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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Grande Chambre), 14 déc. 2011, n° 40167/06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40167/06 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 août 2006 |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108406 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1214DEC004016706 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Christos Rozakis, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Françoise Tulkens, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Jean-Paul Costa, Josep Casadevall, Khanlar Hajiyev, Luis López Guerra, Nicolas Bratza, Peer Lorenzen, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
Requête no 40167/06
Minas SARGSYAN
contre l’Azerbaïdjan
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 14 décembre 2011 en une Grande Chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Jean-Paul Costa,
Christos Rozakis,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Nina Vajić,
Corneliu Bîrsan,
Peer Lorenzen,
Boštjan M. Zupančič,
Elisabet Fura,
Alvina Gyulumyan,
Khanlar Hajiyev,
Egbert Myjer,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou,
Luis López Guerra, juges,
et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,
Vu la requête susmentionnée, introduite le 11 août 2006,
Vu la décision du 11 mars 2010 par laquelle la chambre de la première section initialement chargée de l’affaire s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les commentaires soumis par le gouvernement arménien,
Vu les déclarations faites par les parties et par le tiers intervenant à l’audience du 15 septembre 2010,
Après en avoir délibéré les 15, 16 et 22 septembre 2010 et le 14 décembre 2011, rend la décision suivante, adoptée à cette dernière date :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Minas Sargsyan, est un ressortissant arménien né en 1929 et décédé en 2009. Sa veuve, Lena Sargsyan, née en 1936, et les enfants du couple, Vladimir, Tsovinar et Nina Sargsyan, nés respectivement en 1957, 1959 et 1966, ont exprimé leur intention de poursuivre la procédure en son nom. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes N. Gasparyan et K. Ohanyan, avocates à Erevan. Le gouvernement azerbaïdjanais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Asgarov.
2. A l’audience tenue le 15 septembre 2010, le requérant a été représenté par Me Gasparyan et Me P. Leach, conseils, assistés de Me Ohanyan et de M. A. Aloyan.
3. Le gouvernement défendeur y a été représenté par son agent, M. Asgarov, et par Me M. Shaw, QC, et Me G. Lansky, conseils, assistés de MM. H. Tretter et O. Gvaladze.
4. Le gouvernement arménien, qui a exercé son droit d’intervention prévu à l’article 36 de la Convention, y a été représenté par son agent, M. G. Kostanyan, assisté de M. E. Babayan, Mme S. Sahakyan et M. S. Avakian.
A. Les circonstances de l’espèce
5. Il y a controverse entre les parties au sujet des faits de la cause. Sur la base des informations dont la Cour dispose et sans préjudice du fond de l’affaire, ils peuvent se résumer comme suit.
1. Le contexte de l’affaire
6. A l’époque de la dissolution de l’URSS, en décembre 1991, l’Oblast autonome du Haut‑Karabakh (« l’OAHK ») était une province autonome de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan (« la RSS d’Azerbaïdjan »). Situé sur le territoire de cette république, l’OAHK s’étendait sur une superficie de 4 388 km2. A ce moment-là, il n’y avait pas de frontière commune entre le Haut-Karabakh et la République socialiste soviétique d’Arménie (« la RSS d’Arménie »), qui étaient séparés par le territoire azerbaïdjanais ; la zone où ils étaient le plus rapprochés était le district de Latchin, qui comprenait une bande de terre de moins de dix kilomètres de largeur souvent appelée « corridor de Latchin ».
7. Selon le recensement soviétique de 1989, l’OAHK comptait environ 189 000 habitants, dont 77% d’Arméniens, 22% d’Azéris et quelques membres des minorités russe et kurde.
8. Au début de l’année 1988, des manifestations eurent lieu à Stepanakert, la capitale régionale de l’OAHK, ainsi qu’à Erevan, la capitale arménienne. Les manifestants demandaient le rattachement du Haut‑Karabakh à l’Arménie. Le 20 février 1988, le soviet de l’OAHK présenta aux soviets suprêmes de la RSS d’Arménie, de la RSS d’Azerbaïdjan et de l’URSS une demande tendant à ce que cette région fût autorisée à se séparer de l’Azerbaïdjan et à être rattachée à l’Arménie. Le 23 mars, le soviet suprême de l’URSS rejeta cette demande. En juin, le soviet suprême d’Azerbaïdjan la rejeta à son tour, celui de l’Arménie votant de son côté en faveur de l’unification.
9. Tout au long de l’année 1988, les manifestations appelant à l’unification se succédèrent. Le district de Latchin fit l’objet d’attaques et de barrages routiers. De nombreuses personnes furent victimes d’affrontements, et des réfugiés, qui se comptaient par centaines de milliers des deux côtés, passèrent d’Arménie en Azerbaïdjan et réciproquement. En conséquence, le 12 janvier 1989, l’URSS plaça l’OAHK sous le contrôle direct de Moscou. Puis, le 28 novembre de la même année, le contrôle de la province fut rendu à l’Azerbaïdjan. Quelques jours plus tard, le 1er décembre 1989, le soviet suprême de la RSS d’Arménie et le conseil régional du Haut‑Karabakh adoptèrent une résolution conjointe « sur la réunification du Haut-Karabakh et de l’Arménie ».
10. Au début de l’année 1990, le conflit s’étant aggravé, les troupes soviétiques investirent Bakou et le Haut-Karabakh, lequel fut placé sous état d’urgence. De violents affrontements, dans lesquels intervinrent parfois les forces soviétiques, continuèrent cependant d’opposer Arméniens et Azéris.
11. Le 30 août 1991, l’Azerbaïdjan proclama son indépendance à l’égard de l’Union soviétique. Cette déclaration fut ensuite officialisée par l’adoption, le 18 octobre 1991, de la loi constitutionnelle sur l’indépendance nationale. Le 2 septembre 1991, le soviet de l’OAHK annonça la fondation de la République du Haut-Karabakh (« la RHK »), comprenant l’OAHK et le district azerbaïdjanais de Chahoumian, et déclara que cette République ne relevait plus de la juridiction azerbaïdjanaise. Le 26 novembre 1991, le parlement azerbaïdjanais abolit l’autonomie dont bénéficiait jusque-là le Haut-Karabakh. Lors d’un référendum organisé dans cette région le 10 décembre 1991, 99,9 % des votants se prononcèrent en faveur de la sécession. Toutefois, la population azérie avait boycotté la consultation. Le même mois, l’Union soviétique fut dissoute et les troupes soviétiques commencèrent à se retirer de la région. Le contrôle militaire du Haut‑Karabakh passa rapidement entre les mains des Arméniens du Karabakh. Le 6 janvier 1992, la « RHK », s’appuyant sur les résultats du référendum, réaffirma son indépendance à l’égard de l’Azerbaïdjan.
12. Au début de l’année 1992, le conflit dégénéra peu à peu en une véritable guerre. A la fin de l’année 1993, les forces des Arméniens de souche contrôlaient la quasi-totalité du territoire de l’ex-OAHK et sept régions azerbaïdjanaises limitrophes (Latchin, Kelbajar, Jabrayil, Gubadly et Zangilan, ainsi que de grandes parties d’Agdam et de Fizuli).
13. Le 5 mai 1994, à la suite d’une médiation de la Russie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la « RHK » signèrent un accord de cessez-le-feu (le Protocole de Bichkek), qui devint effectif le 12 mai 1994.
14. Dans un rapport de décembre 1994 intitulé « Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh » (Sept années de conflit dans le Haut-Karabakh), l’organisation Human Rights Watch estimait qu’entre 1988 et 1994, 750 000 à 800 000 Azéris avaient été contraints de quitter le Haut‑Karabakh, l’Arménie et les sept districts azerbaïdjanais limitrophes du Haut-Karabakh. Selon des informations communiquées par les autorités arméniennes, le conflit a fait 335 000 réfugiés arméniens en provenance d’Azerbaïdjan et 78 000 personnes déplacées à l’intérieur de l’Arménie (ayant quitté des régions d’Arménie frontalières de l’Azerbaïdjan).
2. La situation actuelle
15. Selon le gouvernement arménien, la « RHK » contrôle 4 061 km2 de l’ancien Oblast autonome du Haut-Karabakh. Le territoire occupé dans les sept districts limitrophes représenterait une superficie totale de 7 409 km² (voir Nagorno-Karabakh: Viewing the Conflict from the Ground [Haut‑Karabakh : le conflit vu du terrain], International Crisis Group, Rapport Europe no 166, 11 septembre 2005, p. 1).
16. Les estimations relatives au nombre actuel d’habitants dans le Haut‑Karabakh se situent entre 120 000 et 145 000 personnes, dont 95 % d’Arméniens de souche. Il ne reste pratiquement plus d’Azerbaïdjanais.
17. Le conflit n’est toujours pas réglé sur le plan politique. L’indépendance autoproclamée de la « RHK » n’a été reconnue par aucun Etat ni aucune organisation internationale. Des négociations en vue d’une solution pacifique ont été menées sous l’égide de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et de son Groupe de Minsk. Plusieurs propositions de règlement ont échoué. A Madrid, en novembre 2007, les trois pays assurant la coprésidence du Groupe – les Etats-Unis, la France et la Russie – ont présenté à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan un ensemble de principes de base en vue d’un accord. Ces principes, qui ont par la suite été actualisés, appellent notamment au retour sous contrôle azerbaïdjanais des territoires entourant le Haut-Karabakh, à l’instauration dans le Haut-Karabakh d’un statut provisoire prévoyant des garanties en matière de sécurité et d’autonomie, à la mise en place d’un couloir reliant l’Arménie au Haut-Karabakh, à la définition ultérieure du statut définitif du Haut‑Karabakh au moyen d’un référendum juridiquement contraignant, au droit pour toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et pour tous les réfugiés de retourner là où ils résidaient précédemment, et à la mise en place de garanties pour la sécurité internationale, au nombre desquelles devait figurer une opération de maintien de la paix. L’idée sous-jacente était que l’approbation de ces principes par l’Arménie et l’Azerbaïdjan permettrait de rédiger un accord complet et détaillé. Après un va-et-vient intense des diplomates du Groupe de Minsk et un certain nombre de rencontres entre les présidents des deux pays en 2009, la dynamique s’est essoufflée en 2010. A ce jour, les parties au conflit n’ont pas signé d’accord formel sur les principes de base.
18. Le 24 mars 2011, le Groupe de Minsk a présenté un rapport sur la mission d’évaluation sur le terrain menée par les coprésidents du Groupe de Minsk dans les territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut‑Karabakh (Report of the OSCE Minsk Group Co-Chairs’ Field Assessment Mission to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh), dont le résumé apporte les informations suivantes :
« Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE se sont rendus du 7 au 12 octobre 2010 en mission d’évaluation sur le terrain dans les sept territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabakh afin d’y apprécier la situation générale, notamment sur le plan humanitaire. Ils étaient accompagnés du représentant personnel du président de l’OSCE en exercice et de son équipe, laquelle leur a apporté un appui logistique, ainsi que de deux experts du HCR et d’un membre de la mission d’enquête dépêchée sur place en 2005 par l’OSCE. Il s’agissait de la première mission menée par la communauté internationale dans ces territoires depuis 2005 ; c’était également la première fois depuis 18 ans que des représentants de l’ONU se rendaient sur place.
En parcourant plus d’un millier de kilomètres dans ces territoires, les coprésidents ont pu constater à quel point les conséquences du conflit du Haut-Karabakh et de l’absence de règlement pacifique étaient désastreuses. Des villes et villages qui existaient avant le conflit ont été abandonnés et sont quasiment des champs de ruines. Il n’existe pas de chiffres fiables, mais selon des estimations approximatives, la population totale est de 14 000 personnes, qui vivent dans de petites colonies et dans les villes de Latchin et de Kelbajar. Les coprésidents estiment qu’il n’y a pas eu d’accroissement significatif de la population depuis 2005. Les colons, pour la plupart des Arméniens de souche provenant d’autres régions d’Azerbaïdjan et relogés dans les territoires, vivent dans des conditions précaires, avec une infrastructure rudimentaire, peu d’activité économique et un accès limité aux services publics. Beaucoup n’ont pas de pièces d’identité. Sur le plan administratif, les sept territoires, l’ancienne région du Haut-Karabakh et d’autres zones ont été regroupés en huit districts nouveaux.
La constatation de la dureté de la situation qui prévaut dans les territoires a renforcé la conviction des coprésidents que le statu quo est inacceptable et que seul un règlement pacifique issu de négociations pourra donner la perspective d’un avenir meilleur et moins précaire aux anciens habitants de ces territoires comme aux nouveaux. Ils exhortent les dirigeants de toutes les parties à s’abstenir de mener sur ces territoires ou sur d’autres zones contestées des activités qui seraient préjudiciables à la conclusion d’un accord définitif ou qui modifieraient le caractère de ces régions. Ils recommandent également la prise de mesures pour préserver les cimetières et les lieux de culte situés dans ces territoires et pour clarifier la situation des colons qui n’ont pas de pièces d’identité. Ils ont l’intention de mener d’autres missions dans d’autres zones touchées par le conflit du Haut-Karabakh, en compagnie d’experts des institutions internationales compétentes susceptibles de participer à la mise en œuvre d’un accord de paix. »[1]
3. Le requérant et les biens qu’il allègue posséder dans la région de Chahoumian
19. Le requérant, qui est Arménien de souche, déclare que sa famille et lui-même résidaient dans le village de Golestan, dans la région de Chahoumian, en RSS d’Azerbaïdjan. Il dit y avoir possédé une maison et des dépendances.
20. Située au nord de l’OAHK, la région de Chahoumian avait une frontière commune avec cette province. Elle ne faisait pas partie du territoire de l’OAHK, mais fut ultérieurement revendiquée par la « RHK » (paragraphe 11 ci-dessus). Selon le requérant, 82 % de la population de Chahoumian étaient de souche arménienne avant le conflit.
21. En janvier 1991, la région administrative de Chahoumian fut supprimée et officiellement incorporée à la région actuelle de Goranboy, en République d’Azerbaïdjan.
