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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 18 oct. 2001, n° 31143/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31143/96 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 3 en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements ; Violation de l'art. 3 en ce qui concerne les enquêtes ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-64280 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2001:1018JUD003114396 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE INDELICATO c. ITALIE
(Requête n° 31143/96)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2001
DÉFINITIF
18/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Indelicato c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.A.B. Baka,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet et le 27 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31143/96) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rosario Indelicato (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er février 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me Gaetana Cacioppo, avocate à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, V. Esposito.
3. Le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements, en violation de l'article 3 de la Convention, pendant sa détention à la prison de Pianosa (Livourne).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 juillet 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre pour trafic de stupéfiants
8. Ressortissant italien, né en 1959, le requérant fut arrêté le 6 mai 1992 en exécution d’un mandat d’arrêt décerné le 4 mai 1992 par le juge des enquêtes préliminaires près le tribunal de Palerme dans le cadre d’une enquête sur des activités de trafic de stupéfiants liées à la mafia. Le requérant fut incarcéré à la prison de Palerme.
9. Par un arrêté du 5 juin 1992, le ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi n° 354 de 1975. Ce régime fut par la suite prorogé de six mois en six mois jusqu’au 2 septembre 1997.
10. Entre-temps le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Marsala. Par un jugement du 26 mai 1995, le tribunal de Marsala le condamna à une peine de douze ans d’emprisonnement. Par un arrêt du 6 février 1998, la cour d’appel de Palerme acquitta le requérant.
B. La procédure dirigée contre le requérant pour association de type mafieux
11. Par un jugement de 1995, le tribunal de Marsala condamna le requérant à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour association de malfaiteurs de type mafieux. Il lui imposa également la mesure de la surveillance spéciale de la police pendant une période non inférieure à un an. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Palerme le 6 novembre 1996. Les pourvois en cassation du requérant et du Procureur de la République furent rejetés à une date qui n’a pas été précisée.
C. Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis à la prison de Pianosa
1. Les traitements incriminés
12. Le 20 juillet 1992, le requérant fut transféré à la prison de l’île de Pianosa, en raison de l’adoption par le gouvernement italien de mesures urgentes contre la mafia à la suite de l’assassinat de deux hauts magistrats. Cette prison avait abrité jusque-là une centaine de détenus qui bénéficiaient d’un régime moins strict avec possibilité de travail à l’extérieur sur l’île. Les détenus soumis au régime de haute sécurité furent regroupés dans le quartier « Agrippa ». Quelques dizaines de gardiens provenant d’autres établissements furent également envoyés à la prison de Pianosa. Le requérant y demeura sans interruption jusqu’au 2 septembre 1997.
Le requérant n’eut pas droit à des visites familiales pendant le premier mois de permanence. Son épouse lui rendit visite le 20 août 1992.
13. Pendant sa détention à la prison de Pianosa, le requérant affirme avoir été soumis, seul ou avec les autres détenus, à divers mauvais traitements :
il aurait été souvent frappé par les gardiens à coups de matraque, de pied et de poing lorsqu’il sortait de sa cellule pour la promenade ; il aurait été insulté, menacé et harcelé par les gardiens ;
il aurait été souvent réveillé au cours de la nuit, sans raison, et obligé de prendre de douches froides ; la lumière dans sa cellule aurait été laissée constamment allumée malgré les moustiques ;
on lui aurait écrasé les testicules ;
les gardiens auraient craché sur les détenus, lesquels auraient aussi été obligés de sortir de leur cellule pour la promenade et ne pouvaient s'y refuser ;
les détenus avaient la permission de poser des produits d’hygiène dans les couloirs ; les gardiens de la prison auraient parfois provoqué le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l’eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus auraient ensuite été contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui occasionnait des chutes, auxquelles les gardiens auraient réagi en matraquant et en frappant les détenus tombés ;
souvent les gardiens auraient obligé les détenus à enlever leurs chaussures, qu’ils jetaient au loin et que les détenus devaient aller récupérer pendant que les gardiens les frappaient de coups de pied et de poing ;
en présence des gardiens, les détenus auraient également été contraints de garder la tête et les yeux baissés et de se montrer respectueux sous menace d’être frappés.
Le requérant affirme avoir perdu quatre dents et avoir été insuffisamment nourri au cours de sa détention à Pianosa.
