Confirmation 23 janvier 2020
Rejet 8 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 17/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 juillet 2017, N° 15/05107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03256 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GXHD
JCB / NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 juillet 2017
RG:15/05107
Y
C/
SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier SAUTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 393 285 242, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur X
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine MOULIS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yvan MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. AD-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2020 et prorogé au 23 Janvier 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. AD-Christophe BRUYERE, Président, publiquement, le 23 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. A Y, médecin urgentiste, a exercé au sein de la Sa Polyclinique Grand Sud dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral verbal à compter du 11 janvier 1999 puis écrit du 14 janvier 2002.
Une redevance était due par le médecin en contrepartie des prestations fournies par la clinique.
La Sa Polyclinique Grand Sud a notifié à M. A Y la rupture du contrat le 22 mai 2015 avec effet à l’expiration du préavis de 6 mois.
La tentative de conciliation initiée par le praticien devant le Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Gard ayant échoué, M. A Y a assigné la Sa Polyclinique Grand Sud devant le tribunal de grande instance de Nîmes par acte du 1er décembre 2015 afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, perte du droit de céder sa clientèle et en remboursement d’un trop-perçu sur la redevance.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes, après avoir dit que la résiliation unilatérale du 22 mai 2015 de la convention d’exercice libérale par la Sa Polyclinique Grand Sud en respectant le délai de préavis requis et sans commettre d’abus de droit n’ouvrait pas droit à indemnisation au profit de M. A Y, l’a débouté en conséquence de sa demande au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ainsi qu’au titre de la perte de cession, a dit que la redevance complémentaire avait fait l’objet d’un contrat verbal entre la Sa Polyclinique Grand Sud et M. A Y, a débouté ce dernier
de sa demande en remboursement de la redevance complémentaire et l’a condamné à payer à la Sa Polyclinique Grand Sud la somme de 12 419,71 euros au titre des redevances impayées en 2015 avec application des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et a ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière à compter de la date du jugement.
Le tribunal a en outre condamné M. A Y à payer à la Sa Polyclinique Grand Sud la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au bénéfice de Me Moulis, avocat, en assortissant sa décision de l’exécution provisoire.
M. A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2017.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, il demande à la cour :
Sur la résiliation abusive du contrat d’exercice libéral
— d’infirmer la décision du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a considéré comme non abusive la résiliation du contrat d’exercice libéral du Docteur A Y par la Polyclinique Grand Sud,
— de constater que la résiliation de son contrat d’exercice libéral a été effectuée suivant la procédure de résiliation pour absence de faute du praticien et que la Polyclinique justifie pourtant cette résiliation sur des faits imaginaires qu’elle lui impute abusivement,
— de condamner la Polyclinique Grand Sud à lui payer la somme de 280 000 euros au titre du préjudice matériel subi par ce dernier du fait du caractère abusif de la résiliation de son contrat d’exercice libéral outre la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui du fait de l’allégation de fausses accusations ayant pour objet de porter atteinte à sa réputation et à son honneur.
Sur l’absence de respect d’un délai de préavis suffisant
— d’infirmer la décision du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a considéré comme suffisant le délai de préavis de 6 mois suivant la résiliation du contrat d’exercice libéral par la Polyclinique Grand Sud,
— de constater l’absence d’indication d’un délai de préavis dans le contrat d’exercice libéral signé avec la Polyclinique Grand Sud,
— de dire qu’en l’absence de disposition contractuelle le délai de préavis doit être fixé sur les usages définis par la profession, à savoir 24 mois pour une ancienneté aussi importante que la sienne,
— de constater que la Polyclinique a imposé arbitrairement un délai de préavis de six mois au lieu d’un délai de 24 mois et de la condamner à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de la perte de gains en raison du non-respect d’un préavis suffisant au vu de l’ancienneté du praticien.
Sur la perte du droit de céder
— d’infirmer la décision du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur la perte de son droit de céder son engagement avec la Polyclinique Grand Sud,
— de constater qu’il avait la possibilité de céder son engagement auprès de la Polyclinique aux termes de son contrat d’exercice libéral, qu’il a perdu ce droit du fait de la résiliation pratiquée de façon abusive par la Polyclinique Grand Sud et de condamner la Polyclinique Grand Sud à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance de céder sa position contractuelle.
