Irrecevabilité 20 janvier 2014
Cassation 20 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2014, n° 12/08201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08201 |
Texte intégral
DOSSIER N° 12/08201
ARRÊT DU 20 JANVIER 2014 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe PÔLE 5 – CHAMBRE 12 de la Cour d’Appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 – CHAMBRE 12
(N° 1 5 pages) "
Prononcé en chambre du conseil le LUNDI 20 JANVIER 2014, par le Pôle 5 – Ch. 12 des appels correctionnels de la cour d’appel de PARIS,
REQUÉRANTS :
ASSOCIATION FRANÇAISE D’EPARGNE ET DE RETRAITE
(AFER), […]
Représentant les 55 114 Adhérents de l’Association Française d’Epargne (AFER) listés sur la clé USB.
représentée par Maître FERAL-SCHUHL Christiane et Maître PAPIN Etienne, vestiaire J 106, Maître LANDIVAUX Ludovic et Maître PARDO
Olivier, avocats au barreau de PARIS, vestiaire K 170, qui ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
Y A, né le […] à ALGER (ALGERIE) Fils d’Y Roger et de Q N-O De nationalité française,
Veuf
Retraité
Demeurant […]
K J F M, né le […] à […]
Fils de K Honoré et d’B C De nationalité française,
O
Gérant de société
[…]
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P ES
représentés par Maître MORILLOT F-Baptiste, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 386, qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, jointes au dossier
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame FILIPPINI,
Conseillers Monsieur FAUQUE,
Monsieur X,
GREFFIER Mademoiselle DUBOIS aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame VENET, avocat général.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :
Par requête en date du 209 décembre 2011, l’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER), ayant reçu mandat individuel, spécial et exclusif de 55 114 de ses adhérents, sollicite la restitution de la somme de 24 556 958,88 euros figurant actuellement sur les comptes ouverts à la BANQUE ROTHSCHILD, […], faisant partie de la somme globale de 92 942 273 euros confisquée en valeurs à titre de peine complémentaire à l’égard de Messieurs A Y et J K selon un arrêt en date du 10 juin 2008, de la 9ème chambre des appels correctionnel de la Cour d’appel de Paris.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience en chambre du conseil du 15 octobre 2013, le président a constaté la représentation de l’Association Française d’Epargne et de Retraite par ses conseils,
ONT ÉTÉ ENTENDUS :
Madame FILIPPINI, président, en son rapport,
Maître FERAL-SCHUHL et Maître PARDO, avocat de l’Association Française
d’Epargne et de Retraite (AFER), en leur plaidoirie,
Monsieur BEKERMAN, président de l’AFER, requérant, en ses observations,
Maître MORILLOT, avocat de Y A et K J, en sa plaidoirie,
Madame VENET, avocat général, en ses réquisitions,
Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé en chambre du conseil le 20 janvier 2014.
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DÉCISION :
Considérant que l’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER), qui a reçu mandat individuel, spécial et exclusif de 55 113 de ses adhérents, agissant pour leur compte, a saisi la cour le 29 décembre 2011 d’une requête en restitution de la somme de 24 557 101,82 euros, à parfaire conformément à la demande de chacun des adhérents, tel que figurant au tableau annexé à la présente requête, ladite somme correspondant à une partie de la confiscation ordonnée par le Cour de céans dans son arrêt du 10 juin 2008 et qui se trouve sur les comptes titres n° 7145-402 et compte espèces n° 7145-401 ouverts dans les livres de la banque Rothschild, sise […] à Paris 8ème l’association AFER, se chargeant de répartir cette somme (qui devra être actualisée au taux légal à compter du 1er août 1997, avec capitalisation) entre tous ses mandants;
1- qu’elle fait valoir au titre de la recevabilité de sa requête que chacun des adhérents à vocation à récupérer la somme confisquée à proportion de son dommage personnel, ayant été victime des agissements frauduleux de Messieurs Y et Z qui ont été condamnés à titre définitif du chef d’abus de confiance à leur égard;
que l’association dispose du pouvoir et de la capacité à agir au nom et pour le compte de ses membres, lesquels agissent directement, l’AFER n’étant que leur mandataire pour des question de commodités ;
que si bien, ce n’est pas l’AFER qui agit mais bien les 55 113 adhérents qui ont donné mandat à cette dernière de les représenter en justice ;
qu’en l’espèce l’AFER a mis sa logistique à la disposition de ses adhérents, qui l’ont logiquement désignée comme mandataire ;
qu’ainsi l’AFER n’exerce pas une action civile accessoire à l’action publique et ne prétend pas représenter un intérêt collectif, mais présente une requête fondées sur des droits réels, au nom et pour le compte de personnes dénommées, lui ayant donné un pouvoir individuel ; qu’elle est ainsi recevable à agir, sans que puisse lui être opposé l’adage, "nul ne plaide par procureur ;
