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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 21 janv. 1992, n° 85-3717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 85-3717 |
Sur les parties
| Parties : | La société SEPHEC PHYTO-EST |
|---|
Texte intégral
RG 85-3717
M X/NF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 1992
DEMANDEUR
Monsieur A Y,
Représenté par Me ALEXANDRE, Avocat au Barreau de STRASBOURG
Représenté par Me MOREAU, Avocat au Barreau de CRETEIL
DEFENDERESSE
La société SEPHEC PHYTO-EST, […]
ILLKIRCH
Représentée par Me APPRILL, Avocat au Barreau de STRASBOURG
OBJET DE LA DEMANDE : Contrefaçon de marque
CODE : 490
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge unique : M. KIEFFER, Président
GREFFIER : Mme LOEWENGUTH
DEBATS : A l’audience publique du 10.12.1991
JUGEMENT : prononcé publiquement par M. KIEFFER, Président contradictoire en premier ressort signé par M. KIEFFER, Président et LOEWENGUTH, par Mme
Greffier
Le 20.06.1985 A Y, propriétaire des marques
CLIMAROME, TEGAROME et BDAROMA a assigné la société PHYTO
EST en contrefaçon de marques parce que malgré la résiliation le 15.06.1984 du contrat de concession exclusive liant les parties, la société défenderesse a continué la commercia lisation des produits .
Le tribunal, dans son jugement du 17.11.1986 a dit que la : société SEPHEC PHYTO EST a commis des actes de contrefaçons;
a ordonné une expertise pour chiffrer l’importance des postérieures au 15.06.1984 effectuées par la ventes
défenderesse.. au. vu des commandes entrées chez elle après cette date et portant sur les trois marques du Dr Y et chiffrer le bénéfice que la défenderesse en a tiré ; a commit
M. Z comme expert et a sursis à statuer sur le surplus.
La Cour d’Appel de COLMAR a confirmé ce jugement par arrêt du 17.10.1990.
Au vu de cet arrêt et du rapport déposé par l’expert le
15.11.1988 le Docteur VALNET sollicite du tribunal qu’il condamne la société SEPHEC PHYTO EST à lui payer une indemnité de 150.000 francs en raison du préjudice commercial et moral subi ainsi qu’une somme de 50.000 au titre de
l’article 700 du NCPC; qu’il ordonne la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou périodiques de son choix et ce, aux frais avancés par la société SEPHEC PHYTO
EST ; qu’il condamne la société SEPHEC PHYTO EST en tous les dépens et enfin qu’il ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir vu l’ancienneté du litige.
Il expose à l’appui de sa demande que dès que le contrat était résilié la société SEPHEC PHYTO EST n’avait plus le
droit de commercialiser les produits pour lesquels elle ne possédait plus de concession et ce à partir du 15.06.1984 ; Or, la société SEPHEC PHYTO EST a reconnu devant Me WOLTHERS,
Huissier chargé de la saisi en contrefaçons réalisée le
10.05.1985 qu’elle continuait cette commercialisation jusqu’à épuisement du stock d’emballages et le rapport d’expertise conclut de même, fixant le chiffre d’affaires à 248.448 francs et le bénéfice brut à 64.100 francs pour les ventes réalisées pendant cette période par la société défenderesse.
Le demandeur pour chiffrer son préjudice, se réfère au
montant des royalties prévus contractuellement pour un
montant minimum de 120.000 francs et y ajoute les 8.500 francs avancés au titre des frais d’expertise.
La société SEPHEC PHYTO EST dont la dénomination sociale est maintenant LABORATOIRE D E conclut par mémoire du 18.04.1991 au rejet de la demande ;
Elle soulève d’une part l’irrecevabilité de la demande au motif qu’ayant cédé les marques, objet du litige à d’autres sociétés, au courant de l’année 1987, le demandeur n’en est plus propriétaire et n’a donc plus qualité à agir s’agissant d’une action attribuée au propriétaire actuel des marques;
Elle soutient d’autre part que le demandeur n’a pas non plus
d'intérêt à agir puisqu’il n'a jamais exploité person nellement la marque dont il était propriétaire et qu’il ne peut donc prétendre avoir subi un préjudice moral et encore moins un préjudice actuel étant d’ailleurs déchu de son droit agir en contrefaçon, ni exiger la publication de la décision.
Au surplus et si l’action devait être déclarée recevable, la société défenderesse précise que le contrat qui liait les parties était uniquement un contrat de licence de marques et que la fabrication des produits appartenait exclusivement et sans le concours du Dr Y à la société SEPHEC PHYTO EST ; que par conséquent seuls les emballages écoulés pendant un an postérieurement à la résiliation du contrat peuvent motiver la demande de dommages et intérêts.
Sur le montant de l’indemnité réclamée par le demandeur, la société SEPHEC PHYTO EST réfute le fait que le Dr Y se fonde sur la redevance prévue contractuellement et semble réclamer l’exécution d'un contrat qui n’a plus d’existence depuis le 16.06.1984, date de sa résiliation.
Par contre elle précise que si l’indemnité est accordée, les juges devront se fonder sur le rapport d’expertise fixant le
chiffre d'affaire et y appliquer la clause du contrat prévoyant que les royalties dues s'élèveraient à 8 % des encaissements annuels.
