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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 1er juin 2017, n° 05/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 05/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 novembre 2004, N° 165;95/01043 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
40/add
CL
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Th Céran J.
— Me Jacquet,
— Me Lamourette,
— Me Bourion,
— Curateur,
le 13.06.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 1 juin 2017
RG 05/00085 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 165, rg n° 95/01043 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – du 10 novembre 2004 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er mars 2005 ;
Appelant :
Monsieur AG Z, né le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, retraité, demeurant à […]a, […]
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame Me AB AI épouse X, née le […] à Ruutia – AF, décédée le […] à Papeete ;
Monsieur AJ Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, […] […]
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BG BH BI, née le […] à […]
venant aux droits de P a CC a Pautu dit Pepe Y décédé ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Appelés en cause :
Monsieur AK Z, né le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant Outoumaoro PK 8 côté mer, […]
Madame AL O épouse Z, née le […] à Tapuamu – AF, de nationalité française, employée […]
Monsieur AM Z, né le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant à […]
Madame BJ BK Z, née le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant à Tiva – AF ;
Madame BL BM Z, née le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant à Papeete quartier Drollet Paofai ;
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Madame BN BO Z épouse A, née le […] à Tapuamu (AF), de nationalité française, directrice de société, demeurant à […]
Non comparante, assignée à domicile par exploit d’huissier en date du 3 mai 2006 ;
Monsieur AN Z, né le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant à Tapuamu – AF ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier le 23 mars 2005 ;
Madame AO Z, née le […] à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant à Tapuamu – AF ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier le 23 mars 2005 ;
Monsieur AP Z, né en 1931 à Ruutia – AF, de nationalité française, demeurant à Tapuamu – AF ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier le 23 mars 2005 ;
Monsieur BP BQ Z, né le […] à Ruutia – AF,
de nationalité française, demeurant à Tapuamu – AF ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier le 23 mars 2005 ;
Madame N Z, née le […] à Ruutia (AF), de nationalité française, demeurant Quartier Saint Hilaire Faa’a ;
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier le 25 avril 2006 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et AQ AR, pour représenter les héritiers inconnus de : Mme Me AB AI épouse X, Mmes CB CC CD et BR BS BT Y, demeurant Immeuble Te fenua à Papeete ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. B et Mme C, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BU-BV ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme BU-BV, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Un litige oppose les parties depuis de nombreuses années, sur la propriété des terres K, D, E et F situées à […]
Le 29 septembre 1995, P Y a CC a Pautu dit Pepe G a engagé une procédure en revendication de propriété et partage, contre diverses personnes de la famille Z et contre AJ Y, afin qu’il soit jugé que les terres dépendant de la succession de H a J reviennent à ses frères Y a J et AU a J, dont le requérant est ayant droit.
Le 14 novembre 1995, AB Y épouse X a saisi le tribunal afin qu’il soit jugé que les consorts Z n’ont aucun droit sur les terres K, D ayant appartenu à H a J.
Ces deux instances ont été jointes.
Le 8 janvier 1998, une expertise généalogique a été ordonnée, les parties invoquant une confusion de personnes.
En 2001, le tribunal a ordonné une enquête et un transport sur les lieux.
Par jugement du 10 novembre 2004, le Tribunal civil de première instance de Papeete a, après avoir analysé en détail les nombreux témoignages recueillis lors de l’enquête, conclu que AI Z n’avait occupé la terre que depuis les années 1980 de sorte que les consorts Z-O ne justifiaient pas qu’ils remplissaient les conditions légales de l’usucapion.
Le tribunal a homologué l’expertise généalogique de Monsieur BW BD en date du 15 février 2000, et jugé que les consorts Z-O ne contestaient pas valablement que les
terres K, D avaient appartenu à H a J, et prononcé leur expulsion desdites terres sous astreinte de 50'000 FCFP par jour.
AT Z a appel interjeté le 1er mars 2005 contre le jugement du 10 novembre 2004.
Par jugement avant-dire-droit du 20 janvier 2011 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour d’appel a rouvert les débats pour régularisation de la procédure et renvoyé l’affaire à la mise en état du 29 avril 2011.
Par ordonnance du 22 février 2013, le conseiller de la mise en état constatant de nouveau qu’il avait été répondu que très partiellement aux demandes de la cour, figurant dans l’arrêt du 20 janvier 2011, a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 31 mai 2013.
