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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 24 févr. 1995, n° 24199/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24199/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 avril 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-26124 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1995:0224DEC002419994 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24199/94
présentée par Christiane LOISEAU & Augusto GIANESINI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Christiane Loiseau
et Augusto Gianesini contre la Suisse et enregistrée le 25 mai 1994
sous le N° de dossier 24199/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont ressortissants respectivement français et
suisse. La requérante, née en 1938, est conseil en gestion, demeurant
à Forel-Lavau. Le requérant, né en 1952, est restaurateur, résidant à
Saxon. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Alain
Lestourneaud, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, et Léo Farquet,
avocat à Martigny.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Dès 1984, les requérants collaborèrent avec l'agent général d'une
compagnie d'assurances en vue de réaliser des affaires immobilières.
Ce dernier confia à la requérante un certain nombre de feuilles de
papier à en-tête de la société d'assurances, signées en blanc.
Le 30 juillet 1986, les requérants envoyèrent une note
d'honoraires à l'agent général, en se référant à un courrier que celui-
ci leur aurait adressé le 9 avril 1986 pour leur demander de lui faire
parvenir leur note d'honoraires auxquels ils prétendaient pour leur
participation au projet immobilier. Cependant, agent général refusa de
payer la somme indiquée.
Le 28 novembre 1986, les requérants introduisirent alors contre
lui une action civile que la cour civile du tribunal cantonal du
Valais, assistée du greffier S., rejeta le 26 octobre 1990, en
constatant notamment que le courrier du 9 avril 1986 était en réalité
purement et simplement un faux et en concluant que l'agent général
n'était pas l'auteur de ce courrier et que si la signature était bien
la sienne, le texte en avait été conçu et dactylographié par les
requérants.
Entre-temps, le 12 août 1987, le juge d'instruction de Sion,
suite à la dénonciation pénale de l'agent général, ouvrit d'office une
instruction pour faux dans les titres. Le même jour, il ordonna une
visite de domiciles des requérants et le séquestre des machines à
écrire qui auraient pu servir à établir les documents litigieux. Le
26 août 1987, la police cantonale, après avoir interrogé divers
témoins, établit son rapport qu'elle compléta le 19 avril 1988 en
ajoutant un rapport de l'examen de caractères d'une machine à écrire
saisie chez la requérante.
Ensuite, la procédure pénale demeura en suspens jusqu'à la fin
de la procédure civile.
Le 23 août 1991, le juge d'instruction renvoya l'affaire au
tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion. Le
3 septembre 1991, les requérants furent accusés de délit manqué
d'escroquerie et de faux dans les titres.
Par jugement du 30 mars 1992, le tribunal du IIe arrondissement
pour le district de Sion reconnut les requérants coupables de délits
manqués d'escroquerie et de faux dans les titres et les condamna à
30 mois d'emprisonnement, peine complémentaire à des condamnations
précédentes et prononça également l'interdiction du territoire à cinq
ans à l'encontre de la requérante. Le tribunal, en relevant que la
jurisprudence et la doctrine admettaient le concours réel entre le faux
dans les titres et l'escroquerie, appliqua la circonstance aggravante
du concours d'infractions et constata en revanche que les requérants
ne bénéficiaient d'aucune circonstance atténuante.
Dans son jugement, le tribunal releva entre autres que :
"Pour cerner l'auteur de la lettre du 9 avril 1986, en
l'absence d'une preuve ferme et unique, il convient de se
reporter aux principes qui régissent l'activité du juge
pénal dans la recherche des faits. La preuve porte en
premier ressort sur l'établissement de l'état de faits
délictueux et ensuit sur l'imputabilité de ces faits à la
personne poursuivie. Lorsque les faits ne ressortent pas
clairement du dossier, l'instance de jugement se doit de
rechercher les indices qui lui permettront de se forger une
conviction. L'instance de jugement appréhendera le dossier
et les preuves récoltées en cours d'instruction en
appréciant librement celles-ci ...
La cour de céans estime ... que les arguments développés
... forgent sa conviction que [l'agent général] n'a pu
écrire le courrier litigieux qui ne correspond en rien au
déroulement des événements postérieurs et qu'ils
constituent un faisceau d'indices à l'encontre des prévenus
qui seuls avaient intérêt à la production de la lettre du
9 avril 1986, en vue d'obtenir une prétendue créance qu'il
leur aurait été vraisemblablement impossible d'obtenir
autrement."
Le 27 juillet 1992, les requérants introduisirent une requête en
complément d'instruction qui fut rejetée le 30 novembre 1992 par le
président de la Ie cour pénale du tribunal cantonal du Valais, assisté
à cette occasion du greffier S.
