Infirmation partielle 18 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2020, n° 20/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 26 novembre 2019, N° 18/01134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/05/2020
ARRÊT N°141/2020
N° RG 20/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NMGW
PP/IA
Décision déférée du 26 Novembre 2019 – Juge de l’exécution de FOIX ( 18/01134)
Mme.DUTEIL
E G H I X
C Z épouse épouse X
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur E G H I X
[…]
[…]
Représenté par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C Z épouse épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige:
Suivant acte authentique reçu par Maître Riviere-Jung, Notaire à Quint Fonsegrive (Haute-Garonne) en date du 29 octobre 2004, le Crédit Immobilier de France Développement (CIF) a consenti à M. E X et à Mme C Z, un prêt d’un montant de 99 570 € pour le financement de l’achat d’un bien immobilier situé […]), selon acte authentique du même jour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2012, le CIF a mis en demeure M. X et Mme Z de payer la somme de 6 322,07 € au titre des échéances impayées, entendant à défaut se prévaloir de la clause « d’exigibilité anticipée-défaillance de l’emprunteur – clause pénale ».
Par jugement en date du 4 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le redressement judiciaire de Melle C Z, exerçant en qualité d’infirmière libérale.
Melle C Z et M. F X se sont mariés sans contrat de mariage préalable le […], à Cazeres sur Garonne.
Par jugement en date du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulouse a arrêté le plan redressement par voie de continuation présenté par Mme Z épouse X.
Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté que Mme C X était en état de cessation des paiements depuis le 20 juin 2015 et a prononcé la résiliation du plan de continuation et sa liquidation judiciaire.
Le 20 juin 2017, il était décidé de la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
***
Le 24 août 2018, la SCP Marcellin, A, Henriques Cuq-B, huissiers de justice, faisait délivrer à M. E X et à Mme C Z, pour le compte de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIF) venant aux droits du crédit Immobilier de France Sud Ouest, un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 8 octobre 2018 au service de la publicité foncière de Foix, volume 2018 S, N° 26, portant sur un bien situé à Labastide de Besplas, […].
Par exploit en date du 20 novembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner M. E X et Mme C Z à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix.
Le cahier des conditions de vente était déposé au greffe le 21 novembre 2018, fixant la date de l’audience d’orientation au 26 septembre 2019 sur une mise à prix de 70 000 €.
***
Par jugement d’orientation en date du 26 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix, statuant en matière de saisie immobilière, a :
— Déclaré recevable l’action du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. E X et de Mme C Z ;
— Dit qu’il y a lieu de retenir la créance du Crédit Immobilier de France Développement pour un montant de 87 217,38 € arrêtée au 13 avril 2018 ;
— Ordonné la vente forcée du bien désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 novembre 2018 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix ;
— Fixé la date de l’audience d’adjudication au mardi 25 février 2020 à 14 heures, salle Pyrene du tribunal de grande instance de Foix ;
— Fixé la mise à prix à la somme de 36 000 €,
— Dit que M. E X et de Mme C Z devront avoir libéré les lieux avant l’audience d’adjudication, et à défaut les condamne in solidum au paiement d’une astreinte de 60 € par jour de retard à compter de l’adjudication et jusqu’à leur départ de l’immeuble saisi ;
— Autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours de la SCP Marcellin, A, Henriques-Cuq, B, huissiers de justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec, pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
— Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que, dans le cas où les meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
— Dit que l’huissier pourra se faire assister lors d’une de ses visites d’un expert chargé d’établir les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, et notamment, s’il échet, rapport amiante, termites, attestation Loi Carrez et plomb, performances énergétiques (ou, si déjà fait: dire que l’huissier se fera assister lors d’une de ses visites de l’expert qui d’établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin de les actualiser);
— Taxé les frais de la vente à la somme de 2 046,10 € à la date du 26 novembre 2019 ;
— Dit que les dépens postérieurs seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
***
Par déclaration électronique en date du 31 décembre 2019, M. E X et Mme C Z ont interjeté appel de ce jugement limité à chacune de ses dispositions ;
Par ordonnance du premier président en date du 6 janvier 2020, M. E X et de Mme C Z étaient autorisés à faire assigner la SA Crédit Immobilier de France à jour fixe avant le 20 janvier 2020 pour l’audience du 9 mars 2020 à 14 heures.
