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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 15 janv. 1997, n° 32676/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32676/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 1 juillet 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28458 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0115DEC003267696 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32676/96
présentée par Françoise GABORIAU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Françoise
GABORIAU contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de
dossier 32676/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1941, est
enseignante de Yoga et réside à Levallois-Perret.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
De 1974 à 1982, la requérante vécut en concubinage avec un homme
toujours marié, mais séparé en fait de sa femme.
Le 17 octobre 1982, le compagnon de la requérante décéda en lui
laissant un "bon à intérêts" d'une valeur de cinq cent un mille francs
majorés des intérêts à hauteur de 16 % annuels, sur le Crédit
Industriel et Commercial (ci-après le C.I.C.). Le bon prévoyait
expressément un délai de prescription de trois ans à compter de
l'échéance, soit le 4 novembre 1985, pour le paiement du principal et
des intérêts.
Le titre étant arrivé à échéance le 4 novembre 1982, la
requérante l'aurait déposé auprès de sa propre banque, le Crédit
Lyonnais, aux fins d'encaissement.
Le C.I.C. en aurait refusé le paiement en raison d'une opposition
formée sur ce titre. La requérante apprit par la suite que cette
opposition avait été formée par l'épouse de son compagnon. Le C.I.C.
ne paya finalement la somme que le 28 février 1986.
Le 13 août 1986, la requérante assigna le C.I.C. devant le
tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement des
intérêts attachés au titre.
Le C.I.C. précisa que le titre n'avait été remis pour paiement
qu'en date du 29 janvier 1986, par l'intermédiaire de la Banque
Nationale de Paris. La requérante présenta l'attestation d'une amie
déclarant l'avoir accompagnée en novembre 1982 pour déposer le bon au
Crédit Lyonnais.
Par jugement du 17 juin 1987, le tribunal, qui releva les termes
de l'attestation de l'amie de la requérante, débouta néanmoins celle-ci
aux motifs qu'elle ne rapportait la preuve ni d'une remise du titre aux
fins d'encaissement dès le mois de novembre 1982, ni de l'existence de
démarches jusqu'en janvier 1986.
La requérante interjeta appel et produisit notamment une
attestation du sous-directeur du Crédit Lyonnais. Son avoué et son
avocat déposèrent des conclusions à trois reprises.
Le 13 mai 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement,
relevant notamment que le bon avait été payé nonobstant sa présentation
après le délai de prescription et que la requérante, en tardant à
remettre le bon à l'encaissement, avait bénéficié de la caducité de
l'opposition formée sur ce titre.
La cour d'appel releva que les attestations produites par la
requérante confirmait le fait qu'elle connaissait la procédure à
suivre. Elle estima que si la requérante s'était rendue au Crédit
Lyonnais en novembre 1982 en vue de déposer le bon, elle ne pouvait
ignorer que le C.I.C. ne refusait alors pas de payer et qu'elle devait
entreprendre de nouvelles démarches, d'autant que le sous-directeur du
Crédit Lyonnais attestait lui avoir restitué le bon après entretien
téléphonique avec le C.I.C. et lui avoir conseillé d'intervenir
directement auprès du C.I.C. pour obtenir le paiement ou des
explications. La cour d'appel nota enfin que le bon n'avait été
effectivement remis à une banque pour encaissement que le
29 janvier 1986.
Par arrêt du 13 février 1996, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante estime également qu'elle n'a pas eu droit à un
procès équitable, à un tribunal impartial, relevant notamment la
solution retenue par les juridictions internes malgré les attestations
produites. Elle se plaint également de l'absence d'avoué et d'avocat
pour l'assister devant la cour d'appel. Elle invoque l'article 6 par. 1
et 3 c) et d) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
La Commission estime, en l'état actuel du dossier, qu'elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2b) de son
Règlement intérieur.
2. La requérante estime également qu'elle n'a pas eu droit à un
procès équitable, à un tribunal impartial, relevant notamment la
solution retenue par les juridictions internes malgré les attestations
produites. Elle se plaint également de l'absence d'avoué et d'avocat
pour l'assister devant la cour d'appel. Elle invoque l'article 6 par. 1
et 3 c) et d) (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention.
La Commission relève tout d'abord que le paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable en l'espèce, les juridictions
internes n'ayant pas eu à décider "du bien-fondé (d'une) accusation en
matière pénale" au sens du paragraphe 1.
Concernant par ailleurs le grief tiré de l'absence d'avoué et
d'avocat devant la cour d'appel, la Commission relève, contrairement
à ce qu'affirme la requérante, que, d'une part, celle-ci a été
effectivement représentée par un avoué devant la cour d'appel, une
telle représentation étant au demeurant obligatoire et que, d'autre
part, cet avoué ainsi qu'un avocat ont déposé plusieurs conclusions
dans son intérêt.
Enfin, concernant les autres griefs pris sous l'angle de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission, dans la
mesure où les griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en
connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions
invoquées.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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