22. En avril-mai 1991, les forces intérieures de l’URSS et les unités spéciales de la milice (les « OMON ») de la RSS d’Azerbaïdjan déclenchèrent une opération militaire dont l’objectif affiché était de « contrôler les passeports » des militants arméniens de la région et de les désarmer. Cependant, selon différentes sources, les forces gouvernementales, utilisant cette opération comme un prétexte, expulsèrent la population arménienne d’un certain nombre de villages de la région de Chahoumian, chassant les villageois de leurs maisons et les contraignant à fuir vers le Haut-Karabakh ou l’Arménie. Ces expulsions s’accompagnèrent d’arrestations et d’actes de violence envers la population civile. Le flou subsiste quant au point de savoir si Golestan, le village du requérant, a été touché par ces événements, car il apparaît que l’intéressé y est resté après la fin de l’opération.
23. Quoi qu’il en soit, lorsque le conflit se transforma en une véritable guerre, Golestan fut directement attaqué par les forces azerbaïdjanaises. Les 12 et 13 juin 1992, le village fut lourdement bombardé. Tous les villageois, y compris le requérant et sa famille, prirent la fuite, craignant pour leur vie.
24. On ne sait pas avec certitude si la maison du requérant a été détruite, ses déclarations à cet égard étant contradictoires. Dans sa requête, il indique qu’elle a été détruite au cours des bombardements, tout en alléguant avoir été informé ultérieurement que des tiers l’occupaient illégalement.
25. A la suite de ces événements, le requérant s’enfuit en Arménie avec sa famille. Sa femme et lui vécurent ensuite comme réfugiés à Erevan. En 2002, le requérant obtint la nationalité arménienne. En 2004, il tomba gravement malade. Il décéda le 13 avril 2009 à Erevan.
26. Les versions des parties divergent quant au point de savoir si le requérant a résidé à Golestan et y a possédé des biens et quant à la situation prévalant actuellement sur place.
a) La version du requérant
27. Le requérant soutient qu’il a passé à Golestan la plus grande partie de sa vie, jusqu’à son déplacement forcé en 1992. A l’appui de cette allégation, il a communiqué une copie de son ancien passeport soviétique, délivré en 1979, où il est mentionné qu’il est né à Golestan. Il a fourni également son certificat de mariage, qui atteste qu’il s’y est marié en 1955 et que son épouse est elle aussi née dans le village. Il a déclaré par ailleurs avoir grandi à Golestan, en être parti quelques années pour faire son service militaire et pour travailler dans la ville de Soumgait, avant d’y retourner quelques années après son mariage et d’y vivre jusqu’en juin 1992.
28. En ce qui concerne sa maison, le requérant a communiqué au moment de l’introduction de sa requête une copie d’un document officiel (« passeport technique »), daté du 20 mai 1991, selon lequel était enregistrée à son nom à Golestan une maison de deux étages avec dépendances d’une surface totale de 167 m² sur un terrain de 2 160 m². Il a également transmis un plan détaillé de la maison d’habitation.
29. Selon le document fourni par le requérant, les 167 m² de surface construite se répartissaient en une maison d’habitation de 76 m² et différentes dépendances (dont une étable) occupant les 91 m² restants. Par ailleurs, un verger et un jardin potager occupaient 1 500 des 2 160 m² de terrain. Le document comporte en outre des informations de nature technique (précisant notamment les matériaux de construction utilisés) relatives à la maison d’habitation et aux dépendances.
30. Enfin, le requérant a expliqué qu’il avait obtenu le terrain sur autorisation du conseil du village dans le cadre de la division de la parcelle de son père entre son frère et lui. Cette décision figurerait dans les archives du conseil du village. Aidés par des parents et des amis, le requérant et sa femme auraient ensuite bâti leur maison sur cette parcelle en 1962-1963. A l’appui de ces explications, le requérant a communiqué les déclarations écrites de huit témoins, parents, anciens voisins et amis de Golestan. Il a précisé en outre qu’avant de quitter Golestan, il était professeur au collège du village et gagnait sa vie en partie grâce à son salaire et en partie en cultivant sa terre et en y élevant du bétail, tandis que sa femme travaillait à la ferme collective du village depuis les années 70.
31. En ce qui concerne la situation actuelle à Golestan, le requérant affirme que la République d’Azerbaïdjan contrôle le village. Il estime que rien ne prouve que Golestan se trouve sur la ligne de contact entre les forces azerbaïdjanaises et celles de la « RHK » comme le soutient le gouvernement défendeur. A cet égard, il souligne que les éléments de preuve fournis – y compris les cartes communiquées par le Gouvernement – proviennent exclusivement de sources non officielles et ne sont donc pas suffisants pour démontrer que le gouvernement défendeur ne contrôle pas la région. Il a soumis une déclaration écrite datée du 11 août 2010 qui émanerait d’un officier des forces de la « RHK » ayant souhaité conserver l’anonymat et où il est indiqué que Golestan se trouve de facto sous le contrôle des forces militaires azerbaïdjanaises. Il ajoute que d’autres habitants du village ont à plusieurs reprises tenté d’y retourner mais ont chaque fois renoncé à y entrer, préférant, selon lui, ne pas courir le risque de se faire tirer dessus par les forces azerbaïdjanaises.
b) La version du Gouvernement
32. Le gouvernement défendeur soutient qu’on ne peut pas vérifier si le requérant a bien vécu à Golestan et s’il y a réellement eu des biens. Pour la période allant de 1988 à nos jours, les services compétents de la région de Goranboy n’auraient aucun document relatif à la parcelle de terrain, à la maison ou aux autres bâtiments censés appartenir au requérant. De plus, certaines archives de l’ancienne région de Chahoumian, dont celles de l’état civil et du bureau des passeports, auraient été détruites au cours des hostilités. Il ne resterait plus aujourd’hui dans les archives régionales de Goranboy aucun document relatif au requérant.
33. Le Gouvernement affirme de plus que Golestan est situé physiquement sur la ligne de contact entre les forces azerbaïdjanaises et les forces arméniennes établie par l’accord de cessez-le-feu de mai 1994. Le village serait abandonné et la ligne de contact serait gardée par des forces armées stationnées de part et d’autre et par l’usage à grande échelle de mines antipersonnel. Le gouvernement défendeur déclare qu’il ne peut donc exercer aucun contrôle sur cette zone ni même y accéder. Il s’appuie à cet égard sur plusieurs éléments de preuve, dont de nouvelles informations issues d’une mission d’observation menée par l’OSCE en octobre 2006 sur « la ligne de frontière entre le Karabakh et l’Azerbaïdjan près du village de Golestan » et une carte établie par la commission azerbaïdjanaise du territoire et de la cartographie, où Golestan se trouve exactement à la frontière de la zone occupée. Il renvoie en particulier à une carte du Haut‑Karabakh communiquée par le gouvernement arménien dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie (no 13216/05) et qui montrerait aussi que Golestan se trouve précisément sur la frontière de la « RHK ».
4. Les cimetières arméniens en Azerbaïdjan
34. Selon le requérant, de nombreux cimetières arméniens en Azerbaïdjan ont été vandalisés, endommagés ou détruits depuis 2001. En 2003, le maire de Bakou aurait annoncé son intention de construire un important axe routier traversant un ancien cimetière de la ville qui aurait comporté de nombreuses sépultures arméniennes, et de faire déplacer les tombes présentes sur le tracé. De nombreuses voix se seraient élevées pour déplorer l’impossibilité, pour les Arméniens ayant fui l’Azerbaïdjan plusieurs années auparavant, d’autoriser le transfert des sépultures de leurs proches et d’y participer.
35. Le requérant fait également état de rapports selon lesquels le cimetière de Jugha, ancien cimetière arménien proche de la ville de Julfa, dans la région du Nakhitchevan (Azerbaïdjan), aurait été détruit en 2002 ou ultérieurement.
36. Le requérant ne disposerait d’aucune information quant à l’état des tombes de ses proches qui seraient inhumés à Golestan.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
37. Le Gouvernement indique qu’aucune loi n’a été adoptée relativement aux biens abandonnés par les Arméniens ayant quitté l’Azerbaïdjan en raison du conflit du Haut-Karabakh.
Selon le Gouvernement, les dispositions de droit interne suivantes sont pertinentes pour la cause :
1. La Constitution de 1995
38. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 29
« I. Chacun a le droit de posséder des biens.
II. Aucun type de propriété ne l’emporte sur les autres. La loi protège le droit de propriété, y compris celui des propriétaires privés.
III. Chacun peut posséder des biens meubles ou immeubles. Le droit de propriété confère à son titulaire le droit de posséder des biens, d’en user et d’en disposer individuellement ou conjointement avec d’autres.
IV. Nul ne peut être privé de ses biens autrement que par une décision de justice. La privation totale de propriété est interdite. Le transfert de propriété au bénéfice de l’Etat ou d’autres institutions publiques n’est possible que moyennant une juste et préalable indemnité.
V. L’Etat garantit les droits successoraux. »
Article 68
« I. La loi protège les droits des victimes d’infractions ou d’usurpation de fonctions. Les victimes ont le droit de participer au processus judiciaire et de demander réparation du préjudice subi.
II. Chacun a le droit d’être indemnisé par l’Etat pour le préjudice subi du fait d’actions ou omissions illégales d’organes ou de représentants de l’Etat. »
2. Le code civil
39. Dispositions du code civil qui étaient en vigueur avant le 1er septembre 2000 :
Article 8
Application de la législation civile des autres républiques de l’Union en
RSS d’Azerbaïdjan
« La législation civile des autres républiques de l’Union s’applique en RSS d’Azerbaïdjan selon les règles suivantes :
1) Les relations découlant du droit de propriété sont régies par la loi du lieu de situation du bien.
(...)
4) Les obligations nées de l’infliction d’un dommage sont soumises à la loi du for ou, à la demande de la partie lésée, à la loi du lieu de survenance du dommage ; (...) »
Article 142
Recouvrement d’un bien auprès d’un tiers le détenant illégalement
« Le propriétaire a le droit de recouvrer son bien auprès d’un tiers le détenant illégalement. »
Article 144
Recouvrement de biens de l’Etat, de biens détenus en propriété coopérative ou d’autres biens publics transférés illégalement
« Les biens de l’Etat, des kolkhozes ou d’autres organismes coopératifs ou publics qui ont été transférés illégalement par quelque moyen que ce soit peuvent être recouvrés auprès de tout acquéreur par les organismes en question. »
Article 146
Règlement du recouvrement d’un bien détenu illégalement
« Lorsqu’il recouvre un bien détenu illégalement par un tiers, le propriétaire a le droit de demander au détenteur, si celui-ci savait ou aurait dû savoir qu’il détenait le bien illégalement (détenteur de mauvaise foi), une indemnisation pour tout revenu que ce tiers a retiré ou aurait dû retirer de ce bien pendant l’intégralité de la durée de la détention. Si le détenteur est de bonne foi, le propriétaire peut lui demander une indemnisation pour tout revenu que celui-ci a retiré ou aurait dû retirer du bien à partir du moment où il a eu connaissance du fait qu’il détenait le bien illégalement ou a reçu du propriétaire une notification en exigeant la restitution. »
Article 147
Protection des droits du propriétaire contre les violations sans dépossession
« Le propriétaire a le droit de demander réparation de toute violation de ses droits, même si les violations en question n’ont pas entraîné de dépossession. »
Article 148
Protection des droits des personnes possédant des biens sans en être propriétaires
« Les droits visés aux articles 142 à 147 du présent code sont également conférés aux personnes qui, sans être propriétaires de biens, en ont la possession conformément à la loi ou à un contrat. »
Article 571-3
La loi applicable au droit de propriété
« Le droit de propriété sur un bien donné est déterminé conformément à la loi du pays où le bien est situé.
Sous réserve d’éventuelles dispositions contraires de la législation de l’URSS et de la RSS d’Azerbaïdjan, le droit de propriété sur un bien naît et s’éteint conformément à la loi du pays où le bien se situe au moment où survient l’acte ou le fait à l’origine de la création ou de l’extinction du droit de propriété. »
Article 571-4
La loi applicable aux obligations résultant de la survenance d’un dommage
« Les droits et les devoirs des parties relativement aux obligations découlant de la survenance d’un dommage sont déterminés conformément à la loi du pays où s’est produit l’acte ou le fait à l’origine d’une demande de réparation. »
40. Dispositions du code civil en vigueur depuis le 1er septembre 2000 :
Article 21
Compensation des pertes
« 21.1 Les personnes fondées à demander la réparation intégrale de leurs pertes ne peuvent le faire que si une réparation d’un montant inférieur n’est pas prévue par la législation ou par un contrat.
21.2 On entend par pertes les dépenses qu’une personne dont un droit a été violé a engagées ou devra engager pour rétablir le droit violé ou pour compenser sa perte ou le dommage causé à ses biens (damnum emergens) ainsi que le montant des bénéfices qu’elle aurait pu dégager dans des conditions normales de transactions civiles si son droit n’avait pas été violé (lucrum cessans). »
Article 1100
Responsabilité pour les pertes causées par des organes de l’Etat, des organes de collectivités locales ou leurs agents
« Les pertes causées à une personne physique ou morale par des actions ou omissions illégales d’organes de l’Etat, d’organes de collectivités locales ou de leurs agents, y compris l’adoption par lesdits organes d’une mesure illicite, doivent être réparées par la République d’Azerbaïdjan ou par la municipalité compétente. »
3. Le code de procédure civile
41. Dispositions du code de procédure civile qui étaient en vigueur avant le 1er juin 2000 :
Article 118
Introduction d’une action au lieu de résidence du défendeur
« Les actions sont introduites devant le tribunal du lieu de résidence du défendeur.
Les actions dirigées contre une personne morale sont introduites à l’adresse de celle-ci ou à celle où se trouve le bien lui appartenant. »
Article 119
Compétence au choix du demandeur
« (...) Les actions en indemnisation d’un dommage causé aux biens d’une personne physique ou morale peuvent également être introduites au lieu de survenance du dommage. »
42. Dispositions du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er juin 2000 :
Article 8
Egalité de tous devant la loi et les tribunaux
« 8.1 En matière civile et dans les litiges d’ordre économique, justice est rendue dans le respect du principe d’égalité de tous devant la loi et les tribunaux.
8.2 Les tribunaux traitent de manière identique toutes les parties à l’affaire, sans considération de race, de religion, de sexe, d’origine, de fortune, de situation commerciale, de croyances, d’appartenance politique, syndicale ou associative, de résidence ou de subordination et indépendamment du type de propriété ou de tout autre motif non prévu par la législation. »
Article 307
Affaires concernant l’établissement de faits ayant une importance juridique
« 307.1 Le tribunal établit les faits conditionnant la création, la modification ou l’extinction des droits personnels et des droits réels des personnes physiques et morales.