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2014, AJ Y demande à la cour de confirmer le jugement du 10 novembre 2004 et de condamner les consorts Z à lui payer la somme de 550 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Il soutient qu’il n’est pas contesté que Mme H a J, sans descendance, a laissé pour lui succéder ses frères et s’urs Y a J et AU J, et qu’il descend de Y a J en sa qualité de AN-fils de Mme AB Y, bénéficiaire du jugement du 3 janvier 2004 dont il représente la succession.
Il expose, en substance, que :
— les consorts Z ne justifient nullement que BZ a Z aurait un quelconque lien de parenté avec le dénommé BM a Z ; qu’en effet, BZ a BM a Z, née le […] ainsi que son frère L sont issus de BM Z AW, né en […], et de Purotu a Tamatu, né en […] ;
— BM AV AW est lui-même le fils de AV AW.
Par conclusions du 21 mai 2014 reprenant celles du 11 mai 2012, auxquelles il convient de se référer expressément pour l’exposé des prétentions et des moyens soutenus, les consorts Z, représentés par Me BOURION, demandent à la cour d’infirmer le jugement du 10 novembre 2004, de constater qu’ils ont parfaitement justifié de leur généalogie, et de leurs droits sur les biens de dame H a J, d’ordonner le partage entre les parties, tel qu’indiqué dans le corps de leurs conclusions.
Ils versent aux débats la généalogie confirmant leur filiation avec H a J, en précisant que :
— la succession de H a J est composé de deux descendances à savoir :
1) celle de Y a J,
2) celle de AU a J,
— la succession de AU a J est composé de trois descendances, à savoir :
1) celle de Tamaru a BM,
2) celle de Z L dit «Marai»,
3) celle de BZ a AV dit «Mateata».
— la succession de BZ a Z dit «Mateata» est donc composée de 12 ayants droit, à savoir René (décédé le 9 janvier 1980) AN, AG, AO, AP, AM, Retina, BJ, BP, BL épouse M, N, BN BO Z épouse A.
Ils sollicitent le partage de tous les biens de Mme H a J et ceux de tous ses collatéraux, jusqu’au sixième degré qui n’ont pas de postérité, ainsi que le sous-partage, tel que décrit dans leurs conclusions ; ils ajoutent que Mme AB Y épouse X n’est pas une descendante de la famille Y, le curateur ne confirmant pas qu’elle soit la fille de AX AI et AY Y.
L’affaire a été clôturée le 10 avril 2015.
Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour d’appel de Papeete, en constatant qu’il n’avait pas été entièrement déféré aux demandes de la cour et du conseiller de la mise en état, a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2016.
Par conclusions récapitulatives du 8 juin 2016 (annulant et remplaçant les précédentes écritures), auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Mme BG BH BI demande à la cour de confirmer le jugement du 10 novembre 2004 en toutes ses dispositions, de débouter les consorts Z -O de l’ensemble de leurs demandes et de condamner M. AT Z ainsi que les consorts Z à lui payer la somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, ainsi que celle de 605'000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française.
Elle rappelle être intervenue volontairement à la présence instance comme venant aux droits de M. P a CC a Pautu dit Pepe Y, né le […] et décédé le […], en qualité de légataire à titre particulier des terres K et D sises à FAA’A comme cela résulte de son testament olographe en date du 14 juin 1995 ; qu’ainsi, M. P a CC a Pautu dit Pepe Y vient effectivement aux droits de Mme H a J, fille de M. Q a R et de Mme S a T, et est attributaire des terres K, D par son frère M. Y a J ; que ce dernier, né en 1832, marié en 1851 avec Mme U a V est décédée le […] en laissant pour lui succéder des enfants dont M. G a Y, né le […], marié le 6 juillet 1881 avec Mme AA a AB, et décédé le 1er mai 1915 en laissant pour lui succéder quatre enfants qui ont laissé des héritiers, à savoir AY a Y, père de M. AJ Y, AC a Y, père de P a CC a Pautu dit Pepe Y et de Mme AZ BA, mère de la concluante ; que donc, la succession de M. AD a J, frère de Mme H a J, est bien représentée par les ayants droit de M. G a Y, à savoir M. AJ Y ainsi qu’elle-même.
Elle indique qu’elle a été reconnue propriétaire des terres litigieuses depuis la demande d’inscription de 1885 jusqu’aux opérations cadastrales de 1932 et sans discontinuer jusqu’à celles de 1983, et depuis le jugement du 4 novembre 1987 jusqu’au jugement du 10 novembre 2004 ; que de plus, un procès-verbal de constat d’occupations desdites terres, établi le 30 janvier 2010 par Maître BB BC, Huissier de Justice, confirme qu’elle réside sur une parcelle des terres K, D.
