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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 26 sept. 2017, n° 16/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 3, S.C.I. 3/5/7 c/ AXA FRANCE IARD, Société SADA ASSURANCES, Société ASSU 2000 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
26 Septembre 2017
N° R.G. : 16/01011
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. 3 / 5 / 7, J X, E Y
C/
K PETIPREZ, N D C, Société ASSU 2000
assureur de Mme N D C, F G I
assureur de Mme N D C, […]
assureu du syndicat de copropriétaire, H I
assureur de la S.C.I. 3 / 5 / 7
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.C.I. 3 / 5 / 7
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
[…]
Monsieur J X
[…]
[…]
représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 414
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 414
DEFENDEURS
Monsieur K A
[…]
[…]
représenté par Me Eric VIGY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0109
Madame N D C
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
F G I
[…]
[…]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
Syndicat des copropriétaires résidence […]
Syndic : Société FONCIA EFIMO-LGI
[…]
[…]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
Société SADA
[…]
[…]
représenté par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
H I
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DUFLOS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
O-P L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
L M, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI DU 3/5/7 assurée auprès de la société H est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée dépendant d’un immeuble en copropriété sis […] à […]).
Elle le louait à Monsieur J X et Madame E Y selon bail d’habitation du 21 janvier 2009 d’une durée de 6 ans, pour un loyer mensuel de 631 euros outre une provision mensuelle de 114 euros pour charges.
A la fin de l’année 2010, Monsieur X et Madame Y ont subi des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement situé au-dessus appartenant à Monsieur K A et loué par Madame N D C assurée auprès de la société F G I.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu de son assureur à ce titre une indemnisation arrêtée à la somme de 2.716 euros selon protocole d’accord du 19 août 2011.
Un nouveau dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur X et Madame Y en 2013.
Le syndic a fait intervenir la société CEPRM au domicile de Madame D C en recherche de fuite le 2 octobre 2013. Cette société a notamment constaté une absence d’étanchéité au niveau du mitigeur mural, une absence de trappe de visite, des WC non fixés au sol, une petite fuite entre les WC et la pipe et dans l’angle du mur passage d’une ancienne fonte prenant les WC avec infiltration possible au niveau du sol et préconisé en conséquence des travaux de réparation.
Monsieur Z et Madame Y ont établi un constat amiable dégât des eaux valant déclaration de sinistre le 18 octobre 2013.
Le syndic de la copropriété a fait une déclaration de sinistre auprès de la société SADA, l’assureur de la copropriété le 13 novembre 2013.
Par courrier du 2 décembre 2013, le syndic, rappelant de précédentes relances demeurées sans suite, a mis en demeure Monsieur A de faire les travaux dans son appartement. En vain.
La SCI DU 3/5/7 a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur B a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 11 février 2014. Les opérations d’expertise ont été étendues et rendues communes à la société SADA selon ordonnance du 30 juin 2014 et à la société ASSU 2000 et la société H I par ordonnance du 18 septembre 2014.
L’expert a clos et déposé son rapport le 14 avril 2015.
Le Juge des référés, saisi une nouvelle fois par la SCI DU 3/5/7, faisant droit aux demandes de celle-ci, a, par ordonnance du 10 septembre 2015, condamné à titre provisionnel Monsieur A à faire réaliser dans son appartement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant le départ effectif de la locataire, les travaux urgents et les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert, Monsieur A devant justifier de leur exécution par la production d’une facture acquittée.
Monsieur A a fait expulser sa locataire, Madame D C, au mois de juillet 2016 et fait procéder à des travaux dans son appartement.
La SCI DU 3/5/7 estimant que Monsieur A ne justifiait pas avoir exécuté l’ensemble des travaux auxquels il avait été condamné, a fait assigner, par actes des 4 et 6 janvier 2016, Monsieur A, Madame D C et ses assureurs, la société ASSU 2000 et F G I, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et son assureur, la société SADA, et son propre assureur la société H I, devant le Tribunal de céans, en exécution des travaux préconisés par l’expert et indemnisation.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2016, Monsieur Y et Madame X sont intervenus volontairement à l’instance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2017, la SCI DU 3/5/7 demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil et 1240 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur A à produire d’une part un descriptif précis des travaux réalisés par la société CHABUENO permettant de vérifier qu’ont bien été réalisés tous les travaux préconisés par l’expert, d’autre part tout document justifiant du fait qu’il a fait contrôler lors des travaux la phase étanchéité et imperméabilisation par l’architecte de la copropriété désigné par le syndic, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’abattement de loyer qu’elle a été contrainte d’accepter en contrepartie de la réalisation par son nouveau locataire, la société MERIBAT des travaux de réfection de l’appartement dont elle est propriétaire situé au rez-de-chaussée du […] à BOURG LA REINE, celle de 148,50 euros au titre des frais de recherche de fuite selon facture ADIPEC du 19 mars 2014, celle de 25.420 euros au titre de la perte de loyers pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016 et celle de 10.000 euros au titre du préjudice moral. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum de Monsieur A et de Madame D C à lui payer ces mêmes sommes. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société H, à défaut celle de la société SADA, à lui payer ces sommes. Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2017, la société H, assureur de la SCI DU 3/5/7 demande au Tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, à titre principal, de déclarer la SCI DU 3/5/7 irrecevable en ses demandes et la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les demandes de la SCI DU 3/5/7 et de lui donner acte de la mobilisation de ses garanties dans les limites contractuelles de sa police. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur A et Madame D C et de la société SADA à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elles au profit de la SCI 3/5/7. Elle demande enfin la condamnation de qui de droit aux dépens avec distraction au profit de Me DUFLOS.