Par l'arrêt du 24 février 1993, la Ie cour pénale du tribunal
cantonal du Valais, statuant sur l'appel des requérants, réforma
partiellement le jugement de première instance. Abandonnant le délit
manqué d'escroquerie et retenant uniquement le faux dans les titres,
elle réduisit la peine d'emprisonnement respectivement à 18 mois et 15
mois, avec sursis pour le requérant. La requérante n'avait pas été mise
au bénéfice du sursis, puisque le total des deux peines privatives de
liberté prononcées à son encontre (principale et complémentaire)
excédait 18 mois. La cour releva notamment que :
"... les accusés se sont rendus coupables de faux dans les
titres ... Ils ont en effet, dans le dessein de se procurer
un avantage illicite, abusé de la signature de [l'agent
général] pour créer un titre supposé ; il s'agit d'un faux
matériel ... La lettre du 9 avril 1986 était un écrit ...
destiné à prouver que [l'agent général] se reconnaissait
débiteur envers [les requérants] des honoraires dont ceux-
ci lui réclamaient le paiement en rapport avec le projet
[immobilier]. Cette lettre constituait ainsi un titre ...
De plus, le contenu de cette lettre était faux et
mensonger, puisque cette correspondance attestait que
[l'agent général] se reconnaissait débiteur des deux
appelants, ce qui n'était pas le cas. En produisant en
justice, à l'appui de leur action en paiement ... la lettre
du 9 avril 1986, ... les accusés ont agi dans le dessein de
se procurer un avantage illicite, à savoir la
reconnaissance d'une prétention d'un montant [réclamé]
..."
Le même jour, la cour déclara irrecevable pour tardiveté et,
subsidiairement, pour défaut de fondement, une demande de récusation
du greffier S. présentée par les requérants le 19 février 1993. Elle
releva à cet égard que :
"... il apparaît clairement que les appelants, assistés
d'un avocat, ont eu connaissance de l'identité du greffier
... au plus tard ... le 2 décembre 1992 ... la composition
entière de la cour, y compris la désignation du greffier,
leur a été confirmée le 8 janvier 1993 sans qu'ils ne
réagissent d'aucune manière ; ... en présentant leur
demande de récusation oralement, au débat du
19 février 1993, ..., [ils] n'ont pas respecté la forme
écrite imposée par l'art. 35 al. 1 CPP et ont fait preuve
d'un retard inexcusable ; ... leur comportement consistant
à laisser procéder à la citation au débat puis à toute les
phases de la séance finale ..., pour ne soulever leur
exception qu'au cours de leur plaidoirie ..., est contraire
aux règles de la bonne foi et doit être qualifié d'abusif
... le courrier adressé par les appelants au tribunal
cantonal le 24 février 1993 ne saurait nullement corriger
le vice affectant leur requête formée tardivement au débat
du 19 février 1993 ..."
Le 22 avril 1993, les requérants déposèrent un pourvoi en nullité
devant le Tribunal fédéral. Ils contestèrent la qualification juridique
de l'accusation.
Le 3 mai 1993, ils formèrent deux recours de droit public en
alléguant que la procédure pénale n'aurait pas répondu aux exigences
de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention du fait que le greffier S.
avait assisté le tribunal cantonal dans le prononcé du jugement civil
du 26 octobre 1992, puis le président du tribunal cantonal dans la
décision de rejet du 30 novembre 1992, ainsi que le tribunal cantonal
dans le prononcé de l'arrêt pénal du 24 février 1993 et que les
autorités cantonales n'avaient pas bien établi les faits, avaient
apprécié arbitrairement des preuves et n'avaient pas respecté le
principe de la présomption d'innocence.
Par arrêt du 12 juillet 1993, notifié aux requérants le
16 août 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants
concernant la récusation du greffier S. Il releva que rien dans le
recours n'avait permis au Tribunal fédéral de déceler chez les juges
qui avaient condamné les recourants une apparence quelconque de
prévention due au fait qu'ils étaient assistés du greffier qui avait
rédigé le jugement civil du 26 octobre 1990.
Par arrêt du 26 octobre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le
deuxième recours des requérants. Il estima d'abord que :
"... eu égard aux éléments de preuve dont elle disposait
l'autorité cantonale pouvait, sans tomber dans
l'arbitraire, admettre que les recourants avaient falsifié
la lettre attribuée à [l'agent général]. Les développements
des recourants ... sont dénués de toute pertinence. Ils
n'apparaissent en effet pas de nature à remettre en
question l'appréciation de la cour cantonale au point de la
faire apparaître comme insoutenable."