307.2 Le tribunal examine les affaires relatives à l’établissement des faits dans les cas suivants :
(...)
307.2.6 en matière de droit de propriété, la possession, l’usage ou la disposition des biens immeubles (...) »
Article 309
Introduction d’une action
« 309.1 Les actions relatives à l’établissement de faits ayant une importance juridique sont introduites devant le tribunal du lieu de résidence du demandeur.
309.2 En matière de droit de propriété, les actions relatives à l’établissement de la possession, de l’usage ou de la disposition d’un bien immeuble sont introduites devant le tribunal du lieu où se trouve le bien. »
Article 443
Compétence des tribunaux de la République d’Azerbaïdjan dans les affaires impliquant des étrangers
« 443.0 Les tribunaux de la République d’Azerbaïdjan sont habilités à examiner les affaires auxquelles participent des étrangers dans les cas suivants : (...)
443.0.6 lorsque, dans des affaires de compensation de pertes entraînées par un dommage causé à un bien, l’acte ou le fait à l’origine de l’action en indemnisation s’est produit sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan. »
C. La déclaration émise par le gouvernement défendeur lorsqu’il a ratifié la Convention
43. L’instrument de ratification déposé par la République d’Azerbaïdjan le 15 avril 2002 contient la déclaration suivante :
« La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation. »
D. L’engagement pris par l’Arménie et par l’Azerbaïdjan relativement au règlement du conflit du Haut-Karabakh
44. Avant leur adhésion au Conseil de l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont engagés auprès du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire à régler pacifiquement le conflit du Haut‑Karabakh (voir les avis nos 221 (2000) et 222 (2000) de l’Assemblée parlementaire et les résolutions Res(2000)13 et Res(2000)14 du Comité des Ministres).
Les paragraphes pertinents de l’avis 222 (2000) de l’Assemblée parlementaire sur la demande d’adhésion de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe sont les suivants :
« 11. L’Assemblée prend note de la lettre du Président de l’Azerbaïdjan dans laquelle il réitère l’engagement de son pays dans la résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh et souligne que l’adhésion de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe contribuerait de façon importante au processus de négociation et à la stabilité dans la région.
(...)
14. L’Assemblée parlementaire prend note des lettres du Président de l’Azerbaïdjan, du président du parlement, du Premier ministre, ainsi que des présidents des partis politiques représentés au parlement, et constate que l’Azerbaïdjan s’engage à respecter les engagements énumérés ci-dessous :
(...)
ii. en matière de règlement du conflit du Haut-Karabakh :
a. à poursuivre les efforts pour résoudre ce conflit exclusivement par des moyens pacifiques ;
b. à régler les différends internationaux et internes par des moyens pacifiques et selon les principes de droit international (obligation qui incombe à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe), en rejetant résolument toute menace d’employer la force contre ses voisins. »
La résolution Res(2000)14 du Comité des Ministres invitant l’Azerbaïdjan à devenir membre du Conseil de l’Europe renvoie aux engagements pris par ce pays tels qu’ils figurent dans l’avis no 222 (2000) de l’Assemblée parlementaire et aux assurances pour leur mise en œuvre données par le gouvernement azerbaïdjanais.
GRIEFS
45. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’avoir été évincé de sa propriété. Il y voit une violation de son droit au respect de ses biens. Il soutient qu’il demeure le propriétaire légitime de la maison et n’a connaissance d’aucune décision des autorités azerbaïdjanaises annulant ses droits sur les biens qu’il a laissés en Azerbaïdjan.
46. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il se plaint que son déplacement forcé et le refus persistant du gouvernement défendeur de le laisser accéder à son domicile et à ses biens ont emporté violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. De plus, il allègue que le gouvernement défendeur a manqué à son obligation positive de protéger ses droits garantis par l’article 8.
47. Invoquant les articles 3, 8 et 9 de la Convention et s’appuyant sur des rapports qui font état de démolitions et de vandalisme dans les cimetières arméniens en Azerbaïdjan, le requérant se plaint de ne pas savoir ce qu’il est advenu des sépultures de ses proches parents et de ne plus pouvoir se rendre sur ces tombes, ce que, auparavant, il aurait fait régulièrement. Il affirme que le simple fait de savoir que les sépultures de ses proches risquent d’être détruites est source pour lui d’une grande souffrance. Il considère que l’impossibilité où il se trouve de se rendre au cimetière, en le privant de communication spirituelle avec ses proches décédés alors qu’auparavant il avait toujours respecté la coutume religieuse consistant à se rendre sur leurs tombes et à les entretenir, emporte violation de son droit au respect de la vie privée et familiale.
48. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles sur lesquels il fonde ses autres griefs, le requérant dénonce l’absence de recours effectifs accessibles aux Arméniens de souche qui ont été forcés de quitter leur domicile en Azerbaïdjan. Il soutient que « la majorité des Arméniens de souche » ont tenté d’introduire des actions devant les autorités azerbaïdjanaises compétentes, sans toutefois parvenir à obtenir le moindre redressement. D’une manière générale, le conflit dans le Haut‑Karabakh n’étant pas résolu, des difficultés et obstacles pratiques empêcheraient l’accès direct aux recours pouvant être disponibles en Azerbaïdjan.
49. Enfin, sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles sur lesquels il fonde ses autres griefs, le requérant allègue avoir été victime d’une discrimination fondée sur son appartenance ethnique et religieuse. Selon lui, seuls les habitants d’origine arménienne auraient été la cible de violences, de pogroms et d’agressions en Azerbaïdjan. Le gouvernement défendeur n’aurait pas enquêté sur les actes de violence dirigés contre les Arméniens et il n’aurait pas fourni le moindre redressement pour l’occupation illégale de leurs biens et la destruction de leurs cimetières.
EN DROIT
I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
50. La Cour note d’emblée que le requérant est décédé après avoir introduit la requête à l’origine de la présente affaire. Par ailleurs, dans ses observations écrites et orales, le gouvernement défendeur a soulevé un certain nombre d’exceptions d’irrecevabilité. La Cour examinera ces différents points dans l’ordre suivant :
–maintien de la requête,
–juridiction et responsabilité de l’Etat défendeur,
–compétence ratione temporis de la Cour,
–qualité de victime du requérant relativement à la destruction alléguée de tombes arméniennes en Azerbaïdjan ;
–épuisement des voies de recours internes,
–respect de la règle des six mois.
A. Droit pour la veuve et les enfants du requérant de maintenir la requête
51. La veuve du requérant, Mme Lena Sargsyan, et les enfants du couple, Vladimir, Tsovinar et Nina Sargsyan, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Nul ne conteste qu’ils puissent maintenir la requête au nom du requérant, et la Cour ne voit pas de raison de conclure différemment (voir, entre autres, David c. Moldova, no 41578/05, § 28, 27 février 2008).
B. Juridiction et responsabilité de l’Etat défendeur
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
52. En premier lieu, le Gouvernement renvoie à la déclaration contenue dans l’instrument de ratification du 15 avril 2002. Il observe que, à la différence d’un certain nombre de réserves explicitement formulées par la République d’Azerbaïdjan relativement à différents articles de la Convention, cette déclaration n’est pas qualifiée de « réserve » et ne se fonde pas sur l’article 57 de la Convention. Le but de cette déclaration aurait été d’indiquer à tous les Etats parties qu’une portion importante du territoire azerbaïdjanais internationalement reconnu était occupée et que l’Azerbaïdjan n’était donc pas en mesure de garantir l’application des droits protégés par la Convention dans les « territoires occupés par la République d’Arménie ».
53. En second lieu, tout en reconnaissant que Golestan se trouve sur le territoire azerbaïdjanais internationalement reconnu, le Gouvernement argue que la présomption selon laquelle les Etats exercent leur juridiction sur leur territoire national peut être renversée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un Etat est dans l’incapacité d’exercer son autorité sur une partie de son territoire, par exemple en raison d’une occupation militaire par les forces armées d’un autre Etat contrôlant effectivement ce territoire (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 312, CEDH 2004-VII).
54. Le Gouvernement estime que la présomption de juridiction est en l’espèce renversée. Il a soutenu dans ses observations écrites et maintenu à l’audience que Golestan se trouve sur la ligne de contact entre les forces armées azerbaïdjanaises et les forces armées arméniennes. Cette ligne aurait été établie par l’accord de cessez-le-feu de 1994 et n’aurait pas changé depuis. Le Gouvernement a communiqué à cet égard une lettre du directeur de l’agence nationale azerbaïdjanaise pour la lutte contre les mines indiquant que la région de Golestan est définie comme une zone truffée de mines et de munitions non explosées à l’accès dangereux. La région ayant été lourdement minée, l’Azerbaïdjan ne pourrait pas y accéder et ne serait pas en mesure d’exercer le moindre contrôle sur le village. Les forces militaires des deux camps seraient stationnées de part et d’autre de Golestan et des violations du cessez-le-feu se seraient déjà produites et interviendraient encore fréquemment. En conclusion, l’Azerbaïdjan ne pourrait être tenu pour responsable des violations de la Convention alléguées.
b) Le requérant
55. Le requérant argue que la déclaration mentionnée par le Gouvernement n’est pas applicable aux faits de l’espèce, estimant qu’il n’est pas établi que le territoire en cause est « occupé par la République d’Arménie ». Quoi qu’il en soit, cette déclaration ne serait pas conforme à l’article 57 de la Convention, lequel n’autoriserait pas les réserves de caractère général ou contenant des exclusions territoriales ; elle serait donc sans valeur.
56. A titre principal, le requérant soutient que Golestan fait partie du territoire internationalement reconnu de la République d’Azerbaïdjan et qu’il incombe donc au gouvernement défendeur de renverser la présomption selon laquelle il exerce sa juridiction sur cette région depuis le 15 avril 2002. Or le Gouvernement n’aurait produit aucun élément probant en ce sens.
57. A titre subsidiaire, le requérant argue que, même s’il était établi que l’Azerbaïdjan ne contrôle pas la région en cause, la responsabilité de ce pays serait néanmoins engagée en raison des obligations positives lui incombant en vertu de la Convention (Ilaşcu et autres, précité, §§ 310-313). Il suggère que, pour établir la nature et la portée de ces obligations, la Cour s’appuie sur les normes internationales pertinentes, en particulier les Principes des Nations unies concernant la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées (Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, 28 juin 2005, document des Nations unies E/CN.4/Sub.2/2005/17, annexe). Selon lui, le Gouvernement a manqué à ses obligations positives en affichant pendant plusieurs années une absence de volonté politique de régler le conflit.
c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant
58. Le gouvernement arménien soutient que le gouvernement défendeur exerce sur Golestan un contrôle plein et effectif. A l’audience, il a contesté l’affirmation du gouvernement défendeur selon laquelle Golestan était situé sur la ligne de contact, renvoyant à la déclaration écrite livrée le 11 août 2010 par un officier anonyme des forces armées de la « RHK » en poste près de Golestan et communiquée par le requérant. L’agent du gouvernement arménien a déclaré à cette occasion qu’il était présent en personne lorsque la déclaration a été faite, et il en a confirmé l’exactitude. Sur le fondement de cette déclaration, le gouvernement arménien affirme que, dans la zone en cause, la ligne de front entre les forces armées de la « RHK » et celles de la République d’Azerbaïdjan suit les gorges de la rivière Indzachay. Golestan, situé sur la rive nord, serait sous le contrôle des forces armées azerbaïdjanaises, qui tiendraient des positions militaires dans le village et aux abords de celui-ci, tandis que les forces de la « RHK » seraient stationnées sur l’autre rive. A cet égard, le gouvernement arménien, renvoyant à une vidéo du village communiquée à la Cour par le requérant en 2008, affirme que l’individu que l’on y voit marcher entre les maisons est un soldat azerbaïdjanais. Il soutient que ni les forces de la « RHK » ni aucun Arménien ne peuvent accéder au village.
2. Appréciation de la Cour
59. L’article 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
La Cour doit déterminer si les faits litigieux relèvent de la juridiction et de la responsabilité de l’Etat défendeur.
a) La déclaration de l’Etat défendeur
60. La Cour observe que la République d’Azerbaïdjan a ratifié la Convention avec effet sur l’ensemble de son territoire mais a déposé avec son instrument de ratification une déclaration (paragraphe 43 ci-dessus).
61. S’appuyant sur cette déclaration, le gouvernement défendeur argue que sa responsabilité en vertu de l’article 1 de la Convention n’est engagée que pour les parties de son territoire sur lesquelles la République d’Azerbaïdjan exerce son contrôle.
62. La Cour note d’emblée que les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si le village en cause est situé dans les « territoires occupés » au sens de la déclaration. Cependant, elle juge qu’il n’est pas nécessaire de trancher ce point de fait à ce stade, la question de savoir si le gouvernement défendeur est fondé à invoquer cette déclaration pouvant être résolue à partir des considérations juridiques exposées ci-dessous. Elle souligne que ces considérations ne préjugent donc nullement de la réponse à la question factuelle de savoir si le village de Golestan se trouve dans les « territoires occupés » ou si, pour une autre raison, il échappe au contrôle effectif du gouvernement défendeur.
63. La Cour a déjà eu à examiner des questions analogues dans sa décision sur la recevabilité rendue en l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ((déc.) [GC], no 48787/99, 4 juillet 2001). Dans cette affaire, le gouvernement moldave s’appuyait, pour contester sa responsabilité relativement à des faits survenus sur le territoire de la « République moldave de Transnistrie » autoproclamée, sur une déclaration libellée de façon similaire à celle invoquée en l’espèce par le gouvernement défendeur.
64. Conformément au raisonnement développé dans cette décision, la Cour rappelle que ni l’esprit ni les termes de l’article 56 de la Convention, qui prévoit la possibilité d’étendre l’application de la Convention à des territoires autres que les territoires métropolitains des Hautes Parties contractantes, ne sauraient admettre une interprétation limitant la portée du terme « juridiction », au sens de l’article 1, à une partie seulement du territoire d’un Etat contractant (ibidem). De même, la Cour a jugé que les restrictions ratione loci dont étaient assorties les déclarations déposées en vertu des anciens articles 25 et 46 de la Convention, relatives à la reconnaissance respectivement du droit de recours individuel et de la compétence de l’ancienne Cour, n’étaient pas valides (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 89, série A no 310).
