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Sur la décision
- Code de procédure pénale, Articles 7, 67, 114, 235, 237 par. 1
- Loi sur l'organisation judiciaire, Articles 85 par. 1, 97
- Code de procédure civile, Article 220 par. 1
- Code pénal, Articles 18, 19, 233, 237 par. 2, 278 par. 1
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 22 févr. 1996, n° 18892/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18892/91 |
| Publication : | Recueil 1996-I |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'Art. 6 ; Non-violation de l'Art. 13 |
| Identifiant HUDOC : | 001-62541 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0222JUD001889291 |
Texte intégral
En l'affaire Putz c. Autriche (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son
règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom
suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
26 octobre 1995 et 26 janvier 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 57/1994/504/586. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994,
s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par
le Protocole n° 9 (P9).
_______________
PROCEDURE
L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre
1994, puis par M. Wilhelm Putz ("le requérant"), de nationalité
autrichienne, le 23 décembre 1994, dans le délai de trois mois
qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de
la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 18892/91)
dirigée contre la République d'Autriche et dont M. Putz avait
saisi la Commission le 23 septembre 1991 en vertu de l'article 25
(art. 25).
1. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46), la requête du requérant à l'article 48 (art. 48)
modifié par le Protocole n° 9 (P9) en ce qui concerne l'Autriche.
Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1,
art. 6-3) de la Convention.
2. Le 16 janvier 1995, le président a autorisé l'avocat du
requérant à employer l'allemand dans la procédure tant écrite
qu'orale (article 28 par. 3 du règlement B).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement B). Le 27 janvier 1995,
celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
MM. R. Bernhardt, F. Gölcüklü, J. De Meyer, A.N. Loizou,
D. Gotchev, K. Jungwiert et P. Kuris, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement B) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21
par. 5 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par
l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement autrichien
("le Gouvernement"), l'avocat du requérant et le délégué de la
Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le
18 août 1995 et celui du requérant le 22 août. Le 28 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait à l'audience.
Le 25 août 1995, la Commission avait produit les pièces
de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
5. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont
déroulés en public le 23 octobre 1995 au Palais des Droits de
l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion
préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. W. Okresek, chef de la division des affaires
internationales, service constitutionnel,
chancellerie fédérale, agent,
Mme I. Gartner, procureur,
ministère fédéral de la Justice,
Mme E. Bertagnoli, département de droit
international, ministère fédéral
des Affaires étrangères, conseillères;
- pour la Commission
M. A. Weitzel, délégué;
- pour le requérant
Me C.J. Schwab, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Weitzel, Me
Schwab, M. Okresek et Mme Gartner.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
6. Ressortissant autrichien né en 1936, M. Wilhelm Putz
habite à Bad Goisern (Haute-Autriche).
A. Le contexte de l'affaire
7. Au cours d'une procédure pénale engagée dès 1985 contre
le requérant, gérant de plusieurs sociétés commerciales,
notamment pour banqueroute simple (fahrlässige Krida), le
tribunal régional (Kreisgericht) de Wels lui infligea plusieurs
sanctions pécuniaires (Ordnungsstrafen) pour atteintes au bon
ordre des procédures judiciaires.
B. Les décisions du tribunal régional de Wels
1. La première amende
8. Le 2 avril 1991, le tribunal régional de Wels condamna
M. Putz au paiement d'une amende de 5 000 schillings autrichiens
(ATS), conformément à l'article 235 du code de procédure pénale
(Strafprozeßordnung - paragraphe 19 ci-dessous). Il ajouta qu'en
vertu de l'article 237 par. 1 du même code (paragraphe 19
ci-dessous), cette décision n'était pas susceptible d'appel.
Dans ses motifs, le tribunal régional rappela qu'au cours
de la procédure pénale engagée contre l'intéressé, il avait à
plusieurs reprises averti ce dernier qu'il risquait des sanctions
disciplinaires, prévues par l'article 235 du code de procédure
pénale, s'il persistait dans son comportement et dans ses
attaques répétées, notamment à l'encontre du président du
tribunal. Il ajouta que lors de l'audience au fond du 2 avril
1991, M. Putz avait en partie réitéré ces reproches (en
particulier celui selon lequel le président avait méconnu la loi
au cours de la procédure de renvoi en jugement
(Zwischenverfahren) et avait participé à la présente procédure
alors qu'il s'était prétendument récusé auparavant), bien que la
cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz eût à plusieurs reprises
tenté de lui expliquer que ces accusations étaient dénuées de
tout fondement. Le requérant avait également reproché au
président d'avoir violé son serment, de persister à enfreindre
la loi et d'avoir exercé des pressions sur des fonctionnaires
afin "de le priver de tous ses droits de défense par des
manoeuvres frauduleuses, des inexactitudes et des mensonges". Le
tribunal régional estima que cette dernière accusation, qui
portait sur un prétendu refus de communiquer le compte rendu de
l'audience, s'avérait complètement injustifiée et dénuée de tout
fondement, notamment si l'on se référait aux déclarations du
président à ce sujet; en conséquence, une mesure disciplinaire
appropriée devait être prise à l'encontre de l'intéressé.
Le 16 avril 1991, le tribunal régional de Wels notifia la
décision à M. Putz.
9. Le 21 avril 1991, il rendit à l'encontre du requérant une
ordonnance de paiement de l'amende en question et la convertit
ultérieurement en une peine d'emprisonnement de trois jours pour
défaut de paiement.
Le 3 décembre 1991, le tribunal régional de Wels
enjoignit à l'intéressé de purger la peine de prison; ce dernier
paya alors l'amende.
2. La deuxième amende
10. Le 8 avril 1991, le tribunal régional de Wels condamna à
nouveau M. Putz au paiement d'une amende de 7 500 ATS,
conformément à l'article 235 du code de procédure pénale
(paragraphe 19 ci-dessous). Il précisa qu'en vertu de
l'article 237 par. 1 du même code (paragraphe 19 ci-dessous),
cette décision n'était pas susceptible d'appel.
Dans ses motifs, le tribunal régional se référa à sa
décision du 2 avril 1991, par laquelle il avait déjà infligé au
requérant une sanction pécuniaire basée sur le même article de
loi (paragraphe 8 ci-dessus). Il rappela qu'au cours de
l'audience au fond du 8 avril 1991, l'intéressé avait à nouveau
adressé des reproches infondés au président, l'accusant d'avoir
violé son serment, d'avoir délibérément enfreint la loi et mené
un procès pénal inéquitable pour, entre autres, promouvoir sa
carrière, et d'avoir déjà décidé du jugement avant l'issue du
procès. Le tribunal régional conclut qu'une sanction pécuniaire
appropriée devait donc être infligée à M. Putz.
