Infirmation partielle 24 novembre 2017
Annulation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 24 nov. 2017, n° 15/22721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22721 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | L'Essentiel, 2, février 2018, p. 2, note de Jean-Pierre Clavier, De l'importance de la représentation du signe |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, N° 14/04472 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 677879 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Référence INPI : | M20170490 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2017
(n°184, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22721
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°14/04472
APPELANTE
Société CAPRI SUN AG, société de droit suisse, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 1]
SUISSE
Représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 512
Assistée de Me Sophie MICALLEF plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 512
INTIMEE
Société ARAB BEVERAGES EST, société régie par les lois des Emirats Arabes Unis, prise en la personne de son président directeur général, M. [V] [N], domicilié en cette qualité au siège social situél
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
Assistée de Me Philippe MARTINI-BERTHON plaidant pour la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 280
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société de droit émirien Arab Beverages Est (ci après ABE) est une société spécialisée dans la fabrication de boissons à base de jus de fruits commercialisant ses produits sous diverses marques telles Cool sun et Sun blast et les exportant sur le territoire français, certains de ses distributeurs se situant à la Réunion, à [Localité 1], en Martinique et en Guadeloupe.
La société de droit suisse Capri Sun AG (ci après Capri Sun) se présente comme une société exerçant son activité dans le domaine des boissons sans alcool telles les jus de fruits et les boissons de fruits. Elle indique que les boissons aux fruits qu’elle commercialise sont conditionnées dans une pochette spécifique et vendues en Allemagne depuis 1969 et en France de manière permanente depuis 1999. Ces boissons sont distribuées depuis 2007 par le groupe Coca Cola.
Le 26 juin 1997, La société de droit allemand Deutsche Sisi-Werke, appartenant au même groupe que la société Capri Sun, a effectué un enregistrement international en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits de la forme de l’emballage des produits Cari Sun à titre de marque internationale tridimensionnelle n°677 879 visant notamment la France, se présentant comme suit :
En vertu d’un contrat de cession du 3 novembre 2003 conclu avec la société Deutsche sisi-werke, la société Capri Sun est devenue titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque.
Dénonçant la commercialisation sous les marques Cool sun ou Sun blast par des distributeurs installés dans les collectivités et départements d’outre-mer, de jus de fruits et boissons de fruits fabriqués par la société ABE dans des emballages reprenant les caractéristiques de sa marque tridimensionnelle, la société Capri Sun a fait procéder à des saisies-contrefaçon à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 5] et [Localité 4] entre le 24 octobre 2013 et le 13 janvier 2014.
Elle a ensuite assigné en contrefaçon la société Premium distribution, dont le siège social est en Guyane et la société Helios west indies, dont le siège social est à Saint-martin, par exploits des 18 novembre 2013 et 25 novembre 2013 devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Elle a de même assigné les sociétés Cash nouveauté et Distri Food dont les sièges sociaux sont à la Réunion et monsieur [H] [R] par exploits délivrés en décembre 2013 et janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris (RG n°14/4472). La société ABE a quant à elle, par exploit du 21 mars 2014, assigné la société Capri sun AG devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la partie française de la marque internationale tridimensionnelle n°677 879 à titre principal et en déchéance de cette marque à titre subsidiaire.
Par ordonnances des 26 juin et 9 octobre 2014, le juge de la mise en état parisien a sursis à statuer dans les instances RG n°14/01457 et RG n°14/00216 pendantes à l’encontre de la société DISTRI FOOD et Monsieur [H] [R] d’une part et de la société CASH NOUVEAUTE d’autre part.
Puis par un jugement contradictoire, non assorti de l’exécution provisoire, en date du 2 juillet 2015, la 3ème chambre – section 1 du tribunal de grande instance de Paris, dans l’instance RG n°14/4472 a :
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société de droit suisse Capri sun AG ;
— prononcé la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l’intégralité des produits visés au dépôt ;
— ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’INPI et à l’OMPI, par la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société de droit suisse Capri sun AG au titre de la contrefaçon ;
— rejeté la demande de la société de droit suisse Capri sun AG au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société de droit suisse Capri sun AG à payer à la société de droit émirien Arab beverages est la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société de droit suisse Capri sun AG aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SELARL Marchais Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance de Fort de France par jugement non définitif du 21 mars 2017 a également déclaré nulle la partie française de l’enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879.