2. Le recours exercé par le requérant
14. Le 10 septembre 1992, l’épouse du requérant déposa une plainte pour mauvais traitements, coups et blessures et insultes contre le directeur de la prison et les gardiens de Pianosa auprès du Procureur de la République de Mazara del Vallo. Elle relata que son mari était constamment harcelé par les gardiens, insulté, frappé de coups de pied, poing et matraque au point qu’il était couvert de bleus et de traces de coups. Il était, en outre, obligé de prendre des douches froides au milieu de la nuit, de courir pendant l’heure de promenade alors que les gardiens lui faisaient des croche-pieds et le matraquaient ensuite pour qu’il recommence à courir. Les autres détenus étaient, selon ses dires, soumis aux même type de traitements.
Le même jour, le requérant demanda au Procureur de la République de Palerme de le transférer près de Palerme et d’envoyer un médecin pour l’examiner en prison. Ces demandes furent rejetées. Par la suite, au cours du procès, le requérant dénonça plusieurs fois avoir subi des mauvais traitements.
15. Le 7 juin 1996, l’épouse du requérant demanda à être informée d’un éventuel classement sans suite de sa plainte.
16. En 1994, les photos des 262 gardiens ayant travaillé à Pianosa avaient été montrées au requérant, qui déclara en reconnaître deux comme étant les auteurs des mauvais traitements dénoncés. Ces deux gardiens furent renvoyés en jugement devant le juge d’instance de Livourne.
Fixés au 5 avril 1999, les débats furent anticipés au 20 mai 1998. A cette date, le requérant se constitua partie civile. Deux audiences furent tenues le 24 septembre - date à laquelle, lors d'une parade d’identification, le requérant reconnut les deux accusés -, et le 25 novembre 1998. Le juge d’instance entendit le requérant et son épouse, le médecin dentiste de la prison de Pianosa, le carabinier qui avait interrogé le requérant à propos de l’identité des gardiens, le directeur du pénitencier de Pianosa jusqu’au mois de juillet 1992 et celui qui le remplaça par la suite, ainsi que trois codétenus du requérant. Les accusés furent également entendus.
17. Par un jugement du 2 février 1999, le juge d’instance condamna les deux gardiens pour abus d’autorité à l’égard de personnes arrêtées ou détenues (article 608 du code pénal - abuso di autorità contro arrestati o detenuti) à une peine d’un mois et quinze jours d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pour la même durée. Il les condamna également au paiement en faveur du requérant de la somme de 12 000 000 de lires italiennes à titre de dommages-intérêts.
Le juge considéra comme établi que le requérant avait subi de la part des accusés, entre le 23 juillet et le 10 septembre 1992, des mauvais traitements consistant en des insultes, coups de poing et de matraque et vexations, qui n’avaient aucune justification disciplinaire. Les déclarations du requérant quant aux traitements réservés aux détenus au régime de l'article 41bis, avaient été confirmées par un codétenu. Devenu collaborateur de justice, celui-ci avait été transféré fin 1992 en lieu sûr et protégé par la police ; selon le juge d'instance, il n'avait donc pas pu être « approché par quiconque » avant son témoignage. Le témoin avait lui aussi décrit « le climat de vexations et violences, graves et moins graves, subies par tous les détenus » à Pianosa (pages 30 et 31 du jugement du 2 février 1999), et avait référé avoir su directement du requérant de l'épisode des testicules écrasés. Le juge nota par ailleurs que les accusés n’étaient que deux parmi les nombreux gardiens responsables - et pas les principaux - du climat de violence qui avait régné dans l'établissement pénitencier en question. Quant à la circonstance que les autres gardiens n’avaient pu être identifiés, le magistrat déplora qu’aucune tentative d’identification, mis à part l’exhibition des photos de 262 gardiens, n’eût été faite pendant l'enquête préliminaire.
18. Les deux gardiens saisirent la cour d’appel de Florence. Les débats furent fixés au 3 février 2000. Dans un arrêt rendu le même jour, la cour d’appel requalifia les faits, estimant qu’ils étaient constitutifs de l’infraction prévue à l’article 610 du code pénal (violenza privata), aux termes duquel : « Quiconque contraint autrui à faire, à ne pas faire ou à subir quelque chose est passible d'une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à quatre ans », aggravée par l’abus de fonctions publiques. La cour d’appel annula par conséquent le jugement attaqué et transmit le dossier au Procureur de la République près le tribunal de Livourne. La procédure serait à ce jour pendante devant ledit Procureur.