11. Le 17 avril 1991, le tribunal régional de Wels rendit à
l'encontre du requérant une ordonnance de paiement de l'amende
en question et la convertit ultérieurement en une peine
d'emprisonnement de cinq jours pour défaut de paiement.
Le 3 décembre 1991, il enjoignit à l'intéressé de purger
la peine de prison; ce dernier paya alors l'amende.
C. Les décisions de la cour d'appel de Linz
1. La décision du 24 mai 1991
12. Le 21 avril 1991, le requérant effectua un appel
disciplinaire (Aufsichtsbeschwerde) à l'encontre des décisions
du tribunal régional de Wels des 2 et 8 avril 1991 auprès de la
cour d'appel de Linz.
13. Le 24 mai 1991, celle-ci, statuant à huis clos après
avoir entendu le ministère public, déclara le recours
irrecevable, car en vertu de l'article 237 par. 1 du code de
procédure pénale, l'infliction de sanctions pécuniaires n'était
pas susceptible d'appel. Elle conclut en ces termes:
"Indépendamment (...) du fait que le législateur
déclare expressément que de telles sanctions pécuniaires
sont inattaquables (unanfechtbar), il n'y a pas lieu de
supposer qu'il y ait eu en l'espèce déni de justice
(Rechtsverweigerung) ou application volontairement
incorrecte du droit (Rechtsbeugung) de la part du
tribunal. Le requérant a en fait insulté le président du
tribunal comme un criminel (...). Prononcer d'office une
condamnation au paiement d'une amende pour sanctionner
ces accusations manifestement infondées ne sort pas du
cadre de l'article 235 du code de procédure pénale."
2. La troisième amende
14. Le 20 juin 1991, le requérant adressa des observations à
la cour d'appel de Linz.
15. Le 17 juillet 1991, celle-ci condamna M. Putz au paiement
d'une amende de 10 000 ATS, conformément aux articles 85 par. 1
et 97 de la loi sur l'organisation judiciaire
(Gerichtsorganisationsgesetz - paragraphe 22 ci-dessous) combinés
avec l'article 220 par. 1 du code de procédure civile
(Zivilprozeßordnung - paragraphe 23 ci-dessous). Elle ajouta que
cette décision n'était pas susceptible d'appel.
La cour d'appel reprocha au requérant d'avoir formulé les
accusations suivantes à l'encontre du président du tribunal dans
ses écritures:
"Le président Sturm empêche ainsi la manifestation de
la vérité. La méthode qu'il applique à l'audience est
typiquement celle qui était employée dans les régimes
nazi et du bloc de l'Est (...). L'audience se trouve
ainsi rabaissée au rang de simulacre de procès visant à
la confirmation d'un jugement préconçu (...). Un certain
Jörg Haider est poursuivi pour réactivation des idées
nazies, alors qu'au tribunal régional de Wels on assiste
quotidiennement, comme sous Hitler ou Staline, à des
violations de la loi, sans qu'à ce jour on ait entamé
contre les juges et procureurs concernés les mêmes
poursuites."
Dans ses motifs, la cour d'appel rappela les dispositions
législatives applicables lorsque des propos offensants ont été
proférés par écrit à l'encontre de magistrats au cours d'une
procédure pénale; elle résuma ensuite les principes applicables
pour déterminer le caractère insultant des écritures:
"A titre récapitulatif, on peut faire observer ici que
la question de savoir si un document comporte des propos
offensants ne relève pas de la libre appréciation du
tribunal mais doit être tranchée comme une question de
droit. Il n'est pas nécessaire à cet égard que les
propos en question soient constitutifs d'une infraction
pénale, la seule condition est qu'ils soient offensants.
Peu importe également qu'il y ait eu ou non intention
d'offenser. Il suffit que les propos incriminés soient
objectivement offensants, c'est-à-dire qu'ils
méconnaissent le devoir de bienséance envers l'autorité.
A cet égard, le fait que le défendeur ait eu la
conviction que sa critique était fondée ne saurait, elle
non plus, justifier les propos offensants. On peut dire
qu'on a affaire à pareils propos lorsqu'une requête est
rédigée de manière telle qu'elle constitue un
comportement inconvenant envers l'autorité. Tel est le
cas lorsqu'une requête manque de la mesure que, par
respect pour l'autorité, il y a lieu d'observer dans les
rapports avec elle. Quiconque constate dans l'action
d'un organe d'une autorité un excès ou un abus de pouvoir
peut s'en plaindre sous une forme prévue par la loi, mais
il n'a pas le droit de nuire à la considération de
l'autorité (d'un organe) par des propos subjectifs
méconnaissant le devoir de bienséance."
Elle conclut qu'en l'espèce, M. Putz avait franchi les
limites de l'objectivité et de la décence en comparant les
méthodes judiciaires dans la procédure en question à celles qui
caractérisaient les procès nazis et du bloc du l'Est, et en
parlant de violation criminelle de la loi comme sous Hitler ou
Staline. Une sanction pécuniaire de 10 000 ATS lui paraissait
donc appropriée.
16. Le 18 mars 1992, la cour d'appel de Linz rendit à
l'encontre du requérant une ordonnance de paiement de l'amende
en question. Le 26 mars 1992, l'intéressé paya cette dernière.
D. L'arrêt de la Cour suprême
17. Le 25 février 1992, la Cour suprême (Oberster
Gerichtshof) déclara irrecevable le recours intenté par le
requérant contre la décision de la cour d'appel de Linz du
17 juillet 1991.
II. Le droit interne pertinent
18. Le droit autrichien réprime les propos offensants ou
accusations infondées prononcés dans le cadre d'une procédure
pénale en prévoyant l'application d'une sanction pécuniaire
(Ordnungsstrafe). Si lesdits propos ou accusations ont été
proférés au cours d'une audience, ce sont les dispositions du
code de procédure pénale (Strafprozeßordnung) qui s'appliquent.
Si en revanche ils ont été formulés par écrit, ce sont les
dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire
(Gerichtsorganisationsgesetz) combinées avec celles du code de
procédure civile (Zivilprozeßordnung) qui entrent en jeu. Dans
les deux cas, ce sont les dispositions du code de procédure
pénale qui déterminent la procédure de recours.
