Infirmation partielle 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 juin 2024, n° 23/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 26 mai 2023, N° 21/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01140 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJQQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ANNECY en date du 26 Mai 2023, RG 21/00736
Appelants
Mme [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Grande Bretagne), demeurant [Adresse 5]
M. [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE) demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Agnès UNAL, avocat postulant au barreau d’ANNECY et Me Anne-Sophie RAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [P] et Mme [I] [W] ont contracté le 30 mai 2000, auprès de la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie, un prêt immobilier d’un montant de 1 835 000 CHF remboursable en 300 mois au taux révisable de 4,35 %.
La déchéance du terme était prononcée par la banque le 22 mai 2015.
Les emprunteurs ont alors assigné une première fois la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal de grande instance d’Annecy à fin de voir annuler la clause du contrat relative à l’intérêt conventionnel.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré leur action en nullité de la stipulation des intérêts et de déchéance du droit aux intérêts irrecevables comme prescrites.
Sur appel, et par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel de Chambéry a, notamment :
— réformé partiellement le jugement entrepris,
— débouté M. [T] [P] et Mme [I] [W] de leur demande d’annulation de la déchéance du terme et de la demande d’indemnisation subséquente,
— débouté M. [T] [P] et Mme [I] [W] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur le prononcé de la déchéance du terme,
— dit irrecevable comme prescrite la demande présentée à titre très subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur le remboursement en devise du prêt,
— dit recevable les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts et des demandes subséquentes,
— débouté M. [T] [P] et Mme [I] [W] de leurs demandes au titre de la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, de la déchéance du droit aux intérêts et des demandes subséquentes.
Cette décision a été frappée d’un pourvoi en cassation.
Par acte du 1er avril 2021, M. [T] [P] et Mme [I] [W] ont, de nouveau, assigné la banque pour voir :
— déclarer nul le contrat de prêt,
— déclarer abusive la clause relative au risque de change,
— dire que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— écarter la clause pénale.
La banque a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la prescription.
Par ordonnance contradictoire du 26 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré irrecevables comme prescrites :
— l’action en nullité du contrat pour violation de l’ordre public économique,
— l’action en nullité du contrat pour clause abusive,
— l’action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir d’information,
— la demande tendant à la suppression du montant de la clause pénale,
— condamné in solidum M. [T] [P] et Mme [I] [W] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [T] [P] et Mme [I] [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] [P] et Mme [I] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond en raison de la déclaration de prescription.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [T] [P] et Mme [I] [W] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [P] et Mme [I] [W] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 26 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites leurs actions et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et à payer les sommes au titre de l’article 700,
et statuant à nouveau :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondées,
— débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que leurs actions ne sont pas prescrites,
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour statuer sur le fond du dossier,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie à payer à 'Monsieur [Z]' la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— prononcer 'l’exécution provisoire du jugement à intervenir'.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour de :
— statuer le cas échéant sur la litispendance,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appelant et, par voie de conséquence déclarer leur appel caduc,
A défaut
— confirmer les termes de l’ordonnance en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevables comme étant prescrites les actions de M. [T] [P] et Mme [I] [W],
— a condamné M. [T] [P] et Mme [I] [W] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— a condamné M. [T] [P] et Mme [I] [W] in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [T] [P] et Mme [I] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à renvoyer la présente affaire au fond, toutes les demandes formées étant déclarées prescrites,
Statuant à nouveau
— voir condamner en cause d’appel M. [T] [P] et Mme [I] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner les mêmes aux entiers dépens,
— rejeter toutes autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la litispendance
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie précise que, M. [T] [P] et Mme [I] [W] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 27 octobre 2022. Elle précise que cette décision a relevé le fait que les emprunteurs avaient fait état d’une demande au titre de la clause abusive relative au risque de change et au manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil mais qu’aucune conséquence n’en avait été tirée dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n’avait pas examiné ces demandes. Elle ajoute que les consort [W] estiment que, même s’ils avaient omis de préciser cette demande dans leur dispositif, la cour aurait dû examiner d’office le caractère abusif de la clause critiquée. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en déduit que deux juridictions se trouvent donc saisies du même litige, portant sur le même objet, la même cause et les mêmes parties et que cette litispendance oblige la juridiction de degré inférieure à se dessaisir au profit de la juridiction de degré supérieur.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que : 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
En l’espèce l’exception de litispendance est soulevée par la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie après avoir développé des réponses aux exceptions d’irrecevabilité pour prescription en première instance et ce, alors que l’arrêt attaqué de la cour d’appel de Chambéry est en date du 7 octobre 2022 et que le pourvoi en cassation était déjà pendant lors de l’introduction de la présente instance et donc des exceptions d’irrecevabilité.
