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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2024, n° 21165000021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21165000021 |
Texte intégral
APPELL HP le 2215124 Le 21/5/24 PRINCIPLE Contre tout les revenus.
- ce à APPEL Je la Sartie civil le 28/5/24
-Me BiNSARD Cour d’Appel de Saint-Denis-de-La Réunion
-He ODIER Tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion Ye X Jugement prononcé le 21/05/2024 RAPADY Chambre correctionnelle collégiale He BROSSOLET 579/24 CG No minute
•Me HOAR AuVincas No parquet 21165000021
- Je Y Z AA Plaidé le 15-16-17-18-19/04/2024 9
Délibéré le 21/05/2024
-Me PAYEN
He FERRANTE
-Me SETTAMA JUGEMENT CORRECTIONNEL
-Me CREISSEN
-Me GARNIER Aux audiences publiques du Tribunal Correctionnel de Saint-Denis-de-La Réunion du QUINZE au DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE. ye THIERRY Me JO RECE Composé de :
Monsieur DUCHEMIN Stéphane, premier vice-président, Président :
Madame AGNEL Audrey, juge. Assesseurs:
Madame BOERAEVE Dominique, magistrat honoraire.
Assistés de Madame GUICHARD Claudia, greffière, Madame COLLET Ophélie. greffière stagiaire.
en présence de Madame DENIZOT Véronique, procureur de la République.
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
La Région Réunion, demeurant Avenu AO Cassin le Moufia BP 7190 97490
Sainte-Clotilde non comparant représenté par Maître BINSARD Robin, avocat au barreau de
Paris
ET
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Prévenu
Nom: AB AC AD AE né le […] à […] (La Réunion) de AB AE et de AF AG Nationalité française
Situation familiale:
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre CREISSEN Philippe avocat au barreau de SAINT […].
Prévenu des chefs de :
SOU[…]RACTION, DETOURNEMENT OU DE[…]RUCTION DE BIENS D’UN
DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES SUBORDONNES faits commis courant janvier 2015 et jusqu’au 31 janvier 2021 à […]
PRISE ILLEGALE D’INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE
DONT IL ASSURE L’ADMINI[…]RATION OU LA SURVEILLANCE faits commis courant 2 juillet 2015 et jusqu’au 31 janvier 2021 à […]
Prévenu
Nom: AH AI né le […] à […] (La Réunion) de AH AJ et de AK AL
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 03 allée de la Passerelle 97400 […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre X Asma avocat au barreau de SAINT-
[…].
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er août 2016 au 31 décembre
2020 à […]
Prévenu
Nom: AM AN AO AP né le […] à […] (La Réunion) de AM AQ AR
Nationalité française
Situation familiale:
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 52 rue Juliette Dodu 97400 […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître HOARAU BP avocat au barreau de SAINT […],
Page 2/27
Prévenu des chefs de:
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 à […]
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2019 à […]
Prévenu
Nom: AS AT AU AV né le […] à […] (La Réunion)
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant chez TANGAVEL AW 09 rue des Jésuites 97438 […]E MARIE
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre GARNIER Virginie avocat au barreau de SAINT […].
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2017 au 31 décembre
2019 à […]
Prévenu
Nom: AX AY AZ né le […] à […] PAUL (La Réunion) de AX BA et de BB BC
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant: 10 chemin Creve Coeur Domaine d’O 97460 […] PAUL
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître JORELLE Mathieu avocat au barreau de SAINT […] et
Maître THIERRY Gautier avocat au barreau de […].
Prévenu des chefs de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er mai 2016 au 31 décembre
2020 à […]
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er mai 2016 au 31 décembre
2020 à […]
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Prévenu
Nom: BD AQ BE née le […] à […] BENOIT (La Réunion) de BF AY BG et de BD BCnne
Nationalité française Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : 41 chemin Bras Canot 97470 […] BENOIT
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre SETTAMA Léopoldine avocat au barreau de […],
Prévenue des chefs de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er juin 2015 au 31 décembre 2020 à […]
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 à […]
Prévenu
Nom: BI AY BJ né le […] à […]E MARIE (La Réunion) de BI AY BJ et de BK BL
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant: 17 rue Debussy 97438 […]E MARIE
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître PAYEN Laurent avocat au barreau de […],
Prévenu des chefs de:
COMPLICITE DE SOU[…]RACTION, DETOURNEMENT OU DE[…]RUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES faits commis du 1er janvier 2015 au 31 décembre 20 8 à […] PRISE ILLEGALE D’INTERETS PAR UN ELU PUBLIC DANS UNE AFFAIRE
DONT IL ASSURE L’ADMINI[…]RATION OU LA SURVEILLANCE faits commis le
21 décembre 2016 à […]
Prévenu
Nom: BM AV né le […] à […] (La Réunion)
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires: jamais condamné
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Demeurant: 41 rue AY de Cambiaire 97480 […] JOSEPH
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre ODIER BN avocat au barreau de […],
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er juin 2017 au 31 décembre 2020 à […]
Prévenu
Nom: BO BP BQ BR né le […] à […] ANDRE (La Réunion) de BO BQ et de BS BT
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : 16 allée des Spinelles 97400 […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître RAPADY Alain avocat au barreau de […] LA REUNION, et Maître BROSSOLET Luc avocat au barreau de Paris
Prévenu du chef de :
COMPLICITE DE SOU[…]RACTION, DETOURNEMENT OU DE[…]RUCTION DE
BIENS D’UN DEPOT PUBLIC PAR LE DEPOSITAIRE OU UN DE SES
SUBORDONNES faits commis courant juillet 2016 et jusqu’au 31 août 2019 à […]
Prévenu
Nom: BU BV BW né le […] à POITIERS (Vienne) de BU AY BW et de BX BY Nationalité: française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant: 78 E route BN Macé […]E CLOTILDE 97490 […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre MOUTOUCOMORAPOULE BZ avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion.
Prévenu des chefs de:
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er août 2015 au 31 décembre
2020 à […]
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du ler août 2015 au 31 décembre
2020 à […]
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Prévenu
Nom: CA AY CB né le […] à […] PAUL (La Réunion) de CA CC et de CD CE
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]. Ermitage Longuet LA SALINE 97422 […] PAUL Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre FERRANTE Séverine avocat au barreau de […],
Prévenu du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT
PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits commis du 1er juillet 2015 au 31 décembre
2020 ȧ […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de AB AC AD AE, AH AI, AM AN AO AP,
AS AT AU AV, AX AY AZ, BD AQ BE, BI AY BJ, BM AV, BO BP BQ
BR, BU BV BW et CA AY CB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond des questions préjudicielles ont été soulevées par Maitre
CREISSEN Philippe, conseil de AB AC AD AE.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal après en avoir délibéré les a déclarées irrecevables ainsi que précisé dans les notes d’audience, la motivation étant reprise infra dans le présent jugement pour plus de clarté,
Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité relatives à l’acte de saisine ont été soulevées par les conseils de AB AC AD AE, AH AI,
AS AT AU AV, AX AY AZ, BI AY BJ et BO BP BQ BR.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
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La Région Réunion, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître Robin BINSARD, à l’audience par déclaration, lequel a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CREISSEN Philippe, conseil de AC AB a été entendu en sa plaidoirie.