Par écritures du 7 avril 2016, Monsieur X et Madame Y, intervenus volontairement à l’instance, demandent au Tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, la condamnation solidaire de Monsieur A et de Madame D C à leur payer la somme de 6.928,50 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 509 au titre de leur préjudice matériel, celle de 2.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3.861,82 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 3 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires du 55/[…] demande au Tribunal la condamnation in solidum de Monsieur A et de Madame D C à lui payer la somme de 701,01 euros en remboursement du paiement des factures établies par la société CEPRM et acquittées par la copropriété ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 10 mai 2017, la société SADA, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au Tribunal, au visa des articles 1134, 1353 et 1964 du code civil, L. 112-6 du code des assurances de déclarer le contrat nul et débouter tout concluant de ses demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit dit que sa garantie ne peut être recherchée que pour les préjudices consécutifs aux seuls dégâts des eaux imputables à Monsieur A et ne peuvent concerner des dégâts des eaux antérieurs à la prise d’effet de sa police, de réduire les sommes sollicitées à de plus justes proportions, de débouter la SCI DU 3/5/7 de sa demande au titre d’un préjudice moral allégué et de faire application des plafonds de garantie et franchise contractuels. Elle demande enfin la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront directement recouvrés par la SELARL LBCA.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2017, Monsieur A demande au Tribunal de débouter la SCI DU 3/5/7 de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur A et Madame D C à l’indemniser de ses préjudices et subsidiairement de débouter la SCI DU 3/5/7 de ses demandes formés au titre de l’abattement de loyer, de la perte de loyers pour la période du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016 et à titre infiniment subsidiaire de dire qu’il devra supporter à hauteur de 10 % les conséquences financières des préjudices matériels et immatériels mis à sa charge par l’expert, à l’exclusion de ceux mis exclusivement à la charge de Madame D C. Il demande en outre le rejet des prétentions de Monsieur X et de Madame Y au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance et demande qu’il soit dire que Madame D C sera tenue seule d’indemniser ces derniers de leur préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, il demande à n’être tenu qu’à hauteur de 10 % des conséquences financière résultant de ce préjudice et le rejet des autres demandes formées par Monsieur Z et Madame Y. Il sollicitent enfin la condamnation in solidum de la SCI DU 3/5/7, de Monsieur X et Madame Y à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par Me VIGY.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2016, la société F G I et la société ASSU 2000 demandent au Tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, de les mettre hors de cause et à titre reconventionnel de condamner tout succombant à payer à la société F G I la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me PIETROIS.
Madame D C bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 juin 2017, l’affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 26 septembre 2017.
MOTIFS
A titre liminaire, il est donné acte à Monsieur X et Madame Y de leur intervention volontaire à l’instance.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Sur la signification des demandes à la partie défaillante
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il appartient ainsi aux parties représentées à la procédure de signifier leurs conclusions à Madame D C, partie défaillante.
La SCI DU 3/5/7 ne justifie pas lui avoir signifié ses conclusions postérieurement à l’assignation. Ne sont donc recevables que les demandes formées à l’égard de Madame C dans cet acte et reprises dans ses dernières conclusions à savoir celles relatives à l’indemnisation des frais de recherche de fuites à hauteur de 148,50 euros, à la perte de loyers à hauteur de 16.626,60 euros et au préjudice moral subi à hauteur de 10.000 euros.
En revanche sont déclarées irrecevables la demande correspondant à l’abattement de loyers à hauteur de 7.200 euros et celle formée au titre de la perte de loyer à hauteur de 25.420 euros.
Monsieur X et Madame Y produisent l’acte de signification de leurs conclusions à Madame D C le 24 mars 2016. Leurs demandes sont recevables.
La société H qui forme une demande en garantie à l’encontre de Madame D C ne démontre pas lui avoir signifié ses conclusions.
Il en est de même du syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas avoir satisfait aux obligations posées par l’article 68 susvisé.
Enfin, les sociétés F G I et ASSU 2000, la société SADA ne forment pas de demande à l’encontre de celle-ci.
En conséquence, sont déclarées irrecevables les demandes formées par la société H et le syndicat des copropriétaires à l’égard de Madame D C ainsi que les prétentions de la SCI DU 3/5/7 formées à l’encontre de celle-ci et relative à l’abattement de loyers à hauteur de 7.200 euros et à celle formée au titre de la perte de loyer à hauteur de 25.420 euros.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI DU 3/5/7 à l’égard de la société H
La société H oppose à la SCI DU 3/5/7 qui demande sa garantie la prescription de son action sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances.
Selon cette disposition, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Il résulte par ailleurs de l’article 2241 du code civil que la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 de ce code ajoute que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Contrairement à ce qu’indique la société H, les désordres objets de la présente instance sont nés en 2013 et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 31 octobre 2013. Il est établi que la SCI DU 3/5/7 avaient connaissance de ces infiltrations dès le 2 octobre 2013 date à laquelle la société CEPRM a été mandatée pour établir un rapport sur les causes de ces infiltrations. C’est le point de départ du délai de prescription. .