65. La déclaration formulée par le gouvernement défendeur lorsqu’il a ratifié la Convention ne saurait donc restreindre l’application territoriale de cet instrument à certaines parties du territoire internationalement reconnu de la République d’Azerbaïdjan.
66. Même si le Gouvernement n’a pas allégué que la déclaration en cause pouvait être qualifiée de réserve au sens de l’article 57 de la Convention, la Cour juge nécessaire d’examiner cette question. L’article 57 est ainsi libellé :
« 1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (...) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »
67. La Cour rappelle que, pour déterminer la nature juridique d’une telle déclaration, il y a lieu d’aller au-delà de son seul intitulé et de s’attacher à cerner son contenu matériel ou l’intention du gouvernement défendeur (Ilaşcu et autres, décision précitée, et Belilos c. Suisse, 29 avril 1988, § 49, série A no 132).
68. Elle rappelle en outre que l’article 57 § 1 ne permet pas les « réserves de caractère général ». Une réserve est de caractère général « soit lorsqu’elle ne se rapporte pas à une disposition spécifique de la Convention, soit lorsqu’elle est libellée d’une manière telle qu’elle ne permet pas d’en définir la portée » (Ilaşcu et autres, décision précitée).
69. En l’espèce, la Cour note que la déclaration faite par la République d’Azerbaïdjan ne vise aucune disposition particulière de la Convention et ne renvoie par ailleurs à aucun texte de loi précis en vigueur dans le pays. Les termes « dans les territoires occupés par la République d’Arménie jusqu’à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation » employés par l’Etat défendeur indiquent plutôt que la déclaration est d’une portée générale, non restreinte à certaines dispositions de la Convention, mais limitée dans l’espace et dans le temps, et qu’elle emporterait comme conséquence que les personnes se trouvant sur les territoires concernés seraient totalement privées de la protection de la Convention pour une durée indéterminée.
70. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que cette déclaration ne peut être considérée comme une réserve conforme aux exigences de l’article 57 de la Convention et qu’elle doit donc être réputée non valide.
71. En conséquence, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement pour autant que celle-ci repose sur cette déclaration.
b) La juridiction et la responsabilité de l’Etat défendeur
72. Le gouvernement défendeur argue par ailleurs qu’en l’espèce la présomption selon laquelle un Etat exerce sa juridiction sur son propre territoire est renversée. Ainsi, bien que les faits litigieux se soient produits sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, ils ne pourraient engager la responsabilité de cet Etat au titre de l’article 1 de la Convention, celui-ci n’exerçant pas un contrôle effectif sur la zone concernée. Le requérant et le gouvernement tiers intervenant contestent cette thèse.
73. La Cour rappelle les principes qu’elle a exposés dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité) :
« 311. Il découle de [l’article 1] que les Etats parties doivent répondre de toute violation des droits et libertés protégés par la Convention commise à l’endroit d’individus placés sous leur « juridiction ».
L’exercice de la juridiction est une condition nécessaire pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions qui lui sont imputables et qui donnent lieu à une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention.
312. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention doit passer pour refléter la conception de cette notion en droit international public (Gentilhomme et autres c. France, nos 48205/99, 48207/99 et 48209/99, § 20, arrêt du 14 mai 2002 ; Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, §§ 59-61, CEDH 2001-XII ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 137, CEDH 2004-II).
Du point de vue du droit international public, l’expression « relevant de leur juridiction » figurant à l’article 1 de la Convention doit être comprise comme signifiant que la compétence juridictionnelle d’un Etat est principalement territoriale (décision Banković et autres précitée, § 59), mais aussi en ce sens qu’il est présumé qu’elle s’exerce normalement sur l’ensemble de son territoire.
Cette présomption peut se trouver limitée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’un Etat est dans l’incapacité d’exercer son autorité sur une partie de son territoire. Cela peut être dû à une occupation militaire par les forces armées d’un autre Etat qui contrôle effectivement ce territoire (voir les arrêts Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires) du 23 mars 1995, série A no 310, et Chypre c. Turquie précité, §§ 76-80, tels que cités dans la décision Banković et autres susmentionnée, §§ 70-71), à des actes de guerre ou de rébellion, ou encore aux actes d’un Etat étranger soutenant la mise en place d’un régime séparatiste sur le territoire de l’Etat en question.
313. Pour conclure à l’existence d’une telle situation exceptionnelle, la Cour se doit d’examiner, d’une part, l’ensemble des éléments factuels objectifs de nature à limiter l’exercice effectif de l’autorité d’un Etat sur son territoire et, d’autre part, le comportement de celui-ci. En effet, les engagements pris par une Partie contractante en vertu de l’article 1 de la Convention comportent, outre le devoir de s’abstenir de toute ingérence dans la jouissance des droits et libertés garantis, des obligations positives de prendre les mesures appropriées pour assurer le respect de ces droits et libertés sur son territoire (voir, parmi d’autres, l’arrêt Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V).
Ces obligations subsistent même dans le cas d’une limitation de l’exercice de son autorité sur une partie de son territoire, de sorte qu’il incombe à l’Etat de prendre toutes les mesures appropriées qui restent en son pouvoir.
314. En outre, la Cour rappelle que, si elle a souligné la prépondérance du principe territorial dans l’application de la Convention dans l’affaire Banković et autres (décision précitée, § 80), elle a aussi reconnu que la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas nécessairement au seul territoire national des Hautes Parties contractantes (Loizidou c. Turquie (fond), arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2234-2235, § 52).
La Cour a admis que, dans des circonstances exceptionnelles, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction au sens de l’article 1 de la Convention.
Ainsi qu’il ressort des principes pertinents du droit international, un Etat contractant peut voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire légale ou non, il exerce en pratique le contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (ibidem).
315. Il n’est pas nécessaire de déterminer si une Partie contractante exerce dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la zone située en dehors de son territoire national, car même un contrôle global sur ce territoire est de nature à engager la responsabilité de cette Partie contractante (Loizidou (fond), précité, pp. 2235-2236, § 56).
316. Dès lors qu’un Etat contractant exerce un contrôle global sur une zone située en dehors de son territoire national, sa responsabilité ne se limite pas aux seuls actes commis par ses soldats ou fonctionnaires dans cette zone, mais s’étend également aux actes de l’administration locale qui survit grâce à son soutien militaire ou autre (arrêt Chypre c. Turquie précité, § 77).
(...)
318. De surcroît, si les autorités d’un Etat contractant approuvent, formellement ou tacitement, les actes des particuliers violant dans le chef d’autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la Convention, la responsabilité dudit Etat peut se trouver engagée au regard de la Convention (arrêt Chypre c. Turquie précité, § 81). Cela vaut d’autant plus en cas de reconnaissance par l’Etat en question des actes émanant d’autorités autoproclamées et non reconnues sur le plan international.
319. Un Etat peut aussi être tenu pour responsable même lorsque ses agents commettent des excès de pouvoir ou ne respectent pas les instructions reçues. En effet, les autorités d’un Etat assument au regard de la Convention la responsabilité objective de la conduite de leurs subordonnés ; elles ont le devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 64, § 159 ; article 7 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats pour les actes internationalement illicites (2001) (« les travaux de la CDI »), p. 104 ; affaire Caire, examinée par la Commission générale pour les plaintes, 1929 Recueil des sentences arbitrales (RSA), V, p. 516). »
74. Ces principes ont été confirmés récemment dans l’arrêt Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni ([GC], no 55721/07, §§ 131-132 et 138-139, 7 juillet 2011).
75. Eu égard à ces principes, la Cour considère qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur la juridiction et la responsabilité de l’Etat défendeur s’agissant des griefs formulés par le requérant. De plus, ces questions sont étroitement liées au fond de l’affaire.
76. Aussi la Cour joint-elle au fond l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement relativement à son absence de juridiction et de responsabilité au regard de l’article 1 de la Convention.
C. Compétence ratione temporis de la Cour
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
77. Le gouvernement défendeur rappelle que la République d’Azerbaïdjan a ratifié la Convention le 15 avril 2002. Il soutient que le déplacement du requérant, forcé de quitter le village de Golestan, est un acte instantané qui, ayant eu lieu en 1992, échappe à la compétence ratione temporis de la Cour. En réponse à la thèse du requérant selon laquelle il y a violation continue puisque l’intéressé n’a pas pu retourner à Golestan depuis lors, le Gouvernement déclare qu’il ne peut être tenu pour responsable de cet état de choses car il n’exerce pas un contrôle effectif sur la région en cause (paragraphe 54 ci-dessus).
b) Le requérant
78. Le requérant estime pour sa part que les violations qu’il dénonce sont continues. Il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour relative à la partie nord de Chypre (voir notamment Loizidou c. Turquie (arrêt au principal), 18 décembre 1996, §§ 63-64, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, §§ 175 et 189, CEDH 2001‑IV) pour arguer que la négation continue de son droit de retourner au village de Golestan et d’accéder à son domicile et à ses biens, de les contrôler, d’en user et d’en jouir, ou de percevoir une indemnisation adéquate pour leur perte, s’analyse en des violations continues de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention et par l’article 1 du Protocole no 1. Ces violations continues s’étant poursuivies après la date de ratification de la Convention par l’Azerbaïdjan, la Cour serait compétente ratione temporis pour examiner ces griefs.
c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant
79. Le gouvernement arménien estime comme le requérant que toutes les violations dénoncées sont de nature continue.
2. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence de la Cour
80. La Cour rappelle qu’en vertu des règles du droit international général telles qu’elles ressortent de l’article 28 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, les dispositions de la Convention ne lient une Partie contractante ni en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette partie, ni en ce qui concerne une situation qui avait cessé d’exister avant cette date (Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 70, CEDH 2006-III).
81. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la République d’Azerbaïdjan a ratifié la Convention le 15 avril 2002. En conséquence, la Cour n’est pas compétente pour examiner les requêtes dirigées contre l’Azerbaïdjan pour autant que les violations qui y sont alléguées concernent des faits antérieurs à cette date ou une situation qui avait cessé d’exister avant cette date.
82. La Cour doit donc déterminer si les faits qui sont à l’origine des griefs du requérant doivent passer pour des actes instantanés survenus en 1992, auquel cas ils échappent à sa compétence ratione temporis, ou si, au contraire, ils doivent être considérés comme créateurs d’une situation continue qui perdure, et relèvent alors de sa compétence à compter du 15 avril 2002.
83. Selon la jurisprudence de la Cour, le fait de priver un individu de son domicile ou de ses biens constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation » de ses droits (Blečić, précité, § 86 ; voir également, parmi beaucoup d’autres, Malhous c. République tchèque [GC] (déc.), no 33071/96, CEDH 2000‑XII ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 84-86, CEDH 2001‑VIII ; Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74, CEDH 2005‑V, et Preussische Treuhand GmbH & Co. KG A.A. c. Pologne (déc.), no 47550/06, §§ 57-62, 7 octobre 2008).
84. Toutefois, la privation de propriété n’est pas considérée comme un acte instantané si elle résulte d’un acte juridique non valide. Dans l’affaire Loizidou (arrêt au principal, précité, §§ 41-47 et 62-63), la requérante, une Chypriote grecque, se plaignait de ne pas pouvoir accéder à ses biens situés dans la partie nord de Chypre. Le gouvernement turc arguait qu’elle avait été privée des biens en question par une clause d’expropriation énoncée dans la Constitution de la « République turque de Chypre du Nord » (« la RTCN ») à une date échappant à la compétence ratione temporis de la Cour. La Cour a écarté cet argument, jugeant que malgré l’effet de cette clause la requérante devait toujours être considérée comme la propriétaire légale du terrain en cause, et que l’on se trouvait donc en présence d’une situation continue. En conséquence, elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par le gouvernement turc. Elle a suivi le même raisonnement dans l’affaire Chypre c. Turquie (précitée, §§ 174-175 et 184-186) relativement à l’impossibilité pour les Chypriotes grecs déplacés d’accéder à leurs biens et à leurs domiciles situés dans la partie nord de Chypre, jugeant que cette situation constituait une violation continue respectivement de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention. Observant que la « RTCN » n’était pas un Etat reconnu en droit international, la Cour a estimé que, dès lors, tant la clause d’expropriation figurant dans sa Constitution que les lois éventuellement adoptées sur son fondement étaient juridiquement non valides (voir également Demades c. Turquie, no 16219/90, §§ 14-17, 31 juillet 2003, Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios c. Turquie, no 16163/90, §§ 15-18, 31 juillet 2003, et Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 28, 22 décembre 2005).
85. De même, l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce (24 juin 1993, §§ 39-46, série A no 260‑B) concernait l’occupation des terrains des requérants en violation du droit interne. Cette occupation avait commencé en 1967 sous la dictature et, après la restauration de la démocratie en 1974, les intéressés n’avaient jamais pu recouvrer l’accès à leurs terres ni, malgré une loi adoptée en 1983, être indemnisés à cet égard. La Cour a souligné d’emblée que les requérants devaient toujours être considérés comme les propriétaires légaux des terrains. Sans trancher expressément la question de sa compétence ratione temporis, elle a observé que la Grèce avait reconnu le droit de recours individuel garanti par l’ancien article 25 de la Convention le 20 novembre 1985 pour tous les actes, décisions, faits ou événements ultérieurs à cette date, mais que le Gouvernement n’avait pas soulevé d’exception préliminaire. Elle a conclu que, en tout état de cause, les griefs formulés portaient sur une situation continue qui perdurait.
86. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la Cour que lorsqu’une privation de biens et de domicile résulte d’une situation de fait qui se poursuit, il faut considérer qu’elle est de nature continue. A cet égard, la Cour renvoie à l’affaire Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 112-114, CEDH 2004-VI), qui concernait l’évacuation de villageois par les forces de sécurité dans la région soumise à l’état d’urgence située dans le sud-est de la Turquie en 1994 et le refus jusqu’en 2003 de les laisser rentrer chez eux, qui les avait empêchés pendant une longue période d’accéder à leurs biens et à leurs domiciles et d’en jouir. L’affaire ne soulevait aucune question quant à la compétence ratione temporis de la Cour, mais il fallait néanmoins déterminer si l’on était en présence d’une situation continue afin de trancher le point de savoir si la règle des six mois avait été respectée. Le gouvernement turc arguait en effet que les requérants auraient dû introduire leur requête dans un délai de six mois à compter des faits litigieux, survenus en 1994, tandis que les requérants alléguaient que la situation qu’ils dénonçaient revêtait un caractère continu. La Cour a observé que les intéressés n’avaient été informés qu’ils pouvaient rentrer dans leur village que le 22 juillet 2003. Elle a donc considéré que le délai de six mois avait commencé à courir au plus tôt à cette date, accueillant ainsi implicitement l’argument des requérants selon lequel il s’agissait d’une situation continue.
87. L’un des critères appliqués par la Cour pour distinguer un acte instantané d’une situation continue consiste à se demander si le requérant peut toujours être considéré comme le titulaire du droit de propriété ou d’un autre droit (voir notamment Papamichalopoulos et autres, précité, § 40, et Loizidou (arrêt au principal), précité, § 41 ; voir également Vasilescu c. Roumanie, 22 mai 1998, §§ 48-49, Recueil 1998‑III).
b) Application au cas d’espèce
88. La Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement conteste que le requérant ait réellement vécu à Golestan et y ait possédé une maison et un terrain. On ne sait pas non plus avec certitude si la maison a été détruite. De fait, si la destruction avait eu lieu avant la ratification, il s’agirait d’un acte instantané échappant à la compétence ratione temporis de la Cour (Moldovan et autres et Rostaş et autres c. Roumanie (déc.), nos 41138/98 et 64320/01, 13 mars 2001). Cela étant, la Cour note que, dès le début, le requérant a également mentionné la parcelle de terrain sur laquelle était située la maison. Elle considère de plus qu’il a communiqué au moins un commencement de preuves à l’appui de son allégation selon laquelle il était propriétaire des biens litigieux et avait sa résidence à Golestan, de sorte qu’elle est en mesure de procéder à l’examen de la recevabilité de la requête. A ce stade, elle ne se penchera que sur le point de savoir si les faits de la cause sont susceptibles de relever de sa compétence ratione temporis. Si tel est le cas, la question de savoir si le requérant possédait effectivement une maison et des biens à Golestan devra être réservée jusqu’à l’examen détaillé, au stade de l’examen au fond de l’affaire, des faits et des points de droit qu’elle soulève.
89. En réponse à l’argument du requérant, la Cour observe que la présente affaire ne concerne pas une situation comparable à celle décrite dans les affaires Loizidou ou Chypre c. Turquie (précitées) : étant donné que nul ne conteste en l’espèce que le gouvernement défendeur agit à l’intérieur des frontières de son territoire reconnu au niveau international, un acte juridique valide émanant de ses autorités aurait pour effet de priver le requérant des biens et du domicile qu’il allègue posséder, privation qui devrait être considérée comme un acte instantané conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée ci-dessus. Or le Gouvernement a indiqué qu’il n’avait été adopté aucune loi de nature à porter atteinte aux droits de propriété que le requérant et les autres Arméniens qui ont quitté l’Azerbaïdjan en raison du conflit allèguent détenir (paragraphe 37 ci‑dessus). Le requérant peut donc toujours être considéré comme le propriétaire légal des biens en question.
90. La Cour considère que la présente espèce présente plus de ressemblances avec l’affaire Doğan et autres (précitée). Le requérant a en l’occurrence été déplacé dans le cadre d’un conflit armé. Il ne semble pas être contesté qu’il n’a pas pu se rendre à Golestan depuis qu’il a fui le village en juin 1992, même si les parties ont des avis divergents sur les raisons qui l’empêchent d’y retourner. C’est pourquoi la Cour estime que le requérant, qui peut toujours être considéré comme le propriétaire légal des biens en cause, est confronté à une situation concrète qui le prive de l’accès à ces biens, à son domicile et aux tombes de ses proches inhumés à Golestan. A la lumière de sa jurisprudence, pareille situation doit passer pour être de nature continue.
91. La Cour conclut que, si le déplacement du requérant en 1992 doit être considéré comme un acte instantané échappant à sa compétence ratione temporis, l’impossibilité à laquelle il s’est ensuite heurté d’accéder aux biens et au domicile qu’il dit posséder à Golestan et aux tombes de ses proches qui se trouveraient sur place doit passer pour une situation continue, qu’elle est compétente pour examiner à compter du 15 avril 2002.
92. Eu égard à ces considérations, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée par le gouvernement défendeur.
D. Qualité de victime du requérant relativement à la destruction alléguée de tombes arméniennes en Azerbaïdjan
1. Thèses des parties
93. Le Gouvernement soutient que, pour autant que le requérant se plaint de la destruction de tombes arméniennes en général, la qualité de victime ne peut lui être reconnue car il n’a pas été directement touché par les faits dénoncés. Quant aux tombes des proches du requérant, le Gouvernement argue que celui-ci ne sait pas ce qu’il en est advenu. En particulier, le requérant n’allèguerait pas qu’elles ont été détruites, mais il se bornerait à se plaindre du risque qu’elles le soient, c’est-à-dire de la possibilité d’une violation future de la Convention, ce qui ne suffirait pas à lui conférer la qualité de victime. Ces griefs seraient donc irrecevables ratione personae.
94. Le requérant ne s’est pas exprimé sur ce point. Quant au gouvernement tiers intervenant, il estime qu’au vu de la pratique répandue de destruction de tombes arméniennes en Azerbaïdjan, le requérant est fondé à craindre que les tombes de ses proches aient été détruites et peut donc se prétendre victime à cet égard.
2. Appréciation de la Cour
95. La Cour rappelle que le système de recours individuels prévu à l’article 34 de la Convention exclut les requêtes introduites par la voie de l’actio popularis. Les requêtes doivent donc être introduites par des personnes se prétendant victimes d’une violation d’une ou de plusieurs des dispositions de la Convention. Pareilles personnes doivent pouvoir démontrer qu’elles sont « directement affectées » par la mesure incriminée (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 52, CEDH 2000-VII).
a) Les tombes arméniennes en Azerbaïdjan en général
96. La Cour note que le requérant a allégué que la destruction de tombes arméniennes en Azerbaïdjan était une pratique répandue (paragraphes 34-35 ci-dessus). Toutefois, à la lumière du principe rappelé ci-dessus, elle considère que l’intéressé ne peut se prétendre victime de la situation qu’il dénonce, qui est de nature générale.
97. En conséquence, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
b) Les tombes des proches du requérant à Golestan
98. Pour autant que le requérant se plaint de l’impossibilité continue où il se trouve d’accéder aux tombes de ses proches à Golestan et, partant, de savoir avec certitude ce qu’il en est advenu, la Cour estime que la question de savoir s’il peut se prétendre « directement affecté » par la situation est étroitement liée au fond de l’affaire.
99. En conséquence, elle joint au fond l’exception soulevée par le Gouvernement relativement à la qualité de victime du requérant en ce qui concerne les tombes de ses proches.
E. Épuisement des voies de recours internes
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
100. Le gouvernement défendeur affirme que pour autant qu’il exerce un contrôle effectif sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan, ce qui n’est pas le cas à Golestan, il existe des recours effectifs.
101. Tout d’abord, la Constitution de 1995 garantirait le droit de propriété et imposerait à l’Etat l’obligation d’indemniser toute personne victime d’un préjudice résultant d’actions ou omissions illégales de ses organes ou de ses agents. On trouverait ensuite dans le code civil et le code de procédure civile des dispositions plus détaillées protégeant à la fois la propriété et la possession. Des procédures adéquates permettraient tant aux nationaux qu’aux étrangers de saisir les juridictions azerbaïdjanaises relativement à tout dommage ou toute perte subis sur le territoire national (voir la description du droit interne pertinent aux paragraphes 37 à 42 ci‑dessus). A cet égard, le Gouvernement récuse l’allégation selon laquelle l’existence d’une pratique administrative rendrait vains les recours existants.
102. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement a communiqué des statistiques du ministère de la Justice relatives aux actions intentées par des Arméniens de souche : par exemple, entre 1991 et 2006, les juridictions de première instance de Bakou auraient jugé 243 affaires civiles portées devant elles par des Arméniens de souche, dont 98 concernant des litiges en matière de logement. Le Gouvernement a également fourni des copies de décisions favorables à des Arméniens de souche résidant à l’étranger qui avaient été rendues par des cours d’appel dans deux affaires de succession. Dans l’affaire Mammadova Ziba Sultan gizi c. Mammadova Zoya Sergeyevna et Mammadov Farhad Tarif oglu (chambre civile de la cour d’appel de la République d’Azerbaïdjan, arrêt du 24 mai 2007), les défendeurs étaient la veuve (d’origine arménienne) et le fils du défunt, qui résidaient l’un comme l’autre aux Etats-Unis d’Amérique. La cour d’appel a annulé le jugement de première instance qui avait conclu que les défendeurs devaient être considérés comme des héritiers de mauvaise foi. Dans l’affaire Sinyukova, Korovkova et Zaimkina (« Chagaryan », chambre civile de la cour d’appel de Shaki, arrêt du 7 novembre 2007), la cour d’appel a jugé que l’étude du notaire d’Etat de la ville de Mingachevir devait délivrer un certificat d’héritage relativement à un appartement aux trois demanderesses, filles d’un Arménien de souche qui résidaient à l’étranger, les intéressées devant être considérées selon elle comme ayant fait leur déclaration de succession dans les délais.
103. Le Gouvernement conclut que, malgré l’existence de recours effectifs dans l’ordre juridique interne, le requérant n’a jamais tenté d’obtenir réparation en saisissant les tribunaux azerbaïdjanais.
b) Le requérant
104. Le requérant s’appuie principalement sur trois arguments pour démontrer qu’il n’était pas tenu de se prévaloir des voies de recours internes éventuelles.
105. Premièrement, il soutient qu’il n’y a pas en droit azerbaïdjanais de recours effectifs qui soient accessibles et suffisants en pratique. Il plaide en particulier que le Gouvernement n’a pas apporté la preuve de l’existence de tels recours, et qu’il n’a notamment fourni aucun détail sur les affaires civiles prétendument portées devant les juridictions azerbaïdjanaises par des Arméniens de souche. Portant sur des questions d’héritage, les affaires citées en exemple seraient sans rapport direct avec sa propre situation. En bref, le Gouvernement n’aurait produit aucun exemple de cas où un demandeur arménien aurait obtenu réparation dans une situation comparable à la sienne. De plus, la position adoptée par le Gouvernement dans la procédure devant la Cour montrerait bien l’issue que pourrait connaître toute action qu’il aurait pu engager devant les juridictions azerbaïdjanaises. En effet, le Gouvernement aurait indiqué que les autorités internes compétentes ne possédaient aucune preuve documentaire attestant qu’il avait des biens à Golestan ou qu’il y avait vécu ; un recours devant les juridictions azerbaïdjanaises n’offrirait donc pas la moindre perspective de succès.
106. A titre de comparaison, le requérant cite la décision Demopoulos et autres c. Turquie ((déc.), nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, §§ 111-113, CEDH 2010‑...), où la Cour aurait élaboré des critères permettant d’évaluer l’effectivité des recours destinés à apporter une réparation aux personnes ayant perdu des biens ou leur domicile dans le contexte d’un conflit international. Or les recours mentionnés par le Gouvernement ne répondraient à aucun de ces critères.
107. Deuxièmement, le requérant soutient que, compte tenu de l’existence d’une pratique administrative qui rendrait vaine toute tentative d’exercer les recours disponibles, la règle de l’épuisement des recours internes est inapplicable en l’espèce. S’appuyant sur des documents émanant de différents organes de l’Organisation des nations unies, notamment le Comité des droits de l’homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, il avance que le gouvernement défendeur n’a pas la volonté politique de protéger les biens abandonnés ayant appartenu à des Arméniens de souche – biens qui seraient souvent occupés par des réfugiés ou des personnes déplacées dans leur propre pays – ni de fournir une indemnisation à cet égard. De plus, il existerait une pratique consistant à ne pas laisser les Arméniens de souche accéder aux documents relatifs à leurs biens, et rien ne permettrait d’entrevoir une amélioration à cet égard. Le requérant appelle par ailleurs l’attention de la Cour sur les difficultés pratiques qu’il y aurait à intenter en Azerbaïdjan une action en justice quelle qu’elle soit : en l’absence de relations diplomatiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, les réfugiés d’origine arménienne et les citoyens arméniens ne pourraient obtenir de visa que par l’intermédiaire des services consulaires des pays voisins, et les visas ne seraient d’ailleurs accordés que dans le cadre de visites officielles organisées par des organisations internationales ou des missions diplomatiques. De même, les services postaux entre les deux pays ne seraient pas utilisables.
108. Enfin, le requérant argue que sa situation personnelle le dispensait en tout état de cause d’exercer quelque recours que ce fût : ayant dû fuir Golestan en 1992, il aurait perdu tous ses biens, son domicile et sa source de revenus et aurait ainsi été placé dans une situation d’insécurité et de vulnérabilité. De plus, il serait tombé gravement malade en 2004.
c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant
109. Le gouvernement arménien appuie l’argumentation du requérant relative à l’existence d’une pratique administrative.
2. Appréciation de la Cour
110. Le gouvernement défendeur soutient que des recours effectifs existent pour autant que l’Azerbaïdjan exerce un contrôle effectif sur son territoire, ce qui, selon lui, n’est pas le cas dans la région de Golestan. Pour leur part, le requérant et le gouvernement tiers intervenant arguent que le requérant n’avait aucun recours effectif à sa disposition, l’existence d’une pratique administrative rendant tous les recours vains.
111. La Cour estime que ces questions sont étroitement liées au fond de l’affaire. Elle décide donc de joindre au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
F. Respect de la règle des six mois
1. Thèses des parties
a) Le gouvernement défendeur
112. Concernant les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention relativement à l’impossibilité où il se trouve d’accéder à ses biens et à son domicile, le Gouvernement soutient que, même à supposer qu’il y ait là une situation continue, le requérant n’a pas respecté la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention.