Deux autres jugements en date des 13 mai 2016 (RG n°14/13229) et 8 juillet 2016 (RG n°13/18186) rendus par la 2ème section de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ont également déclaré nulle la partie française de l’enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n°677 879 en répondant à des demandes reconventionnelles formées.
Une procédure est en cours devant la cour d’appel s’agissant du jugement rendu le 8 juillet 2016.
Les parties n’indiquent pas si un appel du jugement rendu le 13 mai 2016 qui prononçait l’annulation de la partie française de la marque a été interjeté mais il est constant que cette annulation n’a pas fait l’objet d’une inscription sur les registres de l’INPI.
La cour est ici saisie de l’appel interjeté par la société Capri sun AG le 10 novembre 2015 du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 juillet 2015.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, la société Capri Sun demande à la cour de :
— dire la société Caprin Sun AG recevable et fondée en son appel du jugement du 2 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Arab Beverages Est, irrecevable à solliciter la nullité de la partie française de l’enregistrement international n°677 879 en raison de la prescription de l’action,
— dire et juger que la société Arab Beverages Est, mal fondée en son action en nullité,
— dire et juger que la société Arab Beverages Est mal fondée en sa demande en déchéance des droits de la société Capri sun AG sur la partie française de l’enregistrement international n°677 879 faute d’usage sérieux,
— dire la société Arab Beverages Est, mal fondée en sa demande en déchéance des droits de la société Capri sun AG sur la partie française de l’enregistrement international n°677 879 en raison d’une prétendue dégénérescence du signe,
— dire et juger qu’en utilisant l’emballage litigieux pour des boissons sans alcool Cool sun et Sunblast, Arab Beverages Est a commis des actes de contrefaçon par reproduction, à tout le moins par imitation dela partie française de l’enregistrement international n°677 879,
— interdire à la société Arab Beverages Est, la poursuite des actes incriminés, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, ainsi que d’importer sous tout régime douanier, de réexporter, de détenir sans motif légitime, d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises portant atteinte aux droits de marque précités, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Arab Beverages Est à verser à la société Capri sun AG une indemnité de 50.000 euros, en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la confiscation de tout produit contrefaisant ainsi que tous tarifs, prospectus etc. montrant ces produits pour être remis à l’appelante aux fins de destruction sous le contrôle de tel huissier qu’il plaira à la Cour de désigner et ce aux frais de l’intimée,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société Capri sun AG et aux frais avancés par Arab Beverages Est, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 10.000 euros H.T,
— condamner la société Arab Beverages Est, à verser à la société Capri sun AG une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner enfin, la société Arab Beverages Est, en tous les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Denis Monégier du Sorbier, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, la société ABE demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
en tant que de besoin, rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société de droit suisse Capri Sun ;
prononcé, en raison de son défaut de représentation claire, précise, complète par elle-même facilement accessible, durable et objective, la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n°677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l’intégralité des produits visés au dépôt ;
ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, l’INPI et l’OMPI, par la partie la plus diligente, pour inscription sur leur registres ; déclaré irrecevables demandes de la société de droit suisse Capri Sun au titre de la contrefaçon ;
rejeté la demande de la société de droit suisse Capri Sun au titre des frais irrépétibles ;
Et, en tout état cause, de :
— rejeter la fin de non-recevoir de la société Capri Sun tirée de la prescription quinquennale
— ordonner la communication de sa décision à l’INPI et à l’OMPI, par la partie la plus diligente, aux fins de son inscription sur leurs registres ;
— débouter la société Capri Sun de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner et ordonner la société Capri Sun à payer à la société Arab beverages est la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Marchais Associés dans les conditions de l’article 699 du même code ;
À défaut de quoi, il est demandé à la Cour de :
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n°677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l’intégralité des produits visés au dépôt en raison de :
— son défaut de caractère distinctif ;
— son caractère manifestement usuel ;
— ce que sa forme est imposée par la fonction des produits visés au dépôt.