Par conséquent l’indemnité éventuellement due sera fixée à
18.876 francs. Or celle-ci sera compensée par les 20.000 francs versés par la société défenderesse à titre de provision en exécution du jugement du 17.11.1986.
La société SEPHEC PHYTO EST demande en outre 20.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.
Le demandeur réplique qu’il était propriétaire pendant la période considérée, les cessions n’étant intervenues que 3 ans après les faits litigieux; et qu’il y a eu vente et non seulement emballage comme le confirme le rapport d’expertise, vente n’ayant d’ailleurs cessé que grâce à l’action en la contrefaçon ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
Attendu que le droit d’agir appartient au seul :
propriétaire de la marque c’est-à-dire au titulaire de
l’enregistrement ;
Qu'il est établi au vu des pièces produites que M.
Y est propriétaire des marque s faisant l’objet de l’assignation à savoir : la marque TEGAROME la marque OD’ AROMA
-
la marque CLIMAROME
-
jusqu’au 06.08.1987 date à laquelle ces marques ont été cédées, conférant aux cessionnaires à la compter de publication du transfert de propriété à 1'INPI tous les droits qui y sont attachés ;
Attendu qu’en l’absence de clause prévoyant que les cessionnaires pourront agir pour les actes antérieurs à la cession, le Dr Y, propriétaire de ces marques à la date de l’introduction de l’action en contrefaçon est recevable à continuer l’action entreprise.
Attendu qu’il s’agit d’une action qui lui est attribuée par la loi ; que sa qualité à ester en justice pour défendre son droit sur ses marques suppose son intérêt à agir dès lors que son droit été violé et ce en dehors de la non exploitation de la a
marque pendant un certain temps toutefois insuffisant pour entraîner la déchéance de son droit.
Sur l’indemnité :
Attendu qu’aux termes du jugement du 17.11.1986 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR du 17.10.1990, "la société SEPHEC PHYTO EST a commis en offrant à la vente des produits sous la marque CLIMAROME, TEGAROME et OD'AROMA des actes de contrefaçon de marques appartenant au Dr Y; Que ce faisant elle a commit une faute pour laquelle le demandeur sollicite à bon droit réparation.
Attendu qu’en matière de contrefaçon de marque, la liquidation des dommages et intérêts intervient selon les principes généraux du droit ;
que toutefois le demandeur à l’action en contrefaçon est à présent dispensé de prouver un préjudice né, actuel et certain puisqu’il est établi par une décision de justice que le Dr VALNET a subi une atteinte au droit privatif qu’il avait sur sa marque, atteinte qui cause au titulaire de ce droit un trouble certain.
Attendu que le demandeur entend voir son préjudice matériel et moral réparé ;
Qu’en l’absence de préjudice commercial lié à la non exploitation des marques par le demandeur, le préjudice matériel subi est équivalent à la redevance de la licence ;
que les deux parties ont entendu se fonder sue le contrat qui S
les liait pour évaluer ce préjudice ;
qu’il en résulte que le prix annuel de la licence ne pouvait jamais être inférieur à 120.000 francs, quel que soit le chiffre d’affaire ;
que par conséquent le demandeur a perdu pendant la période de contrefaçon (du 16.06.1984 au 20.06.1985) l’équivalent d’une année de la redevance minimum prévue soit 120.000 francs qui lui sont dus au titre du préjudice matériel subi ;
qu’il convient en outre de lui accorder 30.000 francs au titre du préjudice moral subi par actes de contrefaçon commis par son ancien cocontractant, portant l’indemnité totale à laquelle il a droit à 150.000 francs.
Attendu cependant qu’il faut tenir compte de la provision de
20.000 francs.
Sur la publication de la décision
Attendu que le litige est ancien, que le trouble a cessé depuis la saisie en contrefaçon réalisée soit le 10.05.1985 ;
que depuis le 16.08.1987, ces marques ont été cédées et
n’appartiennent plus au demandeur ;
qu’au vu de ces circonstances de la cause, la publication de la présente décision ne s’impose plus.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que le litige est ancien, de sorte que l’exécution provisoire du jugement est justifiée.
Sur l’article 700 du NCPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge
du demandeur les sommes exposées par lui non comprises dans les dépens, qu’il convient de lui allouer 7.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.
- 6
Sur les dépens :
Attendu que la société défenderesse succombant sera condamnée aux entiers dépens, y compris au remboursement des frais d’expertise avancés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
CONSTATE que le Dr Y a qualité et intérêt à agir ;
DECLARE son action recevable ;
CONDAMNE la Société SEPHEC PHYTO EST maintenant dénommée
LABORATOIRES D E à payer à M. Y la somme de
130.000 francs (cent trente mille francs) ;
DIT n’y avoir lieu à publier la présente décision ;
ORDONNE 1'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la société SEPHEC PHYTO EST maintenant dénommée LABORATOIRES D E à payer à M. A Y 7.000 francs (sept mille francs) au titre de l’article 700 du NCPC;
CONDAMNE société SEPHEC PHYTO EST maintenant dénommée
LABORATOIRES D E aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise.
LE PRESIDENT LE GREFFIER.
Laurense y
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