Sur la redevance non signée
— d’infirmer la décision du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a considéré que la redevance complémentaire revendiquée par la Polyclinique avait été acceptée par lui,
— de dire que seule la redevance signée dans son contrat d’exercice libéral a eu un effet juridique,
— de dire que la redevance complémentaire demandée par la Polyclinique Grand Sud n’était fondée sur aucune disposition contractuelle, qu’elle a un caractère occulte et qu’elle est dépourvue de cause,
— de dire que la Polyclinique Grand Sud en tant que membre du GIE Les Cliniques du Gard, est solidairement et indéfiniment responsable de la créance détenue par lui et en conséquence, de condamner la Polyclinique Grand Sud à lui payer la somme de 23 941,80 euros au titre du remboursement de la redevance complémentaire qu’il a été contraint de payer de 2012 à 2015, et de la débouter de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation du Docteur A Y au paiement de 12 419,71 euros au titre de la redevance complémentaire pour l’année 2015.
En tout état de cause, l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a fait droit à la demande reconventionnelle de la Polyclinique relative au règlement des factures de redevances complémentaires non payées et le condamnant au règlement de ces sommes, de rejeter l’ensemble des demandes de la Polyclinique Grand Sud et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant reproche à la Polyclinique Grand Sud des fautes du fait de la résiliation unilatérale de son contrat d’exercice libéral et du fait de la perception d’une redevance indue directement ou par l’intermédiaire d’un GIE dont elle est membre.
Il estime que la Polyclinique Grand Sud a résilié le contrat d’exercice libéral de façon abusive, appliquant un délai de préavis dont la durée est arbitraire, et privant le praticien de la possibilité de céder à un confrère le bénéfice de son contrat d’exercice libéral ; qu’il est un professionnel irréprochable ; que les accusations de la Polyclinique sont infondées et qu’elle a instrumentalisé la faculté de résiliation du contrat pour l’exclure de l’établissement.
Il soutient que la Polyclinique Grand Sud a tenté d’imposer le paiement d’une redevance complémentaire, non accepté, en plus de la redevance initiale, couvrant les frais théoriques d’un « secrétariat médical » qui n’a jamais existé, de sorte qu’il est en droit de refuser le paiement de celle-ci et qu’il est bien fondé à demander le remboursement des sommes versées à ce titre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, la Sa Polyclinique Grand Sud demande à la cour confirmer le jugement du 18 juillet 2017 en toutes ses dispositions et de condamner le Docteur A Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance, en admettant Me Moulis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile.
L’intimée insiste sur le fait qu’elle n’a commis aucun abus de droit en résiliant le contrat d’exercice du Docteur A Y et entend obtenir la confirmation du jugement en ce qu’il a accédé à sa demande reconventionnelle visant la condamnation du praticien au paiement des redevances dont il ne s’est plus acquitté depuis le début de l’année 2015.
Par ordonnance du 24 juin 2019, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2019.
MOTIFS
I. Sur la résiliation du contrat d’exercice libéral
Il est de principe que le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n’est prévu constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis, prévu par le contrat ou conforme aux usages, sauf abus dans l’exercice de ce droit.
La Polyclinique du Grand Sud et le Dr Y ont formalisé, le 14 janvier 2002, un contrat d’exercice de médecin chargé des urgences par lequel le médecin a été autorisé à assurer, dans un cadre libéral, l’accueil et le traitement de toute personne se présentant en urgence dans les locaux de la clinique.
Il est stipulé, à l’article 6, que le contrat est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l’application de l’article 7 relatif à la rupture du contrat, en son paragraphe 1 à l’initiative du médecin, et en son paragraphe 2 à l’initiative de la clinique, dans les termes suivants :
7.2.1. La Clinique peut mettre fin au présent contrat moyennant le respect des délais et modalités de préavis fixées à l’article 6.1.
Sauf en cas de rupture abusive par la Clinique, le praticien ne pourra prétendre à aucune indemnité.
7.2.2. La Clinique peut mettre fin au présent contrat sans préavis et sans indemnité pour motifs graves. Sont notamment considérés comme motifs graves :
• absence d’activité au sein de la Clinique pendant trois mois, sauf empêchement pour raison de santé ou suspension d’au moins trois mois décidée par le Conseil de l’Ordre,
• non-respect des obligations découlant du présent contrat ou du règlement intérieur, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse 30 jours après chaque notification,
• déconventionnement du praticien.
Dans de telles circonstances, la rupture est notifiée après délibération du Conseil de Surveillance de la Clinique et avis de la Conférence Médicale d’Etablissement.