Certes, de précédents dégâts des eaux avaient été déclarés en 2010 par la SCI DU 3/5/7.
Néanmoins, les désordres en résultant pour l’appartement de cette dernière avaient fait l’objet d’une indemnisation par la société GAN ASSURANCES suivant protocole d’accord du 18 avril 2011. Ils sont étrangers à la présente instance.
La SCI DU 3/5/7 a assigné la société H devant le Juge des référés par acte d’huissier du 9 juillet 2014 interrompant le délai de prescription jusqu’à l’ordonnance du 18 septembre 2014 aux termes de laquelle les opérations d’expertise lui ont été rendues communes.
A compter de cette date, ce délai a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 14 avril 2015. Il expirait alors au 14 avril 2017.
La SCI DU 3/5/7 a assigné la société H au fond par acte du 4 janvier 2016.
Son action est recevable.
Sur la demande de la SCI DU 3/5/7
La SCI DU 3/5/7 forme ses demandes à titre principal à l’encontre de Monsieur A sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Il résulte de cette disposition que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlemements est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Se trouve ainsi institué un régime de garantie sans faute subordonné à la preuve d’un trouble anormal provenant du voisinage.
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble quel que soit leur titre d’occupation.
Un propriétaire, même non occupant de son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin.
L’expert judiciaire a visité les lieux les lieux les 6 mai 2014, 5 juin 2014 et 16 octobre 2014.
Dans l’appartement appartenant à la SCI DU 3/5/7, il a fait les constats suivants :
- Cuisine sur jardin : la face de la cloison, située à côté de la salle d’eau, est très dégradée et l’humidité a été mesurée à 100% ; la partie du plafond, côté salle d’eau, est dégradée et le taux d’humidité mesuré est de 100 % près de la cueillie du plafond en décroissant en s’éloignant de celle-ci ; les ventilations permanentes haute et basse sont existantes ;
- Local VO sur jardin : aucun dégât n’est visible mais l’humidité de la cloison, côté salle d’eau est mesurée entre 65 et 85% suivant les points de mesure
- Couloir : la face de la cloison du couloir, située côté salle d’eau, est très dégradée et l’humidité a été mesurée dans la cloison et une partie du plafond à 100%
- Salle d’eau : des coulures sur les fixations de l’extracteur privatif de la salle d’eau sont visibles signe d’une atmosphère saturée en humidité ; les mesures d’humidités prises sur la face de la cloison, côté cuisine, est de 100% et entre 22% et 30% côté séjour suivant la position des points de contrôle
- Séjour sur jardin : l’humidité mesurée dans la cloison correspondant à l’emprise de la salle d’eau ainsi qu’une partie du plafond est de 85% ; l’humidité de la partie de cloison correspondant à l’emprise de la pièce vide-ordures a été mesurée à 35%
- Chambre sur rue : aucune ventilation permanente n’existe.
Dans l’appartement de Monsieur A, il note les éléments suivants :
- Cuisine (accolée à la salle d’eau) : l’humidité dans les pieds de cloisons a été mesurée à 100% et a pour cause les infiltrations du joint périphérique dégradé du bac à douche de la salle d’eau accolée. Lors de l’utilisation de l’évier, non accolé au mur de la cuisine, l’eau est projetée entre le mur et le meuble évier occasionnant de nouvelles dégradations constatées par le syndic de l’immeuble courant septembre 2014. Cette infiltration en cuisine explique aussi que de l’eau se soit infiltrée par le pied du mur de la cuisine sous le carrelage avec, pour conséquence, des dégradations significatives visibles sur le seuil de la porte de la cuisine
- Local vide-ordures (accolé à la salle d’eau) : de l’humidité à 100% a été mesurée dans la zone de la cloison correspondant à l’emplacement de la robinetterie murale de la douche de la salle d’eau accolée au local ; l’humidité, dans le pied de cloison, a été mesurée à 100% et a pour cause les infiltrations du joint périphérique dégradé du bac à douche de la salle d’eau
- Entrée (accolée à la cuisine et à la salle d’eau) : le sol est très dégradé au droit du seuil des portes de la cuisine et de la salle d’eau. Dans les pièces humides, les inondations des sols carrelés s’infiltrent sous le parquet bois de l’entrée de l’appartement occupé par la famille de Madame D C
- Salle d’eau : après avoir constaté que le robinet d’arrêt de l’eau froide était coupé, il a été procédé lors de la réunion du 5 juin 2014, à une remise en eau par le plombier . Une fuite importante a alors été relevée sur l’alimentation en cuivre avec robinet d’arrêt du WC. Cette fuite contraint les occupants à ouvrir systématiquement l’eau lors de chaque utilisation du WC et/ou des robinetterie de douche et du lave-mains et, par voie de conséquence, à inonder le sol carrelé de la salle d’eau, la dalle de l’immeuble et les locaux situés à l’aplomb de l’appartement de la demanderesse
- Lave-main d’angle : la robinetterie mélangeuse, non fixée sur du lave-mains d’angle, rend l’utilisation impossible de l’appareil sans inonder le sol de la salle d’eau ; ce désordre est source d’infiltrations d’eau sous le carrelage, dans la dalle de l’immeuble et dans les cloisons de l’appartement de la demanderesse ;
- Receveur de douche et robinetterie : aucun flexible de douche n’est raccordé sur la robinetterie mélangeuse ; le pare-douche existant a été jeté ; les joints d’étanchéité périphériques entre le bac à douche et le mur recouvert de faïence sont défectueux ; aucune étanchéité autour des alimentations de la robinetterie et le mur faiencé n’est visible ;
Ces constatations sont une source d’eau sur le sol carrelé de la salle d’eau lors de l’utilisation hypothétique de la douche avec pour conséquence des infiltrations d’eau sous le carrelage au sol et sous le plancher bois au passage de la porte de la salle d’eau, de la dalle de l’immeuble et dans les cloisons de l’appartement de la demanderesse
La robinetterie murale de la douche est descellée du mur en faîence et fait subir des efforts sur les pièces brasées avec les tubes encastrés dans la cloison lors de la manipulation des têtes de la robinetterie mélangeuse : un risque important d’inondation est prévisible à court terme.