L’assignation du Crédit Immobilier de France Développement a été délivrée conformément à cette autorisation le 16 janvier 2020 et déposée par le RPVA le 27 janvier 2020.
***
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2020, M. E X et de Mme C Z demandent à la cour, au visa des articles L 137-2 ancien et L 218-2 nouveau du code de la consommation et des articles L 622-28, L 643-2 et L 643-11 du code de commerce, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de réformer le jugement d’orientation du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
— Déclarer irrecevables les demandes formées par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. E X et de Mme C Z ;
En conséquence:
— Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes ;
— Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2018 aux frais du Crédit Immobilier de France Développement ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la créance du Crédit Immobilier de France Développement ne saurait excéder la somme de 52 298,43 € ;
En toute hypothèse :
— Condamner le Crédit Immobilier de France Développement au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, les consorts X/Z font valoir qu’en application des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation, devenu L 218-2, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 Juin 2008, la prescription biennale est applicable en matière de biens et services fournis par les professionnels aux consommateurs et qu’elle a commencé
à courir au jour de la déchéance du terme au 28 juin 2012, de sorte que l’action du Crédit Immobilier de France était prescrite à la date du commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2018, tant à l’égard de M. X que de Mme Z, la déclaration de créance à la procédure collective de Mme Z épouse X, n’ayant pu interrompre la prescription à l’encontre de M. X comme de Mme Z « jusqu’à l’issue de la procédure collective », comme l’a à tort décidé le premier juge.
Ils soutiennent en effet, s’agissant des poursuites contre M. X que si la déclaration de créance qui s’analyse en une demande en justice produit effet interruptif à l’égard du co-obligé solidaire in bonis, en application des dispositions de l’article 2245 du code civil, en aucun cas cet effet interruptif ne se prolongerait à son égard jusqu’à la clôture de la procédure collective; qu’il doit au contraire être fait application des dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce qui prévoient en pareil cas que l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance ne se poursuit que jusqu’au jugement arrêtant le plan ou jusqu’au jugement de liquidation judiciaire, à l’issue desquels l’organisme de crédit peut reprendre les poursuites, de sorte qu’en l’espèce le jugement arrêtant le plan étant intervenu le 20 décembre 2013, le Crédit immobilier retrouvait alors son droit de poursuite jusqu’au 20 décembre 2015 à l’encontre de M. X, qu’il n’a cependant exercé que le 24 août 2018, la prescription étant alors acquise ;
que s’agissant des poursuites exercées à l’encontre de Mme Z, l’article L 622-25-1 prévoit que la déclaration de créance produit son effet interruptif jusqu’à la clôture de la procédure mais que toutefois, un créancier inscrit qui a déclaré sa créance, ne saurait être admis à bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens des dispositions de l’article 2234 du Code civil et qu’il peut faire procéder à sa vente sur saisie;
qu’en l’espèce, conformément à une jurisprudence de la cour de cassation, le créancier n’était pas dans l’impossibilité d’agir avant la clôture de la procédure dès lors que Mme Z n’avait fait aucune déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble et que l’insaisissabilité de plein droit n’était pas applicable s’agissant du financement d’une résidence principale et non pas de droits nés pour le créancier à l’occasion de l’activité professionnelle du débiteur, ni compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi « Macron », au créancier inscrit qui retrouvait en conséquence son droit de poursuite sur l’immeuble dès l’admission de sa créance.