A. Le code de procédure pénale
1. La police dans la procédure orale
19. Article 233
"1. Le président assure le maintien, dans le prétoire,
du calme et de l'ordre, ainsi que de la bienséance
correspondant à la dignité du tribunal.
2. (...)
3. Les manifestations d'approbation ou de réprobation
sont interdites. Le président a le droit de rappeler à
l'ordre ceux qui troublent l'audience par de telles
manifestations ou autrement, et d'expulser au besoin de
la salle d'audience une partie ou l'ensemble du public.
En cas de résistance ou si les désordres se reproduisent,
il peut prononcer, à l'encontre du fauteur de troubles,
une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à dix mille
schillings, ou, lorsque cela s'avère indispensable au
maintien de l'ordre, une peine privative de liberté de
huit jours au plus."
Article 235
"Le président doit veiller à ce qu'il ne soit proféré
à l'encontre de personne des injures ou des accusations
manifestement dépourvues de fondement ou étrangères à la
cause. Si l'accusé, l'accusateur privé (Privatankläger),
la partie civile (Privatbeteiligter), un témoin ou un
expert se permet de tels propos, le tribunal peut lui
infliger, à la demande de la personne qui en est victime
ou du procureur, ou d'office, une sanction pécuniaire
pouvant atteindre dix mille schillings, ou, lorsque cela
s'avère indispensable au maintien de l'ordre, une peine
privative de liberté de huit jours au plus."
Article 237 par. 1
"Les décisions prononcées en vertu des articles 233 à
235 (...) sont à exécuter sur-le-champ. Elles sont sans
recours."
2. Les infractions pénales
20. Article 237 par. 2
"Si le comportement visé aux articles précités est
constitutif d'une infraction réprimée par la loi pénale,
il y a lieu d'appliquer les dispositions de
l'article 278."
Article 278 par. 1
"S'il se commet pendant les débats une infraction dans
le prétoire et que l'auteur est pris en flagrant délit,
le tribunal peut en connaître séance tenante moyennant
interruption de l'audience ou à l'issue de celle-ci, à la
demande de l'accusateur à ce habilité et après audition
de l'accusé et des témoins s'il en existe. Les recours
ouverts contre une telle décision n'ont pas d'effet
suspensif."
Article 67
"L'accomplissement d'actes judiciaires dans la
procédure pénale est interdit à tout juge comme à tout
greffier lorsqu'ils sont eux-mêmes victimes de
l'infraction (...)"
3. La conversion d'amendes
21. Article 7
"1. Si une amende prononcée sur le fondement du code
de procédure pénale s'avère partiellement ou entièrement
irrécouvrable, le tribunal doit, dans les cas dignes de
considération, en modifier le montant, dans les autres,
la convertir en une peine privative de liberté de huit
jours au plus.
2. Les dispositions de la loi sur l'exécution des
peines privatives de liberté n'excédant pas trois mois
sont applicables, d'après l'esprit de la loi (dem Sinne
nach), à l'exécution desdites peines privatives de
liberté de substitution, à celle des peines privatives de
liberté prévues par le code de procédure pénale et à
celle de la contrainte par corps.
3. (...)"
Conformément à l'article 114 par. 1 du même code, les
décisions de conversion d'une amende en une peine de prison pour
défaut de paiement sont susceptibles d'appel.
B. La loi sur l'organisation judiciaire
La police dans la procédure écrite
22. Article 85 par. 1
"[Sanctions pécuniaires; police d'audience] Sans
préjudice d'éventuelles poursuites pénales, le tribunal
peut infliger une sanction pécuniaire (article 220 du
code de procédure civile) aux parties qui, dans des
demandes écrites en matière gracieuse, manquent,
par leurs propos, au respect dû au tribunal, ou injurient
la partie adverse, un représentant, un mandataire, un
témoin ou un expert."
Article 97
"[Application aux procédures pénales] Les dispositions
de la présente loi s'appliquent aux affaires pénales dans
la mesure où leur nature s'y prête et où il n'a pas été
édicté, dans le cadre de la réglementation de la
procédure pénale, des prescriptions spéciales à cet
égard."
C. Le code de procédure civile
23. La conversion d'amendes
Article 220
"1. Une sanction pécuniaire (Ordnungsstrafe) ne peut
excéder vingt mille schillings (...)
2. (...)
3. En cas d'insolvabilité, l'amende (Geldstrafe) doit
être convertie en détention. Le tribunal fixe la durée
de celle-ci, sans toutefois qu'elle puisse excéder dix
jours.
4. (...)"
D. Le code pénal
24. Le code pénal contient les règles suivantes:
Article 18
"1. (...)
2. L'emprisonnement à temps ne peut être inférieur à
un jour ni supérieur à vingt ans."
Article 19
"1. L'amende (Geldstrafe) doit être exprimée en
jours-amende. Elle ne peut être inférieure à deux
jours-amende.
2. Le jour-amende doit être fixé d'après la situation
personnelle et financière du contrevenant à l'époque du
jugement de première instance. Toutefois, il ne peut
être inférieur à trente schillings ni supérieur à
quatre mille cinq cents schillings.
3. Si l'amende s'avère irrécouvrable, il convient de
fixer une peine de substitution privative de liberté.
Une journée de peine de substitution privative de liberté
correspond à deux jours-amende.
4. (...)"
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25. M. Putz a saisi la Commission le 23 septembre 1991.
Invoquant les articles 6, paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3), et
13 (art. 13) de la Convention, il se plaignait de n'avoir
bénéficié ni d'un procès équitable devant un tribunal impartial
ni d'un recours effectif, au regard des décisions des
juridictions autrichiennes lui infligeant des sanctions
pécuniaires pour atteintes au bon ordre des procédures
judiciaires. Il alléguait également une violation des
articles 3, 7, 9, 10 et 17 (art. 3, art. 7, art. 9, art. 10,
art. 17) de la Convention.
26. Le 3 décembre 1993, la Commission a retenu les deux
premiers griefs en ce qui concerne les décisions du tribunal
régional de Wels des 2 et 8 avril 1991 et de la cour d'appel de
Linz du 17 juillet 1991 et a déclaré la requête (n° 18892/91)
irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 11 octobre 1994 (article 31)
(art. 31), elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6
paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) (dix voix contre six) et qu'il
n'y a pas lieu d'examiner le grief du requérant tiré de
l'article 13 (art. 13) (unanimité). Le texte intégral de son
avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en
annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
27. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire
qu'en l'espèce
"1. l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'est pas applicable,
ou à titre subsidiaire,
2. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6
paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA
CONVENTION
28. Le requérant invoque l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1,
art. 6-3) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement [et] publiquement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la
justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge;
(...)"