Aucune trappe de visite dans le solce carrelé du receveur de douche ne permet le contrôle visuel de fuite éventuelle.
c. cloisons faiencées de la salle d’eau : derrière la fonte collective de l’immeuble, la cloison plâtre est visible
d. sol carrelé de la salle d’eau : au droit de la fonte derrière le WC ainsi qu’au droit des pieds de cloison et au seuil de la porte d’entrée de la salle d’eau, aucune étanchéité sous carrelage et faïence n’est visible
- WC avec réservoir attenant : l’alimentation en tube cuivre du réservoir bas du WC sans support est pincé ; lors de la mise en eau du réseau eau froide, le système de remplissage du réservoir bas fonctionne en continu
- Chambre (accolée à la salle d’eau ) : l’humidité est mesurée à 100% et les dégradations sont visibles uniquement en pieds de cloison (commune à la salle d’eau) ; aucune autre humidité n’a été constatée sur les autres cloisons de la chambre.
Il conclut que la fuite d’eau active sur le réseau privatif ainsi que l’utilisation inappropriée des équipements sanitaires détériorés ont pour conséquence des inondations récurrentes sur le sol de la salle d’eau de l’appartement du 1er étage de Monsieur A qui descendent via la gaine collective en salle d’eau de l’appartement du rez-de-chaussée de la demanderesse, la SCI DU 3/5/7 pour couler à l’aplomb dans la cave n°3 en sous-sol.
Les infiltrations et la forte humidité constatées dans l’appartement de celle-ci proviennent bien de l’appartement de Monsieur A situé au-dessus et constituent incontestablement des troubles anormaux de voisinage.
Monsieur A doit donc de ce seul fait indemnisation des préjudices subis par la SCI DU 3/5/7.
Sur la demande de communication des justificatifs de travaux réalisés par Monsieur A
La SCI DU 3/5/7 demande à Monsieur A de produire sous astreinte un descriptif précis des travaux réalisés conformément aux préconisations de l’expert ainsi que tout document justifiant du fait qu’il a fait contrôler lors des travaux la phase d’étanchéité et d’imperméabilisation par l’architecte de la copropriété désigné par le syndic.
Monsieur A affirme avoir fait réaliser ces travaux par la socité CHABUENO.
Dans son rapport, l’expert a préconisé les mesures conservatoires suivantes :
- Dans la salle d’eau :
- fixer le tube cuivre de l’alimentation du réservoir bas du WC
- changer et/ou régler le robinet flotteur du réservoir bas du WC
- sceller puis étancher la robinetterie murale de la douche après avoir testé l’état des brasures des alimentations encastrées
- mettre une tringle avec un rideau ou installer un pare-douche au bac à douche
- refixer et/ou changer le mélangeur du lave-mains d’angle
- refaire le joint périphérique au pourtour du bac de douche
- mettre en place un joint silicone entre le pied de cloison et le sol carrelé à titre provisoire
- mettre une protection étanche derrière le WC pour évigter que l’eau sur le sol carrelé ne s’écoule par les passages en dalle des fontes et les colonnes collectives de l’immeuble
- et tous points issus de la mise en charge des réseaux EF EC et vidange des appareils sanitaires de la salle d’eau
- dans la cuisine :
- contrôler le bon écoulement de la cuve de l’évier
- créer une paillasse avec un dosseret étanche derrière l’évier afin de supprimer le passage de l’eau entre le mur et le meuble évier,
Il a en outre préconisé les travaux de mise en conformité suivants :
- remise en état de la bonde siphoïde du bac à douche
- travaux d’étanchéité du sol sous carrelage, remontées sur pieds de cloisons et seuil de porte ainsi que l’imperméabilisation des cloisons y compris sous la faîence murale dans la salle d’eau
- mise en conformité de l’évier de la cuisine non adossé au mur
- poser la robinetterie de douche et du lave-, réaliser les joints silicone au pourtour du bac à douche,
- fourniture et pose de la cabine de douche habillant le receveur de douche à l’identique de celle en place lors de l’emménagement de la locataire,
Il précisait que lors des travaux de remise en conformité, la phase étanchéité et imperméabilisation devrait être contrôlée par l’architecte de l’immeuble nommé par le syndic de l’immeuble.
