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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 28 oct. 2004, n° 47799/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47799/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 19 novembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-1 en ce qui concerne le maintien en détention ; Non-lieu à examiner l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 5-5 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 5-1 en ce qui concerne la régularité de la détention ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-67242 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1028JUD004779999 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BOJINOV c. BULGARIE
(Requête no 47799/99)
ARRÊT
STRASBOURG
28 octobre 2004
DÉFINITIF
28/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bojinov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47799/99) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ivan Hristov Bojinov (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Ekimdjiev, avocat à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son coagent, M. Pacheva, du ministère de la Justice.
3. Le 6 mars 2003, la première section a décidé de communiquer les griefs tirés de la légalité de la détention du requérant postérieurement à l’ordonnance d’élargissement, de l’absence de recours effectif et de l’absence de droit à réparation, au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 54A § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1969 et réside à Plovdiv.
6. Le 8 mars 1997, les services des impôts et de la police économique effectuèrent un contrôle à la salle de jeux exploitée par le requérant à Plovdiv et constatèrent la présence de machines à sous pour lesquelles l’intéressé ne possédait pas d’autorisation. Par la suite, le requérant fut mis en examen pour avoir organisé des jeux de hasard sans autorisation, infraction prévue et réprimée par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal.
7. Au titre du contrôle judiciaire, le procureur ordonna la mesure la moins lourde prévue par le Code de procédure pénale qui consistait dans l’obligation pour la personne mise en examen de ne pas quitter sa ville de résidence sans l’autorisation des organes compétents. Au cours de l’instruction préliminaire, le requérant se rendit à plusieurs convocations des organes d’enquête.
8. L’acte d’accusation fut établit le 18 mars 1998 et le requérant fut renvoyé devant le tribunal de district de Plovdiv.
9. Une première audience fut fixée au 6 avril 1998. Elle fut reportée en raison de l’absence du prévenu, qui n’avait pas été régulièrement cité, l’huissier chargé de la délivrance des actes ne l’ayant pas trouvé à l’adresse indiquée.
10. A l’audience suivante du 5 mai 1998, le tribunal constata qu’à plusieurs reprises, le requérant n’avait pas été trouvé à l’adresse qu’il avait communiquée, les convocations étant revenues avec la mention que le bâtiment situé à cette adresse avait été détruit. Il en conclut que le prévenu avait méconnu ses obligations au titre du contrôle judiciaire, en changeant d’adresse sans en informer les organes compétents, et ordonna son placement en détention provisoire.
11. Un avis de recherche fut délivré et le requérant fut arrêté à son domicile le 29 mai 1998. Le 1er juin 1998, il saisit le tribunal de district de Plovdiv d’un recours contre la mesure de détention, indiquant qu’il n’avait pas changé d’adresse et qu’il n’avait reçu aucune convocation.
12. Son recours fut examiné le 4 juin 1998. Le tribunal entendit un témoin désigné par le requérant qui indiqua que la maison de l’intéressé était intacte et que celui-ci y résidait toujours. Le tribunal constata qu’au vu des témoignages recueillis, il ressortait que le requérant n’avait pas tenté de se soustraire à la justice. Il décida de modifier la mesure de détention provisoire et ordonna l’élargissement du requérant sous réserve du versement d’une garantie d’un montant de 300 000 levs bulgares. L’audience prit fin à 9 heures 15.
13. La somme ainsi déterminée fut versée le jour même par voie bancaire et les attestations correspondantes furent remises au tribunal. Par des courriers du même jour, le tribunal transmit l’ordonnance d’élargissement à la prison de Plovdiv pour exécution et en informa les services de police.
14. Le requérant fut remis en liberté le 5 juin 1998, au courant de la journée.
15. Une audience sur le fond se tint le 16 octobre 1998. Par un jugement rendu le même jour, le requérant fut reconnu coupable et condamné à une amende de 100 000 levs bulgares.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Les mesures destinées à garantir la comparution d’un prévenu
16. Elles sont régies par les articles 146 et suivants du Code de procédure pénale (CPP) et sont au nombre de quatre : l’obligation de ne pas quitter son lieu de résidence, le cautionnement, l’assignation à résidence et la détention provisoire.
