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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16e ch., 29 sept. 2017, n° 2016035826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016035826 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INFIBAIL c/ SARL AU COEUR DE VILLE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Setarl REPUBLIQUE FRANCAISE Jacques Monta
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/09/2017 par sa mise à disposition au Greffe
% RG 2016035826 ENTRE :
SA INFIBAIL, dont le siége social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Florence LEMAISTRE CALLIES Avocat et
comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (WOS)
ET :
SARL AU COEUR DE VILLE, dont le siège social est […]
Saint-Cyr-sur-Loire – RCS B 512448705
Partie défenderesse : assistée de Maître Stéphanie BAUDRY du Cabinet WALTER &
GARANCE et comparant par Selarl Jacques Monta Avocat (D546) APRÈS EN AVOIR DELIBERE
|_ Les Faits |
M. X Y, gérant de la société AU CŒUR DE VILLE a pour les besoins de son activité de boulangerie – pâtisserie, souscrit entre 2009 et 2012 trois contrats de location financière portant sur des caisses enregistreuses, monnayeurs et divers matériels annexes auprés de la société INFIBAIL qui a pour activité la location à long terme de matériel informatique et bureautique ; les deux premiers contrats de location ont été cédés en 2010 par INFIBAIL à
BNP Paribas Lease Group, ci-après BNP,
La société AU CŒUR DE VILLE venue aux droits de son gérant a fait l’abjet d’une procédure de sauvegarde le 11 juin 2013 qui s’est clôturée par un jugement du Tribunal de cammerce de Tours arrêtant un plan de sauvegarde le 20 mai 2014 ; le troisième contrat de location a été résilié par l’Administrateur judiciaire le 19 juin 2013 et le matériel correspondant a été restitué
à INFIBAIL en juin 2014,
Le 29 décembre 2013, la société AU CŒUR DE VILLE adressait à BNP un courrier de résiliation et de non reconduction des deux premiers contrats de location à leurs échéances
respectives des 30 juin 2014 et 30 juin 2015,
La société INFIBAIL contestant les conditions et modalités de résiliation de ces deux contrats sollicitait le paiement par la société AU CŒUR DE VILLE des loyers et indemnités de jouissance des contrats qu’elle considérait comme prolongés, soit respectivement 32.400 euros TTC et 8.316 euros TTC arrêtés au 31 mars 2017, ainsi que le paiement d’une facture
AG B
de 2.112 euros TTC pour la remise en état de du matériel restitué du troisième contrat,
Après plusieurs relances et tentatives de réglement amiable, aucun accord n’ayant abouti, la
société INFIBAIL a saisi le Tribunal de commerce,
Ainsi est né le présent litige
$
AÎÇB
@ :- TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' +, N° RG : 2016035826 ' JUGEMENT DU VENOREOI 29/09/2017 i ' ! . ' : . 16EME CHAMBRE - ! PAGE 2 ;
» Par acte extrajudicialre du 6 juin 2016, signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du CPC, la société INFIBAIL a assigné la société AU CŒUR DE VILLE devant le Tribunal de commerce de Paris,
Par cet acte et aux audiences des 2 février et 27 avril 2017, dans le dernier état de ses prétentions, INFIBAIL demande au Tribunal de :
5, Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, -., ;. +. pa c) + Vu notamment les drsposrtrons de l’article 1134 ancren du, Code civil et 1689 et 1690 .
1 «8
Ï_o_ Déclarer recevable et bien fondee la Socrétè INFIBAIL en ses demandes !
Sur le contrat […]
Pnncrgalemen ° ' .» 'Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE a payer à la Société INFIBAIL lav : somme de : 32 400 € TTC sur la pénode de prolongatnon du 1er;urliet 2014 au 31 – . Mars 2017 à parfaire .
…
— : Dans l’hypothèse où le Tnbunal mgerart la resrhatron valablement mtervenue le . A . 29/12/13 auprès de BNP a effet 1er juillet 2014 :
'. Ordonner la restitution par la Société AU CŒUR DE MLLE à ses frais du materrel i " référencé sur les condrtrons particulières et factures relatives au contrat 24-0111…
renommé ROO44306 dans les entrepôts du loueur et ce sous astremte de 100€ par . ..
el 27. :> + + jour à compter de la signification du jugement; : : lt cn t + 1 c et Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE 'à payer à à la Société INFlBAIL la "
somme de 32 400 € TTC au titre d’indemnités trimestrielles de jouissance échues ; .