Le Juge des référés a condamné Monsieur A à faire réaliser ces travaux et à en justifier par la production de factures acquittées.
Monsieur A a confié ces travaux à la société CHABUENO selon deux factures des 24 octobre 2016 et 1er février 2017 qui détaillent précisément les prestations exécutées.
La première relative à la rénovation de la salle de bain incluait ainsi : la dépose des sanitaires, de l’alimentation EF ECS de la vidange, du carrelage, et la réalisation de l’alimentation EF, ECS et de la vidange bac à douche, la mise en étanchéité du sol et des murs, la reprise totale étanchéité et imperméabilité, la pose d’une natte d’étanchéité au sol avant carrelage au sol, primaire d’imprégnation et de stabilisation, l’application d’une couche d’étanchéité, la repose de la faience, la réfection du plafond en peinture infiltration d’eau, le remplacement mitigeur, du WC et du lavabo, la réalisation de joint autour du bac à douche et la pose d’un moteur VMC sur vitre.
La seconde relative à la rénovation de la cuisine incluait les prestations suivantes : dépose du meuble évier existant ; dépose de l’alimentation EF ECS et de la vidange ; mise en étanchéité des murs, reprise totale d’étanchéité et imperméabilité, réalisation de l’alimentation en EF, EC et de la vidange, primaire d’imprégnation et de stabilisation, application d’une couche d’étanchéité, pose d’un meuble de cuisine, repose de la faïence en crédence, réfection du plafond, pose d’un faux plafond avec spot, en peinture infiltration d’eau, pose des éléments de cuisine, remplacement mitigeur évier, réalisation joint autour de l’évier.
Il en résulte que ces travaux répondent aux préconisations de l’expert, étant noté que les parties ne dénoncent depuis aucune nouvelle infiltrations ou désordres provenant de l’appartement de Monsieur A.
Dès lors, la SCI DU 3/5/7 sera déboutée de sa demande tendant à la production d’un descriptif précis des travaux réalisés par la société CHABUENO et d’un document justifiant d’un contrôle de lors de ces travaux de la phase étanchéité et imperméabilisation par l’architecte de la copropriété.
Sur les préjudices
Il est noté à titre liminaire que la SCI DU 3/5/7 est fondée, au stade de l’obligation à la dette, à demander l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices à Monsieur A tenu en sa qualité de propriétaire à garantie sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
- sur l’abattement de loyer
La SCI 3/5/7 réclame l’indemnisation de la baisse de loyers qu’il a accordée à son locataire actuel, la société MERIBAT, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des travaux réparatoires.
Monsieur A conteste cette demande, en l’absence de preuve de la réalisation effective de ces travaux et de la durée incertaine de ce bail.
L’expert a évalué les travaux de reprise dans l’appartement de la SCI DU 3/5/7 objet des infiltrations à la somme totale de 7.780, 30 euros TTC.
La SCI DU 3/5/7 a loué celui-ci à la société MERIBAT selon un bail dérogatoire du 16 novembre 2016 pour une durée de 36 mois et un loyer annuel de 8.400 euros HT en principal.
Le contrat stipule en son article XVI qu’ « un abattement de 200 euros TTC sera appliqué sur le loyer mensuel durant toute la durée du bail dérogatoire soit 36 mois, pour compensation des travaux engagés par le preneur pour remise en état des lieux »..
Il en résulte que la SCI DU 3/5/7 accorde ainsi à la société MERIBAT un abattement de 7.200 euros, légèrement inférieur au coût des travaux de reprise évalués par l’expert.
Etant rappelé que le préjudice de cette société à savoir la nécessité de procéder à des travaux de reprise, est certain et que l’indemnisation d’un tel préjudice n’est pas soumis à la preuve de la réalisation effective de tels travaux, Monsieur A sera condamné à payer à la SCI DU 3/5/7 cette somme de 7.200 euros.
- Sur la perte de loyers
La SCI DU 3/5/7 affirme qu’après le départ de Monsieur X et de Madame Y à la fin du mois d’avril 2014, elle n’a pu relouer son bien qu’au mois de décembre 2016.
Monsieur A affirme que la SCI DU 3/5/7 a participé à son préjudice en refusant de procéder à ses frais avancés aux travaux conservatoires dans l’appartement de celui-ci.
Il ne peut cependant être reproché à la demanderesse d’avoir refusé de réaliser ces travaux au profit de Monsieur A alors qu’il incombait à celui-ci au premier chef de faire cesser les désordres provenant de son propre appartement.
Il n’est pas contesté que Monsieur X et Madame Y ont quitté l’appartement au mois d’avril 2014.
Compte tenu du taux d’humidité et des dégradations constatées par l’expert judiciaire dans l’appartement de la SCI DU 3/5/7, celle-ci ne pouvait relouer son bien avant la réalisation des travaux de reprise eux-mêmes subordonnés, selon l’expert judiciaire, à l’exécution par Monsieur A des travaux réparatoires dans son propre appartement.
Il a fait réaliser ceux-ci en octobre 2016.
La SCI DU 3/5/7 a conclu un nouveau bail au mois de décembre 2016.
Dès lors, il est certain que la SCI DU 3/5/7 a, du fait des désordres subis, souffert une perte de loyer mensuel de 700 euros outre une provision sur charge dont la SCI 3/5/7 justifie s’être acquittée de 120 euros, ce pendant 31 mois.