Maitre X Asma, conseil de CF AH a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre HOARAU BP, conseil de AN AM a été entendu en sa plaidoirie.
Maître GARNIER Virginie, conseil de AT AS a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre JORELLE Mathieu, conseil de AZ AX a été entendu en sa plaidoirie.
Maitre SETTAMA Léopoldine, conseil de BE BD a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre PAYEN Laurent, conseil de AY-BJ BI a été entendu en sa plaidoirie.
Maître ODIER BN, conseil de AV BM a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RAPADY Alain et Me Luc BROSSOLET. conseils de BP BO ont été entendus en leurs plaidoiries.
Maitre MOUTOUCOMORAPOULE BZ, conseil de BV BU a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre FERRANTE Séverine, conseil de AY-CB CA a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats s’étant tenus aux audiences des 15, 16, 17, 13 et 19 AVRIL
DEUX MILLE VINGT-QUATRE, le tribunal composé comme suit:
Président : Monsieur DUCHEMIN Stéphane, premier vice-présiden
Assesseurs: Madame AGNEL Audrey, juge. Madame BOERAEVE Dominique, magistrat honoraire.
assisté de Madame GUICHARD Claudia, greffière. Madame COLLET Ophélie, greffière stagiaire.
en présence de Madame DENIZOT Véronique, procureur de la République.
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 mai 2024 à 13:45.
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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Composé de :
Président : Monsieur DUCHEMIN Stéphane, premier vice-président,
Assesseurs: Madame THY-TINE Wendy, juge.
Madame KICHENIN Remila, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Madame GUICHARD Claudia, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
AB AC AD AE, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à étude le 23 février 2024.
AR signé le 1er mars 2024. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre courant 2015 et janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescrip ion, alors qu’il était dépositaire de l’autorité publique et chargé d’une mission de service public. en l’espèce président du Conseil régional de la Réunion, détourné des fonds publics, en l’espèce les rémunérations de Monsieur AV BM, Monsieur CF AH, Monsieur BV BU, Monsieur AN AM,
Monsieur AY-CB CA, Madame BE BD, Monsieur AZ
AX, Monsieur AT AS. pour des prestations fictives ou surévaluées représentant un montant total estimé à 1.583.849 euros, aits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.432-17, ART. 131-26-2 C.PENAL.
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre courant 2015 et janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant investi
d’un mandat électif public, en l’espèce Président du Conseil régional de la Réunion. pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son object vité dans une entreprise ou dans une opération dont il avait au moment de l’acte tout ou en partie la charge d’assurer la surveillance ou l’administration en l’espèce pou avoir favorisé les recrutements de Monsieur AN AM. Monsieur CI BU
Madame BE BD et Monsieur AZ AX alors qu’il avait un intérêt de nature à compromettre son objectivité et son impartialité dans ces opérations, faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.432-17, ART.131-26-2 C.PENAL.
AH CF, a été cité par le procureur de la République, se on un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à sa personne le 21 février 2024. 11 a comparu à l’audience assisté de son conseil: il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre août 2016 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 259.883 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif. faits prévus par ART 321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…], ART.321-3, ART.321-9
C.PENAL.
AM AN AO AP, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à étude le 21 février 2024, AR non rentré. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre janvier 2017 et décembr: 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 149.575 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3. ART.321-3, ART.[…].PENAL.
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre janvier 2017 et décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment bénéficié d’un emploi provenant des délits de prises illégales d’intérêt commis par Monsieur AC AB et Monsieur AY-BJ BI, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.[…].PENAL.
AS AT AU AV, a été cité par le procureur de la République. selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024. remis à domicile le 26 mars 2024 2024, AR non rentré. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre janvier 2017 et décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescript on, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 97.715 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.[…].PENAL.
AX AY CJ, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à étude le 23 février 2024, AR signé le 28 février 2024. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 9/27
Il est prévenu :
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre mai 2016 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 217.797 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif, faits prévus par ART 321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3. ART.321-3, ART.[…].PENAL.
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre mai 2016 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment bénéficié d’un emploi provenant du délit de prise illégale d’intérêt commis par Monsieur AC AB, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART […].3, ART.321-3, ART.[…].PENAL.
BD AQ BE, a été citée par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024. remis à sa personne le 22 mars 2024. Elle a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre juin 2015 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 186.152 euros de rémunérations pour un emploi qu’elle savait fictif, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…] 3, ART.321-3. ART […].PENAL.
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre juin 2015 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment bénéficié d’un emploi provenant du délit de prise illégale d’intérêt commis par Monsieur AC AB, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3. ART.[…].PENAL.
BI AY BJ, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à sa personne le 26 mars 2024. 11 a comparu à l’audience assisté de son conseil: il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre 2015 et 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice du délit de détournement de fonds publics reproché à Monsieur AC AB, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce pour avoir en sa qualité de Premier Vice-Président du Conseil régional, signé les contrats de travail de Monsieur AV BM, Monsieur CK AH.
Monsieur AN AM, Monsieur AY-CB CA. Madame
BE BD, Monsieur AZ AX et Monsieur AT AS, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.432-17, ART. 131-26-2 C.PENAL. et vu les articles 121-6 et
121-7 du code pénal
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Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion. le 21 décembre 2016. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant investi d’un mandat électif public, en l’espèce Premier Vice-Président du Conseil régional de la Réunion, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son object vité dans une entreprise ou dans une opération dont il avait au moment de l’acte tout ou en partie la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en l’espèce pour avoir signé le contrat d’engagement de Monsieur AN AM, alors qu’il avait un intérêt de nature à compromettre son objectivité et son impartialité dans cette opération, faits prévus par ART.[…].PENAL et réprimés par ART.[…].1. ART.[…].PENAL.
BM CL, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à étude le 20 février 2024, AR non rentré. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a ieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre juin 2017 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 187.152 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif, faits prévus par ART 321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.[…].PENAL.
BO BP BQ, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024. remis a domicile le 21 février 2024. AR non rentré. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre courant 2016 et août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice du délit de détournement de fonds publics reproché à Monsieur AC AB. en
l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce pour avoir en sa qualité de Directeur de cabinet, participé aux procédures de recrutements et de contrôles des emplois de Monsieur AV BM, Monsieur CF AH, Monsieur BV BU, Monsieur AN
AM, Monsieur AY-CB CA, Madame BE BD.
Monsieur AZ AX. Monsieur AT AS, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.432-17. ART.131-26-2 C.PENAL et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
CM BV BW, a été cité par le procureur de la République selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à étude le 21 février 2024, AR non rentré. Il a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 11/27
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre août 2015 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps a’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 329.450 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3. ART.[…].PENAL.