17. En vertu de l’article 148 alinéa 2, toute personne accusée d’une infraction est dans l’obligation d’informer les organes compétents de tout changement d’adresse. Selon l’article 153 alinéa 1, lorsque la personne prévenue ou mise en examen omet de comparaître sans motif légitime ou change d’adresse sans en informer les autorités, une mesure plus contraignante doit être appliquée.
a) La détention provisoire
18. Cette mesure est prévue à l’article 152 CPP. Pendant la phase de l’instruction préliminaire, l’article 152a, tel qu’en vigueur au moment des faits, prévoyait le droit de toute personne placée en détention provisoire d’introduire, dans un délai de sept jours, un recours judiciaire contre la mesure de détention. Après le renvoi de l’affaire devant un tribunal, ce dernier est compétent pour statuer sur les mesures destinées à garantir la comparution en justice (article 39 CPP). L’ordonnance ainsi rendue est susceptible d’appel (article 344 alinéa 3 CPP).
b) Le cautionnement (гаранция)
19. L’article 150 CPP prévoit qu’une personne mise en examen peut être astreinte à fournir un cautionnement afin de garantir sa comparution en justice. L’alinéa 5 dispose que lorsqu’une telle mesure est consécutive à une mesure de détention provisoire, l’intéressé n’est libéré qu’après versement de la garantie.
c) L’obligation de ne pas quitter la ville de résidence (подписка)
20. L’article 149 du CPP prévoit, au titre de la mesure la moins lourde, que le mis en examen peut être astreint à l’obligation de ne pas quitter sa ville de résidence sans l’autorisation de l’organe compétent.
2. La loi sur la responsabilité de l’Etat
21. La loi de 1988 sur la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers (Закон за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани) prévoit que l’Etat doit indemnisation du préjudice subi au titre d’une détention illégale, à la condition que la détention ait été préalablement déclarée illégale et annulée.
22. Dans sa jurisprudence récente sur cet article, la Cour suprême de cassation considère que la responsabilité de l’Etat pour détention irrégulière doit être engagée lorsqu’un prévenu a été relaxé (cf. реш. no 978 от 10.07.2001, гр. д. no 1036/2001, ВКС) ou que les poursuites ont été abandonnées faute de preuves suffisantes (cf. реш. no 859 от 10.09.2001, гр. д. no 2017/2000, ВКС ; реш. no 9 от 10.02.2004, гр. д. no 949/2003, ВКС), ces circonstances ayant pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal.
23. Le Gouvernement n’a pas fourni d’exemple où une réparation aurait été accordée en application de cette loi alors que le procès s’est achevé par une condamnation.
24. Par ailleurs, quiconque se prétend lésé par des faits entrant dans le champ d’application de la loi de 1988 ne peut prétendre à une indemnisation en application des règles générales de la responsabilité délictuelle. En effet, la jurisprudence dominante considère que la loi sur la responsabilité de l’Etat est un texte spécial qui déroge au régime général de la responsabilité (voir реш. no 1370 от 16.12.1992, гр. д. no 1181/92, ВС IV г. о.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1
25. Le requérant allègue que son placement en détention provisoire, ainsi que son maintien en détention après le versement de la garantie fixée par le tribunal ont été effectués en méconnaissance de l’article 5 § 1 de la Convention. L’article 5 § 1 se lit comme suit en ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur le placement en détention du requérant
26. Le requérant considère que son placement en détention en date du 29 mai 1998 ne se justifiait pas au regard de l’article 5 § 1 c) et était dès lors irrégulier. Il considère en particulier que le constat du tribunal quant au fait qu’il n’avait pas informé les autorités de poursuites d’un changement d’adresse était faux et se basait sur une erreur de l’huissier chargé de la délivrance des citations.
27. La Cour note qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le requérant a été placé en détention provisoire en vue d’être traduit devant un tribunal et qu’il existait des raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale. Sa détention entre dès lors dans le champ de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
28. Concernant le respect des « voies légales », la Cour rappelle que cette exigence renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les normes de fond et de procédure. Elle constate que l’intéressé ne conteste pas la régularité formelle de son arrestation et de sa détention, mais plutôt l’appréciation faite par le tribunal quand au fait qu’il aurait changé de domicile sans en informer les autorités. A cet égard, la Cour considère qu’au vu des éléments dont disposait le tribunal, à savoir l’attestation par l’huissier que le requérant n’avait pas été trouvé à l’adresse à plusieurs reprises, son interprétation que le requérant avait omis de respecter ses obligations découlant du contrôle judiciaire n’apparaît pas comme déraisonnable ou arbitraire.
29. Quant à l’erreur commise par l’huissier, la Cour n’est pas convaincue que, pour les besoins de l’article 5 § 1 de la Convention, cette circonstance ait eu pour effet de rendre le placement en détention irrégulier en droit interne. Au demeurant, il ne résulte pas de l’ordonnance d’élargissement rendue le 4 juin 1998 que le placement en détention était illégal selon le droit interne, mais que la mesure de détention ne se justifiait plus, compte tenu de l’absence de risque que le requérant tente de se soustraire à la justice. Or, le simple fait que la mesure de détention ait été modifiée suite à l’exercice d’un recours par l’intéressé ne rejaillit pas en soi sur la régularité de l’incarcération (voir, mutatis mutandis, Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 754, § 46).
30. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le maintien en détention postérieurement au versement de la garantie
31. La Cour constate que cet aspect du grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. Le requérant soutient que son maintien en détention postérieurement à l’ordonnance d’élargissement rendue par le tribunal le 4 juin 1998 à 9 heures 15 et au versement de la garantie, le même jour, ne se justifiait au regard d’aucun des alinéas de l’article 5 § 1 et était dès lors irrégulier.
33. Le Gouvernement met en avant que l’élargissement du requérant a été ordonné le 4 juin 1998 (et non le 2 juin, comme l’avait indiqué l’intéressé dans sa requête initiale). Il souligne que suite au versement de la garantie, le tribunal a informé la prison par une lettre du même jour et que le requérant a été remis en liberté dès réception de cette lettre, le 5 juin 1998. Il en conclut qu’aucun problème ne se pose quant à la légalité de la détention dans ce laps de temps.
34. La Cour relève que le tribunal régional de Plovdiv a ordonné l’élargissement du requérant à l’audience du 4 juin 1998, qui a pris fin à 9 heures 15. Le requérant a été remis en liberté le jour suivant, le 5 juin 1998.
35. La Cour rappelle que lorsque, comme en l’espèce, l’élargissement de l’intéressé pendant la procédure est subordonné à une garantie, le maintien en détention, pendant le temps nécessaire à l’accomplissement des conditions prévues, s’inscrit indéniablement dans la continuité de la détention initiale, effectuée « en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire » et entre dans le champ de l’article 5 § 1 c) (voir Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 79, 30 janvier 2003).
36. Toutefois, la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition : assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV). Il incombe dès lors à la Cour d’examiner des griefs relatifs à des retards d’exécution d’une décision de remise en liberté avec une vigilance particulière.
37. Si la Cour reconnaît qu’un certain délai dans l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, ce délai doit être réduit au minimum. Il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé de tous les faits pertinents (arrêt Nikolov, précité, § 80).
38. Dans le cas d’espèce, l’élargissement du requérant a été ordonné le 4 juin 1998 à 9 heures 15. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir à quelle heure le tribunal a été informé de l’accomplissement de la condition à laquelle était subordonné cet élargissement, à savoir le versement de la garantie par le requérant. Il en ressort néanmoins que cela a été effectué au courant de la journée et que le greffier du tribunal a adressé une lettre à la prison de Plovdiv aux fins d’exécution le même jour, en toute vraisemblance pendant les heures d’ouverture de la juridiction. Le Gouvernement ne précise pas le mode de transmission de cette lettre – par télécopie, courrier interne ou postal, ni l’heure exacte à laquelle le requérant a été remis en liberté le jour suivant, le 5 juin 1998.
39. La Cour considère qu’en l’absence d’un décompte strict des actes et formalités accomplis, heure par heure, la thèse du Gouvernement selon laquelle la remise en liberté du requérant n’a subi aucun retard ne saurait être retenue (arrêt Nikolov, précité, § 84). Elle relève notamment qu’aucune action ne semble avoir été entreprise par les autorités compétentes dans la soirée et la nuit du 4 au 5 juin 1998. Que ce laps de temps ait été nécessaire à l’acheminement du courrier du tribunal vers la prison ou qu’il ait été dû à l’inactivité des autorités pénitentiaires, il apparaît que le maintien en détention du requérant pendant cet intervalle ne constituait pas un début d’exécution de l’ordonnance d’élargissement et ne relevait donc plus de l’alinéa c) de l’article 5 § 1, ni d’aucun autre de ses alinéas.
40. Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1 à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4
41. Le requérant se plaint de l’absence de recours efficace pour remédier aux méconnaissances alléguées de l’article 5 § 1 et invoque également l’article 13 de la Convention. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, l’article 5 § 4 constitue une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13. Il convient dès lors d’examiner le grief sous l’angle de la première de ces dispositions, qui est libellée ainsi :
« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement soutient que l’intéressé a fait usage de la possibilité de demander une modification de la mesure de détention au tribunal devant lequel l’affaire était pendante et qu’il avait également la faculté de faire appel de l’ordonnance de placement en détention devant la juridiction supérieure en vertu de l’article 344 du Code de procédure pénale.
44. Le requérant met en avant que la décision du tribunal ordonnant son élargissement n’a pas été exécutée immédiatement et qu’il n’avait aucun recours contre la prolongation de sa détention résultant de ce retard.
45. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 5 § 4, les personnes arrêtées ou détenues ont droit à un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la « légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de liberté. Elle constate qu’en l’espèce, le requérant avait un tel recours à sa disposition et qu’il en a fait usage, le tribunal ayant ordonné son élargissement le 4 juin 1998. Son grief au regard de l’article 5 § 4 consiste dans le fait que cette décision n’a pas été exécutée avec la célérité nécessaire, ce qui, en l’absence de tout autre recours, aurait pour effet de priver le recours utilisé de son efficacité.
46. La Cour relève dès lors que dans les circonstances particulières de l’espèce, ce grief se confond avec celui examiné sous l’angle de l’article 5 § 1, dont elle a constaté la violation en raison du retard dans l’exécution de la décision de remise en liberté du requérant (§§ 39-40 ci-dessus). En conséquence, il n’y pas lieu d’examiner en l’espèce s’il y a également eu violation de l’article 5 § 4 (voir, mutatis mutandis, Erkalo c. Pays-Bas, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2480, § 64).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5
47. Le requérant se plaint enfin de l’absence en droit interne d’un droit effectif à réparation, garanti par l’article 5 § 5, pour les violations alléguées des paragraphes 1 et 4 de cette disposition. L’article 5 § 5 se lit comme suit :
« 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
48. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne dans la mesure où il n’a pas introduit une action en application de la loi sur la responsabilité de l’Etat.
49. La Cour estime que la thèse du Gouvernement est si étroitement liée à la substance du grief du requérant sur le terrain de l’article 5 § 5 de la Convention, qu’il y a lieu de joindre l’exception au fond. Partant, il ne s’impose pas de statuer séparément sur le bien-fondé de cette exception.
50. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne relève aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
51. Le requérant se plaint de ne pas disposer d’un droit effectif d’obtenir réparation pour les violations alléguées de l’article 5. Il souligne que la jurisprudence en application de la loi sur la responsabilité de l’Etat, invoquée par le Gouvernement, est très restrictive et couvre uniquement les hypothèses où la personne détenue a été par la suite relaxée ou que les poursuites ont été abandonnées au motif que les faits n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale.
52. Le Gouvernement soutient que le requérant disposait d’un droit à réparation en vertu de la loi sur la responsabilité de l’Etat, dont il n’a pas fait usage.
53. La Cour rappelle que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 suppose la constatation préalable, par les juridictions internes ou par elle-même, de la violation d’un des paragraphes 1 à 4 de cet article. Au vu du constat de méconnaissance de l’article 5 § 1 (voir §§ 39-40 ci-dessus), l’article 5 § 5 trouve à s’appliquer en l’espèce. La Cour doit dès lors examiner si le droit interne offrait au requérant un droit à réparation effectif et sanctionnable en justice.
54. La Cour observe que la loi sur la responsabilité de l’Etat prévoit un droit à indemnisation pour une détention « annulée pour absence de fondement légal » et se réfère en toute apparence à une détention irrégulière selon le droit interne.
55. Or, dans le cas du requérant, le maintien en détention n’apparaît pas comme contraire au droit national. Qui plus est, il ressort du peu de jurisprudence sur les dispositions en question qu’elles ont été uniquement appliquées à des cas où les poursuites ont été abandonnées ou que le prévenu a été relaxé, ce qui n’est pas le cas du requérant (voir ci-dessus, § 22, et Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, § 194, CEDH 2003-XII). Le Gouvernement ne fournit au demeurant aucun exemple où une réparation aurait été accordée pour une détention illégale en application de la loi en question alors que le procès s’est achevé par une condamnation ou dans le cas où une personne aurait été maintenue en détention malgré une ordonnance d’élargissement. Le requérant ne disposait dès lors pas d’un droit à compensation à ce titre en vertu de la loi de 1988.
56. Il n’apparaît pas en outre qu’un tel droit existait en vertu d’autres dispositions du droit interne.
57. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
59. Le requérant réclame 1 900 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
60. Le Gouvernement ne soumet pas d’observations sur ce point.
61. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
62. Le requérant demande également 1 372 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il présente une convention d’honoraires et un décompte du travail effectué par son avocat pour un total de vingt-six heures. Le requérant demande que les sommes allouées à ce titre soient versées directement à son avocat.
63. Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires.
64. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où ils se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, notamment du fait qu’une partie des griefs ont été déclarés irrecevables, et des critères susmentionnés, la Cour alloue au requérant la somme de 1 000 EUR, à verser à son avocat.
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,]
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 5 § 1 concernant l’irrégularité du maintien en détention du requérant après le versement de la garantie, de l’article 5 § 4 et de l’article 5 § 5 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, à verser à son avocat ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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