En ce qui concerne le grief du non respect de la présomption
d'innocence, le Tribunal fédéral estima que :
"[Ce principe] implique, au stade du jugement, que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute
profite à l'accusé ... En l'espèce, il est manifeste - et
les recourants ne prétendent pas le contraire - que
l'autorité cantonale n'a pas renversé le fardeau de la
preuve et qu'elle n'a pas non plus éprouvé un doute qu'elle
aurait interprété en leur défaveur. Certes, on peut
concevoir une violation indirecte du principe in dubio pro
reo dans l'hypothèse où le juge aurait dû éprouver un
doute. La manière dont le juge a forgé sa conviction n'est
toutefois soumise qu'à l'interdiction de l'arbitraire, de
sorte que la prétendue violation du principe in dubio
pro reo, telle qu'elle est alléguée ..., n'a pas de portée propre
mais se confond avec le grief d'arbitraire ..."
Par arrêt du 1er décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le
pourvoi en nullité des requérants. Il releva notamment que :
"... autorité cantonale a constaté, d'une manière qui lie
le Tribunal fédéral ..., que si la signature figurant sur
la lettre litigieuse est bien celle de [l'agent général] le
texte en a en revanche été conçu et dactylographié par les
recourants ..."
Ensuite, le Tribunal fédéral, citant une partie pertinente du
courrier du 9 avril 1986, estima que ce dernier était destiné à prouver
que l'agent général se reconnaissait débiteur des requérants et
constituait donc un titre. Il considéra enfin que la cour cantonale
avait bien jugé que les requérants agirent dans un dessein
d'enrichissement illégitime en produisant le texte dudit courrier dans
la procédure civile afin d'obtenir la reconnaissance de leurs
prétentions à l'égard de l'agent général.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, les
requérants :
- se plaignent de la durée prétendument excessive de la procédure
pénale engagée à leur encontre ;
- se plaignent de ce que le tribunal pénal du IIe arrondissement
pour le district de Sion a manqué d'indépendance dans la mesure où il
s'est déterminé de façon "subordonnée" au "droit connu" émanant du
jugement civil rendu précédemment ;
- font valoir que la cour pénale du tribunal cantonal a manqué
d'impartialité dans la mesure où elle a été assistée par le greffier
S., qui a participé à la rédaction du jugement civil du 26 octobre 1990
et à la décision du président de ce tribunal du 30 novembre 1992 ;
- se plaignent de ce que les juridictions pénales ont pris en
considération des condamnations antérieures sans aucun rapport avec les
faits de la cause, ont refusé le bénéfice du sursis de la peine
d'emprisonnement pour la requérante et ont retenu à l'encontre des deux
requérants une circonstance aggravante destinée à alourdir leur sort
par la voie d'un "concours réel rétrospectif".
- font valoir qu'ils ont été condamnés en l'absence de preuve
formelle, sur un "faisceau d'indices" bien qu'ils aient apporté à leur
défense des éléments sérieux de nature à faire naître un doute quant
à leur culpabilité. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas bénéficié
de la règle selon laquelle le doute doit profiter à l'accusé.
EN DROIT
1. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaignent de ce que la durée de la procédure pénale ait
excédé un "délai raisonnable".
La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus. La Commission rappelle également
sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de
recoursinternes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus
haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la
Commission (cf. No 17128/90, déc. 10.7.91, D.R. 71 p. 275).
Elle constate qu'en l'espèce la question de la durée de la
procédure pénale n'a jamais été portée devant les autorités judiciaires
suisses compétentes et notamment, en dernière instance, devant le
Tribunal fédéral, alors qu'il était loisible aux requérants de le
faire. La Commission observe en particulier que les requérants
pouvaient se plaindre devant les autorités judiciaires suisses de la
durée de la procédure, soit en invoquant l'article 4 de la Constitution
fédérale (déni de justice), soit en invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, directement applicable en droit suisse.
Cette voie de recours pouvait porter remède à la situation dont les
requérants se plaignent et doit, dès lors, être considérée comme
efficace (cf. dans une affaire civile No 12929/87, déc. 5.2.90, D.R.
64 p. 132). Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière pouvant dispenser les requérants,
selon les principes du droit international généralement reconnus, de
l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de
recours dont ils disposaient en droit suisse et que cette partie de la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de l'absence d'indépendance du
tribunal du IIe arrondissement dans la mesure où il s'est déterminé de
façon "subordonnée" au "droit connu" émanant du jugement civil rendu
précédemment. Ils invoquent, à cet égard, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ..."