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance des droits de la société Capri sun AG sur la partie française de la marque internationale enregistrée sous le n°677 879 pour l’intégralité des classes désignées et ce, à compter du 11 janvier 2003 ou à tout le moins à la date de l’introduction de l’action en première instance pour :
— défaut d’usage sérieux ;
— dégénérescence.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la société ABE
La société Capri Sun avait soulevé en première instance l’irrecevabilité de l’action en nullité de la société ABE au vu des clauses d’un contrat de licence qui avait été conclu avec la société de droit suisse Rudolf Wild Gmbh et renonce en cause d’appel à ce fondement d’irrecevabilité.
En revanche, elle soutient que l’action doit être déclarée irrecevable en vertu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code de procédure civile estimant que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir au 17 février 2009 soit au jour de la rupture des relations commerciales des parties.
La cour constate que si la procédure dont elle est saisie a été engagée par la société ABE qui sollicitait à titre initial et principal la nullité de la marque, elle contient également une demande reconventionnelle de la société Capri Sun, présentée également à titre principal, à l’encontre de la société ABE en contrefaçon de sa marque.
Dès lors, la nullité de la marque peut être opposée par voie d’exception, sans qu’un quelconque délai de prescription de l’action en nullité puisse être opposé.
L’action en nullité soutenue devant la cour par la société AGE doit être déclarée recevable car formée également à titre d’exception.
Sur la nullité de la partie française de la marque n°677 879
En application de l’article 4 de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.
La marque litigieuse ayant été déposée le 26 juin 1997, il y a lieu d’apprécier la validité de cette marque, au regard des articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle issus de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, loi en vigueur au jour du dépôt.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale./ Peuvent notamment constituer un tel signe : /(…) c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.'
En application de l’article L. 711-2 de ce même code, 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés./ Sont dépourvus de caractère distinctif : / a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; / b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; / c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle./ Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage'.
Conformément à l’article L. 714-3 du même code, 'Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4'.
En application du droit interne, interprété à la lumière de la directive n°89/104 du 21 décembre 1988 reprise à droit constant par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres, les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent constituer des marques qu’à condition qu’ils soient intrinsèquement aptes à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et propres à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (arrêt CJCE du 18 juin 2002 Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd). Le public pertinent doit immédiatement et certainement percevoir le signe comme identifiant l’origine commerciale du produit.
Aussi, pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, caractère indépendant de l’originalité ou de la nouveauté qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient d’emblée perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.
Le caractère distinctif doit en outre être apprécié par rapport aux produits ou aux services visés dans l’enregistrement.
En l’espèce, la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 visant la FRANCE a été enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner les 'boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits'.
Le public pertinent est le particulier français d’attention moyenne acheteur de boissons sans alcool et de jus de fruits.
Il convient en outre de rappeler que la CJCE a dit pour droit dans ses arrêts Dyson c. Registrar of Trade Marks du 25 janvier 2007 et Shield Mark c. Memex du 27 novembre 2003 que si la représentation graphique peut être réalisée au moyen de figures, lignes ou caractères, celle-ci doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques mais la CJUE précise toutefois qu’il doit être tenu compte de ce que « les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative» (arrêt CJCE, 25 oct. 2007, Develey Holding & Co. Beteiligungs/OHMI).
Ainsi le signe déposé, objet de la protection, doit être d’autant plus aisément identifiable qu’il se caractérise par une forme et ce afin de permettre de déterminer et délimiter précisément la portée du monopole revendiqué par le titulaire de la marque et au public pertinent d’identifier à sa seule vue l’origine du produit ou du service associé à cette marque.
Le tribunal a jugé que le signe déposé n’était pas représenté clairement, objectivement et de façon intelligible et qu’il était ainsi insusceptible de constituer une marque non seulement car la protection d’une forme aussi indéterminée offrirait à son propriétaire un monopole aussi large qu’incertain et servirait un détournement du droit des marques car insusceptible d’être compris, défini et identifié par le public pertinent, mais aussi car il est par nature inapte à être d’emblée perçu par lui, sous la forme choisie pour le dépôt, comme pouvant identifier l’origine des produits couverts en les rattachant à une entreprise spécifique.
Il a ainsi prononcé la nullité de la partie française de la marque.