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre août 2015 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment bénéficié d’un emploi provenant du délit de prise illégale d’intérêt commis par
Monsieur AC AB, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL et réprimés par ART […].3. ART.321-3, ART.[…].PENAL.
CA AY CB, a été cité par le procureur de la République, selon un acte de commissaire de justice du 9 février 2024, remis à sa personne le 23 février 2024. II a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
Pour avoir à Saint-Denis de la Réunion, entre juillet 2015 et décembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé des rémunérations provenant du délit de détournements de fonds publics commis par Monsieur AC AB, en l’espèce en bénéficiant pour un montant total de 156.125 euros de rémunérations pour un emploi qu’il savait fictif, faits prévus par ART.321-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3. ART.321-3. ART.[…].PENAL.
SUR LES QUE[…]IONS PREJUDICIELLES:
Les nombreuses questions préjudicielles formulées par le conseil de AC AB ne sont pas de nature à retirer aux faits qui servent de base à la poursuite le caractère d’une infraction.
Il convient en application de l’article 386 CPP de constater qu’elles sont en conséquence irrecevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
1/Sur les conclusions de nullité déposées par BP BO
Il est soutenu par le concluant que la citation lui ayant été délivrée retient à son encontre sa participation à des «procédures de contrôle des emplois » qui ne renvoient. juridiquement, à rien d’identifiable et qu’il n’est ainsi pas informé avec suffisamment de certitude et de précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet.
Mais il doit être observé que la citation délivrée au prévenu, qui a sur le fond, soutenu de manière détaillée une argumentation circonstanciée, lui a permis d’exercer les droits de la défense que les dispositions de l’article 551 du code de procédure contribuent à garantir, sans qu’aucun grief n’apparaisse en l’espèce susceptible d’être relevé de chef.
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Il est en outre soutenu que l’ouverture au contradictoire à laquelle il a été procédé en application des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale n’a pas permis de préserver l’équilibre des droits des parties et que de graves incertitudes existent sur
l’impartialité du ministère public.
Mais aucun des éléments rapportés dans les écritures du prévenu ne permet de retenir qu’il aurait été en l’espèce porté atteinte aux principes de loyauté et d’impartialité invoqués.
Les conclusions de nullité seront en conséquence rejetées.
2/Sur les conclusions de nullité déposées par AY-BJ BI
Il est soutenu par le concluant que la citation lui ayant été délivrée ne contient, s’agissant des faits poursuivis au titre de la complicité, aucune précision quant aux montants des détournements de fonds publics dont il se serait rendu complice non plus que relativement à la distinction susceptible d’être faite entre les prestations qualifiées de fictives et celles qui relèveraient prétendument d’une rémunération surévaluée.
Il est également soutenu que s’agissant des faits qualifiés de prise illégale d’intérêts, le fait que le contrat d’engagement d’AN AM soit de nouveau expressément repris dans la citation fait naître un doute quant à la nature et à l’étendue de la prévention sur laquelle le prévenu doit se défendre, lui causant nécessairement grief.
Mais il doit être observé que la citation délivrée au prévenu, qui a sur le fond, soutenu de manière détaillée une argumentation circonstanciée. lui a permis d’exercer les droits de la défense que les dispositions de l’article 551 du code de procédure contribuent à garantir, sans qu’aucun grief n’apparaisse en l’espèce susceptible d’être relevé de chef.
Les conclusions de nullité seront en conséquence rejetées.
3/Sur les conclusions de nullité déposées par AT AS
Il est soutenu par le concluant que la citation lui ayant été délivrée n’explique pas quels sont les faits qui auraient de janvier 2017 à décembre 2019 été de nature à disqualifier le caractère effectif de son emploi précédemment reconnu comme parfaitement réel. pour tenir compte de la période de prévention retenue et des contrats précédemment signés par lui et que dans ces conditions, il n’est pas en mesure de savoir quel travail n’aurait pas été effectué.
Mais il doit être observé que la citation délivrée au prévenu, qui a sur le fond, déposé des conclusions écrites et soutenu de manière détaillée une argumentation circonstanciée, lui a permis d’exercer les droits de la défense que les dispositions de l’article 551 du code de procédure contribuent à garantir, sans qu’aucun grief n’apparaisse en l’espèce susceptible d’être relevé de chef.
Il est en outre soutenu que les questions posées par les enquêteurs ont été systématiquement imprégnées d’un mème biais cognitif et de préjugés, dont il résulte que l’enquête est inéquitable et partiale.
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Mais aucun des éléments rapportés dans les écritures du prévenu ne permet de retenir qu’il aurait été en l’espèce porté atteinte aux principes invoqués de loyauté et d’impartialité.
Les conclusions de nullité seront en conséquence rejetées.
4/Sur les conclusions de nullité déposées par AZ AX
Il est soutenu par le concluant que les enquêteurs ont fait preuve dans la conduite des investigations dont ils avaient la charge d’une partialité flagrante qui a porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure de même qu’il a compromis l’équilibre des droits entre les parties.
Mais aucun des éléments rapportés dans les écritures du prévenu ne permet de retenir qu’il aurait été en l’espèce porté atteinte aux principes de loyauté et d’impartialité invoqués, quoiqu’il en soit du sentiment d’insatisfaction que l’on peut légitimement avoir face à certaines auditions et investigations non réalisées dans le cadre de l’enquête ainsi qu’il sera possible de le constater lors de l’examen des faits poursuivis.
Les conclusions de nullité seront en conséquence rejetées.
5/Sur les conclusions de nullité déposées par CF AH
Il est soutenu par le concluant que l’enquête a été menée à charge, en méconnaissance totale du principe d’impartialité et qu’il a ainsi été portée atteinte au caractère équitable et contradictoire de l’enquête.
Mais aucun des éléments rapportés dans les écritures du prévenu ne permet de retenir qu’il aurait été en l’espèce porté atteinte aux principes de loyauté et d’impartialité invoqués.
Les conclusions de nullité seront en conséquence rejetées.
6/Sur les conclusions de nullité déposées par AC AB
Il ne sera pas répondu aux «notes de droit sur la notion d’indices» longuement présentées dans ses écritures par le conseil du prévenu, en raison du fait qu’elles ne sont exposées ainsi que l’indique lui-même le concluant qu’en considération des demandes d’annulation ultérieurement formulées.
Il est indiqué à l’audience par le conseil du prévenu qu’il ne soutient plus la demande d’annulation du placement en garde-à-vue de AC AB qui a en réalité été entendu dans le cadre d’auditions libres sans que les enquêteurs aient eu recours à ce type de mesure.
Pour tenir compte du fait qu’il a toutefois été décidé d’un placement en garde-à-vue dans le cadre de cette enquête à l’encontre de BE BD, il sera observé que le conseil de AC AB n’est pas recevable à soulever la nullité du placement en garde-à-vue des autres prévenus, au contraire de ce qu’il semble avoir retenu dans le cadre de ces écritures, en raison du défaut d’intérêt à agir qui ne peut que lui être opposé. les nullités ne pouvant être soulevées que par la partie qu’elles concernent.