3.Le rapport d’Amnesty International
19. Dans un rapport publié en décembre 1992 concernant la période mai-octobre 1992, Amnesty International dénonça avoir recueilli des allégations de mauvais traitements de la part d’une cinquantaine de détenus soumis au régime spécial du 41bis dans le quartier « Agrippa » à Pianosa. La plupart de ces détenus n’avaient pas voulu révéler leur identité, mais dans deux cas, dont celui de M. Indelicato, deux plaintes avaient été déposées auprès du Procureur de la République de Livourne.
Les détenus avaient allégué, entre autres, avoir reçu des coups de pied, de poing et de matraque, avoir été insultés, avoir été obligés de courir et de faire des pompes pendant les heures de promenade sous menace de représailles, avoir été insuffisamment nourris et privés de vêtements de rechange depuis leur arrivée à Pianosa le 20 juillet 1992. En outre, ils alléguaient avoir été soumis à des contrôles rectaux s'étant déroulés d’une façon « sadiquement brutale ».
4. Le rapport du juge d’application des peines de Livourne sur les conditions de détention à la prison de Pianosa
20. Le 5 septembre 1992, le juge d’application des peines de Livourne avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu’à d’autres autorités compétentes, pénitentiaires et administratives, concernant les conditions de détention à la prison de Pianosa. Ce rapport, résultant d’une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans le quartier spécial « Agrippa » que dans les quartiers ordinaires. A titre d’exemple, on peut rappeler que ce rapport relevait : que les conditions d’hygiène étaient lamentables ;
que la correspondance des détenus, bien qu’autorisée sous censure, était totalement bloquée, et les télégrammes étaient remis aux intéressés avec des retards importants ;
que les détenus étaient obligés de se rendre à la cour de promenade en courant, probablement en recevant des coups de matraque sur les jambes ;
que les détenus faisaient parfois l’objet de matraquages et d’autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été contraint de se déshabiller complètement et d’effectuer des exercices au sol, suivis d’un contrôle rectal, qui selon le juge d’application des peines n’était pas du tout nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail accompli en présence d’autres gardiens ; ce détenu, qui pendant qu’il se rhabillait aurait été giflé, s’était ensuite adressé au médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se seraient rendus dans sa cellule et l’auraient battu) ;
que d’autres épisodes de ce genre semblaient s’être produits ultérieurement, bien que la situation parût s’être améliorée plus récemment, probablement à la suite d’interventions auprès des gardiens de la prison.
21. A la suite des informations faisant état desdites violences sur les détenus, reprises également dans la presse, le Procureur de la République prés le tribunal de Livourne, après une visite d'un jour au pénitencier, déclara à la presse n’avoir trouvé aucun élément confirmant ces informations.
22. Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l’inspection de l’administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l’administration pénitentiaire (DAP) du ministère de la Justice que, selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves incidents de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu à la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier le cas d’un détenu handicapé transporté à l’intérieur de la prison sur une brouette sous les quolibets des gardiens, ou encore celui d’un autre détenu contraint de s’agenouiller devant un cierge.
23. Dans une note datée du 12 octobre 1992, adressée au chef de cabinet du ministre, le directeur général du DAP du ministère de la Justice expliquait que les conditions relevées par le juge d’application des peines de Livourne tenaient surtout au fait que cinquante-cinq détenus avaient été transférés à Pianosa d’urgence dans la nuit du 19 au 20 juillet 1992, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient engendré quelques difficultés supplémentaires.
24. Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu’au parquet, les conclusions d’un groupe d’experts nommés par le DAP. Après avoir interrogé les détenus, ces experts concluaient que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l’exception de l’épisode du transport d’un détenu handicapé en brouette, dû cependant à l’absence de fauteuil roulant dans la prison.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. L’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, dans sa version modifiée par la loi n° 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi n° 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre et de sûreté publics, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences. Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l’égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia. Ce régime spécial a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2002.
En pratique, l'article 41bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu mafieux ou criminel d'origine.
26. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 608
(abus d'autorité à l'égard des personnes arrêtées ou détenues)
« Le fonctionnaire public qui soumet à des mesures de rigueur non prévues par la loi une personne arrêtée ou détenue dont il a la charge, même temporairement, ou qui lui a été confiée en exécution d'une décision de l'autorité compétente, est puni d'une peine allant jusqu'à trente mois de réclusion. (…) »
Article 610
(violence privée)
« Quiconque contraint autrui à faire, à ne pas faire ou à subir quelque chose est passible d'une peine de réclusion pouvant aller jusqu’à quatre ans. (…) »
27. Aucune disposition du code pénal prévoit l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains et dégradants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
A. Sur l'allégation de mauvais traitements
28. Le requérant affirme avoir reçu pendant sa détention à la prison de Pianosa, des coups de pieds, de poings et de matraque ; il aurait également fait l'objet d'insultes et d'autres vexations de la part des gardiens. Il considère ces traitements comme contraires à l'article 3 de la Convention aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
29. Le Gouvernement se limite à souligner que l'enquête administrative, menée à l'époque des faits litigieux par le département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice, avait mis en évidence le climat de forte tension qui régnait au sein des gardiens et des habitants de l'île de Pianosa à la suite de l'arrivé d'un nombre important de détenus très dangereux, ce qui avait entraîné « une fermeté accrue et une discipline plus rigoureuse de la part des gardiens. »
30. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 , et d’après l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV ; Selmouni c. France [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V ; Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 93). La prohibition de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, quels que soient les agissements de la victime (arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, § 79). La nature de l’infraction qui était reprochée au requérant est donc dépourvue de pertinence pour l’examen sous l’angle de l’article 3.
31. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (arrêts Labita précité, § 120 ; Assenov et autres précité, p. 3288, § 94 ; Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53).
32. La Cour a estimé un certain traitement à la fois « inhumain », notamment pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et avoir causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce que de nature à créer en ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte (voir, par exemple, les arrêts V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, § 71, CEDH 1999-IX, et Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55). L’absence d’un tel but ne saurait toutefois exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3.
33. Les allégations de mauvais traitement doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, § 30). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 161 in fine).
34. En l’espèce, les mauvais traitements dénoncés par le requérant consistaient notamment en des coups de pieds, de poings et de matraque, des insultes et d'autres vexations telles des douches froides en pleine nuit et l'obligation, sous menace de représailles, de garder les yeux et la tête baissés en présence des gardiens (paragraphe 13 ci-dessus).
La Cour note que le requérant n'a fourni à la Cour, et ce malgré l'invitation expresse émanant du greffe, aucun certificat médical relevant des lésions qui résulteraient des coups qu'il prétend avoir reçu. Quant au rapport du juge d'application des peines de Livourne du 5 septembre 1992, il faisait certes notamment état de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans le quartier spécial « Agrippa » que dans les quartiers ordinaires (paragraphe 20 ci-dessus) ; toutefois, il ne saurait être considéré un élément déterminant dans l'appréciation de la Cour, car il ne renferme aucun renseignement relatif à la situation du requérant. Il en va de même pour le rapport d'Amnesty International, lequel contient aussi l'indication que les détenus du quartier spécial « Agrippa » déclaraient avoir subi des mauvais traitements et se réfère au requérant en précisant que son épouse avait déposé une plainte devant le Procureur de la République près le tribunal de Livourne (paragraphe19 ci-dessus). Enfin, s'il est vrai que le juge d'instance de Livourne a condamné, en février 1999, les deux gardiens en estimant établi que le requérant avait subi des mauvais traitements, on ne saurait oublier que, le 3 février 2000, la cour d'appel de Florence a annulé cette décision et remis le dossier de l'affaire au Procureur de la République de Livourne (paragraphes 17 et 18 ci-dessus).
35. Au vu de ce qui précède, la Cour considère comme non établis au-delà de tout doute raisonnable les faits dénoncés par le requérant. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention sur ce point.
B. Sur le caractère des investigations menées
36. La Cour considère que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (…) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête, à l’instar de celle résultant de l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (voir, en ce qui concerne l’article 2 de la Convention, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A n° 324, p. 49, § 161, Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 324, § 86, et Yasa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 98). S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir les arrêts Labita précité, § 131 et Assenov et autres précité, p. 3290, § 102).
