Confirmation 18 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 août 2016, n° 14/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00177 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 janvier 2014, N° 10;07/00125 |
Texte intégral
N° 49
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 30.08.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
— Curateur,
le 30.08.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 18 août 2016
RG 14/00177 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 10 – rg n° 07/00125 – du Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des Terres en date du 29 janvier 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 avril 2014 ;
Appelants :
Madame Q X, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Monsieur K X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
Madame I AN J, née le XXX à XXX, demeurant Niau – 98790 Tuamotu ;
En qualité d’ayants droit de F a PAKEKE, aussi connu sous le nom Metua a F ou également F a AC, né vers l’année 1821 à XXX et décédée le XXX à XXX
Représentés par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci 'Manu Iti no Outumaoro', dont le siège social est sis à XXX, prise en la personne de son représentant légal ;
Non comparante, assignée par exploit d’huissier en date du 29 août 2014 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et XXX, dont le siège XXX, XXX, pour représenter les ayants-droit inconnus de : M. C D, Mme O D veuve Y, M. G D, M. AH AI D, Mme S D, Mme M B épouse A, M. AP AQ AR ;
Non comparant, assigné par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2014 ;
Monsieur U D, né le XXX à Makatea et décédé ;
Madame O D veuve Y, née le XXX à Makatea et décédée le XXX ;
Monsieur G D, né le XXX à Makatea et décédé le XXX ;
Monsieur AH AI D, né le XXX à Makatea et décédé en 2009 ;
Madame S D, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante et non assignée ;
Madame M B épouse A, née le XXX à XXX
Non comparante et non assignée ;
Madame AP AQ AR, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Non comparante et non assignée ;
La Scp AW – AX – AY, anciennement dénommée 'Scp AA W – AE AD', XXX
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 février 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2016, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. RIPOLL, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de propriété de la terre XXX, sise à Punaauia.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté la revendication de propriété par titre de la terre XXX présentée par Q X,K X et I J ;
— rejeté la revendication de propriété par titre de la terre XXX présentée par la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO ;
— condamné Q X,K X et I J à payer à AP AR la somme de 80 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO à payer à Maîtres W AA et AD AE la somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2014, Q X, K X et I J ont interjeté appel du jugement du 29 janvier 2014.
Ils demandent, principalement, à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 janvier 2014 ;
— déclarer les consorts X-J ayants droit de la succession de feu F a AC aussi connue sous le nom de Metua a F ou également F a AC ;
— déclarer les consorts X-J propriétaires indivis de la terre XXX, sise à Punaauia ;
— déclarer inopposable à leur égard les actes de vente du 10 novembre 1910 au profit de Tearere a Tetuaveroa, l’acte de notoriété prescriptive du 21 août 1959 profit de Mme B, l’acte de vente du 18 janvier 1968 au profit des époux AK-AL, les actes de vente des 7 et 14 septembre 1970 aux concubins AS AT-AU AV, l’acte de vente du 19 décembre 2000 au profit de la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO ;
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir au bureau de la conservation des hypothèques ;
— condamner la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO à leur payer la somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile locale ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent ,en substance, que :
— ils sont fondés à se prévaloir de l’arrêt du 17 octobre 2002 qui a jugé que les consorts X ont des droits dans la succession de F a PAKEKE ; que si, en principe, seul le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée, la jurisprudence reconnaît que cette autorité s’étend également aux questions incidentes que le juge a dû nécessairement résoudre pour y parvenir ; qu’ils sont reconnus comme les ayants droit de feu F a AC aussi connu sous le nom Metua a F ou également F a AC ;
— deux actes authentiques, transcrits à la conservation des hypothèques, confirment clairement la descendance du revendiquant, à savoir l’acte du 21 décembre 1987 et celui du 21 septembre 1992, les deux concernant une dépendance de la terre AANAPU ; que ces liens de filiation sont de même établis par les actes d’état civil et les fiches généalogiques produits en l’espèce ;
— tous les actes de vente du 10 novembre 1910 au profit de Tearere a Tetuaveroa, l’acte de notoriété prescriptive du 21 août 1959 profit de Mme B, l’acte de vente du 18 janvier 1968 au profit des époux AK-AL, les actes de vente des 7 et 14 septembre 1970 aux concubins AS AT-AU AV et l’acte de vente du 19 décembre 2000 au profit de la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO leur sont inopposables, faute d’établir précisément l’origine de la propriété de la terre XXX.
Par conclusions du 16 octobre 2015, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SCP AW-AX-AY, anciennement dénommée « SCP le AA-AE » demande à la cour de confirmer le jugement du 29 janvier 2014 en ce qu’il a condamné la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO à leur payer la somme de 120 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, de la mettre hors de cause et de condamner les appelants à lui payer la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que les appelants ne forment aucune demande à son encontre ; que les quatre actes, n° 1511 à 1512 du 19 décembre 2000, au profit de la SCI MANU ITI NO OUTUMAORO établissent une origine de propriété directe et trentenaire puisque les vendeurs avaient acquis les terres dont s’agit par actes translatifs des 26 août et 8 septembre 1970 ; qu’il existait bien un délai de 30 ans entre ces actes, en remontant la chaîne des transmissions successives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2016.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la revendication formée par les consorts X sur la terre XXX :
Les appelants ont versé au débat la revendication de propriété de la terre XXX par F AC, et un arrêt du 17 octobre 2002, qui indique dans ses motifs qu’il est établi que « les consorts X ont des droits dans la succession de F a PAKEKE », ainsi que le procès-verbal de bornage numéro 31 de la terre XXX indiquant comme propriétaire Tearere TETUAVEROA.
Comme l’a dit justement le premier juge, « seul le dispositif d’un arrêt ou d’un jugement a autorité de la chose jugée. Ni l’arrêt du 17 octobre 2002, ni le jugement du 20 avril 1994 qu’il confirme, ne contiennent dans leur dispositif de mentions relatives à la généalogie et à la qualité d’ayants droit des consorts X ».
De plus, en se reportant à l’arrêt du 17 octobre 2002, il convient d’observer que les consorts X affirmaient avoir qualité pour procéder à la vente du 21 décembre 1987 à M. Z, en tant que seuls ayants droit connus du revendiquant Metua a F, mais n’établissaient pas leur qualité d’ayants droit de Metua a F.
Les consorts X ont, certes, produit certains actes civils et fiches généalogiques, mais pas les notoriétés des 18 et 19 août 1987, et 26 janvier 1987, qui auraient établi leur qualité d’ayants droit de F AC, et notamment les liens de filiation depuis ce dernier avec Karimi Timona PAKEKE dit aussi E F, son fils légitime né de son union avec XXX, et surtout avec la fille de ce dernier, Temanutaia Kapeke Teava E, dite aussi XXX, dont la filiation n’est pas établie.
Dès lors, c’est à bon droit et par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la revendication de propriété par titre de la terre XXX par les consorts X.
En conséquence, le jugement du 29 janvier 2014 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile locale au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé le 9 avril 2014 par Q X, K X et I AN J à l’encontre du jugement du 29 janvier 2014 ;
Confirme le jugement du 29 janvier 2014 en toutes dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Q X, K X et I AN J à payer à la SCP AW-AX AY, anciennement dénommée « SCP AA-AE », la somme de 180 000 CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 18 août 2016.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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