Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mai 2021, n° 18/04917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04917 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 235
N° RG 18/04917 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAUH
SAS AXE
C/
SAS IGC ENVIRONNEMENT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mingam
Me Demidoff
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS AXE, venant aux droits de la société GEOARMOR ENVIRONNEMENT, suivant fusion-absorption, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 429 489 966, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Valentin LIAIS substituant Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS IGC ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société GEOARMOR ENVIRONNEMENT a pour activité l’établissement de dossiers d’installations classées et la réalisation d’études techniques et expertises en matière de pollution, assainissement et traitement des déchets, avec une spécialisation pour les exploitations de carrières.
Elle était constituée de trois associés gérants, dont M. B Y, qui le 30 septembre 2009 ont cédé leurs parts à une SARL OCTOPUS.
Elle a connu d’importantes difficultés la conduisant à mettre en place un plan de licenciement et à licencier notamment Mme C Y, fille de M. B Y, ainsi qu’à proposer un avenant à son contrat de travail à M. D X, l’un de ses ingénieurs, qui a préféré démissionner le 30 octobre 2014 avec effet au 31 janvier 2015 plutôt que de l’accepter.
Bien que M. X ne soit tenu d’aucune clause de non-concurrence, la société GEOARMOR ENVIRONNEMENT lui a écrit en recommandé le 15 février 2015 pour lui indiquer qu’il n’avait aucun droit de 'piller sa clientèle’ et serait particulièrement vigilante à ce qu’il ne détourne pas celle-ci.
M. X a dans un premier temps exercé son activité dans le cadre d’un portage salarial, puis au mois de Novembre 2015, s’est associé avec M. Y pour créer la société IGC ENVIRONNEMENT, qui a une activité concurrente de celle de la société GEOARMOR ENVIRONNEMENT.
La clause de non-concurrence de cinq années à laquelle avait été tenu M. Y en qualité d’ancien associé était venue à échéance.
Le 28 janvier 2016, la société GEOARMOR ENVIRONNEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société AXE.
Par acte du 08 février 2016, la société IGC ENVIRONNEMENT a été assignée par la société GEOARMOR ENVIRONNEMENT afin d’obtenir sa condamnation pour actes de concurrence déloyale.
Dans le cadre de la mise en état, il est apparu que la société GEOAMOR ENVIRONNEMENT, du fait de sa fusion-absorption, avait été radiée du registre du commerce.
La société AXE est alors intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 06 mars 2017, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a déclaré irrecevable l’action de la société GEOARMOR, débouté la société AXE de ses demandes de communication de pièces, ordonné sous astreinte à la société AXE de communiquer à la société IGC ENVIRONNEMENT les bilans comptables de la société GEOARMOR pour les années 2013 et 2014.
Par acte du 29 juin 2016, la société AXE avait toutefois délivré une nouvelle assignation à la société IGC ENVIRONNEMENT.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevables les attestations et témoignages produits par la société IGC ENVIRONNEMENT,
— déclaré irrecevable l’attestation et témoignage de Mme Z produit par la société AXE, comme non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’attestation et le témoignage de Mme Z jointe à la note en délibéré transmise en date du 24 mai 2018 comme conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la société AXE en sa demande de production forcée de pièces en ce qu’elle porte atteinte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 06 mars 2017,
— déclaré irrecevable la société AXE en sa demande de condamnation de la société IGC ENVIRONNEMENT portant sur la perte du contrat BAGLIONE en ce que sa demande a trait à un contrat qui a été annulé par une société qui n’est pas présente au litige,
— dit que le recours à la notion d’acte parasitaire est mal fondé,
— constaté l’absence de concurrence déloyale,
— débouté la société AXE dans la mesure où elle ne peut revendiquer aucun quelconque droit privatif sur la clientèle et ne fait pas la preuve ni du principe ni de l’étendue de son préjudice 'commercial’ à hauteur de la somme de 75.000 euros,
— condamné la société AXE à payer à la société IGC ENVIRONNEMENT la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné la société AXE au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société AXE aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes;
Appelante de ce jugement, la société AXE, par conclusions du 29 janvier 2021, a demandé que la Cour :
— la déclare recevable et bien fondée en son appel,
— infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC du 18 juin 2018,
— constate le actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société IGC ENVIRONNEMENT à l’encontre de la société GEOARMOR ENVIRONNEMENT dont elle vient aux droits,
— condamne la société IGC ENVIRONNMENT à l’indemniser de ses entiers préjudices,
— ordonne, avant dire droit, la production par la société IGC ENVIRONNEMENT, et ce sous astreinte financière de 500 € par jour de retard, l’intégralité des devis et factures établis pour l’année 2015 et 2016,
— ordonne à la société IGC ENVIRONNEMENT de cesser tous agissements de détournements de clientèle et de concurrence déloyale à son préjudice et ce, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamne la société IGC ENVIRONNEMENT à verser à la société AXE la somme de 96.000 €, en réparation du préjudice commercial subi,
— condamne la société IGC ENVIRONNEMENT à verser à la société AXE la somme de 11.292 €, en réparation de la perte du contrat BAGLIONE,
— déboute la société IGC ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société IGC ENVIRONNEMENT à lui verser somme de 7.500 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société IGC ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions du 15 février 2021, la société IGC ENVIRONNEMENT a demandé que la Cour :
— confirme le jugement déféré,
— condamne la société AXE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société AXE fait valoir que la société IGC ENVIRONNEMENT aurait commis à son égard des actes de concurrence déloyale constitués :
— d’actes de parasitisme se déduisant des circonstances de sa création,
— de débauchage de salariés,
— de pillage de son fichier de clients.