D'après lui, les sanctions pécuniaires pour atteintes au
bon ordre des procédures judiciaires relèvent de la "matière
pénale" et doivent être infligées dans le respect des exigences
de l'article 6 (art. 6).
29. Le Gouvernement conteste l'applicabilité de ce texte aux
sanctions litigieuses, de nature non pas "pénale", mais
disciplinaire d'après lui. De toute façon, les décisions des
juridictions autrichiennes n'auraient pas méconnu l'article 6
(art. 6).
30. Quant à la Commission, elle conclut à la qualification
"pénale", au sens de la Convention, des manquements imputés à
l'intéressé et estime que ce dernier n'a pas bénéficié d'un
procès équitable lui permettant d'exercer ses droits de la
défense, garantis par l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1,
art. 6-3).
31. Pour déterminer si l'article 6 (art. 6) entrait en jeu
sous son aspect pénal, la Cour aura égard aux trois critères
alternatifs fixés par sa jurisprudence (arrêts Engel et autres
c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 35, par. 82, Weber
c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177, pp. 17-18,
paras. 31-34, Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A n° 210,
pp. 15-17, paras. 30-35, Ravnsborg c. Suède du 23 mars 1994,
série A n° 283-B, p. 28, par. 30, et, en dernier lieu, Schmautzer
c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-A, p. 13,
par. 27).
A. Qualification juridique de l'infraction en droit
autrichien
32. Il y a lieu de rechercher d'abord si, d'après le système
juridique interne, les dispositions définissant l'infraction
considérée ressortissent au droit pénal.
En l'espèce, les bases légales des sanctions pécuniaires
infligées à M. Putz résidaient dans l'article 235 du code de
procédure pénale, ainsi que dans les articles 85 par. 1 et 97 de
la loi sur l'organisation judiciaire, combinés avec l'article 220
du code de procédure civile, et non dans des prescriptions du
code pénal (paragraphes 19 et 22-23 ci-dessus). Les articles en
question confèrent au président du tribunal des pouvoirs pour
assurer le bon ordre des procédures judiciaires, aussi bien lors
des débats oraux que dans la procédure écrite. Lorsqu'il s'agit
d'infractions qualifiées de pénales par le code pénal, les
articles 237 par. 2 et 278 du code de procédure pénale prévoient
une procédure distincte (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs,
lesdites sanctions pécuniaires ne sont pas inscrites au casier
judiciaire et leur montant ne dépend pas du revenu comme en droit
pénal (paragraphe 24 ci-dessus). Ces éléments tendent à montrer
que le droit autrichien ne les regarde pas comme des sanctions
pénales.
Partant, la Cour estime, avec le Gouvernement et la
Commission, que rien n'indique que, dans le système juridique
national, les dispositions visant les atteintes au bon ordre des
procédures judiciaires ressortissent au droit pénal.
B. Nature de l'infraction
33. La Cour relève qu'en droit autrichien, l'article 235 du
code de procédure pénale sanctionne les accusations infondées ou
propos offensants prononcés à l'audience, alors que si lesdits
accusations ou propos ont été formulés par écrit, ce sont les
articles 85 par. 1 et 97 de la loi sur l'organisation judiciaire
combinés avec l'article 220 du code de procédure civile qui
trouvent à s'appliquer. Dans les deux cas, il s'agit de réprimer
un comportement jugé perturbateur.
Sur ce point, la situation présente des similitudes avec
celle de l'affaire Ravnsborg. Des règles juridiques habilitant
un tribunal à réprimer les comportements déplacés qui surviennent
devant lui sont monnaie courante dans la plupart des Etats
contractants. Pareilles normes et sanctions dérivent du pouvoir,
inhérent à toute juridiction, d'assurer le déroulement correct
et discipliné des procédures dont elle a la charge. Les mesures
ordonnées de la sorte par les tribunaux se rapprochent plus de
l'exercice de prérogatives disciplinaires que de l'imposition de
peines du chef d'infractions pénales (voir l'arrêt Ravnsborg
précité, p. 30, par. 34).
Aussi la Cour estime-t-elle, avec le Gouvernement et la
Commission, que le genre de comportement prohibé pour lequel le
requérant s'est vu infliger les amendes sort en principe du
domaine de l'article 6 (art. 6). Les tribunaux peuvent avoir
besoin d'y réagir même s'il n'est ni nécessaire ni praticable
d'engager des poursuites pénales (ibidem).
C. Nature et degré de sévérité de la sanction
34. Malgré le caractère non pénal d'un tel comportement, la
nature et le degré de sévérité de la sanction encourue par
l'intéressé - troisième critère - peuvent placer la question dans
la sphère "pénale" (loc. cit., pp. 30-31, par. 35).
35. Le requérant souligne à cet égard l'importance des
sanctions pécuniaires prononcées à son encontre; le montant de
telles sanctions peut être supérieur à celui des amendes
infligées pour réprimer une infraction pénale. De plus, ces
dernières étant fonction du revenu et l'intéressé étant en
faillite, elles auraient même été moins élevées dans son cas.
36. D'après la Commission, les peines appliquées en l'espèce
revêtaient une importance assez grande pour entraîner la
qualification pénale, au sens de la Convention, des manquements
imputés à l'intéressé.
37. La Cour note que l'article 235 du code de procédure
pénale relatif à la police d'audience prévoit l'infliction d'une
amende ne pouvant excéder 10 000 ATS et, si le maintien de
l'ordre l'exige, d'une peine d'emprisonnement ne pouvant dépasser
huit jours. Si l'amende s'avère irrécouvrable, la peine
privative de liberté sera de huit jours au plus (article 7 du
code de procédure pénale - paragraphe 21 ci-dessus). En ce qui
concerne la procédure écrite, l'article 220 du code de procédure
civile prévoit l'infliction d'une amende ne pouvant excéder
20 000 ATS et, en cas d'insolvabilité, d'une peine
d'emprisonnement ne pouvant dépasser dix jours. En l'espèce, les
juridictions autrichiennes ont condamné M. Putz au paiement
d'amendes s'élevant à 5 000, 7 500 et 10 000 ATS (paragraphes 8,
10 et 15 ci-dessus). Deux d'entre elles ont été converties en
peines d'emprisonnement, mais, après paiement, le requérant n'a
pas eu à les purger (paragraphes 9 et 11 ci-dessus).