Ils en concluent que dès lors qu’en présence d’une déclaration d’insaisissabilité, qui n’est pas opposable au créancier inscrit, celui ci n’est pas dans l’incapacité d’agir sur l’immeuble avant la clôture de la liquidation judiciaire retrouvant son droit de poursuite dès la décision d’admission de sa créance, « il en irait a fortiori de même en l’absence de toute insaisissabilité du bien » ;
que par ailleurs, créancier hypothécaire inscrit par décision du 15 avril 2013, le Crédit Immobilier de France, dès lors que le liquidateur n’avait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire en date du 3 novembre 2015, soit avant le 4 février 2016, avait recouvré son droit de poursuite conformément aux dispositions de l’article L 643-2 du Code de Commerce ;
que c’est en conséquence à tort que le premier juge a jugé que le Crédit Immobilier de France se trouvait contraint d’attendre la clôture de la procédure pour recouvrer son droit de poursuite individuelle ;
qu’en tout état de cause la saisie ne pouvait davantage être poursuivie postérieurement à la clôture de la procédure en application des dispositions de l’article L 643-11 du code de commerce selon lequel le jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer au créancier son droit de poursuite à l’encontre d’un débiteur ayant fait l’objet d’une jugement de clôture pour insuffisance d’actif, le Crédit Immobilier de France n’étant en droit d’invoquer aucune des exceptions à ce principe.
Subsidiairement, ils font valoir qu’au vu de deux décomptes contradictoires s’agissant de la créance arrêtée au 26 novembre 2019, la créance retenue ne pourrait de toute façon dépasser la somme de 52 298,43 €.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2020, le Crédit Immobilier de France demande à la cour, au visa des articles L 321-3 et suivants du code de la consommation, R 322-4 à R 322-9 du code de procédure civile d’exécution et 2234 du Code civil, de :
— Déclarer irrecevables les moyens nouveaux présentés en cause d’appel ,
Y ajoutant :
— Condamner les appelants in solidum au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens d’appel ;
— Dire que les dépens d’appel seront compris dans les frais taxés de poursuite.
Au soutien de ses demandes, il rappelle qu’en application des dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution aucun moyen nouveau n’est recevable en appel d’un jugement d’orientation et que si en l’espèce, les débiteurs saisis soulevaient déjà en première instance la prescription des demandes du CIF à leur encontre, les moyens pour y parvenir en appel sont différents de ceux contenus dans leurs conclusions de première instance ;
que de même, la demande subsidiaire, nouvelle en appel, ne saurait être examinée par la cour.
S’agissant de la prescription, il fait valoir que si la prescription biennale s’applique et que la déchéance du terme a été prononcée le 28 juin 2012, la procédure collective dont a fait l’objet Mme Z épouse X, dès le 16 juillet 2012, date du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de son activité, empêcherait toute prescription ;
que le CIF a bénéficié d’une décision d’admission de sa créance et a pu obtenir dans le cadre du plan du versement des premiers et deuxièmes dividendes ;
que son admission de créance a bénéficié aussi au codébiteur solidaire in bonis jusqu’à l’issue de la procédure collective ;
que la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 11 février 2013, n’a été clôturée pour insuffisance d’actif que le 6 juillet 2017 et qu’il a, à cette date, recouvré son droit de poursuite à l’égard de Mme C Z de sorte que le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2018 a interrompu la prescription tant à l’égard de M. X que de Mme Z.
Au surplus, le CIF soutient que l’immeuble était frappé d’insaisissabilité légale, comme le soutiendrait également la partie adverse, du fait de l’activité professionnelle de Mme Z, de sorte qu’il est faux de dire qu’il avait la possibilité d’agir pour réaliser l’immeuble avant la clôture de la procédure judiciaire et que les débiteurs, qui en réalité n’envisagent nullement de solder leur dette, sont de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des moyens nouveaux et demandes nouvelles devant la Cour:
Il résulte des dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédure civiles d’exécution que « les parties ne sont pas recevables à soulever en appel du jugement d’orientation des demandes ou moyens nouveaux qui n’auraient pas été soumis au premier juge si ce n’est en raison d’actes intervenus postérieurement au jugement d’orientation. »
Ce principe est d’interprétation stricte et doit être relevé d’office par le juge d’appel. Il s’applique à tout moyen nouveau, même tendant aux mêmes fins que les moyens soulevés lors de l’audience d’orientation.
En l’espèce, le Crédit Immobilier de France Développement (CIF) reproche aux époux X de faire
valoir à l’appui de leur appel du jugement d’orientation des moyens nouveaux non soulevés devant le premier juge et partant irrecevables et en veut pour preuve la production de leurs conclusions de première instance, sans indiquer toutefois à la cour lesquels de leurs moyens seraient nouveaux.