Monsieur A sera en conséquence condamné à lui payer la somme totale de 25.420 euros de ce chef.
- Sur le préjudice moral
La SCI DU 3/5/7 sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros à ce titre, demande que Monsieur A estime infondée.
La SCI DU 3/5/7 affirme avoir subi un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées depuis plusieurs années, de l’inertie des défenderesses et de la dégradation continue du bien dont elle est propriétaire pouvant faire craindre une atteinte aux structures.
Cependant, ce faisant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés par les pertes et abattement de loyers.
Elle sera déboutée de sa demande.
- sur les frais de recherche de fuite
La SCI DU 3/5/7 demande à être indemnisée des frais de recherche de fuite qu’elle a engagés à hauteur de 148,50 euros.
Elle en justifie par la facture de la société ADIPEC du 19 mars 2014. L’expert a considéré cette dépense justifiée.
Monsieur A sera en conséquence condamné à payer cette somme à la SCI DU 3/5/7.
Sur la garantie de la société H
La SCI DU 3/5/7 demande la prise en charge par son assureur, la société H, de ses préjudices.
La société H affirme que la SCI DU 3/5/7 ne justifie pas du contrat qui les lie concernant le bien sis à BOURG LA REINE.
La SCI DU 3/5/7 produit les conditions particulières du contrat d’assurance pour l’appartement dont elle est propriétaire au 55 et […] à BOURG LA REINE (police n° 44272872) à effet au 13 mars 2009.
Il en résulte que parmi les garanties souscrites figure celle relative au dégât des eaux.
La société H ne conteste pas au vu de ce contrat devoir sa garantie.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec Monsieur A à lui payer les sommes de 7.200 euros au titre de l’abattement de loyers, 25.420 euros au titre de la perte de loyers et 148,50 euros au titre de la recherche de fuite, dans les limites contractuelles de sa police.
Sur les demandes de Monsieur J X et Madame E Y
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur A en sa qualité de propriétaire devait procéder ou faire procéder par sa locataire à l’entretien et aux réparations de son bien. Il ne justifie pas être intervenue auprès de Madame D C en ce sens jusqu’en août 2015.
De même, Madame D C sa locataire devait conserver le bien en bon état de réparation et le cas échéant informer Monsieur A des travaux lui incombant.
Il est établi que malgré des infiltrations récurrentes dans l’appartement de Monsieur J X et Madame Y et plusieurs demandes vainement adressées à Monsieur A et Madame D C, les travaux n’ont finalement été réalisés pour partie qu’en octobre 2016 suite à l’expulsion de Madame D C.
La faute de Monsieur A et celle de Madame D C sont établies. Ils ont ainsi tous deux contribué aux préjudices de Monsieur X et Madame Y et seront en conséquence condamnés in solidum à les indemniser, sans qu’il y ait lieu à ce stade de limiter la responsabilité de Monsieur A à 10%.
Monsieur X et Madame Y sollicitent un préjudice de jouissance sur la base d’un loyer mensuel de 745 euros charges comprises détaillé comme suit :
- pour la période de janvier 2011 à mars 2012 : 745 x 15x 30 % 3.352,50 euros
- pour la période de septembre 2013 à avril 2014 : 745 x 8 x 60% 3.576 euros
soit la somme totale de 6.928,50 euros.
Monsieur A ne conteste pas cette demande tant dans son principe que dans son quantum.
Il est établi que Monsieur X et Madame Y ont subi des infiltrations provenant de l’appartement de Monsieur A entre le 21 décembre 2010 date d’une première déclaration de sinistre et le mois de mars 2012 date de reprise des désordres dans leur appartement puis à compter du mois d’octobre 2013 (constat de dégât des eaux du 18 octobre 2013) jusqu’au mois d’avril 2014, date à laquelle ils ont donné congé à leur bailleur.
Selon l’expertise judiciaire, ces sinistres ont affecté la cuisine, la salle de bain, l’entrée et la chambre.
Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de 3.352, 50 euros pour la période de janvier 2011 à mars 2012 et de 3.129 euros pour la période de septembre 2013 à avril 2014 soit la somme totale de 6.481, 50 euros.
Monsieur A et Madame D C seront condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur X et Madame Y.
Ceux-ci réclament en outre paiement au titre du remplacement des meubles détériorés par les infiltrations. Monsieur A s’oppose à cette demande non justifiée.
Il est certes établi que l’appartement occupé par Monsieur X et Madame Y a été affecté par une humidité importante allant jusqu’à 100 % dans la cuisine et la salle d’eau provoquant des dégradations au niveau des cloisons.
Néanmoins, il n’est apporté aucune preuve d’une détérioration subséquente des meubles de Monsieur X et Madame Y.
Ils seront déboutés de cette demande.
Ils font enfin valoir un préjudice moral ayant vécu durant 23 mois dans un appartement fortement détérioré.
Compte tenu des dégradations relevées par l’expert, ce préjudice est justifié.
Il sera évalué à la somme de 2.000 euros et Monsieur A et Madame D C condamnés in solidum à leur payer cette somme.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du 55/[…]
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de Monsieur A à le rembourser des frais engagés au titre de l’intervention de la société CEPRM en recherches de fuites.
