Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 nov. 2020, n° 17/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 février 2017, N° F15/01436 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MF/MB
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00281 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBSI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/01436
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anne-colette PROST, avocat au barreau de JURA
INTIMEE :
SCP A-B-C
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marlène DUPERRIER de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
Ordonnance de Clôture du 21 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du
rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Wafa MEHDI
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
— signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
Mme Y X a été engagée le 21 février 2005 en qualité d’assistante rédacteur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux ans (durée du stage nécessaire à la validation de son diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) au sein de la SCP A-B-C, notaires associés à […].
Classée à l’époque 'technicien, niveau T1, coefficient 125" de la grille des emplois de la convention collective du notariat en date du 8 juin 2001, la salariée est devenue clerc rédacteur (classée 'technicien niveau T2, coefficient 146") le 1er juillet 2007.
Puis, par un avenant signé le 27 avril 2011 mais à effet du 1er avril précédent, elle a été classée cadre, niveau C1, coefficient 220 sur un emploi de 'cadre polyvent'.
L’Office employait habituellement treize salariés.
Le 14 août 2014, après un entretien préalable, Mme X s’est vue notifier un avertissement pour non-exécution de formalités nécessaires dans deux dossiers sans tenir compte des consignes de son supérieur hiérarchique.
Le 27 juillet 2015, elle a été convoquée pour un entretien préalable à éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Et elle a été licenciée pour faute grave par une lettre distribuée le 17 août 2015 lui reprochant un 'manquement à (ses) obligations professionnelles et aux obligations déontologiques de la profession'.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 5 octobre 2015 pour contester cette décision ainsi que sa mise à pied conservatoire et, parallèlement, réclamer un rappel de salaire correspondant à la requalification de son emploi ainsi que le paiement d’heures supplémentaires qu’elle estimait avoir effectuées sans être
rémunérée.
La cour statue sur l’appel de la salariée contre le jugement rendu le 6 février 2017 qui l’a déboutée de toutes ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur et l’a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 24 mai 2017 par Mme X, qui demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle devait être classée statut cadre, niveau C2, coefficient 270 à compter du m o i s d e m a i 2 0 1 1 a u r e g a r d d e s e s d i p l ô m e s e t c o n d a m n e r l a S C P A-B-C à lui payer la somme de 41.015 € à titre de rappel de salaires (salaire minimum conventionnel), outre 4.105 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la SCP A-B-C à lui payer la somme de 2.563,27 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 256,32 € au titre des congés payés afférents,
— dire son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa mise à pied conservatoire injustifiée, et condamner la SCP A-B-C à lui payer :
— 75.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.434,68 € au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12.243,90 € au titre de l’indemnité de préavis outre 1.224,39 € de congés payés sur préavis,
— 2.369,78 € de rappels de salaires outre 236,97 € de congés payés afférents, au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire injustifiée et nulle,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés,
— condamner la SCP A-B-C aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 10 octobre 2017 par la SCP A-B-C aux fins de confirmation du jugement entrepris et condamnation de Mme X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2020,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la classification du poste occupé :
Si la position du salarié est notamment définie par le niveau et le coefficient hiérarchique qui lui est attribué, en matière de qualification, les fonctions exercées sont déterminantes. Un salarié est donc en droit de demander la réévaluation de son coefficient hiérarchique sans qu’il puisse lui être opposé qu’il aurait renoncé – en exécutant son contrat de travail – à solliciter les avantages que la convention collective attribue en fonction de la qualification de l’emploi effectivement exercé.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation à ce sujet, le juge compare les conditions prévues par la convention collective pour accéder à la qualification demandée et la situation exacte du salarié dans l’entreprise. Le salarié qui obtient son reclassement au niveau hiérarchique supérieur a droit à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient
En l’espèce, pour rejeter la demande de reclassification de Mme X et sa demande de rappel de salaire consécutive, le conseil de prud’hommes de Montpellier a retenu ceci :
— l’article 15.4 de la convention collective du notariat précise que les cadres sont répartis en 4 niveaux dont les 2 premiers (niveau 1, C1, coefficient 210 niveau 2, C2, coefficient 270) correspondent l’un et l’autrc à des critéres différents tels que listés dans l’article 15.1 de cette même convention,
— Mme X qui avait été promue cadre polyvalent le ler avril 2011 (niveau C1, coefficient 210) se prévalait de l’habilitation reçue par l’étude pour revendiquer le statut de notaire,
— cependant, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoyait qu’un notaire devait être classé à la position C2 et elle ne remplissait pas les conditions cumulatives pour prétendre à Ia position C2, coefficient 210 (270 en réalité),
— en effet, elle ne menait pas de RV client et intervenait seulement en cours de RV pour la signature des actes, elle ne manageait personne, ne traitait aucune problématique complexe. Et ne conduisait pas de secteur dont elle aurait assuré le développement.