Elle expose en effet que M. X aurait toujours eu la volonté de reprendre à bas coût la clientèle de la société GEOARMOR et que M. Y aurait été animé d’une vindicte contre elle suite au licenciement de sa fille.
Au-delà du fait que les intentions et les motifs ne se confondent pas avec les actes, les circonstances ayant conduit M. X à envisager à une époque de racheter la société GEOARMOR ou sa clientèle, puis à se trouver dans l’obligation de la quitter nécessitent d’être rappelées.
Après que les associés d’origine aient vendu leurs parts sociales, la société GEOARMOR a connu de telles difficultés pendant plusieurs années que le dépôt de bilan a semblé inéluctable à ses salariés. Les salaires étaient payés avec retard et les frais de déplacement ne pouvaient être remboursés, ainsi qu’en témoignent les pièces numéro 7 à 10 de l’intimée.
Ce contexte a conduit certains salariés, dont M. X, à envisager de se regrouper pour racheter l’entreprise, ce qui ne témoigne pas d’une attitude particulièrement déloyale mais simplement d’une volonté de préserver son emploi.
Après que la société AXE ait racheté la société GEOARMOR, elle a adressé à M. X le 06 octobre 2014 -comme à l’ensemble du personnel- un courrier expliquant la nécessité de réduire la masse salariale, contenant dénonciation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et contenant un avenant au contrat de travail de M. X ayant pour effet de diminuer la classification de son emploi et de diminuer son salaire.
Ces circonstances ont conduit M. X à présenter sa démission, dans des conditions s’apparentant à une obligation de quitter l’entreprise compte tenu des conditions qui lui étaient imposées.
Aucune clause de non concurrence n’était insérée à son contrat de travail.
Quinze jours à peine après l’échéance du délai de préavis, M. X a reçu du conseil de la société AXE une lettre émanant d’un cabinet d’avocat contenant les termes suivants 'la présente lettre vaut donc mise en demeure d’avoir à respecter vos obligations à l’égard de votre ancienne entreprise. La société GEOARMOR sera donc particulièrement vigilante à l’égard de vos agissements et toute action déloyale ou détournement de clientèle ou de fichiers donnera lieu à l’engagement de procédure judiciaire à votre encontre au fins de faire cesser ces actes et obtenir une juste indemnisation des préjudices subis'.
Un tel courrier, quinze jours après la cessation de fonctions d’un salarié auquel il avait été demandé de diminuer son salaire ne peut qu’être qualifié de comminatoire et de nature à entraver la liberté du travail et de l’industrie.
S’agissant de M. Y, dont la clause de non-concurrence était venue à échéance, il a exposé simplement que sans vouloir 'couler’ la société GEOARMOR, il était effectivement soucieux que sa fille retrouve du travail et que dans ces conditions, s’associer avec M. X, dont il appréciait les compétences, pour créer une entreprise, lui avait paru opportun.
D’anciens salariés de la société GEOARMOR ont attesté que M. Y, après avoir vendu ses parts sociales, était revenu apporter de l’aide à la société GEOARMOR, notamment en venant mettre à jour à titre gratuit des logiciels spécifiques.
Aucun comportement contraire aux intérêts de la société GEOARMOR n’est établi.
En d’autres termes, les circonstances de la création de la société IGC ENVIRONNEMENT ne révèlent aucune volonté de nuire à la société GEOARMOR.
Le débauchage :
Le débauchage allégué ne concerne qu’une seule personne, Mme A, qui avait les mêmes compétences que M. X, et à laquelle avait été proposée la même réduction de salaire… avec les mêmes effets, c’est à dire des démarches actives pour quitter l’entreprise durant l’année 2015, démarches dont Mme A justifie et qui démontrent que son départ est sans lien avec un quelconque débauchage.