Sur ce point, la Cour relève certaines différences avec
l'affaire Ravnsborg, où le montant des amendes ne pouvait
dépasser 1 000 couronnes suédoises et où la décision de
conversion de ces dernières en peines d'emprisonnement
nécessitait l'audition préalable de l'intéressé. Cependant, en
l'espèce, trois éléments viennent nuancer cette constatation:
d'abord, comme dans l'affaire Ravnsborg, les amendes ne sont pas
inscrites au casier judiciaire; ensuite, le tribunal ne peut
convertir celles-ci en peines d'emprisonnement qu'en cas de
défaut de paiement, ces décisions étant alors susceptibles
d'appel (paragraphe 21 ci-dessus) - tout comme les peines
privatives de liberté prononcées sur-le-champ lors de l'audience
si cela s'avère indispensable au maintien de l'ordre; enfin,
alors que dans l'affaire Ravnsborg, les peines d'emprisonnement
résultant de la conversion d'amendes allaient de quatorze jours
à trois mois, en l'occurrence, elles ne peuvent excéder dix
jours.
Pour réelles qu'elles soient, les différences, qui
reflètent les particularités propres à chacun des systèmes
juridiques nationaux, n'apparaissent donc pas décisives. Dans
les deux cas, les sanctions visent à permettre aux cours et
tribunaux d'assurer le bon déroulement des procédures judiciaires
(paragraphe 33 ci-dessus).
Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime, avec le
Gouvernement, que l'enjeu pour le requérant n'était pas assez
important pour autoriser à qualifier de "pénales" les infractions
en cause.
D. Conclusion
38. En résumé, l'article 6 (art. 6) ne s'appliquait pas aux
faits incriminés; il n'a donc pas été méconnu.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13) DE LA
CONVENTION
39. M. Putz soutient également que l'absence de recours
effectif à l'encontre des décisions du tribunal régional de Wels
des 2 et 8 avril 1991 et de la cour d'appel de Linz du 17 juillet
1991 a enfreint l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi
libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la présente Convention ont été violés, a droit à
l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles."
40. Dans son rapport, la Commission, ayant conclu à la
violation de l'article 6 (art. 6), n'a pas estimé nécessaire
d'examiner ce grief.
41. La Cour rappelle que l'article 13 (art. 13) garantit
l'existence en droit interne d'un recours permettant de dénoncer
le non-respect des droits et libertés de la Convention tels
qu'ils peuvent s'y trouver consacrés (arrêt Boyle et Rice
c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52).
Or, en l'espèce, elle a conclu à l'absence d'une "accusation en
matière pénale" et, partant, à la non-applicabilité de
l'article 6 (art. 6). Le requérant ne saurait donc se prétendre
victime d'une violation de droits protégés par cette disposition.
En conséquence, le grief qu'il formule échappe à l'emprise de
l'article 13 (art. 13).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par sept voix contre deux, que l'article 6 (art. 6)
de la Convention ne s'appliquait pas aux sanctions
pécuniaires infligées au requérant et n'a donc pas été
violé;
2. Dit, par sept voix contre deux, que l'article 13
(art. 13) de la Convention ne s'appliquait pas en
l'occurrence et n'a donc pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
22 février 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 55 par. 2 du
règlement B, l'exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. De Meyer;
- opinion dissidente de M. Jungwiert.
Paraphé: R. R.
Paraphé: H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
1. Voici donc quelqu'un qui, dans le contexte d'une action
pénale engagée contre lui, s'est vu infliger des amendes,
assorties de peines subsidiaires d'emprisonnement, pour avoir
adressé à diverses reprises, tantôt lors de l'audience, tantôt
dans un écrit de procédure, des reproches à ses juges.
La Cour décide que l'article 6 (art. 6) de la Convention
ne s'applique pas à de telles sanctions.
Il m'est impossible d'approuver une interprétation aussi
restrictive.
2. La présente affaire n'est pas la première dans laquelle
la Cour a eu à s'occuper de la police des procédures judiciaires.
Il y a déjà eu l'affaire Weber, dans laquelle il
s'agissait d'une amende infligée par le président de la cour de
cassation pénale du canton de Vaud à un plaignant qui avait violé
le secret d'une enquête (1), et l'affaire Ravnsborg, qui
concernait trois amendes infligées, tantôt par le tribunal de
district de Göteborg, tantôt par la cour d'appel de Suède
occidentale, à un plaideur qui, dans ses écrits de procédure,
s'était exprimé de manière malséante (2).
________________
1. Arrêt Weber c. Suisse du 22 mai 1990, série A n° 177
2. Arrêt Ravnsborg c. Suède du 23 mars 1994, série A n° 283-B
________________
Chacune d'elles a été jugée par la Cour à la lumière des
trois critères qu'elle a énoncés il y a près de vingt ans, dans
l'arrêt Engel, comme permettant de distinguer le droit pénal
d'autres systèmes de sanction et notamment du droit
disciplinaire: la qualification selon le droit de l'Etat en
cause, la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la
sanction (3).
________________
3. Arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 23 novembre 1976,
série A n° 22, pp. 34-35, par. 82
________________
La présente affaire l'a été pareillement.
L'expérience paraît démontrer que ces critères ne sont
pas très satisfaisants.
3. La Cour a reconnu d'emblée, déjà dans l'arrêt Engel
lui-même, que l'"indication" fournie par le premier critère, la
qualification en droit national, "n'a qu'une valeur formelle et
relative" (4).
_______________
4. Ibidem, p. 35, par. 82
_______________
Il laisse en effet beaucoup trop de champ aux diversités
des systèmes juridiques des Etats.
En fait, il ne semblait jamais, jusqu'à présent, avoir
servi à faire pencher la Cour dans un sens ou dans l'autre.
Elle effleure tout au plus cet aspect de la question dans
l'arrêt Weber (5). Dans l'affaire Ravnsborg, elle se résigne à
constater que la "qualification formelle en droit suédois se
prête à des interprétations divergentes" (6).
_______________
5. Arrêt Weber précité, pp. 17-18, par. 31
6. Arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 33
_______________
Dans la présente affaire, elle relève que divers éléments
"tendent à montrer que le droit autrichien ne (...) regarde pas
[les amendes en question] comme des sanctions pénales" et que
"rien n'indique que dans le système juridique national, les
dispositions visant les atteintes au bon ordre des procédures
judiciaires ressortissent au droit pénal" (7).
_______________
7. Paragraphe 32 du présent arrêt
_______________
Quels sont ces éléments et quelle est leur valeur
convaincante?