Dans le cadre de l’appel, la salariée reprend en substance les moyens invoqués en première instance, à savoir :
— qu’elle disposait du diplôme de notaire en avril 2011 ainsi que de l’expérience correspondant à la catégorie C2, coefficient 270,
— que cette qualification lui avait d’ailleurs été reconnue immédiatement par son nouvel employeur,
— qu’au sein de la SCP A-B-C, elle travaillait avec la plus complète autonomie, recevant les clients dès leur premier rendez-vous et traitant des dossiers des plus simples aux plus complexes jusqu’à leur terme,
— qu’elle avait reçu l’habilitation lui permettant de faire signer les actes aux clients de l’étude, ceux-ci devant être contresignés par l’un des notaires,
— qu’il n’existait pas de secteur défini au sein de l’étude et, en ce cas l’étude, peut tenir lieu de secteur conformément à l’article 15.4 de la convention collective.
Comme elle le rappelle dans ses écritures, la convention collective du notariat précise en son article 15 les critères permettant le classement dans les deux premiers emplois de cadre de la grille comme suit :
'15.4. Cadres Niveau 1 (C 1 – Coefficient : 210 ou 220)
Contenu de l’activité :
Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
Autonomie :
Travaux menés sous la conduite d’un notaire ou d’un cadre confirmé.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
Formation :
Diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle d’au moins 4 années.
Exemples d’emploi :
Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d’un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l’orientation des activités de l’office.
[…]
Contenu de l’activité :
Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d’un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
Autonomie :
Large autonomie.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
Formation :
Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
Expérience :
Expérience professionnelle confirmée permettant d’assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.
Exemples d’emploi :
Responsable d’un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d’un service spécialisé, tel que l’expertise, la négociation ou la gestion. S’il est peu développé, l’office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication.'
Comme constaté à juste titre par les premiers juges et soulevé par la SCP A-B-C intimée, aucune disposition conventionnelle ou légale ne prévoit qu’un notaire doive impérativement être classé en position C2 et il convient , au contraire, d’étudier les missions concrètes réalisées par la salariée pour vérifier sa classification.
L’habilitation à laquelle l’appelante fait référence n’est pas plus déterminante pour un classement en niveau C2 que son diplôme de notaire, alors surtout que cette habilitation lui avait été délivrée le 31 mai 2007 – c’est-à-dire à une époque où elle était notaire stagiaire employée comme assistant rédacteur puis clerc classée successivement aux niveaux T1 puis T2, ce qu’elle ne remet pas en cause – tandis que les actes qu’elle était autorisée à passer devaient en toute hypothèse recevoir la signature de l’un des notaires associés.
La cour observe par ailleurs que Mme X ne rapporte pas la preuve – qui pourtant lui incombe – de l’accomplissement de tâches spécifiques au classement revendiqué, et démontrant notamment le degré de responsabilité correspondant (mise au point de dossiers complexe, responsabilité d’un secteur ou – si l’on devait prendre en compte l’ensemble de l’étude notariale – une délégation lui permettant d’exercer un pouvoir hiérarchique sur d’autres membres du personnel.
Enfin, il sera noté que si la salariée appelante affirme avoir obtenu la qualification revendiquée auprès de son nouvel employeur, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de ces allégations à ce sujet.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions en termes de reclassification.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions des articles L.3171-2, alinéa 1er, L.3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies
afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, le conseil de prud’hommes de Montpellier a rejeté la demande de Mme X aux motifs que cette dernière ne produisait aucun tableau des heures supplémentaires venant étayer son calcul et permettant d’évaluer les heures de travail demandées et que seul l’agenda de l’étude était fourni – et non le sien -.
Dans le cadre de son appel, la salariée produit à nouveau les éléments suivants : son agenda électronique au sein de l’étude et un décompte des heures supplémentaires qu’elle estime avoir accompli en 2013, 2014 et 2015.