113. Il indique à cet égard que, dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie ([GC], nos 16064-66/90 et 16068-73/90, § 161, 18 septembre 2009), la Cour a posé le principe que, dans les affaires de disparition, les requérants devaient introduire leur requête « sans délai excessif ». Dans ses observations écrites, il a défendu l’idée qu’il n’y avait aucune raison de ne pas étendre cette exigence à d’autres types de situations continues. En introduisant sa requête quatre ans et quatre mois après la ratification de la Convention par l’Azerbaïdjan, le requérant aurait laissé s’écouler un délai manifestement excessif.
114. A l’audience, le Gouvernement a développé plus avant son argumentation. Tout en considérant que des différences évidentes quant à l’obtention des preuves et à la nécessité d’agir avec diligence empêchaient de transposer directement le raisonnement élaboré dans le domaine des disparitions dans l’affaire Varnava et autres (précitée) à une affaire telle que celle de l’espèce, relative à une allégation de violation continue du droit de chacun au respect de ses biens et de son domicile, il a soutenu que des normes analogues devaient s’appliquer dans les deux cas de figure et qu’il fallait donc exiger des requérants qu’ils introduisent leur requête sans délai déraisonnable à partir du moment où ils devaient avoir perçu l’absence de perspective immédiate et réaliste de parvenir à une solution apte à leur permettre d’obtenir l’autorisation de rentrer chez eux ou une autre forme de redressement, par exemple le versement d’une indemnité.
115. Concernant l’espèce, le Gouvernement rappelle que la situation a évolué de la manière suivante : en l’an 2000, avant l’adhésion de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan au Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire a considéré que l’adhésion de ces pays « pourrait contribuer à l’instauration du climat de confiance nécessaire à la résolution du conflit du Haut‑Karabakh » (avis 221 et 222 (2000)) ; en 2002, la Commission de suivi de l’Assemblée parlementaire a salué les efforts déployés par les deux Etats et considéré que le processus de négociation était en cours (résolutions 1304 et 1305 relatives au respect des obligations et engagements de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan) ; en 2004, en revanche, elle a estimé que le processus de négociation était dans l’impasse.
116. La résolution pertinente à cet égard serait la résolution 1391, adoptée par l’Assemblée parlementaire le 27 janvier 2004. Le Gouvernement estime qu’à cette date le requérant aurait dû prendre conscience du fait qu’il n’y avait plus de perspective réaliste de parvenir à une solution et saisir la Cour avec diligence. Il souligne qu’au lieu de cela, l’intéressé a attendu encore deux ans et demi, jusqu’au 11 août 2006, avant d’introduire sa requête, qu’il y aurait donc lieu de rejeter pour tardiveté.
117. Enfin, pour ce qui est du grief du requérant relatif à la destruction alléguée de tombes arméniennes en Azerbaïdjan, le Gouvernement dément d’abord l’existence d’une campagne de destruction des tombes arméniennes. Il ajoute que les incidents mentionnés par le requérant, qui constitueraient des actes instantanés si leur réalité était établie, ont eu lieu selon l’intéressé entre 2001 et 2003, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête.
b) Le requérant
118. Le requérant argue que, selon la jurisprudence bien établie de la Cour, lorsque le grief concerne une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir que lorsque cette situation prend fin.
119. Il indique que la Cour a réitéré ce principe dans l’arrêt Varnava et autres (précité, § 159), où, examinant l’application de la règle des six mois dans le contexte particulier des affaires de disparition, elle a souligné que, dans les affaires de ce type, de par la nature de la situation, les enjeux changeaient au fil du temps, raison pour laquelle il était impératif que les autorités ouvrent immédiatement une enquête dans le cas de disparition faisant craindre pour la vie de la personne concernée et que les proches de celle-ci ne tardent pas à saisir la Cour de leur grief. Le requérant considère qu’en l’espèce on ne peut pas dire qu’il existe le même élément d’urgence, l’affaire portant sur l’impossibilité continue pour lui d’accéder à ses biens et à son domicile.
120. En tout état de cause, même si l’on devait exiger dans la présente affaire le respect du critère selon lequel la requête doit être introduite « sans délai excessif », le requérant estime avoir satisfait à cette condition. Il considère que les éléments-clés dégagés par la Cour dans l’affaire Varnava et autres (précitée, § 170) sont également pertinents en l’espèce. Dans ladite affaire, la Cour n’aurait pas jugé tardives des requêtes introduites une quinzaine d’années après la disparition des proches du requérant et trois années après l’acceptation par la Turquie du droit de recours individuel, et elle aurait conclu que, eu égard à l’importance du nombre de personnes touchées et à la situation de conflit international où aucune procédure d’enquête normale n’était disponible, les requérants avaient raisonnablement pu attendre l’issue des initiatives prises par le gouvernement défendeur et par les Nations unies. Pour ce qui est de la présente espèce, il argue qu’elle s’inscrit également dans le cadre d’un conflit international et que les violations du type de celles qu’il dénonce concernent de même un nombre important de personnes. Il estime donc qu’il était fondé à attendre le résultat des efforts déployés par la communauté internationale pour parvenir à une résolution du conflit, seule possibilité offrant selon lui à une personne dans sa situation une perspective réaliste d’obtenir réparation.
121. Entre 2002 et 2006 notamment, la communauté internationale, plus particulièrement le Conseil de l’Europe et le Groupe de Minsk de l’OSCE, aurait déployé des efforts concertés pour résoudre le conflit du Haut-Karabakh. Une série de rencontres auraient été organisées sous l’égide du Groupe de Minsk avec les présidents et les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Ce processus aurait été particulièrement intense à la fin de l’année 2005 et au premier semestre 2006, époque à laquelle un groupe de planification de haut niveau de l’OSCE aurait effectué un voyage de reconnaissance dans le Haut‑Karabakh, les coprésidents du Groupe de Minsk se seraient rendus à Bakou et à Erevan à plusieurs reprises et les ministres des Affaires étrangères des deux pays se seraient rencontrés deux fois, de même que les présidents des deux pays. Cependant, en mars 2006, les coprésidents du Groupe de Minsk auraient jugé nécessaire de publier une déclaration dans laquelle ils déploraient que les parties ne fussent pas parvenues à mener les négociations à bien. Le requérant estime ainsi que, en introduisant sa requête le 11 août 2006, il a agi avec la diligence nécessaire.
c) Le gouvernement arménien, tiers intervenant
122. Dans ses observations écrites, le gouvernement arménien a exprimé l’avis que la règle des six mois était inapplicable en l’espèce, les violations étant de nature continue et persistantes à ce jour.
123. A l’audience, il a ajouté que l’on pourrait appliquer en l’espèce des critères analogues à ceux élaborés dans l’arrêt Varnava et autres pour les affaires de disparition et que, si tel était le cas, il faudrait considérer que le requérant les avait respectés. Il estime en effet comme le requérant que, entre 2002 et 2006, la communauté internationale a déployé des efforts intenses pour trouver une solution politique au conflit du Haut-Karabakh. Selon lui, ce n’est qu’après la déclaration publiée par les coprésidents du Groupe de Minsk en mars 2006 que le requérant a compris qu’une telle solution n’était pas en vue. Il aurait donc saisi la Cour avec la promptitude requise.
2. Appréciation de la Cour
a) La jurisprudence de la Cour
124. L’article 35 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »
125. Dans le récent arrêt Varnava et autres (précité), la Cour a récapitulé les principes pertinents relativement à l’application de la règle des six mois :
« 156. Le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 vise à assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable et que les décisions passées ne soient pas indéfiniment susceptibles d’être remises en cause. Cette règle marque la limite temporelle du contrôle effectué par les organes de la Convention et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne peut plus s’exercer (voir, parmi d’autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
157. En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois, lorsqu’il est clair d’emblée que le requérant ne dispose d’aucun recours effectif, le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice (Dennis et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 76573/01, 2 juillet 2002). En outre, l’article 35 § 1 ne saurait être interprété d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne. Par conséquent, lorsqu’un requérant utilise un recours apparemment disponible et ne prend conscience que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il peut être indiqué de considérer comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation (Paul et Audrey Edwards c. Royaume‑Uni (déc.), no 46477/99, 4 juin 2001).
(...)
159. Cela étant, les organes de la Convention ont dit que le délai de six mois ne s’applique pas en tant que tel aux situations continues (voir, par exemple, Agrotexim Hellos S.A. et autres c. Grèce, no 14807/89, décision de la Commission du 12 février 1991, DR 72, p. 148, et Cone c. Roumanie, no 35935/02, § 22, 24 juin 2008). Dans le cas d’une situation de violation continue, en effet, le délai recommence en fait à courir chaque jour, et ce n’est que lorsque la situation cesse que le dernier délai de six mois commence réellement à courir (...) »
126. En outre, les affaires mentionnées ci-dessous sont également pertinentes dans le présent contexte en ce qu’elles concernent des violations continues du droit au respect des biens et du domicile. Dans sa décision sur la recevabilité de la troisième requête interétatique introduite par Chypre contre la Turquie, qui se rapportait en particulier au refus des autorités turques (depuis le début de l’occupation, en 1974) de laisser des Chypriotes grecs rentrer dans la partie nord de Chypre pour y accéder à leurs biens et à leur domicile, la Commission avait admis l’argument de l’Etat requérant selon lequel la règle des six mois ne s’appliquait pas aux situations continues (Chypre c. Turquie, no 8007/77, décision du 10 juillet 1978, Décisions et rapports (DR) 13, p. 228). Elle avait retenu la même approche dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie (nos 15299/89, 15300/89 et 15318/89, DR 68, p. 287) à propos du grief tiré par la troisième requérante du refus continu de la laisser accéder à ses biens situés dans la partie nord de Chypre. Dans la quatrième affaire interétatique, qui là encore concernait, entre autres, le refus continu de laisser des Chypriotes grecs accéder à leurs biens et à leur domicile dans la partie nord de Chypre, la Commission avait réservé la question du respect de la règle des six mois pour l’examen au fond de la requête. Quant à la Cour, elle ne traita la question que brièvement, aucun des deux Etats n’ayant présenté d’observations sur ce point (Chypre c. Turquie, précité, § 104). Elle s’exprima comme suit :
« Dans le droit fil de l’approche définie par la Commission, la Cour confirme que, pour autant que le gouvernement requérant dénonce des violations continues découlant de pratiques administratives, elle ne tiendra pas compte des situations qui ont pris fin six mois avant la date d’introduction de la requête, à savoir le 22 novembre 1994. En conséquence, elle estime, à l’instar de la Commission, que sont exclues du champ de son étude les pratiques dont il est prouvé qu’elles se sont terminées avant le 22 mai 1994. »
La Cour note que, dans d’autres affaires relatives à la partie nord de Chypre, l’exception d’irrecevabilité pour non-respect de la règle des six mois n’a pas été soulevée par le gouvernement défendeur ni examinée d’office par la Cour (Demades, précité, §§ 14-17, Eugenia Michaelidou Developments Ltd et Michael Tymvios, précité, §§ 15-18, et Xenides-Arestis c. Turquie (déc.), no 46347/99, 14 mars 2005).
127. Dans l’affaire Doğan et autres (précitée, §§ 111-114), la Cour a eu à examiner la question du respect de la règle des six mois à propos de l’évacuation des requérants de leur village et du refus prolongé des autorités de les laisser y retourner. Le Gouvernement arguait que l’incident allégué avait eu lieu en 1994 et que l’on ne pouvait considérer qu’il était de nature continue. Il estimait dès lors que les requêtes, introduites en 2001, étaient tardives. En revanche, les requérants se plaignaient d’une situation qu’ils qualifiaient de continue et affirmaient s’être adressés d’abord aux autorités nationales et avoir porté leur affaire devant la Cour après s’être trouvés privés de recours effectif pendant longtemps. La Cour a dit ceci (§ 114) :
« La Cour relève qu’entre le 29 novembre 1994 et le 15 août 2001 les requérants se sont adressés au cabinet du premier ministre, à la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, à la préfecture de Tunceli et à la sous-préfecture de Hozat. Il apparaît qu’ils ont saisi la Cour de leurs requêtes fondées sur la Convention le 3 décembre 2001, lorsqu’ils ont commencé à douter de l’ouverture d’une enquête effective sur leurs allégations d’évacuation et de la disponibilité d’une voie de droit qui leur eût permis de faire valoir leurs griefs. La Cour observe que c’est le 22 juillet 2003 seulement que les intéressés furent informés que rien ne les empêchait de retourner dans leurs foyers à Boydaş (paragraphe 37 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention a commencé à courir au plus tôt le 22 juillet 2003 et que les requêtes, introduites le 3 décembre 2001, sont antérieures à la date d’expiration du délai en question.
Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’inobservation du délai de six mois soulevée par le Gouvernement. »
Cette approche a été confirmée dans une affaire très semblable qui concernait également l’évacuation de villageois, à savoir l’affaire İçyer c. Turquie ((déc.), no 18888/02, § 73, CEDH 2006-I).
128. L’affaire Varnava et autres (précitée), à laquelle les parties se réfèrent, concernait des griefs tirés du manquement continu du gouvernement turc à enquêter sur des disparitions survenues dans le nord de Chypre en 1974. Les requêtes avaient été introduites le 25 janvier 1990, soit trois ans après l’acceptation par la Turquie, le 28 janvier 1987, du droit de recours individuel devant la Cour.
129. Lorsqu’elle a examiné l’exception d’inobservation du délai de six mois soulevée par le gouvernement turc, la Cour a rappelé que le mécanisme de protection des droits de l’homme établi par la Convention devait être concret et effectif, que ce principe valait non seulement pour l’interprétation des clauses normatives de la Convention mais également pour ses dispositions procédurales, et qu’il avait des incidences sur les obligations incombant aux parties, aussi bien les gouvernements que les requérants. Par exemple, lorsque la rapidité s’impose pour résoudre une question, « il incombe au requérant de s’assurer que ses griefs sont portés devant la Cour avec la célérité requise pour qu’ils puissent être tranchés correctement et équitablement » (ibidem, § 160). Et la Cour d’ajouter :
« 161. A cet égard, la Grande Chambre confirme l’approche adoptée par la chambre dans les présentes affaires. Toutes les situations continues ne sont pas identiques : en fonction de leur nature, les enjeux peuvent changer au fil du temps. Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête ou de l’absence d’une enquête ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif. La Cour examinera ci-dessous ce qu’implique cette obligation. »
130. Eu égard à la nature particulière et à la gravité des affaires de disparition, aux textes internationaux sur le sujet et au principe de subsidiarité, la Cour a estimé que l’on ne devait pas être trop exigeant envers les proches quant à la célérité dont ils doivent faire preuve. Elle a néanmoins formulé la conclusion suivante : « des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir » (ibidem, § 165).