Il en ressort que la clinique peut, librement et à tout moment, mettre fin au contrat sous réserve des délais qui y sont prévus ; que le médecin ne peut être privé de la période de préavis qu’en cas de motif grave ; que, dans les deux cas, il n’est dû aucune indemnité à la condition que le droit de rupture soit exclusif de tout comportement fautif tenant aux circonstances dans lesquelles il est exercé et le faisant alors dégénérer en abus.
En l’occurrence, la clinique a notifié au Dr Y la résiliation de la convention par une
lettre du 22 mai 2015 en ménageant au médecin un préavis de six mois à compter de sa réception et en énonçant une série de griefs à l’appui de sa décision.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, la clinique pouvait recourir à la procédure du paragraphe 7.2.1 en cas de fautes, mêmes graves, qu’elle lui reprochait, si elle estimait que l’exécution de la convention pendant le délai du préavis restait possible ; et inversement, l’absence de motif grave aurait eu pour seul effet, en cas d’usage inapproprié du paragraphe 7.2.2, d’obliger la clinique au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
La clinique invoque, pour justifier la résiliation du contrat la liant au Dr Y, les relations dégradées depuis plusieurs années entre celui-ci et ses confrères, le personnel soignant et les patients.
Elle rappelle d’abord le différend qui avait surgi en 2012 au sein du service des urgences et qui avait conduit plusieurs médecins opposants au Dr Y à démissionner puis, après leur réintégration, à la réorganisation de ce service en deux équipes autonomes travaillant une semaine sur deux en alternance. Le courrier du Dr C D du 7 février 2016 et les démissions des seules Dr E F, G H, I J, en soutien avec le Dr Y dont elles composaient l’équipe, montrent que ce différend avait conservé une vive acuité.
Elle déplore ensuite les mauvais rapports du Dr Y avec une partie de son personnel nuisant au bon comportement du service des urgences. Ces griefs sont objectivés par les attestations circonstanciées de Mmes K L, infirmière, MM. M N et O P, Z, Mme Q R, responsable de l’unité des soins et urgences, M. AD-AE AF, cadre de santé, Mme S T, dont il n’est pas douteux qu’ils étaient salariés de la clinique même si certains ont indiqué ne pas être en lien de subordination avec les parties, soit par méprise soit car ils avaient quitté la clinique lors de l’établissement de leur attestation ; émanant de salariés de la clinique, ces attestations n’en sont pas moins admissibles. Il s’y ajoute le courriel du 13 août 2005 du Dr U V à la direction de la clinique. Tous font ressortir clairement les situations humaines difficiles qu’ils ont connues avec le Dr Y et les attitudes parfois agressives de celui-ci envers eux.
Excepté la réclamation d’une patiente, isolée et dont il n’est pas certain qu’elle se rapporte au Dr Y, ces éléments de nature à affecter les relations de travail au sein de son établissement et la gestion aussi bien des équipes médicales que de son personnel propre sont des motifs légitimant le souhait de la clinique de ne pas poursuivre sa collaboration avec le Dr Y. Les attestations de nombreux salariés de la clinique et de médecins ainsi que la pétition en sa faveur ayant recueilli 24 signatures montrent qu’il bénéficiait de la sympathie d’une autre partie des intervenants au sein de la clinique, mais n’infirment pas les incidents déplorés par ceux qui se sont trouvés en butte avec lui et confirment d’autant le caractère clivant de la personnalité et du comportement du Dr Y perturbant le bon fonctionnement de l’établissement.
A l’inverse, l’appelant ne démontre pas que le conflit existant au sujet de la redevance réclamée aux médecins constitue la cause réelle de la rupture de son contrat, la clinique n’ayant au surplus pas pris une telle mesure à l’égard d’autres médecins qui la contestaient autant que lui ; au demeurant, une telle opposition sur les prestations et les besoins de chaque partie, susceptible d’évoluer dans le temps, pouvait aussi empêcher le maintien de la relation contractuelle. Il n’apparaît pas non plus que la clinique ait cherché à favoriser indûment l’autre équipe des urgentistes, dont le rôle ne s’est accru que grâce au départ des trois autres médecins de l’équipe du Dr Y.
S’agissant du préavis, l’article 7.2.1 du contrat encadre bien l’exercice de la rupture par la
clinique dans des 'délais et modalités de préavis’ mais renvoie pour leurs données concrètes à un article 6.1 qui effectivement n’existe pas.
Les anciens articles 1156 et 1157 du code civil prescrivent qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, et que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens dans lequel elle n’en pourrait produire aucun.