Le moyen n’est pas fondé.
Le détournement de clientèle :
La société AXE prétend que la société IGC ENVIRONNEMENT se serait livrée à un démarchage systématique de ses clients, qui selon elle 'a été nécessairement mis en oeuvre au moyens des fichiers clients appartenant à la société GEOARMOR'.
Aucune de ces deux affirmations ne repose sur le moindre élément tangible.
La société GEOARMOR est spécialisée dans les études techniques pour les exploitants de carrière et sa clientèle est identifiable sans la moindre difficulté dans un annuaire professionnel.
Aucune pièce ne permet de soupçonner que M. X ou Mme A aient quitté l’entreprise en emportant le fichier client, une telle circonstance ne pouvant se déduire de ce que Mme A indiquait à son chef de service l’avoir mis à jour avant son départ.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le courriel de bonne année adressée en janvier 2016 à certains clients par la société IGC ENVIRONNEMENT ait été adressé 'à tous les clients’ de la société GEOARMOR plutôt qu’à certains d’entre eux avec lesquels M. X avait travaillé.
A cet égard, il est permis à un ancien salarié d’utiliser sa mémoire et ses compétences dans le cadre de la liberté d’entreprendre.
Il est aussi permis de se prévaloir d’être 'un ancien salarié de…' sans commettre d’acte déloyal, chaque salarié pouvant librement mettre en valeur son expérience professionnelle.
Il n’est pas plus justifié que des propositions tarifaires inférieures de 30 % aient été adressées par la société IGC ENVIRONNEMENT à certains anciens clients de M. X, la pièce numéro 42 dont se prévaut l’appelante étant une simple attestation de l’une de ses salariées c’est à dire une preuve constituée à soi-même.
S’agissant du dossier de la société BAGLIONE, dont le devis avait été signé par l’entreprise le 18 novembre 2015, le chef d’entreprise a, selon les propos d’une salariée de la société AXE, indiqué quelques jours plus tard à cette dernière qu’il avait fait une erreur, pensant travailler avec M. X.
Il est toutefois très usuel que certains clients de la société GEOARMOR aient souhaité accompagner M. X, avec lequel ils avaient travaillé durant dix années et établi des relations de confiance, dans sa création d’entreprise, ce type de comportement étant classique : certains clients ont attesté que M. X n’avait jamais dénigré la société AXE devant eux, l’un d’eux (carrières LESSARD) l’ayant même écrit au dirigeant de la société AXE.
Ces pièces ne peuvent être utilement contredites par le témoignage d’une salariée de la société AXE et aucun dénigrement de M. X ou de M. Y envers les sociétés AXE ou GEOARMOR n’est démontré.
Enfin, si une comptabilité analytique permet d’isoler le chiffre d’affaires de l’ancienne entité GEOARMOR, la cour constate qu’il est prétendu à une baisse de chiffre d’affaires de 28 % ou de 188.235 euros pour 2016 et de 35,4 % ou de 235.930 euros pour 2017 (par rapport au chiffre d’affaires de 2015), sans commune mesure avec les chiffres d’affaires mentionnés sur les comptes sociaux de la société IGC ENVIRONNEMENT soit 41.541 euros en 2016 et 150.133 euros en 2017.
Cette baisse de chiffre d’affaires ne peut donc être imputée aux agissements de la société IGC ENVIRONNEMENT.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté de toutes ses demandes la société AXE.
Il est aussi confirmé en ce qu’il l’a condamnée par des motifs pertinents au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet, après que son gérant ait été menacé quinze jours à peine après avoir cessé de travailler pour elle, la société IGC ENVIRONNEMENT, trois mois après son immatriculation au registre de commerce, a été assignée par une société dépourvue de la personnalité juridique, ce que seul un incident de mise en état a permis de découvrir et ce qui a conduit la société AXE à intervenir volontairement pour reprendre à son compte la procédure.
Elle a ensuite fait l’objet d’une nouvelle assignation et ses six premières années d’existence auront été consacrées, plutôt qu’à rechercher de nouveaux marchés, à se défendre dans une procédure vide de tous éléments factuels de nature à démontrer la réalité des actes de concurrence déloyale lui étant
imputés par la société AXE.
L’intention de nuire de cette dernière apparaît dès lors évidente, la procédure judiciaire ayant eu pour objectif, non pas de faire valoir ses droits, mais de tenter d’éliminer un concurrent venant de se créer, en lui faisant supporter les frais et tracas d’une procédure judiciaire.
La société AXE, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société IGC ENVIRONNEMENT la somme de 7.500 euros pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SAS AXE aux dépens d’appel.
Condamne la SAS AXE à payer à la SAS IGC ENVIRONNEMENT la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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