Il ressort de la lecture des conclusions de première instance des époux X que ceux-ci ont ajouté un moyen en cause d’appel s’agissant de la prescription à l’encontre de M. E X, à savoir les dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce qui prévoient que l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance ne se poursuit pour le coobligé solidaire in bonis que jusqu’au jugement arrêtant le plan ou jusqu’au jugement de liquidation judiciaire à l’issue desquels l’organisme de crédit peut reprendre les poursuites qu’ils n’avaient pas développé dans le cadre de l’audience d’orientation.
S’ils indiquent que ce n’est que pour critiquer le jugement entrepris ayant retenu que l’effet interruptif se prolongerait à l’égard du coobligé solidaire in bonis jusqu’à la clôture de la procédure collective, force est cependant de relever que le CIF concluait déjà en première instance s’agissant de M. X, comme de Mme Z, à une interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective et en conséquence à une absence de prescription entre la date du jugement de clôture du 6 juin 2017 et le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2018, de sorte que les appelants avaient été mis en mesure de faire valoir ce moyen dès l’audience d’orientation, ce dont ils se sont abstenus.
En conséquence, il conviendra de déclarer irrecevable comme nouveau devant la cour le moyen tiré des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce.
Il apparaît de même que les appelants soulèvent devant la cour les dispositions de l’article L 643-2 du Code de Commerce selon lesquelles, « créancier hypothécaire inscrit par décision en date du 15 avril 2013, le Crédit Immobilier de France Developpement, dès lors que le liquidateur n’avait pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire en date du 3 novembre 2015, soit avant le 4 Février 2016, avait recouvré son droit de poursuite individuelle », dispositions qu’ils s’étaient également abstenus d’invoquer lors de l’audience d’orientation de sorte qu’il s’agit d’un moyen nouveau et partant, irrecevable.
Quant à la demande subsidiaire portant sur le montant de la créance qu’ils n’avaient pas contestée devant le premier juge, reconnaissant devoir à la date du 13 avril 2018 la somme de 87 217,38 €, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle et partant irrecevable au sens des dispositions de l’article R 311-5 du CPCE dès lors que leur contestation est née de l’envoi à la même date que le jugement d’orientation de deux décomptes de créances du 26 novembre 2019, portant mention de deux sommes différentes, reçus après ledit jugement.
Sur la recevabilité de l’action du CIF :
*Sur la prescription :
Il n’est pas contesté que la prescription biennale est applicable à l’action du CIF, ni que la déchéance du terme constituant le point de départ du délai pour agir est en date du 28 juin 2012.
Il est par ailleurs constant que la présente procédure a été entreprise par commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 août 2018 et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme Z le 4 juillet 2012, un plan de continuation ayant été arrêté par jugement en date du 20 décembre 2013, que la résolution judiciaire du plan a été prononcée le 3 novembre 2015 ainsi que la liquidation judiciaire et que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif est intervenu le 6 juin 2017.
Il n’est pas davantage contesté que le créancier poursuivant a déclaré sa créance qui a été admise par décision du 15 avril 2013, ni qu’elle a eu effet interruptif de prescription, ni qu’en principe, en application des dispositions de l’article L622-25 du code de commerce l’effet interruptif de prescription se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Il résulte des pièces versées aux débats que le CIF a consenti un prêt aux consorts X/Z le 29 octobre 2004, en vue de l’achat d’un immeuble à usage d’habitation et si, ainsi que le relevait justement le premier juge, les époux X n’étaient pas affirmatifs en première instance sur le caractère professionnel ou non du prêt, ceux ci ne démontraient nullement que ce prêt avait été souscrit pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme X. En tout état de cause, ils conviennent désormais devant la cour du caractère non professionnel de la créance (page 10 de leurs écritures) se référant au contrat de prêt (pièce 1 page 32).
Il n’est pas contesté que l’immeuble des consorts X/Z n’a pas fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité et le premier juge a justement retenu que l’immeuble n’était pas davantage, au regard de la date d’entrée en vigueur de la loi dite pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances et de la nature non professionnelle de la créance, frappé d’insaisissabilité légale, conformément à ce que soutiennent les appelants.
En effet, cette loi publiée le 7 août 2015 est entrée en vigueur le 8 août 2015, modifiant les dispositions de l’article L526-1 du Code de commerce et ne pouvait avoir d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à la publication de la loi, ce qui n’était doublement pas le cas de la créance du CIF.