En quoi est-il pertinent que "les bases légales des
sanctions pécuniaires infligées à M. Putz" ne résidaient pas dans
le code pénal, mais dans le code de procédure pénale, dans la loi
sur l'organisation judiciaire et dans le code de procédure
civile? En d'autres affaires la Cour a jugé que "la nature de
la loi selon laquelle la contestation doit être tranchée" importe
peu quant au point de savoir s'il s'agit d'une "contestation sur
des droits et obligations de caractère civil" (8) et que "c'est
en effet au regard non de la qualification juridique, mais du
contenu matériel et des effets que lui confère le droit interne
de l'Etat en cause qu'un droit doit être considéré ou non comme
étant de caractère civil au sens de cette expression dans la
Convention" (9). Pourquoi en serait-il autrement lorsqu'il
s'agit de déterminer ce qui relève du domaine pénal?
_______________
8. Arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A
n° 13, p. 39, par. 94. Voir aussi l'arrêt König c. Allemagne du
28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, paras. 88-89, et l'arrêt
Baraona c. Portugal du 8 juillet 1987, série A n° 122, pp. 17-18,
paras. 42 et 43
9. Arrêt König précité, p. 30, par. 89
_______________
En quoi importe-t-il par ailleurs que la procédure prévue
pour infliger les amendes soit distincte de celle prévue pour les
"infractions qualifiées de pénales par le code pénal", que les
amendes ne soient pas inscrites au casier judiciaire ou que leur
montant ne dépende pas du revenu? Rien de tout cela ne peut
permettre d'échapper à l'obligation de respecter les principes
du procès équitable. Ce serait trop facile.
4. Le deuxième critère, la nature de l'infraction,
"représente", selon ce que la Cour a dit dans l'arrêt Engel, "un
élément d'appréciation d'un plus grand poids" (10).
_______________
10. Arrêt Engel précité, loc. cit. Voir aussi l'arrêt Weber
précité, p. 18, par. 32
_______________
La Cour en a précisé le sens, sous l'angle de la
distinction du droit pénal et du droit disciplinaire, dans
l'arrêt Weber, en disant que "les sanctions disciplinaires ont
en général pour but d'assurer le respect, par les membres de
groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces
derniers" (11).
_______________
11. Arrêt Weber précité, p. 18, par. 33
_______________
Au sujet des procédures judiciaires, elle a dit, dans le
même arrêt, que "les parties, elles, ne font que participer à la
procédure en qualité de justiciables" et qu'"elles se situent
donc en dehors de la sphère disciplinaire de la justice".
Observant que l'article 185 du code vaudois de procédure pénale,
en vertu duquel une amende avait été infligée à M. Weber parce
qu'il avait violé le secret d'une enquête, concernait
"virtuellement la population tout entière", elle avait constaté
que l'"infraction" que cet article définissait et assortissait
d'une "sanction punitive" revêtait "un caractère pénal au regard
du deuxième critère" (12).
_______________
12. Ibidem, loc. cit.
_______________
On voit mal en quoi, à cet égard, les affaires Ravnsborg
et Putz, auxquelles, selon la Cour, l'article 6 (art. 6) ne
s'appliquait pas parce que les mesures ordonnées contre l'un et
l'autre "se rapprochent plus de l'exercice de prérogatives
disciplinaires que de l'imposition de peines du chef
d'infractions pénales" (13), pouvaient être différentes de
l'affaire Weber. Tout comme M. Weber, MM. Putz et Ravnsborg ne
faisaient que "participer à la procédure en qualité de
justiciables" et les dispositions qui leur furent appliquées
concernaient, aussi bien que celles qui le furent à M. Weber,
"virtuellement la population tout entière".
_______________
13. Arrêt Ravnsborg précité, p. 30, par. 34, et paragraphe 33
du présent arrêt
_______________
Un comportement perturbateur ou déplacé qui survient
devant un tribunal (14) est-il, en tant qu'infraction, d'une
autre "nature" que les comportements perturbateurs ou déplacés
qui se produisent ailleurs ou que d'autres atteintes à l'autorité
de la justice (15), telles que la violation du secret d'une
enquête?
_______________
14. Paragraphe 33 du présent arrêt
15. En droit anglais, le contempt in the face of the court et
le contempt out of court ne sont que les deux formes que peut
revêtir l'unique infraction de contempt of court. Voir l'arrêt
Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30,
pp. 14-16, par. 18
_______________
Quelle peut être la justification objective et
raisonnable d'une différence de traitement par laquelle, en
affirmant que ce genre de comportement "sort en principe de
l'article 6 (art. 6)" (16), on prive son auteur des garanties
d'un procès équitable?
_______________
16. Paragraphe 33 du présent arrêt
_______________
La "nature de l'infraction" permet-elle de telles
distinctions?
5. Le troisième critère doit être, selon l'arrêt Engel, "le
degré de sévérité de la sanction que risque de subir
l'intéressé" (17).
_______________
17. Arrêt Engel précité, loc. cit.
_______________
L'application de ce critère donne lieu à d'étranges
résultats.
L'amende infligée à M. Weber était de 300 francs suisses,
le maximum prévu par la loi étant de 500 francs; elle était
convertible, en cas de non-paiement, en jours d'arrêt, à raison
d'un jour pour trente francs d'amende, ce qui représentait dix
jours dans le cas de l'intéressé et seize jours quant au maximum.
Nous avons jugé, dans ce cas-là, que l'"enjeu revêtait donc une
importance assez grande pour entraîner la qualification pénale,
au sens de la Convention, du manquement" qui lui était
imputé (18). Actuellement, 300 et 500 francs suisses
correspondent respectivement à près de 1 300 et à un peu plus de
2 100 francs français.
_______________
18. Arrêt Weber précité, p. 18, par. 34
_______________
Par contre, dans l'affaire de M. Ravnsborg et dans celle
de M. Putz, la Cour décide chaque fois que "l'enjeu pour le
requérant n'était pas assez important pour autoriser à qualifier
de "pénales" les infractions en cause" (19).
_______________
19. Arrêt Ravnsborg précité, p. 31, par. 35, et paragraphe 37
du présent arrêt
_______________
Les trois amendes infligées à M. Ravnsborg étaient
chacune de 1 000 couronnes suédoises, le maximum prévu en la
matière; elles pouvaient être converties, en cas de non-paiement,
en peines d'emprisonnement de quatorze jours à trois mois.
Actuellement, 1 000 couronnes suédoises valent un peu moins de
750 francs français, ce qui signifie, pour les trois amendes
réunies, un peu plus de 2 200 francs.