131. En ce qui concerne les délais, la Cour a jugé que, dans une situation complexe de disparition s’inscrivant dans le cadre d’un conflit international, on peut escompter que les proches introduisent leur requête dans un délai maximum de quelques années après l’incident lorsqu’il est allégué qu’aucune enquête n’a été menée et qu’il n’y a pas eu de contacts véritables avec les autorités ; les proches peuvent raisonnablement attendre quelques années de plus si une forme d’enquête a été menée, même si elle l’a été de façon sporadique et s’est heurtée à des difficultés ; après plus de dix ans, ils doivent généralement démontrer de façon convaincante que des progrès concrets étaient en cours pour justifier leur délai à saisir la Cour (ibidem, § 166).
132. Dans l’affaire Varnava et autres, la Cour, appliquant ces principes aux circonstances de la cause, a observé que les requérants avaient introduit leurs requêtes le 25 janvier 1990, environ quinze ans après la disparition de leurs proches en 1974. Elle a noté qu’ils ne pouvaient pas saisir les organes de la Convention avant le 28 janvier 1987, date d’acceptation par la Turquie du droit de recours individuel. Eu égard à cette situation particulière, la Cour a admis que les requérants avaient agi avec une célérité raisonnable. Compte tenu de l’absence de procédures d’enquête normales dans une situation de conflit international, elle a estimé qu’il était raisonnable de leur part d’avoir attendu l’issue des initiatives prises par leur gouvernement et par les Nations unies, et que ce n’était que vers la fin de l’année 1990 qu’ils avaient dû s’apercevoir que ces procédures ne leur permettaient plus aucun espoir réaliste, dans un avenir proche, de retrouver les dépouilles de leurs parents ou d’obtenir des explications quant à leur sort (ibidem, § 170).
b) Application au cas d’espèce
133. La question se pose de savoir si les principes dégagés dans l’arrêt Varnava et autres ne font qu’énoncer pour le cas des affaires de disparition une exception au principe général selon lequel la règle des six mois ne s’applique pas aux situations continues, ou si l’obligation d’introduire la requête « sans délai excessif » peut s’appliquer également à d’autres types de situations continues, telle celle ici en cause.
134. La Cour observe d’emblée que, dans l’affaire Varnava et autres, elle n’a pas préconisé l’application d’un délai strict de six mois pour les affaires de disparition, et encore moins pour les situations continues en général. Il n’y est pas question par exemple d’un point précis dans le temps à partir duquel le délai de six mois commencerait à courir. Elle y a toutefois nuancé sa jurisprudence antérieure en imposant un devoir de diligence et d’initiative aux requérants souhaitant se plaindre d’un manquement continu à enquêter sur des disparitions survenues dans des circonstances faisant craindre pour la vie des intéressés (ibidem, § 161). Ainsi, des requérants qui ne respecteraient pas pareil devoir risqueraient de voir leur requête rejetée pour tardiveté, c’est-à-dire de perdre le droit de voir leurs griefs examinés quant au fond. Tout comme la règle des six mois, cette approche repose sur le principe de la sécurité juridique.
135. La Cour relève par ailleurs que les considérations exposées dans l’arrêt Varnava et autres sont étroitement liées à la nature de l’obligation en cause, à savoir l’obligation procédurale, découlant de l’article 2 de la Convention, d’enquêter sur les disparitions survenues dans des circonstances faisant craindre pour la vie des intéressés. Les éléments de preuve se détériorant avec les années, l’écoulement du temps influe sur la capacité de l’Etat à s’acquitter de son obligation d’enquête mais aussi sur celle de la Cour à mener un examen pourvu de sens et d’effectivité (ibidem, § 161). C’est pourquoi la Cour lie l’obligation pour les requérants de la saisir à l’existence et à l’avancement d’une enquête (ibidem, §§ 165-166) ; les requérants doivent agir dès qu’il apparaît clairement qu’aucune enquête effective ne sera menée, c’est-à-dire dès qu’il devient manifeste que l’Etat défendeur ne s’acquittera pas de son obligation au regard de la Convention.
136. Il va sans dire que les affaires qui portent sur un manquement continu à enquêter sur des disparitions présentent de grandes différences avec celles qui concernent l’impossibilité continue faite à un individu d’accéder à ses biens et à son domicile. L’écoulement du temps, ainsi que la détérioration des éléments de preuve et les effets sur le respect de l’obligation d’enquête qu’il entraîne, sont moins importants lorsque les griefs portent sur des biens. Dans une moindre mesure, ces considérations valent aussi lorsque les griefs ont trait à l’impossibilité pour le requérant d’accéder à son ancien lieu de résidence.
137. Néanmoins, on ne saurait dire que le passage du temps soit sans incidence aucune sur l’exercice des droits en cause ou sur l’examen de l’affaire par la Cour. A cet égard, la Cour rappelle que, dans des affaires telles que celle ici examinée, la nature continue de la violation à l’égard du requérant du droit de propriété et du droit au respect du domicile provient du fait que l’intéressé ne peut ni y accéder ni en jouir alors qu’il en est toujours le propriétaire légal. Dans sa décision Demopoulos et autres (précitée), où des Chypriotes grecs se plaignaient de l’impossibilité continue d’accéder à leurs biens et à leurs domiciles situés dans la partie nord de Chypre, la Cour a déjà eu l’occasion de décrire les difficultés qui se posent lorsque les requérants peuvent revenir se plaindre périodiquement et indéfiniment de la perte de la jouissance de leurs biens et de leurs domiciles tant qu’une solution politique n’a pas été trouvée. Elle y a formulé les observations suivantes :
« 111. (...) Au stade actuel, de nombreuses décennies après que les propriétaires d’alors ont perdu la possession de leurs biens, ceux-ci ont, dans de nombreux cas, changé de main, par donation, succession ou autre ; les personnes qui revendiquent le titre de propriété peuvent n’avoir jamais vu les biens en question [ou n’en avoir jamais] eu l’usage. Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure la notion de titre légal et l’espérance de jouir pleinement des avantages qui s’attachent à ce titre sont réalistes en pratique. Les pertes dont il est fait état deviennent de plus en plus spéculatives et hypothétiques. Il faut se souvenir qu’il y a toujours un solide lien de droit et de fait entre propriété et possession (voir, par exemple, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume‑Uni [GC], no 44302/02, CEDH 2007‑X concernant l’extinction du titre de propriété en cas de possession acquisitive) et il faut reconnaître qu’avec le passage du temps la détention d’un titre de propriété peut se trouver dépourvue de toutes conséquences pratiques. »
138. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l’atténuation au fil du temps du lien entre la détention du titre de propriété, d’une part, et la possession et l’usage des biens en question, d’autre part, avait des conséquences sur la définition de ce qui constitue un recours effectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (ibidem, § 113). De même, elle considère que les effets du passage du temps ne sauraient être ignorés lorsqu’il s’agit d’interpréter la règle des six mois.
139. A cet égard, la Cour estime que les considérations générales relatives à la sécurité juridique qui sous-tendent le raisonnement qu’elle a suivi dans l’arrêt Varnava et autres peuvent également être pertinentes en l’espèce. Tout en ayant conscience des différences qui séparent les deux affaires, elle observe aussi que celles-ci présentent certaines similitudes : comme c’était le cas dans l’affaire Varnava et autres, le requérant en l’espèce se plaint de violations continues dans une situation de lendemain de conflit complexe touchant un grand nombre de personnes. En pareil cas, il n’existe souvent pas de recours internes adéquats ou, s’il y en a, leur accessibilité et leur fonctionnement peuvent être entravés par des difficultés pratiques. Il peut donc être raisonnable pour les requérants d’attendre l’issue de processus politiques tels que des pourparlers ou négociations de paix qui, dans de telles circonstances, offrent parfois le seul espoir réaliste de parvenir à une solution.
140. Cependant, ainsi que l’observation en a été faite ci-dessus, le passage du temps a des répercussions sur l’exercice des droits en cause comme sur l’examen de l’affaire par la Cour. Aussi la Cour considère-t-elle que lorsque sont en jeu des allégations de violation continue du droit de propriété ou du droit au respect du domicile dans le cadre d’un conflit de longue durée, il peut arriver un moment où le requérant doit la saisir car il ne se justifierait plus qu’il reste passif face à une situation qui n’évolue pas. Une fois que le requérant s’est rendu compte, ou aurait dû se rendre compte, qu’il n’y a pas de perspective réaliste qu’il recouvre l’accès à ses biens et à son domicile dans un avenir prévisible, il risque, s’il tarde trop ou sans raison apparente à saisir la Cour, de voir sa requête rejetée pour tardiveté.
141. La Cour ne juge pas approprié d’indiquer des délais généraux. Contrairement aux affaires de disparition, où un lien direct peut être établi entre la progression ou l’absence de progression de l’enquête et l’obligation pour le requérant d’introduire sa requête, le lien entre la progression de pourparlers ou de négociations de paix et la position des requérants est plus ténu. De surcroît, les négociations sont généralement confidentielles, de sorte que, pour connaître leur état d’avancement, les requérants sont tributaires de la parution de déclarations officielles ou de communiqués de presse. Dans ce contexte, la Cour admet que, dans une situation de lendemain de conflit complexe, il faut prévoir des délais généreux afin de permettre à la situation de se décanter et aux requérants de réunir des informations complètes sur les chances de voir une solution être trouvée au niveau interne.
142. Se tournant vers les circonstances de la présente espèce, la Cour note que le requérant a introduit sa requête le 11 août 2006. A cette date, il s’était écoulé plus de quatorze années depuis la date à laquelle il dit avoir été contraint d’abandonner ses biens et son domicile (juin 1992), et plus de douze années depuis la conclusion de l’accord de cessez-le-feu (mai 1994). Plusieurs séries de pourparlers et de négociations de paix s’étaient tenues sans aboutir à une résolution globale du conflit.
143. La République d’Azerbaïdjan a ratifié la Convention le 15 avril 2002. Le requérant ne pouvait donc pas saisir la Cour avant cette date. La Cour considère que, pour apprécier si l’intéressé a ou non introduit sa requête sans délai excessif, elle doit tenir compte de facteurs et développements objectifs. Un élément important à cet égard réside dans le fait que, lorsque l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont adhéré au Conseil de l’Europe, ces pays se sont tous deux engagés à rechercher une solution pacifique au conflit du Haut-Karabakh (paragraphe 44 ci-dessus). Chacune des parties admet que la ratification de la Convention par les deux Etats en 2002 a été suivie d’une phase de renforcement des contacts et des négociations.
144. Ainsi, pendant un certain temps après la ratification de la Convention, le requérant, comme des centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées dans leur propre pays, a pu raisonnablement espérer que l’on parviendrait finalement à donner au conflit une solution qui permettrait notamment de régler les questions de propriété et celle du retour des personnes déplacées. Les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir quand cette phase a pris fin. De l’avis de la Cour, leurs observations montrent que, même si le processus de négociations a connu des fluctuations, on ne peut pas dire qu’un tournant décisif ou un événement ponctuel ou une déclaration publique précis aient éteint tout espoir de parvenir à une solution politique et fait comprendre clairement au requérant qu’il lui fallait introduire sa requête sans délai excessif.
145. Quoi qu’il en soit, la Cour estime qu’il faut prendre en compte un autre élément important, à savoir la situation personnelle du requérant. Si le Gouvernement émet des doutes sur le point de savoir si l’intéressé a vécu à Golestan et s’il y possédait des biens, il ne semble pas contester que l’intéressé a habité en Azerbaïdjan et s’est réfugié en Arménie pendant le conflit du Haut-Karabakh, ce qui est un point fondamental. L’intéressé a ainsi perdu son domicile ainsi que tous les biens et sources de revenus dont il pouvait disposer. A aucun moment le requérant n’a été informé qu’il pouvait rentrer dans son village. La Cour a déjà eu l’occasion, dans un contexte différent, de souligner que les demandeurs d’asile forment un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 251, 21 janvier 2011). Elle considère qu’il en va de même des personnes déplacées.
146. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’en introduisant sa requête le 11 août 2006, soit quatre ans et près de quatre mois après la ratification de la Convention par l’Azerbaïdjan, intervenue le 15 avril 2002, le requérant a agi sans délai excessif.
147. Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement selon laquelle la requête a été introduite tardivement aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention pour ce qui est des griefs tirés de l’impossibilité continue pour le requérant d’accéder à ses biens, à son domicile et aux tombes de ses proches à Golestan.
148. Enfin, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement relativement au grief concernant la destruction alléguée de tombes arméniennes en Azerbaïdjan en général, ce grief étant irrecevable pour d’autres motifs (paragraphes 96-97 ci-dessus).
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION ET DE SES PROTOCOLES
A. Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
149. Le requérant se plaint de la négation de son droit de retourner au village de Golestan et d’y accéder à ses biens, de les contrôler, d’en user et en jouir, ou de percevoir une indemnisation pour leur perte. Il y voit une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Thèses des parties
150. Le gouvernement défendeur argue premièrement que le grief du requérant ne porte que sur la maison, qui semblerait avoir été détruite et ne pourrait donc pas faire l’objet d’une violation continue. Deuxièmement, il estime que, même si ce grief devait être compris comme visant aussi le terrain sur lequel la maison aurait été bâtie, il n’est pas établi que l’intéressé ait réellement possédé le moindre bien à Golestan.
151. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il possédait des biens à Golestan. Il explique que le passeport technique est avant tout un document « d’inventaire technique ». Le passeport technique d’une maison constituerait certes une preuve secondaire, dans la mesure où il ne serait normalement délivré qu’à la personne habilitée à jouir de la maison, mais il mentionnerait en principe le titre de propriété primaire. L’instruction de 1985 sur les règles d’enregistrement des habitations préciserait quels documents constituent un titre primaire. Pareil titre naîtrait de la décision de l’autorité locale d’allouer un terrain ou une maison à un usage privé. Le bénéficiaire d’une telle décision recevrait en règle générale une copie de son résumé. Le passeport technique communiqué par le requérant serait défectueux en ce qu’il ne mentionnerait aucun titre primaire, et l’intéressé n’aurait par ailleurs produit aucun document valant titre primaire. A titre d’exemple d’une telle preuve primaire, le Gouvernement cite la décision du soviet des représentants du peuple du district de Latchin en date du 29 janvier 1974 communiquée par l’un des requérants dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie [GC] (no 13216/05).