La Commission note que la question se pose d'abord de savoir si
les requérants ont sur ce point épuisé les voies de recours internes.
Cependant, elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de cette
question, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.
La Commission observe que les requérants ne contestent ni le mode
de désignation et la durée du mandat des juges, ni l'existence d'une
protection contre les pressions extérieures. L'objet de leur grief est
le fait que le tribunal pénal ait tenu compte des conclusions contenues
dans la décision rendue au plan civil.
La Commission estime qu'il s'agit en l'espèce de deux procédures
séparées. En l'occurrence, le juge civil a tranché un litige entre deux
parties privées, alors que le juge pénal sanctionnait une atteinte à
l'ordre public, consistant en l'inculpation de délit de faux dans les
titres.
La Commission constate par ailleurs que le tribunal pénal a
déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés
en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout
au long de l'instruction, produits devant les accusés en audience
publique et débattus contradictoirement. Le fait qu'il s'est référé à
certains faits relevés de la procédure civile ne saurait constituer un
élément de nature à créer un doute quant à son indépendance lorsqu'il
a prononcé la condamnation des requérants.
Dès lors, la Commission estime que l'indépendance du tribunal de
IIe arrondissement ne saurait être mise en cause et elle ne décèle,
dans son examen de ce grief des requérants, aucune apparence de
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur le
point invoqué.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent de ce que la cour pénale du tribunal
cantonal n'a pas été impartiale du fait qu'elle a été assistée du
greffier S. qui avait participé à la rédaction du jugement civil du
tribunal cantonal et à la décision du président du tribunal cantonal
rejetant leur demande de complément d'instruction. Ils invoquent
également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 in fine
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que "dans le délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". En
l'espèce, la décision interne définitive quant à ce grief est l'arrêt
du Tribunal fédéral en date du 12 juillet 1993, notifié aux requérants
le 16 août 1993, tandis que la présente requête a été introduite le
20 avril 1994.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Les requérants font valoir également que les juridictions pénales
ont pris en considération, pour la fixation de la peine, leurs
condamnations antérieures sans aucun rapport avec les faits de la
cause, qu'elles ont refusé le bénéfice du sursis de la peine
d'emprisonnement pour la requérante et qu'elles ont retenu à l'encontre
des deux requérants une circonstance aggravante destinée à alourdir
leur sort par la voie d'un "concours réel rétrospectif". Ils invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,
déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225 ; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69
pp. 345, 354).
La Commission note ensuite qu'en principe, il incombe aux
autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et
d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du
24 octobre 1979, série A No 33, p. 20, par. 46). La Commission note
d'ailleurs que les griefs relatifs à la durée de la peine infligée à
l'issue d'un procès régulier par une juridiction connaissant des faits
ne relèvent généralement pas de la Convention (cf. No 11077/84, déc.
13.10.86, D.R. 49 pp. 170, 178). Si les organes de la Convention
conservent une compétence de contrôle de la manière dont les autorités
nationales ont appliqué le droit interne, ce contrôle est toutefois
limité (cf. No 20216/92, déc. 1.9.93 non-publiée).
Dans le cas d'espèce, la Commission estime que les requérants
n'ont pas montré que les juridictions nationales auraient dépassé les
limites d'une interprétation raisonnable des dispositions applicables
quant à la forme et la durée des peines infligées.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent de ce qu'ils ont été condamnés en
l'absence de preuve formelle et qu'ils n'ont pas bénéficié de la règle
selon laquelle le doute doit profiter à l'accusé, bien qu'ils aient
apporté à leur défense des éléments sérieux de nature à faire naître
un doute quant à leur culpabilité. Ils alléguent une violation du droit
à la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission a déjà constaté qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où
ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission n'a pas
pour tâche d'examiner si les tribunaux nationaux ont correctement
apprécié les preuves présentées devant eux, mais d'établir si les
moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de
manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès,
dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A No 140,
p. 29, par. 46).
La Commission observe qu'en l'espèce, les juridictions nationales
se sont prononcées sur la culpabilité des requérants à la suite d'une
procédure contradictoire durant laquelle les requérants, assistés ou
représentés au cours de l'instruction et pendant la procédure devant
les juges de jugement par leur avocat, ont pu contester les moyens de
preuve présentés et faire valoir toutes les observations qu'ils ont
estimé nécessaires sur les questions litigieuses. La Commission note
d'ailleurs que les juridictions nationales se sont appuyées sur les
dispositions de droit en vigueur, en dûment motivant leurs conclusions.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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