Confirmation 21 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 mars 2014, n° 14/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 novembre 2012 |
Texte intégral
XXX
Numéro 14/1089
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/03/2014
Dossier : 13/00155
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
A Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 janvier 2014, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Monsieur CASTILLON, greffier, présent à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de la SELARL RIVET – DUBES – LOMBARD, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP ETCHEGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
XXX est propriétaire à XXX d’une maison d’habitation avec jardin située sur la parcelle XXX la propriété de M. Y qui a été autorisé à construire une extension de sa villa située sur la parcelle XXX.
Le permis de construire a été délivré le 9 avril 2008 et un arrêté modificatif pris le 10 mars 2009.
XXX considère que ces travaux sont contraires aux dispositions de l’article 678 du code civil relatif aux servitudes de vues et également contraires aux autorisations de construire accordées à son voisin.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2010, la SCI Villa Elgarrekin a fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin d’obtenir sa condamnation à supprimer le balcon terrasse surmonté d’une pergola, la porte-fenêtre et l’escalier construit en limite de propriété, sous astreinte, avec paiement de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 26 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a dit que la création sur le fonds Y du toit de terrasse, de l’escalier extérieur et de l’ouverture dans le mur du garage au droit de la fenêtre de l’immeuble, viole les dispositions de l’article 678 du code civil et a condamné M. Y à procéder à la suppression de la fenêtre du garage, de l’escalier extérieur, du toit terrasse pour la partie qui se trouve en deçà de la distance légale de 1,90 m les séparant du muret mitoyen pris en son milieu et sis en limite du fonds voisin de la SCI Villa Elgarrekin, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passe ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard, outre paiement de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, M. Y a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 mai 2013, le magistrat de la mise en état de la première chambre de la Cour, après avoir recueilli l’accord des parties pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit, a désigné l’association Carbileb et M. E X pour y procéder.
Par lettre enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2013, M. X informait la juridiction de l’échec de cette procédure.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2013, M. A Y demande à la Cour de constater qu’il a apporté toutes les modifications sollicitées sur les trois points de contestation, la suppression de l’escalier, l’occultation de l’ouverture du garage, la création d’un muret et d’une banquette en béton rendant inaccessibles la partie de terrain situé à moins de 1 m 90 de la limite de propriété du fonds voisin, la plantation dans les jardinières d’une végétation s’élevant à plus d’un mètre au-dessus du mur, l’apposition d’un garde-corps en fer forgé scellé dans les tableaux d’ouverture de la porte-fenêtre ; il demande par conséquent à la Cour de constater qu’il a respecté la décision de première instance prévoyant la possibilité de remédier aux désordres et de remettre les lieux en conformité, de constater qu’il n’a jamais pensé porter atteinte aux vues de ses voisins compte tenu de leur éloignement et de la configuration des lieux ; il demande de ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2013, la SCI Villa Elgarrekin demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de prendre acte de la suppression des vues créées par l’escalier extérieur et l’ouverture du garage, mais de condamner une nouvelle fois M. Y à démolir le balcon terrasse surmonté d’une pergola sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, le condamner à lui verser 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 décembre 2013.