La société Capri Sun critique le jugement en faisant valoir que la représentation du signe, qui figure dans le certificat d’enregistrement de l’OMPI, permet de distinguer ce qu’est le signe déposé, et enregistré, à savoir :
— un sachet de forme trapézoïdale avec une base plus étroite que la partie supérieure, comportant une soudure à quelque millimètre des cotés, formant des bords plats et rectilignes, ceux des cotés n’étant pas perpendiculaires à la partie supérieure, le bord plat étant plus large et arrondi à la base pour avoir une forme convexe,
— un aspect gonflé de l’ensemble clairement visible sur la reproduction et qui est encore accentué par les jeux de lumière et les pliures.
Elle précise que la mauvaise qualité de la photographie ne serait pas son fait mais celui des Offices et précise que l’enregistrement international a été fait sous priorité du dépôt allemand qui lui contenait 5 photographies.
Cependant ces faits sont inopérants dès lors que le droit à la protection du signe revendiqué doit être apprécié tel qu’il a été déposé à l’enregistrement et non au vu de représentations communiquées lors de précédents dépôts effectués devant d’autres organismes.
La cour retient que c’est bien sur cette photographie que doit être apprécié le caractère distinctif de la marque étant précisé que l’enregistrement n’est accompagné d’aucune mention descriptive.
Elle constate néanmoins, que cette photographie, si elle peut entre autre objet faire penser à un emballage, elle ne peut être d’emblée perçue par le public pertinent comme pouvant identifier l’origine des produits couverts en les rattachant à une entreprise spécifique, ainsi qu’il en ressort d’une enquête réalisée à la demande de la société ABE par la société Opinion Way en janvier 2014 auprès d’un échantillonnage de 1040 français sur la perception de la marque.
Ainsi, et même si la méthodologie de l’enquête n’est pas exempte de critique comme l’a souligné le tribunal, il ressort clairement de cette enquête que seulement 6% des personnes interrogées voit dans cette photographie un emballage alimentaire et seulement 9% perçoit qu’il s’agit d’un jus de fruit.
De plus, il est constant que des emballages similaires, constitués de poches souples, peuvent être utilisés dans le domaine alimentaire et notamment pour des boissons aux fruits. Le public concerné ne reconnaîtra pas la marque Capri Sun si son nom n’est pas mentionné sur l’emballage.
Dès lors, le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a jugé que le signe déposé ne pouvait constituer une marque car il était insusceptible d’être compris, défini et identifié par le public pertinent, comme pouvant identifier l’origine des produits couverts en les rattachant à une entreprise spécifique, et annulé ainsi la française de la marque internationale n°677 879.
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives à la transmission de la décision à l’INPI et l’OMPI sauf à préciser que ces mesures concerneront la présente décision et non plus le jugement de première instance.
La cour qui a considéré non distinctive la marque opposée par la société Capri Sun, la déboute de sa demande reconventionnelle fondées sur des actes de contrefaçon de la marque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société Capri Sun, qui succombe, aux dépens de la première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera ajouté les dépens de la procédure d’appel.
De plus, la société ABE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour la procédure d’appel qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit recevable l’action en nullité de la partie française de la marque n°677 879 et précise que l’action à titre d’exception n’est pas prescrite,
Prononcé la nullité de la partie française de l’enregistrement de la marque internationale tridimensionnelle n° 677 879 enregistrée le 26 juin 1997 en classe 32 pour désigner des boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits et nectars de fruits pour l’intégralité des produits visés au dépôt,
Ordonné la communication de l’annulation prononcée à l’INPI et à l’OMHI, par la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres sauf à préciser que la décision à adresser est le présent arrêt,
Condamné la société de droit suisse Capri Sun AG à payer à la société de droit émirien Arab Beverages est la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société de droit suisse Capri Sun AG aux entiers dépens de la première instance qui seront recouvrés directement par la SELARL Marchais Associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Y substituant,
Dit que l’action reconventionnelle en contrefaçon formée par la société de droit suisse Capri Sun AG n’est pas irrecevable mais mal fondée et l’en déboute,
Y ajoutant,
Condamne la société Capri Sun AG à payer à la société Arab Beverages Est la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Capri Sun AG aux dépens de la procédure avec distraction au profit de la SELARL Marchais Associés.
La Greffière P/ la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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