Elle ajoute, enfin, qu’il résulte du rapport de M. BD, expert nommé par le tribunal par jugement du 25 novembre 1998, non contredit par M. AE, qu’il n’existe aucun lien de parenté entre AU J et Z a J et que l’acte de vente de 1974 d’Oscar HAERERAAROA en faveur de BE Z, dans lequel les terres litigieuses ne figurent pas, va à l’encontre du cadastre de 1983 des terres K, D, signé par AI Z.
Par conclusions du 5 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, M. BF Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 10 novembre 2004 en toutes ses dispositions,
— d’ordonner le partage des terres K et D cadastrées V2 86 et 87 sises à FAAA en deux lots d’égale valeur :
. un lot attribué aux ayants droit de Y a J, né en 1832 et décédées le 19 décembre 1889 à FAAA ;
. un lot attribué aux ayants droit de AU J alias Z a J.
— d’ordonner le sous partage du lot revenant aux ayants droit de AU J alias Z a J en 12 lots d’égale valeur à attribuer aux 12 enfants de BZ CA Z, né en 1905 et décédé à AF le […], et de désigner un géomètre à cette fin.
Il indique renoncer à usucaper les terres K, D, souscrire au partage desdites terres entre les ayants droit de H a J, dont il fait partie, et verse aux débats sa généalogie établissant qu’il est ayant-droit de AU a J alias Z a J, frère de H a J.
Il précise que les terres K et D ont été revendiquées par la dame H a J suivant inscriptions faites au journal officiel des établissements français de l’Océanie du 22 janvier 1985 et cadastrées le 27 juillet 1983 ; que la terre F lui a été attribuée par un arrêt de la Haute cour tahitienne transcrit le 13 juillet 1915, Vol 170 n°72.
L’affaire a été clôturée le 20 janvier 2017.
MOTIFS :
Par arrêt du 20 janvier 2011, la cour d’appel de Papeete a, par arrêt avant dire droit, ordonné la mise en cause des ayants droit de P a CC a Pautu dit Pepe Y, à savoir ses filles, CB CC CD et BR BO BS BT Y.
Par ordonnance du 22 février 2013, le conseiller de la mise en état constatant de nouveau qu’il avait été répondu que très partiellement aux demandes de la cour, figurant dans l’arrêt du 20 janvier 2011, a, entre autres, fait injonction au curateur aux biens et AQ vacants de faire connaître l’état de ses recherches concernant AB Y épouse X, CB CC CD et BR BO BS BT Y, et a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 31 mai 2013.
Par conclusions du 30 août 2013, le curateur aux AQ et biens vacants sollicite sa mise hors de cause pour ce qui est de la représentation de AB Y épouse X et demande aux différentes parties de s’exprimer sur les éléments communiqués et d’apporter des éléments complémentaires permettant l’identification de CB CC CD et BR BO BS BT Y, au des fiches du fichier généalogique joint à ses conclusions.
Par arrêt avant dire droit du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Papeete, constatant une fois de plus qu’il n’a pas été répondu par les parties, a ouvert les débats aux fins de régularisation de la procédure.
La cour constate qu’à la demande du curateur, les parties n’ont pas répondu aux conclusions du 30 août 2013 du curateur et, qu’en conséquence, le dossier n’est pas en état, puisqu’il s’agit de mettre en la cause les deux filles légitimes du demandeur initial en revendication de propriété, P a CC a Pautu dit Pepe Y, qui n’est représenté que par Mme BG BH BI, sa fille « adoptive », à qui il a légué par testament olographe du 14 juin 1995 les terres revendiquées.
À ce stade de la procédure, et malgré plusieurs tentatives de la cour, le dossier n’est toujours pas en
état, il s’ensuit que le retard constaté depuis l’arrêt du 20 janvier 2011, est intégralement imputable aux parties.
Il sera fait injonction impérative aux appelants de mettre la procédure en état.
En conséquence il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 29 septembre 2017.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et avant dire droit ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 20 janvier 2011,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2013,
Vu l’arrêt avant dire droit du 21 janvier 2016,
Réouvre les débats ;
Fait injonction impérative à toutes les parties de s’exprimer sur les éléments communiqués par le curateur aux AQ et biens vacants dans ses conclusions du 30 août 2013 et d’apporter des éléments complémentaires permettant l’identification de CB CC CD et BR BO BS BT Y, au vu des fiches du fichier généalogique joint à ses conclusions, aux fins d’assignation de ces dernières dans la présente procédure.
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 29 septembre 2017.
Prononcé à Papeete, le 1 juin 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. BU-BV signé : R. BLASER
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