En l’occurrence, l’article 7.1 relatif à la résiliation faite à l’initiative du médecin énonce des délais et modalités de préavis précis. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, toutes leurs conditions, y compris celle relative à la période d’essai, peuvent sans difficulté s’appliquer à la résiliation décidée par la clinique. Dire que, en l’absence d’article 6.1, le préavis doit s’effectuer conformément aux usages priverait de portée la stipulation de l’article 7.2.1 qui entend bien se référer à un préavis contractuel. Il est enfin manifeste que le renvoi à l’article 6.1 plutôt qu’à l’article 7.1, qui traite des délais et modalités de préavis, procède d’une simple erreur matérielle.
Par suite, le sens de la clause voulue par les parties est d’assurer la réciprocité des conditions d’exercice du préavis par chacune des parties, de sorte que, passé la période d’essai et les dix-huit premiers mois du contrat, l’une ou l’autre peut y mettre fin en respectant un préavis de six mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les premiers juges ont donc valablement retenu que la Polyclinique Grand Sud avait à bon droit appliqué un préavis de six mois.
En conséquence, la résiliation du contrat d’exercice libéral du Dr Y au sein de la Polyclinique Grand Sud n’ayant pas été brutale ni abusive dans sa mise en oeuvre n’ouvre pas droit à une indemnisation au profit du médecin, que ce soit au titre de la privation de l’exercice de son activité personnelle au sein de la clinique ou au titre du droit de céder son engagement au titre du contrat régulièrement rompu.
Par ailleurs, les termes de la lettre de rupture ne visent pas une série de faits précis mais un ensemble de reproches qu’a fait remonter une partie du personnel de la clinique à sa direction, à qui il ne peut être fait grief de les avoir pris en considération. Ils sont pour l’essentiel corroborés par les attestations produites, seules 'les plaintes de certains patients’ n’étant pas vraiment avérées. Ils sont formulés sans exagération et n’excèdent pas le droit qu’a l’un des cocontractants d’exprimer son mécontentement à l’égard de l’autre. La lettre du 22 mai 2015 a, par ailleurs, un caractère confidentiel. Comme l’ont décidé les premiers juges, il ne saurait dès lors être accordé au Dr Y, en l’absence de faute de la clinique, une indemnisation au titre d’un préjudice moral pour fausses accusations ayant pour objet de porter atteinte à sa réputation et à son honneur.
Le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. Y au titre de la rupture de la convention.
II. Sur la redevance
Il est prévu au contrat d’exercice libéral du 14 janvier 2002 que :
La redevance due par le praticien inclut la mise à disposition des locaux professionnels de la structure et le personnel, à l’exception du secrétariat médical, qui reste à la charge des praticiens. La Clinique consent à leur attribuer un local de secrétariat, non réservé à leur strict usage et susceptible d’être remis à la disposition de la Clinique sur simple demande, en fonction de ses besoins.
La redevance ainsi stipulée a été payée sans difficulté par le Dr Y jusqu’en 2012. En novembre 2012, la société de fait constituée entre les médecins urgentistes a été dissoute et n’a donc plus assuré le secrétariat commun dont bénéficiaient ses membres. Deux des secrétaires ont choisi une nouvelle orientation professionnelle, et seul le contrat de la troisième a été repris en décembre 2012, d’abord par un GIE dont était membre la Polyclinique du Grand Sud puis à partir de septembre 2013 directement par la clinique elle-même, qui a en outre procédé à une nouvelle embauche.
La clinique a alors facturé chaque mois un complément à la redevance initiale qu’elle justifie par la mise à disposition des médecins du secrétariat médical dont se chargeait auparavant la société de fait des urgentistes.
Tout en s’acquittant du paiement de cette redevance jusqu’en janvier 2015, le Dr Y a, avec les autres membres de son équipe, émis des réserves et demandé des explications dans un courrier du 18 septembre 2013, un autre non daté qui semble faire suite à une réponse de la clinique, et une lettre de son avocat du 18 octobre 2013 qui indique expressément que les règlements sont faits à titre simplement provisionnel. Les négociations subséquentes ont conduit la clinique à formuler, par lettre datée du 14 avril 2015, une proposition d’avenants à laquelle il n’a pas été donné une approbation totale dans la réponse de l’avocat du Dr Y du 27 mai 2015.
