Confirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 oct. 2015, n° 14/26208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/26208 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 19 novembre 2014, N° 2014L00526 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 22 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/26208
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 19 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2014L00526
APPELANT
Monsieur B E F Y
de nationalité française
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
SELARL X prise en la personne de Me Virginie LAURE
ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Le Cottage
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
ayant pour avocat plaidant Me Marion HAUSER de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Z A, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame Anne France SARZIER, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La sarl Le Cottage, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun le 12 novembre 2008, et dont le siège social était à Episy (XXX, exerçait une activité de restauration de type traditionnel et avait pour gérant monsieur B Y. Elle a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Melun de redressement judiciaire sur assignation de l’Urssaf de Seine et Marne, la déclaration de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2010. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant décision du 14 mai 2012. La selarl X a été désignée liquidateur judiciaire.
À la demande de la selarl X, le tribunal de commerce de Melun dans un jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2014, a condamné monsieur Y à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société Le Cottage à hauteur de 28.446,84 euros ainsi qu’à une interdiction de gérer de deux années.
Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision.
***
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 août 2015, monsieur B Y demande à la cour de déclarer nul et de nul effet la décision déférée, subsidiairement de l’infirmer en toutes ses dispositions, et de condamner la selarl X aux entiers dépens.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 août 2015, la selarl X demande à la cour, au visa des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de monsieur Y une interdiction de gérer et l’a condamné à supporter une partie de l’insuffisance de l’actif, mais l’infirmer sur le quantum de la condamnation et, statuant à nouveau de ce dernier chef, de condamner l’intéressé à supporter le passif à hauteur de 210.635,61 euros. Elle demande à l’appelant la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2015.
***
Monsieur Y au soutien de sa demande de nullité du jugement fait valoir qu’il n’a pas été convoqué à son adresse dont le liquidateur judiciaire ne pouvait ignorer le changement.
Subsidiairement, sur le fond, il expose avoir apporté ses deniers personnels dans l’entreprise, définitivement perdus.
Il soutient avoir toujours tenu la comptabilité par l’intermédiaire d’un expert comptable, l’absence de dépôt au greffe ne caractérisant pas une faute de gestion. Il rappelle être caution avec son épouse du prêt consenti par le crédit du Nord, principal créancier, et avoir été condamné à paiement par une décision définitive à hauteur de 99.699,25 euros outre intérêts et dans la limite maximale de 131.300 euros.
Il expose enfin avoir géré de nombreuses entreprises, sans difficulté et être encore actuellement gérant en sorte que l’interdiction de gérer constitue pour lui une difficulté majeure.
La selarl X fait valoir que le passif déclaré s’élève à la somme de 411.716,25 euros et l’actif à celle de 17.443,77 euros constitué du prix de cession du fonds de commerce à concurrence de 15.000 euros et du solde du compte bancaire de 2.443,77 euros. Elle souligne que l’insuffisance d’actif ne sera pas inférieure à 394.275,48 euros.
Elle conteste tout irrégularité de l’assignation et fait valoir sur le fond que les carences telles que retenues par le tribunal de commerce ont contribué à l’aggravation du passif.
SUR CE,
Sur la demande de nullité du jugement déféré
Il convient, à titre liminaire, de juger régulière l’assignation délivrée à l’adresse figurant sur le Kbis de la société Le Cottage non actualisé par monsieur Y qui n’apporte aucun élément tendant à justifier de la connaissance par le liquidateur du changement d’adresse de l’intéressé.
La demande en annulation du jugement attaqué sera dès lors rejetée.
Sur le fond
SUR LA CONTRIBUTION AU PASSIF
— l’absence de déclaration de cessation des paiements
Force est de constater l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours de l’article L. 631-4 du code de commerce, la date du 15 juillet 2010 n’ayant pas été contestée par la société liquidée et la procédure ayant été ouverte sur assignation d’un créancier. Ce manquement a contribué à aggraver le passif.
— l’absence de dépôt des comptes annuels
Est également avérée l’absence de dépôt des comptes annuels conformément aux article L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, mais encore le défaut de communication aux organes de la procédure des documents comptables conformément à l’article L. 622-5 du code de commerce. Auraient ainsi dû être communiqués les bilans des exercices 2008, 2009 et 2010, et si monsieur Y prétend avoir confié sa comptabilité à un expert comptable, il n’en justifie cependant pas.
Ces manquements ont contribué à aggraver le passif.
— la poursuite de l’activité malgré la perte de plus de la moitié du capital
C’est en violation de l’article L. 223-42 du code de commerce que monsieur Y a poursuivi l’activité de la société Le Cottage malgré la perte de plus de la moitié du capital, puisque pour l’exercice 2009 les capitaux propres apparaissent négatifs à hauteur de 147.925 euros alors que le capital social s’élève à 8.000 euros. Il appartenait à l’intéressé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire afin d’autoriser la poursuite de l’activité. De même, les comptes annuels n’ont jamais fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait (…).'
Les divers manquements ainsi caractérisés, imputables à monsieur Y gérant de droit, ont contribué à aggraver le passif de la société Le Cottage et c’est par une juste appréciation, en considération des fautes de l’intéressé préjudiciables aux tiers mais également de la contribution personnelle de ce dernier au passif de l’entreprise et à son engagement de caution effectivement mis en oeuvre, que les premiers juges ont défini à 28.446,84 euros la contribution de l’appelant, comme correspondant à l’augmentation du dit passif entre le 31 juillet 2010 et la date d’ouverture de la procédure collective.
Le tribunal de commerce sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’INTERDICTION DE GERER
Les premiers juges seront également confirmés en ce qu’ils ont fixé à deux années la durée de l’interdiction de gérer applicable à monsieur Y en considération des fautes de gestion commises.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’équité et les circonstances de la cause fondent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la selarl X conservant l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Melun ;
Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Michèle PICARD
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