' du 1er juillet 2014 au 31 Mars 2017 à parfarre jusqu à la date de TGSÎIÎUÎIOD effectrve – . du matènel de
2 : Sur le contrat 25. 0187 renommé 80078776
B/1 Pnncr element '+ Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE à payer à: la Somété INFIBAIL la ' '. . . somme de8316€TTC au 31 Mars 2017aparfarre : 50
BI2 Subsrdlalrement ; 1 . >. Dans l’hypothèse où la rés… atnon du 13 j jâf’lVlêl’ 2014 auprès de BNP serart retenue ' -- comme étant effective par le Tribunal : – + >
+ – Ordonner la restitution par la Société AU CŒUR DE VILLE à ses frais du matériel
' référencé sur les conditions particulières et facture relatives au contrat 25-0187
renommé S0078776 dans les entrepôts du loueur et ce sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification du jugement,
' +.. Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE à payer à la Somété INFIBAIL la somme de : 6 930 € HT soit 8 316 € TTC au titre d’indemnités trimestrielles de- jouissance échues à compter du 1er juillet 2015 arrêtées au terme du 31 Mars 2017 > et à parfaire jusqu’à la date de restitution effective du matériel,
+ ++
— - 3: Sur le contrat 27-0134: .* Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE à payer à la Société INFIBAIL la
A+o
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016035826 JUGEMENT DU VENDREDI 29/09/2017 16EME CHAMBRE PAGE 3
somme de 2 112 € TTC au titre de la facture de remise en état,
En tant que de besoin dire et juger que la Société INFIBAIL pourra appréhender ses matériels en quelque lieu où ils pourraient se trouver aux frais de la Société AU CŒUR DE VILLE,
» – 4 : Dire et juger qu’en application de l’article 15.4 du contrat, ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel de 1,50% par mois à compter de chaque échéance trimestrielle impayée,
+ – 5 : Ordonner la capitalisation des intérêts dès que les conditions de l’article 1154 du Code civil seront réunies,
» 6 ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie,
+ 7 : Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE à payer à la Société INFIBAIL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
» 8 ; Condamner la Société AU CŒUR DE VILLE aux entiers dépens Sous toutes réserves.
»
» Par des conclusions en réponse en défense aux audiences des 17 octobre 2016, 16 mars 2017 et 8 juin 2017, la sociélé AU CŒUR DE VILLE demande au Tribunal de ;
Vu les dispositions des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104, 1315, 1343-5 et 1690 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.622-13 et R.622-21 du Code de commerce,
A titre principal, » DECLARER la société AU CŒUR DE VILLE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions :
« PRENDRE ACTE de l’accord de la société AU CŒUR DE VILLE de restituer le matériel objet du contrat n°24-0111 et du contrat n°25-0187 ;
» PRENDRE ACTE de la résiliation du contrat n°24-0111 (renommé RDO44306) au 30 Juin 2014 ;
+ PRENDRE ACTE de la résiliation du contrat n°25-0187 (renommé S0078776) au 30 juin 2015 ;
+ CONSTATER le défaut de qualité à agir de la société INFIBAIL à l’encontre de la société AU CŒUR DE VILLE ;
* DECLARER la société INFIBAIL irrecevable el mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* DEÉEBOUÛTER la société INFIBAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
» DIRE et JUGER que la société AU CŒUR DE VILLE pourra désintéresser la société INFIBAIL en vingt-quatre (24) mensualités dont la première ne pourra être exigible qu’à compter d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir lui sera signifiée ;
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TRIBLJNAL DE COMMERCE DE PARIS l l. N° RG : 2016035826 JUGEMENT DU VENDREDI 29/09/2017 ' 5 l 16EME CHAMBRE PAGE 4
En tout état de cause, « DIRE qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
« CONDAMNER la société INFIBAIL à régler à la société AU CŒUR DE VILLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
+ CONDAMNER la société INFIBAIL, aux entiers dépens.