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Il est soutenu par le concluant que l’enquête préliminaire n’a pas été régulièrement ouverte en l’absence d’indice suffisant justifiant son ouverture et même d’instruction en ce sens dans le soit-transmis en date du 14 juin 2021.
Il sera toutefois relevé que ledit soit-transmis a régulièrement ouvert l’enquête préliminaire en indiquant notamment aux services saisis « Eu égard aux soupçons émis par la CRC, il conviendra de procéder à toute investigation sur les conditions d’embauche, sur la nature du travail fourni, sur les liens existants entre ces personnes et le président du conseil régional mais aussi. M. BI, sénateur de la
Réunion ».
Il est soutenu par le concluant qu’il a été porté atteinte au droit à une procédure équitable en raison du fait que les documents numériques saisis ont été convertis, sans autorisation du juge, « de sorte qu’à ce jour les fichiers saisis n’existent plus dans leurs formats initiaux et ne sont pas normalement accessibles aux mis en cause qui ne peuvent plus y accéder pour établir la réalité du travail administratif qu’ils ont effectué ».
Il doit cependant être indiqué qu’il a été précisé le contraire à l’audience par le directeur d’enquête qui a expliqué que les saisies informatiques initiales n’ont été que copiées. laissées intactes, sans être modifiées d’une manière ou d’une autre avant d’être placées sous scelles et que seuls les copies ont été exploitées par les enquêteurs avec un logiciel spécifique.
Il est soutenu par le concluant que les perquisitions et saisies n’ont pas été régulièrement autorisées par le juge des libertés et de la détention en ce que « les décisions du juge des libertés n’ont pas été motivées par référence à des éléments de fait et de droit justificat que ces opérations étaient nécessaires ».
Il doit être à l’inverse retenu que lesdites décisions d’autorisation sont motivées de manière tout à fait détaillée et circonstanciée.
Il est soutenu par le concluant que le procès-verbal de confrontation en date du 12 décembre 2022 doit être annulé en considération du fait qu’il n’a pas pu < interroger normalement le DGS » et qu’il en résulte que les droits du mis en cause n’ont pas été respectés lors de cette audition.
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 63-4-3 al. 2 du code de procédure pénale, «A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal w
L’alinéa suivant du même article prévoit en outre que « A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci. au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue w
En l’espèce, il est relevé dans le procès-verbal de confrontation:
Question de l’Avocat de AC AB: «Le DGS de la région a-t-il déjà eu par le passé dans la période d’enquête à signer une décision de licenciement disciplinaire et sous quelle délégation a-t-elle été faite.
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Réponse du DGS: Je ne m’en souviens pas, je vous renvoie aux arrêtés de délégation de signature qui couvrent la période donnée.
Mentionnons que l’avocat de AC AB souhaite poser une question sur des personnes qui ne sont pas concernées par l’enquête L’invitons à faire état de cela dans des observations écrites».
Ainsi, il est possible de constater que les dispositions de l’article 63-4-3 al. 2 du code de procédure pénale ont été scrupuleusement respectées au cours de la confrontation organisée et qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits du concluant.
Il est soutenu par le concluant que la citation lui ayant été délivrée ne l’informe pas des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification pénale, ce alors qu’il n’a pas été entendu précisément sur les faits relatifs aux contrats de travails visés dans la prévention. sur la nature et la réalité du travail confié aux agents concernés
Mais il doit être observé que la citation délivrée au prévenu, qui a sur le fond, déposé des conclusions écrites et soutenu de manière très détaillée une argumentation circonstanciée, lui a manifestement permis d’exercer les droits de la défense que les dispositions de l’article 551 du code de procédure contribuent à garantir, sans qu’aucun grief n’apparaisse en l’espèce susceptible d’être relevé de chef.
Les conclusions de nullité seront en conséquence rejetées.
SUR LES TEXTES APPLICABLES:
Les citations délivrées à l’encontre de l’ensemble des prévenus l’ont été s’agissant de
l’infraction de recel de détournement de fonds publics en mentionnant les seuls articles 321-1 al.3, 321-3 et 321-9 du code pénal mais dans ses réquisitions, Madame la
Procureure a sollicité que cette erreur matérielle soit corrigée par l’adjonction de la mention des articles 321-4,321-10, 433-4, 433-22 et 433-23 du code pénal.
Il y a lieu de compléter le visa des textes applicables ainsi que sollicité, étant rappelé que l’oubli du visa d’un texte ne vicie en aucune manière les citations délivrées dès lors qu’aucune incertitude sur l’objet de la prévention n’en résulte pour aucun des prévenus concernés, comme en l’espèce.
SUR LE FOND:
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Il résulte de la procédure les faits suivants :
La Chambre Régionale des Comptes de la Reunion était à l’initiative, à compter du 7 janvier 2020, d’un contrôle de la gestion et des comptes de la région Réunion, portant plus spécifiquement sur la gestion des ressources humaines au cours des exercices 2015 et suivants et il était établi par cette juridiction un rapport d’observations définitives le 8 décembre 2020 formulant onze recommandations dites de régularité et trois recommandations dites de performances.
Une «< synthèse » de deux pages présentait les principaux points du rapport en exposant que :
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La région emploie 2 900 agents; elle consacre près de 150 millions d’euros à ses charges de personnel, soit 31.5 % de ses dépenses de fonctionnement en 2019. Rapportés à la population, il s’agit des effectifs et de la masse salariale les plus élevés des régions françaises. Avec 3,4 agents pour 1 000 habitants, le taux d’administration est supérieur de plus du double aux autres régions et les charges de personnel. 177 € par habitant en 2018, de plus de trois fois et demie.
La «sur-rémunération », qui représente un montant annuel de 28.5 millions d’euros, concourt pour un quart à l’écart observé avec la moyenne nationale; le niveau des effectifs en est l’autre principale raison. Les effectifs élevés résultent pour partie des spécificités de la région tels que le nombre de lycéens de 55 pour 1 000 habitants lorsqu’il est de 30 pour 1 000 en métropole ou la compétence de la région sur les routes nationales qui relèvent habituellement des départements.
Dans un contexte de stabilité des organisations, les effectifs se sont accrus de
21.5% entre 2015 et 2018. Il s’agit pour un tiers de transferts de compétences. notamment la gestion du fonds européen FEDER et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS): pour les deux autres tiers, il s’agit d’une augmentation du nombre d’agents techniques dans les lycées et de ceux en charge de l’instruction des demandes de bons dans le cadre du dispositif régional de la continuité territoriale.
Différents aspects étaient examinés quant à ces effectifs, qu’il s’agisse de leur composition, des procédures de recrutement, de la gestion des ressources humaines et du dialogue social ou encore des rémunérations.
Il était souligné dans cette synthèse que:
L’organisation du cabinet est dispendieuse. Elle déroge à la réglementation pour un coût annuel de près de 1.4 ME. Au moins 22 agents paraissent avoir exercé des fonctions de collaborateurs de cabinet en 2020 en sus des 4 identifies dans l’organigramme, alors que le plafond autorisé par la loi est de 6. Ces agents, dont les missions sont imprécises, sont recrutés de manière discrétionnaire. Leurs parcours professionnels et leurs engagements publics mettent en évidence des fonctions politiques davantage qu’administratives.