Le premier juge a par ailleurs justement rappelé que le principe de l’unité du patrimoine du débiteur personne physique attaché à l’ouverture d’une procédure collective entraînait, sauf insaisissabilité, appréhension de l’ensemble des biens du débiteur, sans distinction entre la nature des biens et celle des dettes.
Si l’insaisissabilité de l’immeuble, qu’elle relève d’une déclaration ou de la loi, qui a pour effet de faire échapper le bien au périmètre de la procédure collective, n’est pas opposable au créancier inscrit comme le Crédit Immobilier de France dont la créance n’est pas de nature professionnelle et est née antérieurement à la loi de 2015, lequel conserve en conséquence son droit de poursuite individuelle sur le bien, en revanche, lorsque comme en l’espèce, le bien n’est pas frappé d’insaisissabilité (déclarative ou légale), il ne saurait échapper au principe de l’unicité du patrimoine dans le cadre de la procédure collective, interdisant toute poursuite jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En conséquence, c’est à tort que les appelants évoquent une jurisprudence qui n’est applicable que dans l’hypothèse d’une insaisissabilité du bien, non opposable au créancier inscrit, mais qui n’est précisément pas transposable au cas où, comme en l’espèce, le bien n’est pas frappé d’insaisissabilité et n’a pas en conséquence quitté le périmètre de la procédure collective.
C’est donc à bon droit que le premier juge a jugé, en l’absence d’insaisissabilité du bien et en l’état des moyens respectifs des parties qui lui étaient soumis, que le créancier poursuivant soit inscrit ou non, « qu’en l’absence de toute insaisissabilité du bien, le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme Z l’exposait à la réalisation complète de tous ses biens et que le créancier poursuivant n’avait pu reprendre ses poursuites qu’à la clôture de la procédure collective » ce, tant à l’égard de Mme Z que de M. X, codébiteur in bonis, de sorte que l’action engagée le 24 août 2018, après que la procédure collective a été clôturée le 6 juin 2017, n’est pas prescrite, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
*Sur le recouvrement de l’exercice individuel du droit d’agir :
Le juge de l’exécution ne s’est pas prononcé sur ce moyen d’irrecevabilité tiré des dispositions de l’article L643-11 du code du commerce qui était d’ores et déjà soulevé par les débiteurs lors de l’audience d’orientation, à savoir la portée de l’exception à l’absence de recouvrement par le créancier de l’exercice individuel du droit de d’agir en cas de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif visée au I – 2°, lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier (droits personnels).
S’il s’évince de ces dispositions que la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur droit d’agir, sauf notamment pour les créanciers dont la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier, la créance hypothécaire de la banque en remboursement d’un prêt immobilier ne constitue pourtant pas une
créance attachée à la personne de ce créancier de nature à lui faire recouvrer son droit de poursuite individuelle au sens des dispositions de l’article L 643-11-I-2° du Code de commerce.
En conséquence, le Crédit Immobilier de France Développement, qui n’avait pas recouvré son droit de poursuite malgré la clôture de la procédure judiciaire pour insuffisance d’actif, était irrecevable à engager toute poursuite à l’encontre des consorts X/Z, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a validé la procédure, ordonné la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 novembre 2018, le commandement aux fins de saisie immobilière étant radié du registre de la publicité foncière de Foix aux frais du créancier poursuivant.
Au vu de l’issue du présent litige, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge des consorts X/Z, ceux ci étant supportés par le Crédit Immobilier de France Développement.
Pour les mêmes motifs, les dépens du présent recours seront à la charge du Crédit Immobilier de France lequel sera condamné en équité à payer aux consorts Z/X une somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties :
Déclare irrecevables les moyens nouveaux tirés des dispositions des articles L 622-28 et L 643-2 du Code de commerce.
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a écarté l’exception de prescription.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action du Crédit Immobilier de France Développement envers M. E X et à Mme C Z épouse X aux fins de saisie immobilière.
Ordonne la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2018 du registre de la publicité foncière de Foix aux frais du Crédit Immobilier de France Développement.
Y ajoutant:
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme C Z épouse X et M. E X a somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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