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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 15 janv. 1997, n° 25924/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25924/94 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 mai 1994 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28379 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC002592494 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25924/94
présentée par Claire LEGENDRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 mai 1994 par Claire LEGENDRE contre
la France et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de dossier
25924/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 mai 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 31 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, est née en 1953 et
réside à Dompierre-les-Ormes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En 1982, une tempête endommagea la toiture du château appartenant
à la requérante. Pour procéder aux réparations, elle fit appel à
l'entreprise C. qui débuta ses travaux de réfection le 25 juillet 1983.
Toutefois, l'entreprise C. quitta le chantier le 20 septembre 1983,
après versement par la requérante d'une somme de 40.000 francs.
L'entreprise présenta une facture complémentaire de 11.215,58 francs
le 15 octobre 1983.
Par acte du 5 novembre 1984, l'entreprise C., représentée par M.
C., assigna la requérante devant le tribunal d'instance de Mâcon en
paiement de cette facture complémentaire.
Les parties déposèrent leurs conclusions en 1984.
Le 14 février 1985, la requérante fut admise au bénéfice de
l'aide judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 1985, suivant audience
du 14 février 1985, le tribunal d'instance de Mâcon ordonna une
expertise.
Par ordonnance du 19 mars 1985, l'expert initialement désigné fut
remplacé.
Le 11 avril 1985, un jugement rectificatif fut rendu.
Le 25 août 1985, M.C. transmit à l'expert une nouvelle
facturation de la somme réclamée à la requérante.
Le 20 mars 1986, l'expert déposa son rapport.
Le 4 avril 1986, M.C. déposa ses conclusions après expertise.
Le 20 juin 1986, la requérante déposa ses conclusions après
expertise.
Le 1er juillet 1986, la requérante déposa une plainte pénale avec
constitution de partie civile contre l'entreprise C., pour tromperie
sur les quantités et abus de confiance. Le 3 juillet 1986, la
requérante sollicita l'aide juridictionnelle. Le 9 juillet 1986, le
bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de
Mâcon lui accorda l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le
11 juillet 1986, une ordonnance dispensa la requérante du versement de
la consignation. Le 22 juillet 1986, l'aide juridictionnelle lui fut
accordée à titre définitif.
Par jugement du 24 juillet 1986, suivant audience du 26 juin
1986, le tribunal d'instance de Mâcon fit droit à la demande de la
requérante aux fins de sursis à statuer en raison du dépôt de sa
plainte pénale avec constitution de partie civile contre l'entreprise
C. et jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la plainte. Le
27 août 1986, la requérante fut convoquée par le juge d'instruction
chargé d'instruire sa plainte. L'audition se tint le 10 septembre 1986.
Le 20 octobre 1986, le bureau d'aide juridictionnelle retira
l'aide initialement accordée. Le 10 novembre 1986, la requérante déposa
une demande de rétablissement de l'aide juridictionnelle. Le 13 janvier
1987, le procureur de la République demanda à la requérante l'envoi de
justificatifs. Par réquisitions du 19 février 1987, le procureur de la
République conclut au rétablissement de l'aide juridictionnelle. Le
26 mars 1987, l'aide juridictionnelle fut rétablie.
Le 13 octobre 1987, une ordonnance de non-lieu fut rendue. Le
10 novembre 1987, la requérante en interjeta appel. Une audience devant
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon fut fixée au 18
février 1988. La requérante se désista de son appel avant cette date.
Le 2 septembre 1988, M.C. demanda la reprise des débats devant
le tribunal d'instance.
Le 15 février 1989, la requérante se constitua et déposa son
mémoire.
Par jugement du 11 mai 1989, suivant audience du 13 avril 1989,
le tribunal d'instance de Mâcon condamna la requérante à verser à
l'entreprise C. la somme de 14.183,13 francs et rejeta les demandes
d'indemnité de l'entreprise C. Le tribunal releva que l'expert avait
repris, poste par poste, la facturation contestée et l'avait comparée
aux travaux exécutés et aux prix du devis, et qu'en répondant point par
point aux dires des parties, il avait ensuite évalué le montant exact
des travaux réalisés.
Le 11 juillet 1989, la requérante interjeta appel du jugement.
Le 29 novembre 1989, le conseiller chargé de la mise en état
donna injonction à la requérante de conclure avant le 10 janvier 1990.
Le 12 janvier 1990, la requérante déposa ses conclusions.
Le 14 février 1990, l'ordonnance de clôture fut rendue.
Par arrêt du 24 avril 1990, suivant audience du 20 mars 1990, la
cour d'appel de Dijon confirma le jugement attaqué, l'amenda en
condamnant la requérante à payer la somme de 11.348 francs, et débouta
la requérante de ses demandes d'exécution des travaux de remise en état
aux frais de l'entreprise C. ainsi que de sa demande de dommages et
intérêts. Selon la requérante, cet arrêt lui aurait été signifié le
1er août 1990. Dans une lettre adressée le 30 août 1991 au procureur
général de la cour d'appel de Dijon, elle attribue ce retard au délai
mis par l'avocat de la partie adverse pour lui notifier l'arrêt.
Le 25 septembre 1991, la requérante forma un pourvoi en
cassation.
Le 14 février 1992, l'avocat aux conseils de la requérante déposa
un mémoire ampliatif.
Le 14 décembre 1992, le conseiller rapporteur fut désigné.
Le 12 mars 1993, la requérante adressa un courrier au conseiller
rapporteur.
Le 15 mars 1993, le conseiller rapporteur déposa son rapport.
Le 17 juin 1993, l'avocat général fut désigné.
