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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 16 oct. 1996, n° 27856/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27856/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 février 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28218 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:1016DEC002785695 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27856/95
présentée par Denis THOUVENIN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1995 par Denis THOUVENIN
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1995 sous le N° de
dossier 27856/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1959, réside en
France. Il est représenté devant la Commission par Maître Bernard
Branchet, avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant dirigeait un garage dont les activités consistaient
en la réparation et l'entretien de véhicules automobiles ainsi qu'en
la vente de voitures d'occasion.
Suite à une plainte déposée le 9 juin 1989, une information
judiciaire fut ouverte contre le requérant, qui fut inculpé le
14 mars 1990 et renvoyé en jugement le 12 juin 1992 pour infractions
à la réglementation relative à la tenue du registre de police,
tromperies sur les qualités des véhicules vendus, transactions sans
facture, faux et usage de faux.
L'audience devant le tribunal de grande instance de Nancy
(ci-après le tribunal de Nancy) eut lieu le 2 avril 1993 ; d'entrée,
invoquant l'article 6 par. 3 de la Convention, l'avocat du requérant
demanda l'annulation de la procédure.
Par jugement du 23 avril 1993, le tribunal de Nancy rejeta
l'exception de nullité, au motif que le requérant avait été confronté
à ses employés durant l'instruction sur les faits de tromperie et qu'il
n'avait pas sollicité de mesures d'instruction complémentaires. Quant
au fond, les juges acquittèrent le requérant du chef de faux en
écriture privée et le déclarèrent coupable pour le surplus, le
condamnant à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20.000 FF.
d'amende ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts civils. La
culpabilité du requérant fut retenue sur la base notamment des
considérations suivantes : pour les infractions à la réglementation
concernant le livre de police, sur le contenu de ce document et la
manière dont il avait été tenu ; pour les tromperies sur les qualités
des véhicules vendus, sur des documents telles les fiches de contrôle
technique, les déclarations des employés du garage et celles des
clients ; pour les transactions sans facture, sur les constatations des
enquêteurs qui relevèrent l'absence de facturation pour la vente de
près de cent véhicules ainsi que les déclarations des clients qui
confirmèrent cet élément.
Le requérant fit appel de ce jugement. Lors de l'audience du
29 septembre 1993, il réitéra par l'intermédiaire de son conseil les
conclusions relatives à la nullité de la procédure qu'il avait déposées
devant le tribunal de Nancy ; il contesta par ailleurs les accusations
portées à son encontre, se prononçant notamment sur les déclarations
des clients figurant au dossier.
Le 3 novembre 1993, la cour d'appel de Nancy rejeta l'exception
de nullité, adoptant à cet égard les motifs du tribunal de Nancy.
Quant au fond, les juges admirent partiellement l'appel du requérant
en ce qu'ils l'acquittèrent d'un délit de tromperie au sujet d'un
véhicule qui avait en réalité été vendu par un autre garage ; le
jugement entrepris fut confirmé pour le surplus, "... les premiers
juges (ayant) par des motifs pertinents ... qui répondent suffisamment
aux moyens soulevés par l'appelant fait une exacte appréciation des
faits et légalement motivé leur décision ...".
Par arrêt du 25 mai 1994, notifié le 5 septembre 1994, la Cour
de cassation rejeta le pourvoi du requérant. En particulier, elle
écarta le moyen tiré de l'article 6 par. 3 d) de la Convention au motif
que le requérant n'avait pas fait usage devant les juridictions
inférieures de la faculté qu'il tenait du Code de procédure pénale de
faire entendre contradictoirement les témoins à charge.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant
se plaint de ce qu'il a été condamné sans avoir jamais été confronté
à certains des témoins à charge, en l'occurrence ses clients.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été confronté à
certains témoins à charge ; il invoque l'article 6 (art. 6) de la
Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge (...)"
La Commission relève d'abord que le requérant, qui se plaint de
ne pas avoir été confronté à certains témoins à charge, en l'occurrence
ses clients, n'a pas expressément demandé devant les juridictions
internes à pouvoir interroger ou faire interroger lesdits témoins, se
limitant à invoquer une violation de l'article 6 par. 3
(art. 6-3) de la Convention. Se pose dès lors la question de savoir
si le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
A cet égard, la Cour a déjà dit qu'un accusé qui se plaint du
défaut de confrontation avec des personnes l'ayant mis en cause et
invoque expressément l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention dans ses recours internes satisfait aux conditions de
l'article 26 (art. 26), même s'il ne cite pas lesdites personnes comme
témoins à charge alors que le Code de procédure pénale l'y autorise
(Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A
n° 261-C, p. 55, par. 40).
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant a
en l'espèce satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours
internes au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission rappelle ensuite que les exigences du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit
à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (N° 20341/92, déc.
6.1.93, D.R. 74 p. 241). Elle examinera donc le grief du requérant
sous l'angle des deux dispositions conjointement.
Elle rappelle également que l'administration des preuves relève
au premier chef du droit interne. La tâche des organes de la
Convention consiste seulement à rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêt un caractère équitable (arrêt Saïdi c. France précité,
p. 56, par. 43). En particulier, la garantie de l'équité interdit
qu'une personne soit condamnée sur la base d'un témoignage ou de tout
autre élément qu'elle n'aurait pu discuter et il importe que les juges,
au moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que
sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour
établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89,
D.R. 59 p. 100).
En l'espèce, la Commission relève que la cause a été
successivement portée devant trois juridictions et que le requérant,
assisté d'un avocat, a été en mesure de présenter ses arguments et
moyens de défense de manière détaillée. Elle observe également que la
culpabilité du requérant était fondée sur de nombreux éléments, parmi
lesquels les témoignages de ses employés, recueillis lors de
confrontations, les fiches techniques des véhicules ou les écritures
passées dans le livre de police. Par ailleurs, elle souligne que les
déclarations des clients ont été retenues par les juges pour corroborer
d'autres preuves à charge et note à cet égard qu'il ne ressort pas du
dossier que des infractions auraient été imputées au requérant sur la
seule base des dépositions en question. Au demeurant, elle constate
que ces dernières ont été portées à la connaissance du requérant et
contradictoirement discutées devant les juges du fond. Dans ces
circonstances, la Commission estime que l'absence de confrontation avec
ses clients n'a pas privé le requérant d'un procès équitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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