Il ne peut dès lors être considéré qu’un accord parfait s’est formé entre les parties sur une modification des termes de la convention d’origine, que ce soit sur la prestation nouvelle de la clinique ou sur sa tarification, même s’il est admis que sa révision s’imposait dans les suites de la disparition de la société de fait et de la réorganisation du service. En l’absence d’accord nouveau, il n’y avait donc rien à transmettre au conseil de l’ordre des médecins et il n’y a pas eu de manquement à l’article L.4113-9 du code de la santé publique.
Selon la clinique, le paiement de la redevance est dû même si l’accord n’a pas été finalisé, car il trouve sa cause dans la mise à disposition des personnels dont elle est l’employeur et qu’elle fournit une prestation de service aux urgentistes dont le coût devait être couvert par le biais de la redevance.
L’appelant conteste quant à lui devoir une redevance complémentaire au motif qu’il n’y avait pas de secrétariat médical du temps de la société de médecins, qui réalisaient eux-mêmes les tâches afférentes, et qu’il n’y a pas davantage aujourd’hui ; que dans les faits le secrétariat faisant l’objet de la redevance complémentaire est uniquement dédié au recouvrement des honoraires du médecin qui sont déjà inclus dans la redevance principale et sont compensés par la dotation de l’assurance maladie.
Il est certain que la société de médecins urgentistes a employé, jusqu’en 2012, trois secrétaires au paiement desquelles le Dr Y contribuait en sa qualité d’associé. Il n’est pas concevable que la société ait accepté une telle charge pendant plusieurs années si elle avait estimé que la mission de ces secrétaires incombait en réalité à la clinique, comme le soutient l’appelant. La lettre du 4 avril 2007 du directeur de la clinique qu’il invoque porte simplement sur une mutualisation des secrétaires durant la période des congés et absences fortuites ; quant à l’attestation de Mme W AA, qui a oeuvré au sein du secrétariat de la société des médecins urgentistes jusqu’à sa dissolution, elle montre effectivement un travail en partie commun entre les employées de la société, qui participaient au travail de facturation dû par la clinique, et celles de la clinique qui, inversement, assuraient des tâches au profit des médecins dont certaines relevaient des attributions d’une secrétaire médicale. Il n’est pas non plus démenti que le secrétariat commun se chargeait de l’établissement des
comptes-rendus médicaux, obligatoires et quantitativement importants.
La prestation de l’ancien secrétariat commun des urgentistes a nécessairement été reportée sur celles dues par la clinique, qui démontre avoir à cette fin repris le contrat de Mme AB AC et embauché une nouvelle secrétaire. Il s’agit d’une charge nouvelle, à laquelle elle consacre l’équivalent de 1,8 équivalent temps plein, qui ne peut être couvert par la dotation constante de l’assurance maladie, qu’elle soit qualifiée de secrétariat médical, administratif ou mixte, et dont a réellement bénéficié le Dr Y, peu important qu’elle ait été ponctuellement assurée par l’intermédiaire d’une structure dont était membre la clinique. Elle justifie donc pleinement en contrepartie le paiement d’une redevance, s’ajoutant à celle déjà convenue, dont au demeurant le Dr Y ne discutait pas réellement le principe.
Son montant est constitué par la somme des rémunérations des deux secrétaires, dont l’intimée produit les bulletins de salaire, attribuée entre les urgentistes au prorata de leurs honoraires, clé de répartition pertinente du service du secrétariat nouveau qu’elle leur a assuré, de sorte que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande du Dr Y en remboursement des sommes déjà payées à ce titre et ont prononcé sa condamnation au paiement de celles restant dues pour l’année 2015. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
III. Sur les frais
L’appelant supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la Polyclinique du Grand Sud la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Y à payer à la société Polyclinique du Grand Sud la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président, et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Technique ·
- Rémunération variable ·
- Activité ·
- Transfert
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Maroc ·
- Preuve ·
- Ministère public ·
- Irréfragable ·
- État ·
- Public
- Banque ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Procédure ·
- Mentions obligatoires ·
- Exécution ·
- Caution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Handicap ·
- Gauche ·
- Logement ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Tierce personne
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Affection
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Droit économique ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Client ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Statuer ·
- Homme ·
- Avertissement ·
- Procédure civile ·
- Trésor public
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Poste ·
- Indemnisation
- Fonds commun ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Mise en garde ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Véhicule utilitaire ·
- Vice caché ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vice du consentement ·
- Commande ·
- Résolution
- Heures de délégation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Logistique ·
- Classification ·
- Droit de retrait ·
- Discrimination ·
- Activité ·
- Avertissement
- Industrie ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Part ·
- Médecin ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.