Il était conclu que :
Compte tenu des différentes anomalies relevées qui appellent des corrections de sa part, la Région dispose de marges de manoeuvre pour poursuivre la démarche récemment engagée de réduction des effectifs et de stabilisation de ses charges de personnel. La trajectoire de modernisation des procédures alliée à celle de l’expérimentation volontaire de la certification de ses comptes facilitent la mise en œuvre par la Région, d’ores et déjà bien engagée, des recommandations de la chambre.
Effectivement sur les onze recommandations de régularité formulées par la Chambre Régionale des Comptes, quatre étaient présentées comme déjà mise en œuvre par la Région, six d’entre elles étaient présentées comme faisant l’objet d’une mise en œuvre en cours et une seule relevait de la catégorie des recommandations «non mise en œuvre ».
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Les différentes anomalies relevées » conduisaient le Procureur financier auprès de la Chambre Régionale des Comptes à signaler au Parquet du Tribunal Judiciaire de Saint- Denis, le 11 juin 2021 et en application des dispositions de l’article R.241-3 du Code des juridictions financières « des faits susceptibles de poursuites pénales '> en soulignant que:
La chambre formule des observations critiques sur les dispositifs de contournement du plafonnement financier et en effectif des emplois de collaborateurs de cabinets, susceptibles d’être constitutifs des délits de détournement de fonds publics, de faux en écriture publique et de prise illégale d’intérêts. Elle recense trente agents dont les modalités de recrutement discrétionnaires et privilégiés et l’engagement politique auprès du président avec qui ils ont une relation de confiance personnelle de nature différente de celle d’un fonctionnaire avec son supérieur hiérarchique, sont susceptibles de voir leur emploi requalifié en emploi de collaborateurs de cabinet. Leur coût représente un coût annuel estimé à 1 400 000 € pour la collectivité.
Il était joint à ce signalement une «note de présentation » qui détaillait les dispositifs de contournement de la réglementation relative aux collaborateurs de cabinet et formulait en outre pour certaines situations des doutes quant à la réalité des fonctions occupées « au regard du caractère particulièrement imprécis de la description de leurs fonctions, certains n’ayant pas de bureaux dans les locaux de la Région et de leurs occupations, par ailleurs comme élus, entrepreneurs ou professeurs des Universités
Il était plus précisément formulé dans cette note l’existence d’une « suspicion d’emplois de complaisance et/ou fictifs ». le Procureur financier exposant que « au vu de ces éléments, il pourrait être utile de vérifier la réalité de ces emplois, susceptibles d’être complaisants, voire fictifs. Selon les résultats des investigations, les infractions de prise illégale d’intérêts et/ou de détournements de fonds publics, ainsi que de recel de ces délits pourraient être envisagées.
Les investigations étaient confiées en co-saisine à la Section Economique et Financière de la DTPN 974 et à l’Office Central de Lutte contre la Corruption et les Infractions
Financières et Fiscales.
Au terme de ces investigations, il était rappelé par les enquêteurs de l’Office central que la Chambre Régionale des Comptes avait retenu les cas de 32 agents recrutés sous la présidence de AC AB susceptibles d’avoir exercé en réalité des fonctions de collaborateurs de cabinet mais il était essentiellement mis en avant huit situations qualifiées d’ emplois fictifs ou partiellement fictifs » dont le tribunal est saisi sous les qualifications de détournements de fonds publics et recels de détournements de fonds publics.
Ainsi il était possible de constater que les poursuites engagées à l’encontre de l’ensemble des prévenus n’étaient plus relatives aux « dispositifs de contournement du plafonnement financier et en effectif des emplois de collaborateurs de cabinets » ciblés par la Chambre Régionale des Comptes mais sur une suspicion, nettement distincte. d’emplois fictifs.
Il était également souligné par les enquêteurs que les investigations avaient permis de relever que les personnes recrutées avaient, pour leur grande majorité, milité ou travaillé aux côtés de AC AB, que certaines avaient une forte influence au sein de leur communauté et qu’un système clientéliste apparaissait caractérisé permettant au
Président de Région de bénéficier d’une sphère d’influence élargie et de favoriser un contrôle politique plus important sans que les embauches examinées ne représentent un
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quelconque intérêt ou plus-value pour la région de la Réunion, situation prise en considération sous la qualification de prise illégale d’intérêts et recel de prise illégale d’intérêts.
AC AB, entendu dès le 7 décembre 2021. a expliqué ne pas avoir de souvenir précis pour la plupart des situations ainsi mis en exergue par les investigations et précisé. d’une manière générale: «Mon intervention au niveau du recrutement s’arrête au moment où je propose un candidat au profil qui me parait intéressant, à charge pour l’administration de déterminer les modalités de recrutement les plus adaptées au profil et au poste (…) Je ne suis pas intervenu auprès du DRH en ce qui concerne les recrutements, mais les propositions de personnes à recruter que je pouvais être amené à faire, je les faisais auprès du DGS ou du Directeur de Cabinet, charge à eux ensuite de vérifier les besoins, la création de poste, toute la procédure nécessaire en amont pour leurs recrutements ».
Il réfutait que les situations litigieuses distinguées par les enquêteurs puissent être analysées comme des emplois fictifs, soulignait que son administration était sérieuse. de bonne foi, et compétente. Il reconnaissait une proximité politique avec certains de ses coprévenus mais rejetait toute notion de clientélisme.
AY-BJ BI a quant à lui été entendu le 13 décembre 2021 11 indiquait s’occuper en qualité de 1" vice-président du Conseil Régional, de «l administration générale » de ce qu’il qualifiait une « grosse machine ». Il reconnaissait avoir une délégation de signature générale au niveau du personnel l’ayant conduit à signer des contrats d’embauche pour la Région mais toujours après que le DGS ait au préalable validé la proposition: «j’exigeais qu’il y ait au préalable la signature du responsable de cette embauche, soit le responsable de cabinet, c’est-à-dire le directeur de cabinet, soit le Président lui-même ».
BP BO a pour sa part été entendu les 13 et 14 décembre 2021. Directeur de cabinet de 2016 à fin juillet 2019, il expliquait n’avoir jamais choisi de candidat à cette occasion: « Il y a eu des recrutements de conseillers techniques entre 2016 et 2017 à la demande de Monsieur AB je n’ai jamais choisi le candidat pour le recrutement d’un conseiller technique. Mais je vous précise que j’ai transmis les candidatures retenues et choisies par Monsieur AC AB directement à la DRE, à la demande de Monsieur AB'>
Il ajoutait : « la décision de recrutement qui avait été prise par Monsieur AB, je la transmettais directement à la DRH en cas de difficulté il aurait pu s’adresser au DGS
Monsieur CO CP, par ailleurs un homme de caractère. qui n’aurait pas manqué de prendre attache avec moi ou le Président pour nous alerter sur les risques
d’un recrutement. Je n’ai pas souvenir d’avoir visé un parapheur ou sur ces recrutements le visa du DGS, ou de son Adjoint, n’apparaitrait pas »
Les huit autres prévenus, employés à divers titres par la Région au cours de la période de prévention. AV BM, CK AH, BV BU.