Par conséquent, l’exception de litispendance sera déclarée irrecevable.
2. Sur la caducité de l’appel
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie expose que le dispositif des conclusions des appelants n’est pas précis puisqu’il ne reprend pas chaque action pour laquelle ils contestent la prescription, en violation des article 910-4 et 954 du code de procédure civile. Elle en déduit l’irrecevabilité de ces conclusions et donc la caducité de l’appel.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 954 du code de procédure civile précise que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
En l’espèce le dispositif des conclusions de l’appelant sont ainsi rédigées : 'INFIRMER l’ordonnance du 26 mai 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite les actions introduites par Madame [W] et Monsieur [P] à l’encontre de la CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et condamné Madame [W] et Monsieur [P] in solidum aux entiers dépens de l’instance et à payer les sommes au titre de l’article 700'.
La cour observe que l’acte d’appel exposait au titre des chefs de jugement expressément critiqués l’ensemble du dispositif de l’ordonnance déférée lequel liste précisément la prescription de chacune des actions intentées par les appelants. Il en résulte que le fait de demander à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevables car prescrites les actions introduites par les appelants répond aux exigences des textes précités, ce d’autant plus que le détail de chaque prescription discutée figure bien aux motifs des conclusions.
Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sera déboutée de sa demande en déclaration d’irrecevabilité des conclusions et de caducité de l’appel des époux [W].
3. Sur les prescriptions
3.1 Sur l’action en nullité du contrat pour violation de l’ordre public économique
M. [T] [P] et Mme [I] [W] exposent que la prescription d’une action en nullité du contrat commence à courir au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. Ils estiment que Mme [I] [W] n’a acquis cette connaissance qu’à l’occasion du prononcé de la déchéance du terme le 8 avril 2016.
En l’espèce, la demande en nullité est fondée sur le fait que le contrat, imposant aux emprunteurs de rembourser le prêt en francs suisses, serait contraire à l’ordre public économique. Or, dans la mesure où il est tout aussi constant que M. [T] [P] et Mme [I] [W] travaillaient en Suisse, au moment de la souscription du prêt, de sorte qu’ils étaient directement rémunérés dans la monnaie en question, ils ne supportaient aucun risque de change. Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme, en avril 2016, n’apportait rien de nouveau pour les emprunteurs, par rapport à l’ensemble des informations claires dont ils disposaient aux termes de l’offre de prêt.
En effet, comme relevé par le juge de la mise en état, le contrat litigieux mentionnait clairement :
— que la nature du prêt était un 'prêt en devises'
— que les remboursements étaient effectués en francs suisses
— une acceptation manuscrite de l’offre par les emprunteurs rédigée en francs suisses,
— que pour les prêts en devises le remboursement s’effectuait en devises soit par achat de devises soit par débit de compte de l’emprunteur.
M. [T] [P] et Mme [I] [W] avaient donc connaissance des éléments leur permettant d’agir dès la conclusion du contrat, le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé à la date d’acceptation de l’offre, soit le 30 mai 2000. Il en résulte que l’action engagée le 1er avril 2021 l’a été plus de 5 ans plus tard et qu’elle est donc irrecevable comme prescrite.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
3.2 Sur la prescription de l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information
Il est constant en jurisprudence, au visa de l’article 2224 du code civil, qu’il résulte de ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement (cass. civ. 1ère, 1er mars 2023, n°21-20.260). Il s’en déduit que le point de départ du délai quinquennal de la prescription de droit commun de l’article'2224 du code civil est le jour de la réalisation du risque contre lequel l’emprunteur consommateur devait être averti (cass. civ. 1ère, 5'janv. 2022, n°'20-18.893). Cette jurisprudence est tout aussi bien applicable à l’action en responsabilité visant le manquement au devoir d’information.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [P] et Mme [I] [W], respectivement conseiller de direction et avocate, ont la qualité d’emprunteur non avertis. Rien ne démontre en effet qu’ils sont des emprunteurs d’habitude où que l’un ou l’autre possède des compétences particulières en matière de mathématiques financières ou de techniques bancaires.
