payé) ] ;
Qu’un virement pour un montant de 156.060,20 euros est intervenu le 07 février 2019, expose-t-il, mais que la ventilation de cette somme ne lui a pas été fournie, le privant de la faculté de connaître le montant net des sommes perçues ayant un caractère de salaire, de même qu’il n’a pas été justifié du versement effectif des charges sociales aux organismes collecteurs alors que les quelques informations qu’il a pu recueillir lui permettent d’en douter ; qu’il ajoute que s’il déduit de cette somme de 156.060,20 euros le montant des condamnations à caractère indemnitaire (pour un montant total de 95.004,24 euros) et celui des dépens, intérêts et frais non répétibles cumulés (soit : 11.498,80 euros), il n’a perçu que la somme de 49.557,16 euros au titre des condamnations de nature salariale ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut, certes, assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Qu’à admettre qu’il ne puisse être opposée à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en considérant qu’elle pourrait s’analyser en un accessoire ou un complément, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de la demande présentée en première instance tendant à voir juger que la société C D reste débitrice de certaines sommes de nature salariale, force est de considérer qu’à s’en tenir aux écritures mêmes de l’appelant (page 7/17) cette dernière s’est expliquée sur l’imputation de son virement en indiquant à l’huissier instrumentaire
« qu’elle correspondait aux sommes brutes du jugement déduction faite des charges sociales, la part salariale et la part patronale étant directement versées aux organismes collecteurs » ;
Que c’est donc à la faveur d’un changement d’imputation de ce paiement à des créances pour lesquelles il dispose d’un titre exécutoire et sans justifier de difficultés particulières pour obtenir la détail de la somme versée que Monsieur Y présente cette demande et qu’il convient, dans ces conditions, de la rejeter ;
Que, de la même façon, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir « constater » qu’C D lui a versé la somme de 49.557,16 euros au titre des condamnations à payer les sommes à caractère de salaire ordonnées par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 08 novembre 2018, une telle demande de constat ne tranchant au demeurant aucune contestation ni ne consacrant la reconnaissance d’un droit ;
Sur les demandes relatives aux versements de l’employeur aux organismes sociaux
Attendu que pour demander à la fois qu’il soit fait injonction à la société C D « de justifier du bien fondé (de son) choix des organismes d’assurance chômage » destinataires de ses cotisations ainsi que de la réalité du versement des cotisations patronales et salariales mentionnés dans les bulletins de paie remis, l’appelant évoque une régularisation des cotisations auprès de l’Apec alors qu’il travaillait hors de l’espace économique européen et qu’elle aurait dû l’être auprès d’un autre organisme, selon les mêmes pratiques que son précédent employeur, et fait valoir que les quelques éléments qu’il a pu recueillir lui font douter de la réalité du versement effectif des cotisations aux organismes sociaux ;
Mais attendu que l’appréciation de la régularité du précompte figurant sur les bulletins de salaire, sans reversement à l’organisme social identifié ne relève pas de la compétence d’attribution du juge de l’exécution ressortant des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, ce que Monsieur Y – dont il peut être relevé qu’il ne justifie d’aucune diligence pour obtenir de la société C D des explications sur la pertinence de ses choix – admet lui-même en faisant état des sanctions pénales encourues par l’employeur convaincu de fraude qui sont prévues et réprimées par les articles L 244-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Z qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur A Y ;
DÉBOUTE Monsieur A Y de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A Y aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Monsieur DEL BOCCIO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Associations ·
- Euro ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Situation de famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guerre
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Collectivités territoriales ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Abonnés ·
- Assainissement ·
- Redevance ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte
- Euro ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Clause compromissoire ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction arbitrale ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référencement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Mots clés ·
- Lien sponsorisé ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Calcul ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Offre de prêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Année lombarde
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Prescription ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Responsabilité décennale ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Coûts ·
- Valeur vénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
- Grue ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Appareil de levage ·
- Responsabilité ·
- Essai ·
- Bâtiment ·
- Machine
- Lingot ·
- Action ·
- Valeur ·
- Restitution ·
- Dépôt irrégulier ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Vente ·
- Or ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Passerelle ·
- Employeur ·
- Temps de repos ·
- Test ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Logiciel ·
- Avertissement
- Avocat ·
- Comités ·
- Production ·
- Intimé ·
- Déclaration au greffe ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Fleur
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Billet de trésorerie ·
- Concours ·
- Atlantique ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Rupture ·
- Aval ·
- Escompte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.