. L’ensemble de ces demandes a tant |ob;et de depôt de conclusrons celles-ci ont été. , sl. , 3 échangées en presence d’un greffier qui en a pas acte sur la côte de procedure ''
1 3 Lors de laudnence du 29 jum 2017, aprés avoir entendu les parties en leurs exphcatrons et
_. . observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit -. que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition des partres le 29 septembre 2017 en (. applrcatron des dtsposrtmns de l artrcle 450 aimée 2 du CPC -
'" | Dires et Moyens des Parties – | . + : + Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments developpes par les parties .
du CPC le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : 1) ca Cr Ce 18 Alappur de sa demande la société INFIBAIL soutient que D t t t 51. : . 0 - » -. Sur le premier contrat n° 24 0111 re ._ des 1 7 » ;
4
. -. .: Principalement :- : : v ' re. nt T 7 .« »"-. Le contrat a été conclu. le 1°' jUI«St 2009 pour une duree initiale jusqu 'au 30 juin " ' .. 2014 ; la demande de résiliation du 29/12/13 n’a pas été effectuée par le locataire, – la socreté Au cœur de Ville dans les formes et délais camme elle aurait dû l’être : ' auprès de INFIBAIL’et en respectant le délai de préavis contractuel de 9 mois ; ° -- * le contrat a donc été reconduit conformément aux conditions générales du contrat
. * de résiliation effective cumulant un montant de loyers impayés à fin mars 2017, de . – 32,400 euros TTC ; – - ' la cession du contrat de location par INFIBAIL à BNP réalisée le 6 13nwer 2010 . l’était pour une durée temporaire de 20 trimestres ; _. . * t .- – la demande "de résiliation aurait dû être effectuee auprés du « loueur » Ch C CC "1 © expressément mentionné au contrat comme étant. qui. a parfaitement – " .. .. : qualité à agir pour demander la parement des loyers tmpayés à compter du 1° jurllet: e 5 Te T t 7 2014; : -. " Subsrdmrement la société Au cœur de Ville aurait dû restrtuer le matériel à INFIBAIL, ce qu 'elle n’a – toujours pas fait ; INFIBAIL est donc légitime à solliciter la restitution du matériel et le paiement d’ tndemnrtes de jouissance soit 32.400 euros TTC entre le – 1er juillet . 2014 et le 31 mars 2017 « " Sur le déuxième contrat n° 25-0187 Pnncrgalement -Le contrat a pris effet le 1* juillet 2010 pour une durée initiale j jusqu au 30 juin 201 5; compte tenu que ce contrat a également été cédé temporairement à.la BNP, la demande de résiliation adressée par le locataire le 29/12/13 aurait dû être effectuée auprès du « loueur » INFIBAIL ayant seul qualité à agir ; – 'Le contrat s’est donc poursuivi même si la résiliation a bien été effectuée dans le
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(3 tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dusposntrcns de l’artrcle 455 t
* de location jusqu’au 30 juin 2015 dans un premier temps, puis s’est poursuivi faute. . ..
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016035826 JUGEMENT DU VENDREDI 29/09/2017
16EME CHAMBRE
[…]
respect du préavis de 9 mois ; INFIBAIL est bien fondée à demander le paiement des loyers du contrat renouvelé entre le 1° juillet 2015 et le 31 mars 2017, soit la somme de 8.316 euros TTC ;
Subsidiairement :
la société Au cœur de Ville aurait dû restituer le matériel à INFIBAIL, ce qu’elle n’a toujours pas fait ; INFIBAIL est donc légitime à solliciter la restitution du matériel et le paiement d’indemnités de jouissance soit 32.400 euros TTC entre le 1° juillet 2044 et le 31 mars 2017
Sur le troisième contrat n° 27-0134
Ce contrat souscrit le 16 mars 2012 a été résilié par le mandataire judiciaire en 2013; le matériel restitué en juin 2014 était endommagé et a nécessité une réparation pour un montant de 2.112 euros TTC ; en application de l’article 13.1 du contrat de location, les frais de remise en état sont à la charge du locataire.