AN AM. AY-CB CA. BE BD, AT AS et AZ AX, étaient entendus en décembre 2021 ou en juin 2022.
Ils expliquaient tous avoir réalisé un travail effectif à la suite de leur embauche et réfutaient unanimement la qualification retenue à leur encontre de recel de détournement de fonds publics et de prise illégale d’intérêts lorsque cette seconde qualification était envisagée à leur encontre.
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Une confrontation était organisée par les enquêteurs de l’Office central le 12 décembre 2022 entre AC AB, BP BO, CO CP et CQ CR. respectivement Directeur Général des Services et Directeur des Ressources Humaines à la date des faits.
La procédure a fait l’objet d’une ouverture au contradictoire, suivant les dispositions de
l’article 77-2 du code de procédure pénale et les prévenus ont eu la possibilité de prendre connaissance de l’enquête, de formuler des demandes d’actes et des observations.
Aux audiences, l’ensemble des situations était envisagé en considération des qualifications dont le tribunal est saisi. Tous les prévenus maintenaient leurs précédentes déclarations et affirmait avec force que les emplois litigieux étaient tous effectifs. Il était en outre affirmé de la même manière que les embauches n’étaient jamais intervenues en considération d’un intérêt susceptible de compromettre l’impartialité. l’indépendance ou l’objectivité de celui qui les avait décidées.
Chacune des huit situations sera reprise dans l’ordre de leur examen détaillé et complet auquel il a été procédé au cours des débats.
1/sur le recrutement et l’emploi d’AV BM
Il était relevé à l’encontre d’AV BM qu’il se contentait d’accueillir et
d’orienter le public au lieu de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la Région et qu’il était en conséquence surpayé » au regard de la réalité de son travail, en échange de la remise régulière d’informations utiles au Président de Région ».
Il était souligné que les documents fournis dans le cadre des investigations par le DRH en poste ce jour-là se limitaient à une fiche de renouvellement de contrat non datée ni signée et une fiche de poste de Conseiller Technique au Service Administratif de l’Autorité".
Il en était conclu que les éléments recueillis n’étaient pas susceptibles de matérialiser le travail effectivement réalisé par AV BM.
Mais il apparait que les investigations n’ont été que partiellement réalisées relativement à cette première situation puisqu’aucun acte n’a été diligenté au sein de l’antenne de
Saint-Joseph, dans laquelle l’intéressé se rendait quotidiennement pour y travailler, qu’il s’agisse d’y opérer une perquisition afin d’y saisir toute pièce utile à la manifestation de la vérité ou de procéder à toutes auditions utiles auprès de ses collègues.
Le directeur d’enquête a, au cours de son témoignage à l’audience, confirmé cette particularité du dossier, sans toutefois fournir d’explications permettant d’en comprendre la raison.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ont été complétés par l’audition de trois témoins. CS CT, CU CV, épouse CW et AY-Luc CY, qui ont tous trois détaillé avec précision et cohérence l’effectivité du travail d’AV BM tout au long de la période de prévention.
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2/sur le recrutement et l’emploi d’CF AH
Il était relevé à l’encontre d’CK AH que les documents recueillis
n’apportaient rien de probant concernant son activité supposée et que les éléments relatifs au projet GUETALI ne pouvaient être attribués précisément à CF AH en l’absence de mention ou de signature sur les productions.
Il était souligné que « le projet GUETALI était resté à l’état de projet depuis 2016, en perte de vitesse constante sur la période et aujourd’hui au point mort ».
Il en était conclu que la documentation fournie n’apportait pas de justification suffisante de l’activité au regard de sa durée (2016-2020) et du niveau de la rémunération perçue par l’intéressé au cours de cette période.
Mais le choix, assumé par le directeur d’enquêteur à l’occasion de son témoignage à l’audience, de ne pas procéder à l’audition de beaucoup de collègues du prévenu prive le tribunal d’éléments d’appréciation d’une situation qui présente selon l’intéressé une particularité, non contestée par le directeur d’enquête, celle d’une « placardisation »> en cours de d’exécution du contrat de travail.
A l’occasion de son témoignage à l’audience, Pauline HUBERT, son assistante, a confirmé cette marginalisation d’CF AH au sein de la Région, qui ne peut qu’avoir eu des conséquences quant au recueil des éléments permettant d’établir la réalité du travail effectué.
Le tribunal doit être attentif à cette particularité dans l’analyse devant être faite du caractère insuffisant des justifications de l’activité du prévenu et il sera le concernant retenu que cette insuffisance ne permet pas d’établir le caractère fictif du travail.
3/sur le recrutement de AN AM
Il était relevé à l’encontre d’AN AM que les documents exploités par les enquêteurs ne leur permettaient pas de « déterminer avec certitude un emploi fictif ou de cabinet », que « les missions fixées à l’intéressé restent assez vague, exception faite de ses premières années de mission où il était collaborateur avec le groupe des Elus».
Il était souligné qu’il y avait peu d’échanges de mails sur l’activité d’AN AM et que « l’évaluation et la quantification de l’activité de M. AM en tant que conseiller technique est difficile à établir au travers de l’étude de sa boîte mail professionnelle ».
Il en était conclu que « l’activité réelle et précise d’AN AM restait difficile à déterminer. L’intéressé se définissait lui-même comme un collaborateur de cabinet, et il pourrait être retenu un emploi de cabinet déguisé ».
Mais il sera tout d’abord rappelé qu’au vu de la qualification des infractions retenues à
l’encontre du prévenu, et en considération de la réorientation des problématiques initialement soutenues par la CRC que les qualifications retenues par le ministère public ont incontestablement et profondément modifiées, le tribunal doit apprécier si l’emploi de ce dernier était ou non fictif et si les conditions dans lesquelles le recrutement de
l’intéressé est intervenu caractérisent ou non une prise illégale d’intérêt et non s’il s’agissait d’un « emploi de cabinet déguisé ».
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S’agissant du caractère fictif de l’emploi d’AN AM, il sera observé qu’il n’est pas véritablement conclu par les enquêteurs que l’activité de l’intéressé était inexistante mais qu’elle restait « difficile à déterminer »>.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que cette activité est incontestablement réelle et non fictive et que les difficultés rencontrées, en l’état de
l’enquête, pour en matérialiser a posteriori les traces, sont insuffisantes pour caractériser l’infraction poursuivie.
S’agissant de la seconde infraction poursuivie à l’encontre d’AN AM, il sera rappelé que l’intérêt pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement susceptible. selon les termes de l’article 432-12 du code pénal, de compromettre l’impartialité.
l’indépendance ou l’objectivité du décideur investi d’un mandat public peut être un intérêt moral et n’est pas nécessairement un intérêt patrimonial.