Cette fois-ci, dans le cas de M. Putz, il s'agit
d'amendes s'élevant à 5 000 et à 7 500 schillings autrichiens,
converties respectivement en trois et en cinq jours
d'emprisonnement, en ce qui concerne les incidents d'audience,
et à 10 000 schillings, en ce qui concerne les reproches écrits;
le maximum était de 10 000 schillings ou huit jours pour les
premiers et de 20 000 schillings ou dix jours pour les
seconds (20). 5 000 schillings autrichiens valent actuellement
près de 2 500 francs français, 7 500 en valent un peu moins de
3 700, 10 000 un peu moins de 4 900 et 20 000 près de 9 800.
_______________
20. Paragraphes 8 à 11, 15 et 19 à 24 du présent arrêt
_______________
La comparaison de ces divers montants (21), ainsi que
celle des durées des privations de liberté subsidiaires qui y
correspondent, illustre bien la faiblesse du troisième critère.
_______________
21. On pourrait aussi se rappeler que dans l'affaire Öztürk
c. Allemagne, dont la Cour a reconnu le caractère pénal, il
s'agissait d'une amende de 60 marks allemands, le maximum étant
de 1 000 marks (arrêt du 21 février 1984, série A n° 73, p. 9,
par. 11, et p. 10, par. 18): actuellement ces montants équivalent
respectivement à un peu moins de 210 francs français et un peu
moins de 3 500 francs
_______________
Mais il n'y a pas que cela. Faut-il vraiment admettre
qu'on n'a pas le droit d'être jugé convenablement lorsqu'il ne
s'agit que d'une petite amende ou d'une brève période
d'emprisonnement? Et où se situe alors le seuil de sévérité à
partir duquel on peut invoquer ce droit? A quel montant? A quel
nombre de jours de détention?
La sévérité d'une sanction peut être prise en
considération pour en vérifier le caractère équitable, notamment
à la lumière du principe de proportionnalité, pour considérer de
plus près la manière selon laquelle elle est infligée ou pour
déterminer si elle nécessite l'existence d'une voie de
recours (22), mais elle ne convient pas comme critère de
l'applicabilité des garanties reconnues par l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
_______________
22. Quant à la nécessité d'une voie de recours, l'article 2 du
Protocole n° 7 (P7-2) ne fait qu'expliciter ce qu'implique déjà
la notion même du procès équitable
_______________
6. Il me paraît plus conforme à l'objet, au but et à
l'esprit de la Convention (23) de suivre un mode de raisonnement
plus simple et moins éloigné du sens commun.
_______________
23. En cette matière aussi il y a lieu de "rechercher quelle est
l'interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser
l'objet" du "traité et non celle qui donnerait l'étendue la plus
limitée aux engagements des Parties" (arrêt Wemhoff c. Allemagne
du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 8)
_______________
Tout d'abord, en ce qui concerne le droit disciplinaire,
plutôt que d'opposer celui-ci au droit pénal, on doit reconnaître
qu'il en fait partie, qu'il en constitue une catégorie
particulière, en tant que droit pénal propre à un corps, une
collectivité spécifiques.
S'il y a à faire une distinction, elle ne peut l'être
qu'entre ce droit pénal particulier, uniquement applicable aux
membres de ce corps ou de cette collectivité, et le droit pénal
général, applicable à tous.
Il en est de même pour tout autre système de sanction
qu'on pourrait considérer comme se rapprochant du droit
disciplinaire (24) ou comme distinct, à un titre quelconque, du
droit pénal général.
_______________
24. Paragraphe 33 du présent arrêt. Arrêt Ravnsborg précité,
p. 30, par. 34
_______________
Il me semble que, quels que soient les noms qu'on puisse
donner aux choses, toute sanction infligée à quelqu'un en raison
d'un
comportement considéré comme répréhensible est une "peine" (25)
et relève dès lors, par sa "nature" même, du domaine pénal. Il
doit en être certainement ainsi de toute sanction de caractère
pécuniaire ou privative de liberté. De telles sanctions ne
peuvent, à mon avis, être appliquées à quelqu'un que par ou sous
le contrôle d'une autorité juridictionnelle assurant à
l'intéressé les garanties que définit, plus ou moins
parfaitement, l'article 6 (art. 6) de la Convention.
_______________
25. Notre jargon d'hommes de loi ne doit pas trop s'écarter du
langage du commun des mortels. Il ne doit surtout pas servir à
limiter des droits fondamentaux
_______________
Il incombe aux Etats d'y veiller, sous le contrôle de la
Cour.
7. La distinction faite jusqu'à présent entre les matières
pénales et d'"autres" matières, telles que les matières
disciplinaires, s'explique peut-être en partie par la crainte
d'avoir aussi à appliquer lesdites garanties à ces autres
matières.
Il n'est que trop vrai, en effet, que ce qui se passe en
ces "autres" matières laisse souvent beaucoup à désirer à cet
égard.
Ce n'est pas, à mon avis, une raison suffisante pour s'en
laver les mains. Il convient au contraire d'y mettre de l'ordre,
quitte à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques des
situations régies par ces autres systèmes de sanction.
C'est ainsi que le caractère juridictionnel,
l'indépendance et l'impartialité de l'autorité qui inflige la
sanction ne doivent pas nécessairement être appréciés, lorsqu'il
s'agit, par exemple, de la discipline au sein des forces armées
ou de la déontologie au sein d'un ordre professionnel, de la même
manière que lorsqu'il s'agit de juger une affaire de droit pénal
commun. Dans l'exercice de leur pouvoir disciplinaire, un chef
hiérarchique ou un conseil de l'ordre ne doivent pas être
considérés a priori comme étant des tribunaux moins indépendants
ou moins impartiaux qu'un juge "ordinaire" ou un jury à l'égard
d'une infraction de droit commun (26).
_______________
26. Voir, en ce qui concerne les autorités ordinales, l'arrêt
H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, pp. 34-35,
paras. 50-52
_______________
Mais il faut en tout cas, dans les domaines couverts par
des systèmes de sanction particuliers aussi bien que dans celui
du droit pénal général, que le procès soit équitable. Pour qu'il
le soit, il faut notamment qu'il y ait un rapport raisonnable de
proportionnalité entre l'infraction et la sanction et que
celle-ci soit susceptible d'un recours adéquat si elle dépasse
un certain seuil de sévérité.
8. Dans l'affaire Ravnsborg il n'était guère douteux que
l'intéressé n'avait pas à se plaindre d'une violation de ses
droits fondamentaux.