La société AU CŒUR DE VILLE réplique que :
Sur le premier contrat n° 24-0111
La société INFIBAIL ayant cédé le 6 janvier 2010 le contrat de location à BNP Paribas est devenue le « nouveau bailleur » et c’est à juste titre que la société Au cœur de Ville lui a adressé sa demande de résiliation du contrat, le 29 décembre 2013 ;
BNP après avoir fait droit à sa demande n’a que très tardivement signifié à la société Au cœur de Ville en avril 2015, l’inopposabilité de la résiliation qui aurait dû selon BNP être effectuée auprés du « loueur » INFIBAIL ;
Il n’est fait aucune mention dans l’avenant du 6 janvier 2010 du caractère temporaire de la cession du contrat à BNP ; la cession était donc définitive et aucune notification n’a été adressée à la société Au cœur de Ville dans les termes de l’article 1690 du code civil, pour l’informer en tant que locataire de la prétendue reprise du contrat par INFIBAIL à compter du 1° juillet 2014 ;
BNP avait mandat apparent pour recevoir la demande de résiliation de ja société Au cœur de Ville ;
la société Au cœur de Ville a bien respecté le délai de préavis de 6 mois en application des conditions générales de BNP ;
la résiliation du contrat de location est valablement intervenue à effet du 30 juin 2014 ;
Sur le deuxième contrat n° 25-0187
La société INFIBAIL ayant cédé de la même façon le contrat de location à BNP Paribas, devenue le « nouveau bailleur » c’est à juste titre que la société Au cœur de Ville lui a adressé le 29 décembre 2013 sa demande de résiliation du contrat à effet du 30 juin 2015 et pour les mêmes motifs que le premier contrat, INFIBAIL est irrecevable en ses demandes, n’ayant aucune qualité à agir à l’encontre de la société Au cœur de Ville ;
Sur le troisième contrat n° 27-0134
La société INFIBAIL a adressé à la société Au cœur de Ville, une facture de remise en état du matériel à la société Au cœur de Ville en juillet 2015 soit plus d’un an après sa restitution ; cette demande n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire et n’a donné lieu à aucune déclaration par INFIBAÏIL au passif de la société Au cœur de Ville dans le cadre de la procédure de sauvegarde ; INFIBA!L est mal fondée en
sa demande.
©
e
TRISUNAL DE COMMERCE DE PARIS . .. N° RG : 2016035826 JUGEMENT DU VENDREDI 29/09/2017 . 16EME CHAMBRE ' PAGE 6
La Motivation
Sur ce
Attendu que selon l’article 1434 du code civil, en vigueur à l’époque des faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; .
Attendu que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le parement ou le fait
à Iqur a produrt textrnctron de son obligation
° «Vu les drspos:trons des artrcles 31 et 32 du code de procédure crwle
Vu les drsposrtrons de 1 art/cle R. 622-21 du code de commerce
, > Sur le premier contrat n° 24-0111 {renomme R0044306l
Sur la demande de résrlratron
1
. Attendu que par un acte mhtule « avenant de transfert de contrat quadnpafirte » srgné le 6 -. : '' le gérant M. X Y a cédé ses droits à la société Au cœur de Ville : : ' – . _ devenue « le Nouveau locataire » et que par ce même acte, INFIBAIL a cédé son contrat de. ' >
locatron à BNP Paribas Lease Group désignée dans l’acte comme « Le Barlleur » :
Attendu que la société Au cœur de Ville a notifié le 29 decembre 2013 à BNP son nouveau '
V0. [contractant une demande de resrhahon du contrat de location à échéance du 30 lefl 2014
-3 Attendu qu apres y avoir fait dro:t ce n’est que très tard1vement le 10 avnl 2015 so:t près d un " 7.7 ' : : an et demi aprés la demande de son locataire; que BNP lui répondra que les demandes à ce – > titre doivent être adressées au « loueur » INFIBAIL qur aurart repns le contrat de location à '. : : compter. du. 1* juillet 2014 ; 1 : « Attendu que l’acte de. cession du » 6 janvier 2010 ne fait nullement etat du caractère. '
— prétendument temporaire de la cession du contrat intervenue entre INFIBAIL et BNP ; que si : " INFIBAIL produit une facture de BNP selon laquelle il aurait racheté les matériels, il n’en reste .