Mais également que la seule proximité politique ayant pu exister par le passé entre le prévenu et le Président de Région, ponctuellement et manière non pérenne, est insuffisante, faute de proximité particulière entre eux, de nature amicale par exemple. pour retenir l’existence d’un intérêt au sens de l’article précité et caractériser cette seconde infraction.
En l’espèce, il n’est en effet établi par aucun élément, ni soutenu par quiconque d’ailleurs, que des liens particuliers unissaient le prévenu et le Président de Région.
4/sur le recrutement de BV BU
Il était relevé à l’encontre de BV BU qu’un seul rapport d’activité, établi en 2019 a été communiqué, que les enquêteurs de l’office central ont jugé « d’une grande pauvreté tant sur le fond que sur la forme ».
Il était souligné que sa boite mail était incomplète et que l’espace de travail récupéré informatiquement sur le serveur de la Région était «< peu fourni ».
Il en était conclu qu'« au vu du faible nombre d’éléments transmis et du fait que BV
BU était épaulé par deux assistantes à temps plein, on peut s’interroger sur son temps de travail et sur la production globale qui a été la sienne au regard de
l’importance de sa rémunération (4500 euros mensuels).
Mais de nombreuses pièces ont été versées au dossier dans le cadre des observations présentées à l’occasion de l’ouverture de la procédure au contradictoire, complétées par 30 attestations qui ont été versées au dossier à l’occasion de l’audience, pièces dont
l’examen permet de pallier en très large part les insuffisances de l’enquête.
Il apparait en effet que les investigations n’ont été que partiellement réalisées relativement à cette situation puisqu’aucun acte n’a été diligenté au sein de l’antenne Est, dans laquelle l’intéressé se rendait quotidiennement pour travailler, qu’il s’agisse
d’y opérer une perquisition afin d’y saisir toute pièce utile à la manifestation de la vérité ou de procéder à toutes auditions utiles auprès de ses collègues.
Ici encore, le directeur d’enquête a, au cours de son témoignage à l’audience, confirmé cette particularité du dossier, sans toutefois fournir d’explications permettant d’en comprendre la raison.
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S’agissant de la seconde infraction poursuivie à l’encontre de BV BU. il sera rappelé que l’intérêt pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement susceptible, selon les termes de l’article 432-12 du code pénal, de compromettre
l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur investi d’un mandat public peut être un intérêt moral et n’est pas nécessairement un intérêt patrimonial.
Mais également que la seule proximité politique ayant pu exister par le passé entre le prévenu et le Président de Région est insuffisante, faute de proximité particulière entre eux. de nature amicale par exemple, pour retenir l’existence d’un intérêt au sens de l’article précité et caractériser l’infraction poursuivie.
En l’espèce, il n’est en effet établi par aucun élément, ni soutenu par quiconque
d’ailleurs, que des liens particuliers unissaient le prévenu et le Président de Région.
5/sur le recrutement de AY CB CA
Il était relevé à l’encontre de AY CB CA qu’avaient été versé au dossier des rapports d’activités non datés et des compte-rendus d’évaluation non datés, non signés pour lesquels il manquait des pages, ce qui conduisait les enquêteurs à « se demander si les documents ont été créés au moment des faits ou bien de mémoire pour répondre aux besoins de l’enquête en cours »
Il était souligné, relativement à ses conditions de travail qu’il ne disposait pas d’ordinateur, de téléphone, de bureau, qu’il n’utilisait pas la boite mail mise à sa disposition.
Il en était conclu, au vu de l’absence d’éléments informatiques et papiers, que les exploitations n’ont pas permis de confirmer la réalité du travail de M. CA.
Mais la défense du prévenu verse au dossier 23 attestations dont il résulte de manière incontestable que l’intéressé était très habituellement présent à l’antenne Ouest de la
Région et notamment l’attestation de son supérieur hiérarchique direct, AY-Hugues
DA. qui de manière incompréhensible, n’avait pas été entendu par les enquêteurs ainsi que le directeur d’enquête l’a confirmé à l’occasion de son témoignage à l’audience.
6/sur le recrutement de BE BD
Il était relevé à l’encontre de BE BD que les conditions dans lesquelles elle avait été recrutée, la quotité de travail de l’intéressée et l’absence d’appel à candidature amenaient à s’interroger sur la nécessité de ce poste pour le Conseil régional, ce alors que BE BD semblait bénéficier d’un régime indemnitaire supérieur à celui de référence retenu par la Région « alors que ni ces fonctions ni sa disponibilité de l’expliquent ».
Il était souligné que son dossier ne comportait aucun compte-rendu d’évaluation professionnelle ce alors qu’elle semblait avoir bénéficié de modalités de recrutement à la fois opaques et privilégiées.
Il en était conclu, au vu des témoignages concordants de Patrice BERTIL, DGA « Culture, Sports, Egalité des chances» et Bertrand BOVIO, responsable du conservatoire de Saint-Benoit, que BE BD avait peu été vue sur le site où elle avait été affectée.
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Mais il résulte de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, s’agissant tant de ceux recueillis au stade de l’enquête que des attestations versées au dossier au stade de l’audience, que le travail de BE BD au sein du conservatoire de Saint-Benoît, s’il a pu apparaitre très largement insuffisant au responsable de l’établissement, ne peut toutefois être qualifié de «< fictif »> quoi qu’il en soit des nombreuses critiques formulées à son sujet.
Il doit en outre être souligné qu’aucun élément de la procédure n’établit que la situation, décrite a posteriori comme problématique, a été effectivement portée à la connaissance de la Région au moment opportun, de telle sorte qu’elle puisse être corrigée de manière adaptée et efficace.
Le tribunal retient en conséquence que le travail de BE BD n’était pas fictif et souligne qu’il ne peut être envisagé au vu des éléments recueillis d’en sanctionner l’insuffisance sur le fondement des dispositions de l’article 433-4 du code pénal.
S’agissant de la seconde infraction poursuivie à l’encontre de BE BD, il sera rappelé une nouvelle fois que l’intérêt pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement susceptible, selon les termes de l’article 432-12 du code pénal, de compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur investi d’un mandat public peut être un intérêt moral et n’est pas nécessairement un intérêt patrimonial.
Mais également que la seule proximité politique ayant pu exister par le passé. ponctuellement et de manière non pérenne, entre la prévenue et le Président de Région. est insuffisante, faute de proximité particulière entre eux, de nature amicale par exemple, pour retenir l’existence d’un intérêt au sens de l’article précité et caractériser
l’infraction poursuivie.
En l’espèce, il n’est en effet établi par aucun élément, ni soutenu par quiconque d’ailleurs que des liens particuliers unissaient la prévenue et le Président de Région.
7/sur le recrutement de AT AS
Il était relevé à l’encontre de AT AS qu’un seul compte rendu d’entretien professionnel avait été signé sur une période de sept ans.
Il était souligné que les documents fournis dans le cadre des investigations par le DRH en poste ce jour-là se limitaient à deux fiches de poste identiques, une « note de synthèse » relative au développement de la coopération Madagascar/Réunion, d’autres documents pour lesquels les enquêteurs de l’office central se contentaient d’indiquer qu’ils ne se rapportaient par à son activité.
