Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 22 mars 2022, n° 22/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 14 décembre 2021, N° 21/07709 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00805 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7ZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG n° 21/07709
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. DTBA
[…]
[…]
Représentée par Me Natacha HALEBLIAN de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
à
DEFENDEURS
Monsieur F-G X
[…]
[…]
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX
En présence de Madame C D, élève avocate
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2022 :
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
-liquidé l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2020, rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, à la somme de 50.000 euros pour la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 14 décembre 2021,
-condamné la SAS DTBA à payer à M. F-G X et à Mme A B épouse X, cette somme de 50.000 euros,
-assortit la condamnation prononcée par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2020 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
-dit que cette astreinte courra à compter d’un délai de deux mois après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois,
-condamné la SAS DTBA à payer à M. F-G X et à Mme A B épouse X la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné la SAS DTBA aux dépens
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des décisions du juge de l’exécution.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société DTBA a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 14 janvier 2022, la société DTBA a fait assigner M et Mme X devant le premier président de la cour d’appel afin, au visa des dispositions des articles 524 et 54 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil, de voir constater que la poursuite de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du 14 décembre 2021 aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision du 14 décembre 2021 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, de voir allouer la somme de 3000 euros à la société DTBA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir condamner les époux X aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2022, la société DTBA, réitère ses demandes formées au visa des articles 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, de l’article 54 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil.
Elle fait valoir ne pas être en mesure de payer la somme de 50.000 euros fixée par le juge de l’exécution puisqu’elle fait face à ses difficultés économiques dues à la pandémie et que si elle était contrainte au paiement, elle se serait dans l’obligation de licencier une partie de ses salariés, engendrant à court terme la fermeture définitive de son activité qui est notamment celle de travaux de terrassements, gros oeuvres, démolition, location d’engins.
Elle souligne qu’en dépit de son chiffre d’affaires, elle a du procéder à des dépenses considérables du fait des époux X qui entretiennent un conflit permanent avec elle.
Elle considère par ailleurs que l’assignation délivrée par les époux X du 26 juillet 2021 n’a pas été délivrée à la bonne adresse et n’a pas été remise à une personne habilitée à recevoir l’acte et précise quelles sont ses obligations nées du bail, affirmant ne pas avoir manqué à ses obligations contractuelles utilisant le terrain loué conformément aux clauses du bail.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 février 2022, M et Mme X demande au premier président de :
vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny,
vu l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2020,
vu les significations des deux décisions,
vu la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2021 notifiée par le greffe,
vu les articles 524, 699 et 700 du code de procédure civile,
-déclarer la SAS DTBA mal fondée en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
-l’en débouter ainsi que de toutes ses autres demandes,
-condamner la SAS DTBA à payer à M. F-G X et à Mme A X née Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la société DTBA ne justifie pas que l’exécution de la décision du juge de l’exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu’une somme de 50.000 euros ne peut pas remettre en cause la solidité de cette société qui a réalisé en 2018 un chiffre d’affaire de 948.753 euros, un chiffre d’affaires de 1.555.786 euros et que la perte de l’exercice 2020 est essentiellement liée à la crise covid et à la constitution de plusieurs emprunts.
Ils déclarent que la société DTBA ne peut arguer du coût financier des procédures puisque c’est elle qui a fait appel de l’ordonnance de référé et a décidé de saisir le premier président.
Ils font valoir que les moyens afférents au lieu de la délivrance de l’assignation ne sont pas opérants car l’acte a été envoyé selon les modalités habituelles de l’huissier qui connaît parfaitement les lieux.
MOTIFS
S’agissant d’une décision du juge de l’exécution, seules les dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ont vocation à être appliquées au présent litige et non pas celles de l’article 524 du code de procédure civile visées par chacune des parties.
L’article R 121-22du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. (…). le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Faute pour la société DTBA qui se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, de faire valoir des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, n’exposant que le moyen afférent aux conséquences manifestement excessives, inopérant pour suspendre l’exécution provisoire attachée de droit à une décision du juge de l’exécution, elle sera déboutée de sa demande.
La société DTBA, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance ainsi que celle d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X, ensemble.
L’avocat de M. et Mme X ne saurait prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dans une instance où son ministère n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2021 formée par la société DTBA,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnons la société DTBA aux dépens de l’instance,
Condamnons la société DTBA à payer à M. et Mme X, ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e E d m é e B O N G R A N D , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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