2- que sur le bien fondé de sa requête l’AFER fait valoir que l’article 710 du code de procédure pénale a été instauré pour permettre au légitime propriétaire, quelle qu’en soit la qualité (partie ou tiers) de réclamer la restitution de son bien confisqué, lorsque la juridiction de jugement ne s’est pas prononcée sur la restitution;
que cet article, présuppose que les biens dont la restitution est sollicitée aient été préalablement confisqués par la juridiction;
que, dès lors, si leur légitime propriétaire n’a pas été présent à la procédure, il peut, une fois la décision rendue, déposer une requête en restitution devant la juridiction qui a ordonné la confiscation;
que la cour de céans ne peut limiter la recevabilité des actions relatives aux modalités d’exécution d’une sentence, sur le fondement de l’article 710 du code de procédure pénale, aux seules personnes qui se seraient préalablement constituées parties civiles dans l’affaire ayant mené au prononcé de la sentence;
que priver les propriétaires légitimes de sommes d’argent de la possibilité de demander la restitution de cet argent au motif que leurs demandes seraient formulées trop tardivement, contreviendrait aux règles du procès équitable érigées par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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que les adhérents de l’AFER disposent d’un droit réel et non pas d’une créance sur les sommes confisquées, dont ils sont les légitimes propriétaires, leur argent ayant été détourné par les condamnés ;
que les fonds confiés par les épargnants à l’AFER sont passés par l’association puis à l’assureur, mais toujours au nom et pour le compte des adhérents ;
que la requête des 55 113 adhérents a trait à la qualification et au sort des sommes d’argent frauduleusement détournées, « choses fongibles », considérées par un courant important en doctrine et jurisprudence, comme ant faire l’objet d’une revendication; qu’il n’existe aucun droit acquis de l’Etat à conserver les sommes, l’attribution des biens confisqués à l’Etat, prévue à l’article 131-21 du code pénale est faite sans préjudice du droit des tiers ;
que la dévolution à l’Etat dans un premier temps n’est pas contestable, mais doit céder puisqu’ici des propriétaires légitimes se manifestent, en temps non prescrit ;
3- que s’agissant des arguments soulevés par Messiers Y et Z, l’AFER fait valoir que leur saisine de la CEDH ne repose pas sur un moyen sérieux au sens de la jurisprudence générale de la Cour européenne, et qu’à supposer que la CEDH condamne la France pour une violation de la convention, cette condamnation n’aboutirait qu’à un processus de réparation conforme au principe de « satisfaction équitable », ne remettant nullement en cause les condamnations prononcées, sous réserve d’un éventuel réexamen , qu’or Messieurs Y et Z n’apportent pas le moindre commencement de démonstration des raisons et fondement qui pourraient laisser penser que leur dossier serait susceptible d’être reçu par la commission spéciale en vue d’un réexamen de l’affaire ;
qu’enfin Messieurs Y et Z n’apportent aucun commencement de preuve qui remettrait en cause l’exactitude des montants visés dans la requête, lesquels ont été calculés selon la méthode édictée par la cour de céans dans son arrêt.
Considérant que Messieurs Y et Z dans leurs conclusions s’en remettent à la Justice sur le bien-fondé des demandes de l’AFER, sous réserve de rappeler que les épargnants bénéficiaient d’un droit de créance à l’encontre de la compagnie d’assurance, et non pas d’un droit de propriété, et de vérifier les éléments figurant sur le « tableau récapitulatif de restitution » produit en annexe de sa requête, certains des requérants s’étant déjà portés parties civiles et vus attribuer par la cour de céans, aux termes de son arrêt du 10 juin 2008, une indemnisation de leur préjudice, qu’ils ont d’ores et déjà réglée dans sa totalité, s’agissant notamment à titre d’exemple de N-O P, D E, F G, H I.
SUR CE
Considérant que nul ne peut plaider par procureur ;
Considérant qu’il convient de rappeler que l’association AFER, au titre de ses statuts, a pour objet de négocier et de souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d’assurance de groupe auprès de compagnies d’assurances, et de promouvoir l’épargne volontaire.
Considérant qu’en l’espèce, quand bien même l’AFER ait reçu mandat de représentation de chacun de ses adhérents, il est incontestable que cette dernière entend exercer en leur lieu et place leur droit éventuel à demander la restitution de somme d’argent placée sous
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main de justice, et auquel ils prétendent individuellement avoir droit à raison de leur qualité de victime des agissements frauduleux de Messieurs Y et Z;
Qu’en conséquence cette requête, qui s’apparente à une « class action » est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, en présence des conseils de l’association AFER et du conseil de Messieurs Z et Y;
Déclare irrecevable la requête formée par l’association AFER.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
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ESEGARAN
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