S’il ne vise explicitement aucun fondement juridique au soutien de sa prétention, il est certain néanmoins qu’il s’appuie pour ce faire sur l’article 1382 ancien du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute de Monsieur A, propriétaire de l’appartement, qui a tardé à procéder aux réparations qui lui incombaient en cette qualité, est établie.
Le syndicat des copropriétaires justifie en outre avoir fait appel à la société CEPRM à quatre reprises, les 02 octobre 2013, 16 octobre 2013, 06 juin 2014 et 12 septembre 2014 pour des recherches de fuite chez Madame D C ou chez Monsieur X et Madame Y, pour un coût total de 701,01 euros.
Monsieur A sera en conséquence condamné à lui payer cette somme.
Sur les recours en garantie de la société H
Sur le recours en garantie à l’encontre de Monsieur A et de Madame D C
Si la société H ne fait référence à aucune disposition légale au soutien de son action subrogatoire, il est certain qu’elle fonde son action sur l’article 1382 ancien du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé que la demande formée par la société H à l’encontre de Madame D C a été déclarée irrecevable.
Il n’en demeure pas moins qu’au stade de la contribution à la dette, Monsieur A ne peut être tenu qu’à proportion de sa responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Il a été précédemment établi que Monsieur A et Madame D C ont tous deux commis une faute qui a contribué aux infiltrations importantes constatées chez les demandeurs.
L’expert judiciaire a relevé à charge de Madame D C un défaut d’entretien et des dégradations des matériels installés lors de l’occupation des lieux ainsi qu’une utilisation inadaptée des installations sanitaires des pièces humides. Madame D C n’a jamais fait procéder aux réparations qui lui incombaient en sa qualité de locataire et a fait preuve d’une certaine résistance dans la gestion du sinistre.
Le 22 octobre 2013, le gestionnaire de la SCI 3/5/7 a ainsi adressé au syndic de la copropriété un courrier libellé en ces termes : « nous vous informons par la présente, de nouveau problème, soulevé par le comportement désastreux et cavalier de Madame D. Nos locataires nous signalent et selon échange effectué entre nos locataires et vous-même, que cette voisine en plus du dégât des eaux en cours pour lequel elle ne fait rien pour y remédier et refuse toujours d’établir un constat de dégât des eaux avec nos locataires (…) ».
Par courrier du 28 octobre 2013, il lui indiquait en outre notamment « nous sommes au regret de vous informer que Madame D continue. Non seulement elle refuse de faire une déclaration de sinistre mais a, également, conservé le constat amiable préalablement renseigné et signé par nos locataires ».
Monsieur A ne justifie pas quant à lui être intervenu auprès de sa locataire lors du dégât des eaux survenu en octobre 2013 pour qu’il soit mis fin aux désordres affectant son appartement et subséquemment aux infiltrations subis par les demandeurs.
Le 2 décembre 2013 et après une première mise en demeure infructueuse qui lui avait été adressée par le syndic, celui-ci lui a envoyé un nouveau courrier libellé en ces termes : « Malgré nos précédentes relances, les travaux dans votre appartement n’ont pas été faits jusqu’à aujourd’hui, nous vous signalons que la situation s’est encore dégradée. Les locataires n’ont plus d’électricité suite aux fuites répétitives générées par votre locataire Madame D et demandent des dommages et intérêts à leur copropriétaire. Nous vous informons donc que ce dernier va saisir le Tribunal d’instance de la ville d’ANTONY afin d’obtenir l’accès à votre appartement et d’effectuer les travaux à vos frais. Nous vous demandons pour la dernière fois de faire les travaux nécessaires afin de stopper la fuite et limiter les dégâts ».
Ce n’est qu’à l’issue des opérations d’expertise en avril 2015 et après avoir intenté à l’encontre de Madame D C une procédure d’expulsion pour loyers impayés devant le Tribunal d’instance de Vanves en décembre 2014, qu’il lui a demandé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2015, de laisser pénétrer le plombier dans son appartement pour la réalisation des travaux réparatoires.
Le Tribunal d’instance de Vanves a ordonné l’expulsion de Madame D C par jugement du 5 novembre 2015.
Monsieur A justifie avoir entrepris les démarches nécessaires à son départ puis à la réalisation des travaux dès la libération des lieux par Madame D C le 13 juillet 2016. Les travaux ont effectivement été réalisés au mois d’octobre 2016 et février 2017.
Ainsi, et compte tenu de leurs fautes respectives, il y a lieu d’établir le partage de responsabilité suivant :
Madame D C : 60 %
Monsieur A : 40%.
La société H sera en conséquence garantie des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur A à hauteur de 40 %.
Sur le recours en garantie à l’encontre de la société SADA
La société H invoque la garantie de la société SADA assureur du syndicat des copropriétaires et de Monsieur A en sa qualité de copropriétaire.
La société SADA affirme que le contrat d’assurance est nul en ce qu’il est dépourvu d’aléa et que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Les conditions particulières du contrat d’assurance mentionnent que celui-ci a pris effet à compter du 1er février 2013;
Or, contrairement à ce qui est indiqué par la société SADA, les préjudices subis par la SCI 3/5/7 et dont elle a obtenu indemnisation aux termes de la présente résulte non pas d’un sinistre survenu en 2010 ou 2011 mais d’un dégât des eaux survenu au mois d’octobre 2013.