SUR QUOI
Attendu qu’il sera rappelé à titre préliminaire que le jugement du 26 novembre 2012 du tribunal de grande instance de Bayonne dont M. A Y est seul appelant a dit que la création sur sa propriété d’un toit de terrasse, d’un escalier extérieur et d’une ouverture dans le mur du garage au droit de la fenêtre de l’immeuble violait les dispositions de l’article 678 du code civil et a, en conséquence, condamné ce dernier à procéder :
— à la suppression de la fenêtre du garage,
— à la suppression de l’escalier extérieur et du toit de terrasse pour la partie qui se trouve en deçà de 1 m 90 qui est la distance légale les séparant du muret mitoyen ;
Que ce jugement a dit qu’il devrait procéder à ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement ;
Attendu que M. Y qui a relevé appel de cette décision le 15 janvier 2013, prouve par constat d’huissier de Me Daguerre en date du 8 mars 2013 avoir réalisé les travaux suivants en exécution de la décision de première instance et dans un souci d’apaisement :
« toute la partie de terrain situé au sud-est de la maison et de la construction nouvelle, à savoir tout le long de la voie d’accès à la SCI Villa Elgarrekin, a été rendu inaccessible par un muret et une banquette en béton édifiés sur la terrasse nouvellement construite, la distance entre le parement extérieur sud-est du mur longeant l’accès à la villa voisine et le parement intérieur côté terrasse du muret bâti pour condamner cet accès s’établit à 1,96 mètre, de sorte qu’il est impossible de s’approcher à une distance moindre ; l’accès qui existait depuis l’intérieur de la maison est condamné par un garde-corps en fer forgé scellé dans les tableaux d’ouverture ; à l’extrémité de cette bande, le passage qui existait a été lui-même fermé, maçonné par des parpaings et une poutrelle en béton ; par ailleurs l’huissier a constaté qu’au rez-de-chaussée il n’existait plus d’escalier extérieur menant à la construction litigieuse et que les ouvertures dans le mur élevé le long de la voie d’accès à la villa Elgarrekin ont été fermées par des châssis vitrés dépolis ne permettant plus aucune vue’ ;
Attendu que dans ses dernières conclusions la SCI Villa Elgarrekin admet parfaitement la réalisation de tels travaux par son voisin, qu’elle poursuit toutefois en cause d’appel sa demande de démolition de la terrasse qui serait à ses dires le seul moyen de rétablir dans son état initial la servitude de vue existant avant sa construction par M. Y ;
Attendu toutefois qu’il convient de préciser que le premier juge n’a pas ordonné la démolition de la terrasse dans son ensemble mais seulement la suppression du toit de terrasse pour la partie se trouvant en deçà de la distance légale de 1 m 90 ;
Attendu en effet que l’article 678 du code civil dispose qu’on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 dm de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ;
Attendu qu’il est constant en droit que la conséquence de l’inobservation de la distance légale prévue par ce texte est la suppression des vues irrégulièrement créées, qu’il est également constant en droit que les juges peuvent refuser d’ordonner la démolition s’ils constatent que de simples travaux sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin ;
Et attendu que, par constat d’huissier en date du 10 décembre 2013 complétant le précédent constat, M. Y établit que sa terrasse dispose d’un garde-corps maçonné lui-même surélevé d’un brise-vue en bois installé sur toute sa longueur dessinant un retour au bord, garde-corps doublé par un deuxième muret, l’espace entre les deux étant comblé de terre végétale créant une jardinière agrémentée de bambous alignés au pied du brise-vue en bois, que la distance légale réglementaire est supérieure avec 1,90 m puisqu’égale à 196,5 cm, une banquette en béton interdit de s’approcher du garde-corps, aucun accès n’est aménagé dans la structure, la seule partie de terrasse
utilisable communique avec l’intérieur de la maison et les usagers ne bénéficient d’aucune vue directe ou oblique sur la villa Elgarrekin distante d’environ 30 m, qu’afin de neutraliser toute possibilité de vue directe ou oblique, M. Y a implanté sur sa propriété une variété de bambous dépassant aujourd’hui de plusieurs mètres la hauteur du brise-vue en bois déjà installé dissimulant ainsi le toit de la maison voisine ;
Attendu par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition de la terrasse requise par la société civile intimée qui ne justifie par ailleurs pas d’un préjudice indemnisable dont le montant serait supérieur à celui octroyé par le premier juge ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de constater que M. Y a valablement exécuté cette décision dans le délai qui lui était imparti ;
Attendu que M. Y qui a relevé appel du jugement de première instance doit être condamné aux entiers dépens ; toutefois, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de démolition de terrasse présentée par la SCI Villa Elgarrekin,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bayonne,
Dit que M. A Y a valablement exécuté cette décision dans les délais qui lui étaient impartis,
Condamne M. A Y aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP Etchegaray & Associes, avocats à Bayonne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marc CASTILLON Françoise Z
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