37. Selon la Cour, les déclarations faites par l'épouse du requérant dans le cadre de la plainte déposée auprès du Procureur de la République de Mazara del Vallo, le 10 septembre 1992, ainsi que les allégations de mauvais traitements du requérant durant le procès (paragraphe 14 ci-dessus) engendraient des soupçons plausibles que l’intéressé avait subi des traitements discutables à la prison de Pianosa. Le requérant n'était, par ailleurs, pas le seul détenu à avoir dénoncé des actes répréhensibles de la part des gardiens. En outre, l’existence de pratiques discutables de la part desdits gardiens avait été publiquement et énergiquement mise en cause même par des autorités de l'Etat, à savoir le juge d’application des peines de Livourne ainsi que l’inspection de l’administration pénitentiaire pour la Toscane.
Or, une enquête a été menée sous l’autorité du Procureur de la République de Livourne, et deux gardiens de Pianosa ont été identifiés et poursuivis. Cependant, les débats n'ont commencé que le 20 mai 1998, environ cinq ans et huit mois après le dépôt de la plainte pénale, le 10 septembre 1992 (paragraphes 14 et 16 ci-dessus), et l'identification des responsables présumés des actes litigieux se limite à l'exhibition, en 1994 seulement, des photos de 262 gardiens ayant travaillé à Pianosa. Enfin, l’affaire est actuellement pendante devant le Procureur de la République de Livourne, après que la cour d’appel de Florence ait, le 3 février 2000, requalifié les faits et annulé la décision du juge d'instance de Livourne du 2 février 1999 (paragraphes 16 et 18 ci-dessus).
Compte tenu du retard très important dans la conduite de la première enquête, de la négligence dans l’identification des responsables présumés, ainsi que de la longueur de la première enquête et de la nouvelle - par ailleurs toujours en cours depuis février 2000 -, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas adopté les mesures positives que l'existence d'un grief défendable imposait en l'espèce. Il y a partant eu violation de l'article 3 sur ce terrain.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) pour le dommage moral qu'il aurait subi en raison des mauvais traitements litigieux. Il invite la Cour à prendre en considération dans son évaluation de sa demande de ce que les violences physiques et psychiques lui ont causé des troubles relationnels qui persisteraient actuellement. Quant au préjudice matériel, il estime ne pas être en mesure de le prouver ni de le chiffrer, compte tenu de « sa détention ininterrompue à Pianosa pendant cinq ans ».
40. Le Gouvernement considère que le dommage moral prétendument subi par l'intéressé se serait produit même si le procès avait été conduit avec plus de célérité. Le constat de violation constituerait en tout cas une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41 de la Convention. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Gouvernement affirme que « seuls peuvent entrer en ligne de compte les dommages relatifs aux périodes excédant le délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention). » En l'espèce, « bien que le requérant ait fourni des éléments d'évaluation sous l'angle de l'existence et de l'importance [dudit dommage], le lien de causalité entre préjudice allégué et longueur de la procédure ne serait pas établi.»
41. La Cour souligne d'emblée avoir déclaré recevable uniquement le grief tiré de l'article 3 de la Convention. Les observations du Gouvernement au sujet du préjudice matériel se révèlent par conséquent non pertinents. Le requérant n'a, par ailleurs, fourni aucun élément d'évaluation dudit dommage.
La Cour considère ensuite que la longueur des enquêtes et la manière dont elles ont été menées ont certainement engendré en la personne du requérant une souffrance morale que le simple constat de violation ne saurait suffisamment compenser. Par conséquent, la Cour décide en équité de lui allouer 70 000 000 ITL.
B. Frais et dépens
42. Le requérant sollicite le remboursement des frais et dépens exposés devant la Commission puis la Cour et les évalue à 15 664 480 ITL, plus TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et CAP (contribution à la caisse de prévoyance des avocats).
43. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
44. Eu égard aux éléments en sa possession et à sa pratique en la matière, la Cour considère raisonnable d'accorder au requérant la somme réclamée, moins le montant versé par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, à savoir 4 100 francs français (FRF).
C. Intérêts moratoires
45. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n'y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements à la prison de Pianosa formulées par le requérant ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison de la négligence et du retard constatés dans la conduite des enquêtes menées par les autorités compétentes au sujet desdites allégations ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 70 000 000 (soixante-dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 15 664 480 (quinze millions six cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt ) lires pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats, moins la somme versée par le Conseil de l'Europe pour l'assistance judiciaire ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos rozakis
GreffierPrésident
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