En l’espèce, M. [T] [P] et Mme [I] [W] demandent que le point de départ de la prescription soit fixé à la date de la déchéance du terme à l’égard de Mme [I] [W] , soit le 8 avril 2016. Toutefois, il résulte de leurs propres pièces produites que le premier incident de paiement est antérieur. Mme [I] [W] a bénéficié le 15 janvier 2015 d’une ordonnance de suspension des remboursements à compter du 1er avril 2014 et devait donc reprendre ses remboursements le 1er avril 2015. La banque l’a informée par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 avril 2016 qu’aucun paiement ne lui était parvenu (pièce n°5). Le premier incident de paiement doit donc être fixé à la date à laquelle Mme [I] [W] devait reprendre ses paiements, soit au 1er avril 2015. Il en résulte que l’action en responsabilité introduite le 1er avril 2021, l’a été plus de 5 ans après. Quant au premier incident de paiement concernant M. [T] [P] il remonte à 2014.
Par conséquent l’ordonnance ayant déclaré prescrite cette action sera confirmée par substitution de motifs sur ce point.
3.3 Sur l’action en prescription de la suppression de la clause pénale
Il convient de noter qu’un emprunteur est recevable à demander la suppression ou la diminution de la clause pénale à partir du moment où il a été sollicité pour régler la dette.
Il résulte des éléments du dossier que la demande en paiement, faite à l’occasion de la déchéance du terme, par la banque date :
— pour M. [T] [P] du 22 mai 2015,
— pour Mme [I] [W], ayant bénéficié d’un moratoire, du 8 avril 2016.
Par conséquent l’action en suppression de la clause pénale, engagée par l’assignation du 1er avril 2021, doit être déclarée prescrite à l’égard de M. [T] [P] comme engagée plus de 5 après la première demande en paiement. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
En revanche en ce qui concerne Mme [I] [W], sa demande est intervenue moins de 5 ans après la demande en paiement du 8 avril 2016. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a déclarée prescrite, à son égard, l’action en suppression de la clause pénale et le dossier renvoyé sur ce point au tribunal judiciaire d’Annecy.
3.4 Sur la prescription de l’action en reconnaissance du caractère abusif de la clause relative au risque de change
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.
Elle a précisé que les modalités de mise en oeuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale ; que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (point 27).
Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), elle a dit pour droit que l’article 2, sous b), l’article 6, § 1, et l’article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du code civil et à l’article L. 110-4 du code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (cass. civ. 1ère, 12 juillet 2023, n°22-17.130).
Dès lors, il convient en l’espèce d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action constatation du caractère abusif d’une clause. En effet, le caractère abusif de la clause litigieuse n’a, en l’espèce et par définition, pas encore été constaté. La cause et les parties seront renvoyées, sur ce point, devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est constant en jurisprudence que lorsqu’une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47). En l’espèce chaque partie succombant partiellement en ses demandes, conservera la charges des dépens qu’elle a exposé.
Il n’est pas inéquitable de laisser la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel. En conséquence, la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant à M. [T] [P] et Mme [I] [W], ils ne formulent pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leur compte. En effet la demande à ce titre est faite pour le compte d’un certain 'Monsieur [Z]' lequel n’est pas partie dans la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Dit irrecevable l’exception de litispendance,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande en d’irrecevabilité des conclusions et de caducité de l’appel de M. [T] [P] et Mme [I] [W],
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclarée prescrite l’action en responsabilité de la banque pour manquement au devoir d’information, l’action en nullité du contrat pour violation de l’ordre public économique et l’action en suppression de la clause pénale concernant le seul M. [T] [P],
Infirme pour le surplus l’ordonnance déférée,
Déclare non prescrite l’action en suppression de la clause pénale, l’action en reconnaissance du caractère abusif de la clause relative au risque de change et l’action en suppression de la clause pénale pour la seule Mme [I] [W],
Renvoie la cause et les parties, pour qu’il soit statué au fond sur les actions non prescrites, devant le tribunal judiciaire d’Annecy,
Dit que chaque partie conservera la charges des dépens exposés en première instance et appel sur la procédure d’incident,
Déboute la société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate que M. [T] [P] et Mme [I] [W] ne formulent pas pour leur compte de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Sylvie DURAND, Greffière lors du prononcé.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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