Il résulte en effet des écritures de Monsieur X et de Madame Y et du rapport d’expertise judiciaire, qu’ils n’ont subi aucun dégât des eaux entre le mois d’avril 2012 et le mois d’août ou septembre 2013.
Dès lors, au moment de la souscription de la police, le contrat n’était pas dépourvu d’aléa. Il est donc valable.
Il résulte en revanche des conditions générales que sont garantis « les dommages matériels de mouille causés par tous liquides et résultant de rupture débordements, fuites accidentelles provenant de tous appareils fixes à effet d’eau et des canalisations situés à l’intérieur des bâtiments ainsi que des installations de chauffage. ».
Sont cependant exclus « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou un défaut permanent d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui, en particulier à la suite d’une précédente manifestation de dommages ».
En l’espèce, il est constant que les infiltrations subies par l’appartement de la SCI DU 3/5/7 ont pour origine un défaut d’entretien et de réparation notamment des installations sanitaires, à charge tant de Madame D C, locataire que de Monsieur A en sa qualité de propriétaire.
Or, Monsieur X et de Madame Y ont dès le mois de décembre 2010 eu à subir des infiltrations en provenance de l’appartement de Monsieur A.
Le 11 mars 2011 puis le 11 avril 2011, le syndic demandait ainsi à Madame D C de bien vouloir donner accès au Plombier pour réaliser une recherche de fuite endommageant plusieurs appartements.
Le 12 mai 2011, elle écrivait à Monsieur A un courrier en ces termes « une fuite provient de l’appartement de votre locataire qui endommage trois appartements. Malgré nos deux lettres adressées à votre locataire, le plombier n’a pas accès à leur appartement. Nous vous demandons de faire le nécessaire, faute de quoi, nous saisirons le Tribunal d’instance d’Antony ».
Il semble que l’intervention du Plombier n’ait pu finalement aboutir.
Monsieur A avait donc connaissance dès 2011 de l’état dégradé de son appartement à l’origine des fuites subies par les demandeurs, étant noté qu’il n’est pas justifié qu’il ait alors réagi et soit intervenu afin de faire procéder aux réparations nécessaires.
Dès lors, la garantie de la société SADA n’est pas mobilisable.
La demande de la société H sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur A, Madame D C et la société H qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés in solidum à payer à la SCI DU 3/5/7 la somme raisonnable et équitable de 4.500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, Monsieur A et Madame D C seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 3.000 euros.
Monsieur A et la société H seront condamnés in solidum sur ce fondement à payer aux sociétés F G I et ASSU 2000 la somme totale de 2.000 euros et à la société SADA celle de 2.000 euros.
Monsieur A sera enfin condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugementréputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE acte à Monsieur J X et Madame E Y de leur intervention volontaire à l’instance,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 68 du code de procédure civile,
Vu l’article L114-1 du code des assurances,
Vu les articles 2239 et 2241 du code civil,
DIT la société H et le syndicat des copropriétaires du 55/[…] irrecevables en leurs demandes formées à l’égard de Madame D C,
DIT la SCI DU 3/5/7 irrecevables en ses demandes formées à l’égard de Madame D C relative à l’abattement de loyers à hauteur de 7.200 euros et au titre de la perte de loyer à hauteur de 25.420 euros,
DIT la SCI DU 3/5/7 recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société H,
Et au fond :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur A et la société H dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la SCI DU 3/5/7 la somme de 7.200 euros au titre de l’abattement de loyers,
CONDAMNE in solidum Monsieur A et la société H dans les limites contractuelles de sa police à payer à la SCI DU 3/5/7 la somme de 25.420 euros au titre de la perte de loyers du 1er mai 2014 au 30 novembre 2016,
CONDAMNE Monsieur A et la société H dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la SCI DU 3/5/7 la somme de 148,50 euros au titre des frais de recherche de fuite,
DEBOUTE la SCI DU 3/5/7 de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE la SCI DU 3/5/7 de sa demande tendant à la production d’un descriptif précis des travaux réalisés par la société CHABUENO et d’un document justifiant d’un contrôle de lors de ces travaux de la phase étanchéité et imperméabilisation par l’architecte de la copropriété,
FIXE le partage de responsabilité entre Monsieur A et Madame D C ainsi :
Monsieur A : 40 %
Madame D C : 60 %
DIT que la société H sera garantie des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur A à hauteur de 40 %,
DEBOUTE la société H de sa demande en garantie à l’encontre de la société SADA,
CONDAMNE in solidum Monsieur A et Madame D C à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 6.481, 50 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Monsieur A et Madame D C à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur X et Madame Y de leur demande au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur A à payer au syndicat des copropriétaires du 55/[…] la somme de 701,01 euros au titre des frais de recherches de fuite,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur A, Madame D C et la société H à payer à la SCI DU 3/5/7 la somme de 4.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur A et Madame D C à payer à Monsieur X et Madame Y la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur A et la société H à payer aux sociétés F G I et ASSU 2000 la somme totale de 2.000 euros et à la société SADA celle de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur A à payer au syndicat des copropriétaires du 55/[…] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur A, Madame D C et la société H aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
ORDONNE l’exécution provisoire,
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 26 septembre 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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