« pas moins qu’il ne peut se prévaloir à l’égard du locataire des termes du contrat dont l| ne démontre pas que BNP le lui ait rétrocédé ; – > -
— Attendu en conséquence que seul le Barlleur BNP Paribas avert qualrte à agrr en tant que . .
cocontractant pour revendiquer la prolongation du contrat et le paiement des loyers à compter.
. du 1° juillet 2014 ; ..
'Attendu donc qu INFIBAIL ne justifie d’aucune qualité à agrr au titre d’un contrat dont il n est + !
…. plus partre Je tribunal le dira rrrecevable en ses demandes fondees sur. les strpulatrons dudit + contrat .
» Sur le deuxième contrat n° 25-0187 (renomme 80078776!
10 Attendu que la soc:été INFIBAIL a cédé le 1°'1u:llet 2010, ce contrat de location à BNP qui est.
devenu Bailleur ; que INFIBAIL ne démontrant pas que-.le contrat lui ait été rétrocédé, le . tribunal le dira irrecevable en ses demandes fondées sur ce contrat auquel il n’est plus partie :
Sur la demande de restitution des matériels
Attendu que BNP a revendu à INFIBAIL pour une somme modrque, le maténel d occasion qui _ faisait l’objet des locations ; Attendu qu’INFIBAIL d13posart bien à compter de cette date de la qualité de propriétaire dudit
&
A+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ! N° RG : 2016035826 JUGEMENT OU VENDREDI 29/09/2017 16EME CHAMBRE PAGE 7
matériel sans pouvoir se prévaloir des conditions générales du contrat de {ocation auquel il n’était plus partie, et donc de solliciter la restitution à ses frais et de demander une indemnité de jouissance ;
Attendu qu’à plusieurs reprises la société Au cœur de Ville a vainement proposé à INFIBAIL d’organiser avec elle la restitution du matériel dans les meilleurs délais et conditions ;
Le Tribunal prend acte de l’accord de la société Au cœur de Ville de restituer le matériel objet du contrat, aux frais et à la diligence de la société INFIBAIL ;
N
» Sur le troisième contrat n° 27-0134
Attendu que dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le contrat de location résilié par l’Administrateur judiciaire le 19 juin 2013 auprès d’INFIBAÏIL, a donné lieu à restitution du matériel en juin 2014 ;
Attendu qu’en l’espèce, il a fallu plus d’un an à INFIBAIL pour établir le 9 juillet 2015, une facture de remise en état du matériel repris, d’un montant de 2.112 euros TTC, sans préciser ni la nature des dommages constatés ni le détail des travaux réalisés ;
Attendu qu’aucun constat contradictoire des dommages invoqués n’a été établi entre les parties lors de la reprise du matériel alors que dans son courrier de résiliation l’Administrateur judiciaire avait expressément demandé à INFIBAÏL d’être informé de toute difficulté éventuelle ;
Le Tribunal dit INFIBAIL mal fondée à réclamer le paiement de la facture de remise en état du matériel restitué ;
Le Tribunal déboutera INFIBAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; > Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la société Au cœur de Ville, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société INFIBAIL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
» Sur l’exécution provisoire et les dépens Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement Le Tribunal condamnera la société INFIBAIL aux entiers dépens.
Par Ces Motifs
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire, en premier ressort :
+ – Dit la société INFIBAIL irrecevable en ses demandes au titre des contrats de location n°24-0111 et 25-0187,
» Dit que la société INFIBAÏL pourra venir reprendre à ses frais les matériels objets desdits contrats,
» – Déboute la société INFIBAIL du supplément de ses demandes, Condamne la société INFIBAIL à payer à la société Au cœur de Ville la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, .
» – Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société INFIBAIL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
E e
144.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016035826 JUGEMENT DU VENDREDI 29/09/2017 16EME CHAMBRE PAGE 8
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, devant M. B-Claude Le Nechet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B-C D, M. B-Claude Le Nechet.
Délibéré le 14 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
Le président
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