Il en était conclu que ces éléments sont bien insuffisants pour permettre de matérialiser le travail effectivement réalisé par AT AS au Conseil Régional de la Réunion alors que ce dernier était embauché d’aout 2016 au 31/12/2020 »
Mais il résulte des attestations produites, provenant d’un directeur technique de I’ARMEFLOR, du directeur de la Maison de l’Emploi du Nord et du Président de la
CGPER, que le travail réalisé par AT AS en cualité d’agent contractuel de la Région du 30 juin 2015 au 30 août 2020 a été effectif, utile et constructif.
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Il a pu notamment être relevé qu’il était un interlocuteur reconnu comme étant très professionnel, ayant une parfaite maîtrise du contexte agricole réunionnais tant sur les aspects techniques qu’organisationnels.
Les nombreuses notes techniques également produites par la défense, apparaissent ainsi justifier pleinement de l’effectivité de son travail au contraire de ce que les enquêteurs. par leurs questions insistantes sur l’identité du rédacteur de ces notes, semblent avoir retenu.
8/sur le recrutement de AZ AX
Il était relevé à l’encontre de AZ AX que le poste qu’il occupait lorsqu’il
n’était plus vice-Président de la Région, était un «poste sur mesure » décidé par le Président de Région, avec des missions sur lesquelles les témoignages étaient de manière flagrante contradictoire et retenu que « le dossier administratif de AZ AX ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions et ne permettait pas de connaitre la vie administrative de l’agent pendant trois ans ».
Il était souligné qu’il semblait n’avoir jamais sollicité d’autorisation d’absence sur la base des articles L.2123-1 et L.2123-2 du code général des collectivités territoriales permettant d’exercer un mandat d’élu pour assister aux conseils municipaux de la Mairie de Saint-Paul en sa qualité d’adjoint au Maire.
Il en était conclu que « les investigations ne permettaient pas d’établir concrètement les actions menées par Y. AX au cours de son contrat à la Région. Aucun élément matériel ne pouvait attester de son travail »,
Par ailleurs le Parquet financier de la CRC soulignait que les éléments recueillis « semblent montrer un engagement personnel au service des objectifs politiques du président de la région ainsi que d’une relation de confiance allant au-delà de celle définissant les relations hiérarchiques au sein des services administratifs. Il apparait donc probable que l’emploi de M. AZ AX puisse être qualifié d’emploi de cabinet.
Mais il sera tout d’abord rappelé qu’au vu de la qualification des infractions retenues à l’encontre du prévenu, le tribunal doit apprécier si l’emploi de ce dernier était ou non fictif et si les conditions dans lesquelles le recrutement de l’intéressé est intervenu caractérisent ou non une prise illégale d’intérêt et non s’il s’agissait d’un « emploi de cabinet » déguisé ou non.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ont été considérablement complétés par la défense du prévenu qui souligne dans ses conclusions qu'« il convient désormais de réparer sans délai les errances de l’enquête préliminaire critiquée ».
II importe en premier lieu de relever que les nombreuses attestations produites établissent de manière incontestable que le prévenu a effectivement travaillé du 1" juin 2016 au 31 mai 2019.
Il peut être constaté en second lieu que les pièces versées à l’audience constituent des traces de ce travail dont la réalité ne peut être remise en cause.
S’agissant de la seconde infraction poursuivie à l’encontre de AZ AX, il sera rappelé une dernière fois que l’intérêt pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement susceptible, selon les termes de l’article 432-12 du code pénal, de
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compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité du décideur investi d’un mandat public peut être un intérêt moral et n’est pas nécessairement un intérêt patrimonial.
Mais également que la seule proximité politique ayant pu exister par le passé entre le prévenu et le Président de Région est insuffisante. faute de proximité particulière entre eux, de nature amicale par exemple, pour retenir l’existence d’un intérêt au sens de l’article précité et caractériser l’infraction poursuivie.
En l’espèce, il n’est établi en effet par aucun élément, ni soutenu par quiconque d’ailleurs que des liens particuliers unissaient le prévenu et le Président de Région.
L’ensemble de ces éléments conduisent le tribunal à constater que l’enquête diligentée
à la suite du signalement opéré par le Procureur financier de la Chambre Régionale des Comptes Réunion-Mayotte n’a pas permis de réunir les éléments permettant de retenir que les emplois litigieux de AV BM, CF AH, BV
BU, AN AM, AY-CB CA, BE BD, AT
AS et AZ AX ont été fictifs, en tout ou parcie.
Il doit donc être retenu que les rémunérations leur ayant été versées, en lien avec leurs prestations respectives, n’ont en aucune manière constitué un détournement de fonds publics.
Les prévenus seront en conséquence relaxés des infractions leur étant reprochées de ce chef en qualité d’auteur principal. s’agissant de AC AB, de complices. s’agissant de AY-BJ BI et BP BO ou de receleurs. s’agissant des huit autres.
Quant au délit de prise illégale d’intérêt, le tribunal relève que les investigations sont, en l’état des liens unissant les protagonistes et quoi qu’il en soit de la proximité politique susceptible de les réunir ponctuellement, insuffisantes pour caractériser l’intérêt, même moral, susceptible d’avoir été pris. reçu ou conservé, directement ou indirectement à l’occasion du recrutement de AN AM. BV BU. BE
BD et AZ AX.
Les prévenus seront en conséquence également relaxés des infractions leur étant reprochées de ce chef en qualité d’auteurs s’agissant de AC AB et AY-BJ
BI ou de receleurs, s’agissant de AN AM. BV BU. BE BD et AZ AX.
SUR L’ACTION CIVILE:
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Région Réunion;
Au vu des relaxes prononcées au bénéfice de l’ensemble des prévenus, il y a lieu toutefois de débouter la partie civile de ses demandes.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC AD AE, AH AI, AM AN AO AP, AS AT AU AV, AX AY AZ, BD AQ BE. BI AY BJ, BM AV. BO BP
BQ BR, BU BV BW et CA AY CB.
SUR L’EXCEPTION PREJUDICIELLE:
Déclare irrecevables les questions préjudicielles soulevées par le conseil de AC AB:
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Rejette l’ensemble des exceptions de nullité soulevées par les conseils des prévenus;
SUR LE FOND:
Relaxe AB AC AD AE des fins de la poursuite;
Relaxe AH AI des fins de la poursuite:
Relaxe AM AN AO AP des fins de la poursuite;
Relaxe AS AT AU AV des fins de la poursuite;
Relaxe AX AY AZ des fins de la poursuite;
Relaxe BD AQ BE des fins de la poursuite:
Relaxe BI AY BJ des fins de la poursuite:
Relaxe BM AV des fins de la poursuite:
Relaxe BO BP BQ BR des fins de la poursuite:
Relaxe BU BV BW des fins de la poursuite;
Relaxe CA AY CB des fins de la poursuite:
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Région Réunion
Déboute la partie civile de ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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