Dans trois écrits de procédure, il avait lancé des
insultes, sans aucune imputation de faits précis, visant
respectivement le conseil de tutelle et les autres conseils et
comités de la ville de Göteborg, la Cour suprême de Suède et
plusieurs membres du tribunal de district de Göteborg (27).
_______________
27. Arrêt Ravnsborg précité, p. 23, par. 10, p. 24, par. 12, et
p. 25, par. 16
_______________
Il allait de soi, me semble-t-il, que ces faits flagrants
pouvaient être sommairement sanctionnés, sans autre forme de
procès et notamment sans audience, d'amendes modérées, comme ils
le furent, dans le premier cas par le tribunal de district de
Göteborg, dans le deuxième et le troisième par la cour d'appel
de Suède occidentale. Ils pouvaient l'être d'autant plus que ces
juridictions n'étaient pas elles-mêmes visées par les excès de
langage de l'intéressé et qu'elles ne pouvaient convertir
éventuellement les amendes en peines d'emprisonnement qu'à la
requête du parquet et après avoir invité le parquet et
l'intéressé à une audience contradictoire (28).
_______________
28. Ibidem, p. 27, par. 24
_______________
Dans l'intérêt même d'une bonne et sereine administration
de la justice, il convient que les tribunaux puissent ainsi punir
ceux qui se permettent des écarts de ce genre.
9. La présente affaire ressemblait à l'affaire Ravnsborg
dans la mesure où la troisième amende avait été infligée à
M. Putz par la cour d'appel de Linz en raison de reproches qu'il
avait formulés, dans un écrit soumis à cette cour, à l'encontre
du président du tribunal régional de Wels et, plus vaguement, des
"juges et procureurs concernés" de ce tribunal (29).
_______________
29. Paragraphe 15 du présent arrêt
_______________
La situation se présentait d'une manière quelque peu
différente quant aux deux premières amendes, infligées à M. Putz
par le tribunal régional de Wels en raison de reproches adressés
par lui, hors d'audiences de celui-ci, au président de ce même
tribunal (30).
_______________
30. Paragraphes 8 et 10 du présent arrêt
_______________
En soi et en dépit des apparences, cela n'impliquait pas
nécessairement une violation du droit de M. Putz à un procès
équitable. Un tribunal doit pouvoir se faire respecter (31).
_______________
31. Il ne suffit pas de l'insulter ou de lui adresser des
reproches pour être en droit de prétendre que, de ce fait, il
n'aurait plus le caractère d'un "tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi" ou ne pourrait plus entendre la
cause "équitablement"
_______________
Mais, par ailleurs, chacune des trois amendes infligées
à M. Putz était nettement plus lourde que chacune de celles
qu'eut à subir M. Ravnsborg. Cette sévérité pouvait soulever des
questions sous l'angle du principe de proportionnalité; elle
nécessitait surtout l'existence d'un recours qui aurait permis
de contrôler tout autant le respect de ce principe que le
bien-fondé de la punition.
Mais il y a plus. Il ne s'agissait pas simplement
d'injures, comme dans le cas de M. Ravnsborg: M. Putz avait
allégué, pour l'essentiel, que ses juges à Wels se conduisaient
à son égard d'une manière illégale et inéquitable.
A cet égard, son conseil, Me Schwab, nous a fait
observer, lors de l'audience du 23 octobre dernier, sans être
contredit par les représentants du gouvernement défendeur,
qu'aucun incident du même genre ne s'était produit lorsque
l'affaire du requérant fut examinée par les tribunaux d'Innsbruck
et de Vienne.
Le cas relevait donc moins, semble-t-il, du domaine de la
police de la procédure que de ceux de la récusation, de la prise
à partie ou du renvoi pour cause de suspicion légitime.
Cet aspect de l'affaire, joint au fait que l'intéressé
n'avait aucun recours contre les décisions litigieuses (32),
m'amène à penser qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
_______________
32. Paragraphes 8, 10, 15 et 19 du présent arrêt
_______________
10. En raison de l'inexistence de voies de recours, il y
avait en même temps, à mon avis, violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JUNGWIERT
Contrairement à la majorité de la chambre, je suis arrivé
dans la présente affaire à la conclusion que l'article 6 (art. 6)
et l'article 13 (art. 13) de la Convention ont été violés.
La majorité relève certaines différences avec l'affaire
Ravnsborg mais n'estime pas décisives ces différences. A son
avis l'enjeu pour le requérant n'était pas assez important pour
autoriser à qualifier de "pénales" les infractions en cause.
Ce qui me paraît décisif, c'est le degré de sévérité des
sanctions pécuniaires et leur convertibilité en peines
d'emprisonnement.
Il est important de noter que les sanctions sont en
l'occurrence beaucoup plus sévères que dans l'affaire Ravnsborg.
Le fait que le requérant n'a pas eu à purger les peines de prison
n'y change rien.
Je considère que la nature et le degré de sévérité des
sanctions sont importants non seulement en l'espèce mais en ce
qui concerne le droit autrichien en général. La sévérité des
sanctions et leur nature sont encore accentués par le caractère
des procédures (pénales et civiles). Une sanction pécuniaire
d'un montant de 10 000 ATS (pouvant aller jusqu'à 20 000 ATS) se
situe à un degré de répression pénale. Ce caractère de la
sanction est encore beaucoup plus visible si l'on prend en
considération sa conversion éventuelle en peine d'emprisonnement.
Il m'est difficile de qualifier de disciplinaire une sanction
privative de liberté, pouvant aller "seulement" jusqu'à huit ou
dix jours. En plus, si le requérant n'a pas eu à purger les
peines d'emprisonnement de trois et de cinq jours, c'est
uniquement parce qu'il avait auparavant payé les amendes.
J'estime que les peines en jeu revêtaient une importance
suffisante pour entraîner la qualification de "pénales", au sens
de la Convention. Partant, je suis arrivé à la conclusion que
l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique en l'espèce et
qu'il a été violé.
En ce qui concerne l'argumentation sur l'observation de
l'article 6 (art. 6), je partage d'ailleurs entièrement l'avis
de la Commission exprimé dans les paragraphes 57-70 de son
rapport.
Dans le cadre de la procédure, le requérant n'a pu
disposer d'un recours effectif. Ayant conclu à la violation des
droits du requérant sur le terrain de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, je n'estime pas nécessaire d'étudier de près la
question de l'applicabilité et de l'observation de l'article 13
(art. 13) de la Convention, qui a été à mon avis violé aussi.
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