152. Le Gouvernement ajoute qu’il n’existait pas de registre foncier central en Azerbaïdjan au moment des hostilités et que, en tout état de cause, les cadastres de l’époque soviétique ne contenaient pas d’informations relatives aux droits de particuliers sur des biens immeubles. En vertu d’une décision du Conseil des ministres de la RSS d’Azerbaïdjan du 9 mars 1985, l’enregistrement et l’inventaire technique des logements auraient été organisés par les autorités administratives locales. En conséquence, tous les documents relatifs aux droits des citoyens sur des biens immeubles auraient été conservés par les autorités locales. Le Gouvernement déclare à cet égard qu’il n’a pas été possible de trouver des documents constituant des preuves primaires relativement aux biens mentionnés par le requérant. Selon les autorités compétentes de la région de Goranboy, il n’existerait pas de documents relatifs au terrain, à la maison ou aux autres bâtiments qui auraient appartenu au requérant.
153. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement reconnaît que, si le requérant était en mesure d’établir qu’il possédait une maison ou une parcelle de terrain, ceux-ci pourraient être considérés comme des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Il indique qu’à ce jour, il n’a pas été adopté de lois sur les biens abandonnés par les Arméniens de souche au cours du conflit et estime que, par conséquent, il n’a pas été porté atteinte au titre de propriété revendiqué par le requérant.
154. Le Gouvernement explique que si la propriété privée était inconnue des lois de la RSS d’Azerbaïdjan qui étaient toujours en vigueur à l’époque des hostilités, les citoyens étaient autorisés à posséder des maisons en propriété individuelle. En revanche, toutes les terres appartenaient à l’Etat. Néanmoins, des parcelles de terrain pouvaient être allouées à des individus par décision de l’autorité locale, à savoir le Comité exécutif du soviet des représentants du peuple du district concerné, pour qu’ils en jouissent indéfiniment à des fins telles que l’habitation et l’agriculture. Lorsqu’un terrain avait été alloué à une personne, celle-ci avait sur lui un droit d’usage protégé par la loi. Le Gouvernement ajoute qu’une nouvelle loi sur la propriété, permettant d’octroyer en propriété privée à des individus des maisons ou des terrains, a été adoptée en République d’Azerbaïdjan le 9 novembre 1991, mais qu’elle n’était pas applicable à l’époque des faits, c’est-à-dire en 1991-1992. Il indique enfin que la loi de 1996 sur la réforme foncière a énoncé des règles précises quant à la privatisation des terrains alloués à des individus et sur lesquels étaient érigées des maisons individuelles.
155. En tout état de cause, le gouvernement défendeur soutient à titre principal que l’Azerbaïdjan n’exerçait pas un contrôle effectif sur le village et n’était donc pas en mesure de permettre au requérant d’accéder à ses biens supposés. Il argue que, dès lors, il ne peut être tenu pour responsable de la violation continue alléguée.
156. Le requérant estime avoir fourni suffisamment d’éléments de preuve pour montrer qu’il a vécu à Golestan avec sa famille jusqu’en juin 1992 et qu’il y possédait une maison, un terrain de 2 100 m² environ et d’autres biens. Il renvoie en particulier au passeport technique de la maison, établi en 1991, et au plan de celle-ci, soulignant qu’il a communiqué ces deux documents dès l’introduction de sa requête.
157. Par ailleurs, le requérant récuse l’assertion du Gouvernement selon laquelle copie de la décision de l’autorité locale allouant la terre à un individu était généralement remise au bénéficiaire de la décision. S’appuyant sur les déclarations écrites de deux anciens membres du conseil du village de Golestan, il indique que les décisions d’attribution de terres adoptées par le conseil du village étaient simplement consignées dans le registre du conseil. Il ajoute que, en tout état de cause, il était en pratique impossible de construire une maison sans l’autorisation du conseil du village.
158. Il conteste également l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le passeport technique qu’il a communiqué était défectueux en ce qu’il ne mentionnait aucun titre primaire de propriété. Il fait valoir que l’article 2 de l’instruction de 1985 sur les règles d’enregistrement des habitations citée par le Gouvernement prévoyait que, dans les zones rurales, les maisons devaient être enregistrées notamment sur la base de la « liste des exploitations rurales, d’extraits de cette liste [ou] de renseignements obtenus auprès des comités exécutifs des représentants du peuple du village ou de la région », où l’expression « liste des exploitations rurales » aurait désigné le registre du conseil du village. Comme indiqué plus haut, le conseil du village n’aurait pas eu pour pratique de remettre copie de ses décisions aux villageois. La référence faite par le Gouvernement à la décision du soviet des représentants du peuple du district de Latchin communiquée par l’un des requérants dans l’affaire Chiragov et autres (précitée) ne serait pas concluante, dans la mesure où des règles différentes auraient été applicables en ville. Enfin, le requérant indique que le passeport technique communiqué par lui a été établi à partir du formulaire standard fourni par le service central des statistiques de l’URSS, qui n’exigeait pas selon lui de mentionner un titre primaire de propriété.
159. S’appuyant sur l’arrêt Doğan et autres (précité, § 139), le requérant argue que, même en l’absence d’un titre officiel de propriété, une personne dans sa situation doit être considérée comme possédant des « biens ». Dans ladite affaire, qui concernait des personnes déplacées à l’intérieur de la Turquie, la Cour aurait constaté qu’indépendamment de la question de savoir si les requérants étaient propriétaires de leurs maisons ou vivaient dans des maisons appartenant à leurs pères, ils avaient des droits sur les terrains communaux du village et gagnaient leur vie grâce à l’élevage et à l’exploitation du bois, et elle aurait qualifié ces ressources économiques et les revenus qu’ils en tiraient de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
160. En bref, le requérant soutient que le refus de le laisser accéder à ses biens à Golestan ou de lui octroyer à défaut une indemnisation s’analyse en une violation continue de l’article 1 du Protocole no 1. En réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel l’Azerbaïdjan n’exerce pas un contrôle effectif sur Golestan, il argue que, même si cela devait être jugé établi, la responsabilité de l’Etat serait néanmoins engagée en raison des obligations positives résultant pour lui de la Convention (paragraphe 57 ci‑dessus). Selon le requérant, en effet, le Gouvernement a manqué à l’obligation positive qui lui incombait de protéger ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1, que ce soit par le biais d’un processus de résolution politique ou autrement.
161. Le gouvernement intervenant appuie la thèse du requérant.
2. Appréciation de la Cour
162. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève sous l’angle de la Convention d’importantes questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
B. Article 8 de la Convention
163. Le requérant soutient que la négation de son droit de retourner au village de Golestan et d’accéder à son domicile et aux tombes de ses proches s’analyse en une violation continue de l’article 8, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A l’appui de son grief tiré de l’impossibilité d’accéder aux tombes de ses proches, le requérant invoquait aussi les articles 3 et 9 de la Convention. Toutefois, la Cour n’a communiqué ce grief que sous l’angle de l’article 8.
1. Thèses des parties
164. Le gouvernement défendeur soutient que le requérant n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il avait réellement vécu à Golestan et y possédait une maison. Il précise que, dans le cadre du système soviétique d’enregistrement des lieux de résidence (propiska), chacun devait être enregistré là où il habitait. Dans les zones rurales, l’enregistrement aurait été réalisé par l’autorité administrative de la région, qui aurait également tenu le registre. L’enregistrement aurait été consigné sur le passeport interne du citoyen au moyen d’un tampon, ainsi que dans les archives des autorités locales. En l’espèce, le Gouvernement n’aurait trouvé aucun document relatif au requérant, les archives des autorités locales compétentes (dont le registre d’état civil et le registre des passeports du service régional couvrant le secteur de Chahoumian) ayant été détruites au cours des hostilités.
165. Là encore, le gouvernement défendeur soutient à titre principal qu’il n’exerce pas un contrôle effectif sur le village. En conséquence, il ne serait pas en mesure de permettre au requérant d’accéder à son domicile supposé ou aux tombes de ses proches, et il ne pourrait donc être tenu pour responsable des violations continues alléguées.
166. Le requérant soutient qu’il est né et a grandi à Golestan et qu’il y a vécu dans sa maison avec sa famille du début des années 60 jusqu’à juin 1992. Il renvoie aux éléments de preuve communiqués à l’appui de son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi qu’à la copie de son ancien passeport soviétique, qui attesterait qu’il est né à Golestan en 1929, et à son certificat de mariage, qui indiquerait qu’il s’y est marié en 1955. Il souligne qu’il a soumis ces deux derniers documents avec sa requête. Il ajoute qu’il n’est pas en mesure de communiquer une copie complète de son ancien passeport soviétique (comprenant la page avec le tampon indiquant qu’il vivait à Golestan), ce passeport ayant selon lui été détruit en 2002 au moment où on lui aurait remis un passeport arménien.
167. Le requérant soutient que l’applicabilité de l’article 8 dépend de l’existence de « liens suffisants et continus avec un lieu déterminé » ou de « liens concrets et persistants avec le bien concerné », et que de tels liens l’attachent effectivement à sa maison de Golestan. Il plaide par ailleurs qu’il découle de la jurisprudence de la Cour relative à la partie nord de Chypre que ces liens n’ont pas été rompus par son absence involontaire prolongée. Il ajoute que l’appréciation de ces éléments et, partant, l’applicabilité de l’article 8, sont indépendants de la question de la propriété du « domicile » en cause. Il estime également que le refus de le laisser accéder aux tombes de ses proches constitue une violation de son droit au respect de sa « vie privée et familiale » garanti par l’article 8. Il allègue à cet égard que, en dehors de l’impossibilité où il se trouve de se rendre sur les tombes de ses proches, il souffre surtout de ne pas savoir ce qu’il en est advenu.
168. En bref, le requérant estime que le refus de le laisser accéder à son domicile ou de l’indemniser, et le refus de l’autoriser à se rendre sur les tombes de ses proches, s’analysent en des violations continues de l’article 8 de la Convention. En réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel l’Azerbaïdjan ne contrôle pas Golestan, il argue que, même si cela devait être jugé établi, cet Etat n’en devrait pas moins être réputé avoir manqué à son obligation positive de protéger ses droits garantis par l’article 8 par le biais d’un processus de résolution politique ou autrement.
169. Le gouvernement intervenant appuie la thèse du requérant.
2. Appréciation de la Cour
170. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
C. Article 13 de la Convention
171. Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours effectif relativement à l’ensemble des griefs exposés plus haut. Il invoque l’article 13, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Thèses des parties
172. Le gouvernement défendeur rappelle le lien étroit existant entre l’article 35 § 1 de la Convention, qui pose la règle de l’épuisement des voies de recours internes, et l’article 13, qui consacre le droit à un recours effectif. Renvoyant à ses observations relatives à l’épuisement des voies de recours internes, il répète que le requérant disposait de recours effectifs. Il conteste en particulier l’allégation de l’intéressé selon laquelle il existe une pratique administrative consistant à empêcher les Arméniens de souche de saisir les juridictions azerbaïdjanaises. Selon lui, même s’il peut y avoir des difficultés pratiques dues au fait que le conflit perdure, celles-ci n’ont pas empêché un certain nombre d’Arméniens d’engager des actions devant les juridictions azerbaïdjanaises, comme le montreraient les statistiques et notamment les deux affaires citées à propos de la question de l’épuisement des voies de recours internes.
173. Le requérant renvoie lui aussi aux arguments exposés par lui au sujet de la question de l’épuisement des voies de recours internes et répète que le Gouvernement n’a pas apporté la preuve de l’existence de recours effectifs. En tout état de cause, il existe selon lui une pratique administrative qui rendrait vaine toute tentative de sa part d’exercer les recours pouvant exister.
174. Le gouvernement intervenant, à l’instar du requérant, pense que les Arméniens de souche déplacés d’Azerbaïdjan pendant le conflit ne disposent pas de recours effectifs.
2. Appréciation de la Cour
175. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
D. Article 14 de la Convention
176. Enfin, conjointement aux griefs exposés ci-dessus, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination fondée sur son origine ethnique et son appartenance religieuse. Il invoque l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
1. Thèses des parties
177. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a subi aucune discrimination du fait de son origine ethnique ou de son appartenance religieuse. Renvoyant à son exception d’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione personae, il conteste en particulier les allégations du requérant concernant la destruction de cimetières arméniens en Azerbaïdjan.
178. Le requérant allègue que seuls les Arméniens de souche ont été contraints par l’armée azerbaïdjanaise d’abandonner leurs biens et leurs domiciles pour fuir le conflit armé puis empêchés depuis lors de retourner chez eux ou d’exercer des recours effectifs.
179. Le gouvernement intervenant appuie la thèse du requérant.
2. Appréciation de la Cour
180. A la lumière des observations des parties, la Cour considère que ce grief soulève de sérieuses questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Elle conclut donc qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Constatant qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle le déclare recevable.
Par ces motifs, la Cour,
Rejette, à l’unanimité, l’exception du Gouvernement fondée sur sa déclaration ;
Rejette, à la majorité, l’exception du Gouvernement relative à la compétence ratione temporis de la Cour ;
Rejette, à la majorité, l’exception du Gouvernement relative au respect de la règle des six mois ;
Joint au fond, à la majorité, l’exception du Gouvernement tirée de l’absence supposée de juridiction et de responsabilité de l’Etat défendeur ;
Joint au fond, à la majorité, l’exception du Gouvernement selon laquelle le requérant n’a pas la qualité de victime pour ce qui est de son grief relatif aux tombes de ses proches ;
Joint au fond, à la majorité, l’exception du Gouvernement relative à l’épuisement des voies de recours internes ;
Déclare irrecevable, à la majorité, le grief du requérant relatif à la destruction alléguée de tombes arméniennes en Azerbaïdjan en général ;
Déclare, à la majorité, le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleNicolas Bratza Greffier adjoint Président
[1]. NdT : traduction du greffe.
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