Par arrêt du 3 novembre 1993, suivant audience du 20 juillet
1993, dont la requérante prit connaissance par un courrier de son
avocat daté du 8 novembre 1993 et reçu le 12 novembre 1993, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle
estime déraisonnable au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Dans ses observations du 31 juillet 1996 en réponse à celles du
Gouvernement défendeur, la requérante soulève des griefs tirés de la
violation du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 par. 1
de la Convention et de son droit de propriété.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 mai 1994 et enregistrée le
13 décembre 1994.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1996,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
31 juillet 1996, après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement défendeur estime que la requête n'a pas été
introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention.
Le Gouvernement précise qu'en matière civile, l'article 1022-1
du Nouveau Code de procédure civile prévoit que :
"Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées
du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le
secrétariat-greffe de la Cour de cassation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception; les décisions de rejet ou de
cassation sans renvoi sont portées par lettre simple à la
connaissance des parties qui ne sont pas assistées ou
représentées par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de
cassation."
En revanche, lorsque les parties sont assistées d'un avocat aux
conseils, c'est à ce dernier que le greffe de la Cour de cassation
remet une copie de l'arrêt, à charge pour lui de porter la décision à
la connaissance de son client, et dans le cas où celle-ci est
nécessaire, de procéder par acte d'avocat à avocat, à la notification
de la décision. En pratique, selon une note du procureur général près
la Cour de cassation produite par le Gouvernement, un usage constant
en vigueur veut qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt qui vient
d'être rendu est déposée automatiquement, et le jour de l'audience de
lecture, dans la case des avocats aux conseils constitués dans
l'affaire. Cette pratique systématique ne souffre aucune exception ;
elle ne fait l'objet en conséquence d'aucune mention particulière à la
minute de l'arrêt. La délivrance d'une copie revêtue de la forme
exécutoire ne sera effectuée que sur demande d'un des avocats de la
cause. En l'espèce, l'avocat aux conseils constitué par la requérante
n'a pas demandé de copie revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt
du 3 novembre 1993. Il en a donc seulement reçu copie certifiée
conforme dans sa case le jour du prononcé de l'arrêt.
Le Gouvernement en conclut que la date à prendre en considération
pour le calcul du délai de six mois au sens de cette disposition est
le 3 novembre 1993, date à laquelle, selon l'usage précité, une copie
de l'arrêt a été nécessairement déposée dans la case de l'avocat de la
requérante. Or la requête a été introduite six mois et deux jours plus
tard, soit hors du délai prévu à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
La requérante réplique que la date du 3 novembre 1993, indiquée
par le Gouvernement, ne peut être retenue au regard de l'article 26
(art. 6-1) de la Convention car, si à cette date une copie de l'arrêt
a pu être déposée dans la case de son avocat, l'on ne connaît pas la
date à laquelle celui-ci a pris connaissance de l'arrêt.
Selon la requérante, le délai n'a commencé à courir que le
12 novembre 1993, date à laquelle elle a reçu copie et ainsi pris
connaissance pour la première fois de l'arrêt posté par son avocat le
8 novembre 1993.
****
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes (...) et dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
La Commission rappelle que le délai prévu par l'article 26 de la
Convention répond, outre sa finalité première de servir la sécurité
juridique (N° 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228 ; N° 10889/84,
déc. 11.5.88, D.R. 56 p. 40), au besoin de fournir à l'intéressé un
délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier
l'opportunité d'introduire une requête à la Commission et de décider
du contenu de cette dernière.
En l'espèce, la Commission relève que la décision interne
définitive est l'arrêt de la Cour de cassation qui a été prononcé à
l'audience du 3 novembre 1993. Il est vrai que la requérante indique
n'avoir reçu copie de l'arrêt que le 12 novembre 1993.
La Commission estime toutefois que, s'agissant d'un grief qui
tient à la durée prétendument excessive de la procédure, la requérante
pouvait élaborer son argumentation sans même disposer du texte détaillé
de l'arrêt du 3 novembre 1993 alors que son avocat, qui la représentait
légalement, était avisé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Dans ces circonstances spécifiques, la Commission est d'avis
qu'en l'espèce le délai de six mois a commencé à courir le lendemain
du 3 novembre 1993. Il a expiré six mois calendaires plus tard (Cour
eur. D.H., arrêt Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, série A
n° 204, p. 21, par. 39-40 ; N° 21034/92, déc. 9.1.95 non publiée [le
début du délai] ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Istituto di
Vigilanza c. Italie du 22 septembre 1993, série A n° 265-C, p. 35,
par. 14 ; arrêt Figus Milone c. Italie du 22 septembre 1993, série A
n° 265-D, p. 43, par. 14 ; arrêt Goisis c. Italie du 22 septembre 1993,
série A n° 265-E, p. 52, par. 19 [la fin du délai]), à savoir le 3 mai
1994, jour ouvrable. Or la requête a été introduite le 5 mai 1994, soit
six mois et deux jours plus tard.
La Commission estime, par conséquent, qu'il y a lieu de retenir
l'exception soulevée par le Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que le
grief est tardif et doit être rejeté, en application des articles 26
et 27 par. 3 de la Convention.
2. Dans ses observations du 31 juillet 1996 en réponse à celles du
Gouvernement défendeur, la requérante soulève des griefs tirés de la
violation du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 par. 1
de la Convention et de son droit de propriété.
La Commission relève qu'il s'agit soit de griefs rejetés par
décision d'irrecevabilité partielle du 29 novembre 1995, décision
définitive et insusceptible de recours, soit de griefs nouveaux
présentés pour la première fois le 31 juillet 1996 et donc en dehors
du délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée, par
application de l'article 27 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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