La cour constate cependant que, comme l’oppose à juste titre la SCP A-B-C, Mme X ne justifie pas qu’elle était effectivement présente aux rendez-vous clients qu’elle avait reportés sur son agenda électronique, et auxquels elle n’était pas systématiquement tenue d’assister tandis que son décompte n’est pas fiable faute de faire apparaître, en négatif, les heures supplémentaires qui lui avaient été effectivement payées au vu des bulletins de salaire ainsi que les temps où elle se trouvait en absences autorisées.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les prétentions de la salariée au titre d’un arriéré d’heures supplémentaires.
Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, Mme X invoque tout d’abord la 'nullité' de son licenciement, exposant que la lettre de licenciement était datée du 27 juillet 2015, date de sa convocation à l’entretien préalable fixé au 11 août suivant et de sa mise à pied conservatoire et ce, en violation des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail imposant un délai de 2 jours francs entre la date de l’entretien et l’expédition de la lettre de licenciement.
Outre le fait que le non respect des règles de procédures n’est pas sanctionné par la nullité, la cour constate que la SCP A-B-C établit l’existence d’une simple erreur matérielle quant à la date de la lettre de licenciement, résultant d’un 'copié-collé' de la lettre de convocation à l’entretien préalable. En effet, la lettre de licenciement fait référence aux réponses apportées par Mme X lors de l’entretien préalable du 11 août 2015, tandis qu’il est justifié qu’elle a été présentée et distribuée à la salariée le 17 août 2015.
Sur le fond, Mme X conteste l’existence d’une faute grave et le bien fondé de la mesure.
La cour rappelle que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Montpellier a débouté Mme X de ses demandes après avoir expressément dit qu’elle 'n’apport(ait) pas aux débats d’éléments (permettant) de considérer que son licenciement (était) sans cause réelle et sérieuse'. Cette énonciation dans le dispositif du jugement laisse à penser que les premiers juges ont fait peser sur la salariée la charge de démontrer qu’elle n’avait pas commis de faute grave et que son licenciement était injustifié, en méconnaissances des règles de preuve en la matière.
La cour constate cependant que la SCP A-B-C justifie d’une faute commise par la salariée qui a admis avoir répondu favorablement à une sommation interpellative délivrée par un huissier de justice le 24 juillet 2015 dans un dossier de succession manifestement contentieux et de lui avoir non seulement communiqué les informations demandées concernant l’identité des ayants droits et héritiers d’une personne décédée, mais également transmis la copie d’un acte notarié qui n’était pas mentionné dans la sommation en cause.
En effet, cette sommation interpellative permettait de comprendre qu’il s’agissait de renseignements sollicités par des créanciers commerciaux, lesquels n’étaient pas aux nombres des personnes susceptibles d’obtenir les informations recherchées sans avoir préalablement sollicité une ordonnance du président du tribunal de grande instance. En d’autres termes les informations données et la copie de l’acte communiqué constituaient une violation caractérisée du secret professionnel du notaire.
Les allégations de la salariée sur le caractère relatif de ce secret professionnel ne sont d’aucune utilité au regard des informations qu’il lui est reproché d’avoir délivrées le 24 juillet 2015. Mme X précise en effet que, depuis une loi du 20 décembre 2007, il doit être fait mention de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès alors que la publicité ainsi faite à l’existence d’un acte de notoriété se distingue du contenu de cet acte, lequel reste couvert par le secret professionnel qui s’impose aux notaires.
La cour constate également que – contrairement à ce qu’affirme la salariée – elle avait déjà été sanctionnée un an auparavant pour une faute commise dans l’exercice de ses obligations professionnelles au sein de l’Office notarial.
Au vu de ces éléments et de la gravité des faits reprochés – susceptibles d’engager la responsabilité civile et pénale de la SCP A-B-C – la cour réformera partiellement le jugement pour dire que le licenciement de Mme X repose sur une faute grave et confirmera par ailleurs le rejet de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Mme X qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
La cour estime que la situation économique des parties justifie que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais exposés qui n’y sont pas compris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Confirme le jugement rendu le 6 février 2017 par le conseil des prud’hommes de Montpellier, sauf en ce qu’il a dit que Mme X 'n’apport(ait) pas aux débats d’éléments justifiant sa demande de considérer que son licenciement (était) sans cause réelle et sérieuse' ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié à Mme X le 17 août 2015 repose sur une faute grave ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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