Infirmation partielle 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 31 janv. 2012, n° 10/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/01903 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 7 juin 2010, N° 10/00441 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 10/01903
Jugement du 07 Juin 2010
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance : 10/00441
ARRÊT DU 31 JANVIER 2012
APPELANTES :
Madame J K épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Madame P H épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 33309
assistés de Maître Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES.
INTIMES :
Monsieur L A
XXX
XXX
XXX – XXX
représentés par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 47453
assistés de Maître Jean-Paul MOULIERE, avocat au barreau de X.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2011 à 14 H 00 en audience publique, Monsieur TRAVERS, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 29 août 2011
Madame RAULINE, Conseiller
Monsieur TRAVERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur G
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Mme J K, épouse Y, exerçant la profession d’éleveur de chevaux au haras de Vieve à Astillé (53), était propriétaire d’un poulain dénommé Qredo de Vieve.
Le Dr A, vétérinaire, a procédé à la castration de cet animal le 18 avril 2007, au haras de Vieve.
Deux ou trois heures après, le poulain a présenté une éventration importante, qui a été traitée immédiatement sur place par le Dr A et le Dr I, également vétérinaire.
Le 18 juillet 2007, M. N Z s’est rendu acquéreur de ce cheval pour un prix de 6 000 €, en vue de l’offrir en cadeau de fiançailles à Mlle P H, le cheval étant laissé en pension chez Mme Y.
Le 27 juillet 2007, l’animal a présenté une crise de coliques abdominales aiguë, suite à l’apparition d’adhérences sur l’intestin consécutives à l’éventration. En l’absence des Dr A et I, le Dr C a procédé, en clinique, à une opération chirurgicale consistant en l’ablation de la moitié de l’intestin grêle.
Deux nouvelles crises de coliques sont intervenues les 17 août et 1er novembre 2007, la dernière se soldant par l’euthanasie du cheval.
Mme Y ayant mis en cause la responsabilité du Dr A, une expertise amiable a été confiée au Dr D.
A défaut d’accord, Mme Y a sollicité en référé une expertise judiciaire qui a été accordée par ordonnance du 28 juin 2008 et confiée au Dr E, vétérinaire, lequel a rendu un rapport le 26 décembre 2008.
Par actes d’huissier en date des 11 et 12 février 2009, Mme Y et Mme Z ont ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance de X, le Dr A et sa compagnie d’assurances MAAF, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
M. A et la MAAF ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme H pour défaut d’intérêt à agir et conclu au rejet de la demande d’indemnisation de Mme Y pour absence de faute du vétérinaire.
Par jugement du 7 juin 2010, le tribunal de grande instance de X a débouté Mme H et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnées à verser chacune à M. A la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y et Mme Z ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme Y et Mme Z, appelantes, en date du 15 novembre 2011, aux termes desquelles, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, elles demandent à la cour de :
— dire que le Dr A a manqué à ses obligations de diligence et d’information ;
— constater que sa responsabilité est engagée contractuellement à l’égard de Mme Y et délictuellement à l’égard de Mme H ;
— condamner le Dr A et la MAAF, in solidum, à payer à Mme Y la somme de 19 867 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner le Dr A et la MAAF, in solidum, à payer à Mme Y ainsi qu’à Mme H, à chacune une somme de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
— décharger Mme Y et Mme H des condamnations de toute nature résultant du jugement entrepris ;
— condamner le Dr A et la MAAF in solidum à leur payer à chacune une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, comprenant ceux du référé et de l’expert judiciaire, et d’appel dont distraction pour ces derniers ;
Vu les dernières conclusions de la société MAAF Assurances et de M. A, intimés, en date du 30 novembre 2011, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— vu l’omission de statuer du tribunal, dire Mme Z non recevable en ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre eux pour défaut de qualité à agir ;
— en toute hypothèse, dire Mme Y et Mme Z non recevables en tout cas non fondées en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— y ajoutant, condamner Mme Y et Mme Z à leur verser chacune la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— et, rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, condamner Mme Y et Mme Z aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme Z
Le Dr A et la société MAAF Assurances relèvent que le tribunal a omis de répondre à leur moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de Mme Z.
Reprenant cette fin de non recevoir en cause d’appel, ils demandent à la cour de la déclarer irrecevable à agir, à défaut de justifier de sa qualité de propriétaire du cheval Qredo de Vieve, celui-ci ayant été acquis par M. Z qui a également pris la décision de l’euthanasier.
Cependant, Mme Z justifie par les pièces produites que le cheval lui a été offert publiquement par M. Z le 18 juillet 2007 en cadeau d’anniversaire et que c’est elle qui a signé le lendemain le contrat de pension sous l’appellation 'le propriétaire'.
Alors que, compte tenu des circonstances, elle se trouvait dans l’impossibilité morale d’exiger de son fiancé la remise d’un document attestant du don, elle rapporte ainsi suffisamment la preuve par ces documents de sa qualité de propriétaire et, par conséquent, de sa qualité à agir, le fait que M. Z ait pris la décision de l’euthanasier étant impropre à remettre en cause cette libéralité.
L’existence ou non du préjudice moral allégué n’étant pas une question de recevabilité mais de bien fondé, sa demande sera donc déclarée recevable.
Sur les fautes reprochées au Dr A
— sur le défaut de diligence dans la réalisation des actes vétérinaires
Mme Y et Mme Z soutiennent que le choix fait par le Dr A de pratiquer la castration à domicile, et non pas en clinique, n’a pas permis de traiter l’éviscération, dont le cheval a été victime immédiatement après, dans les meilleures conditions. Elles prétendent en outre que le vétérinaire n’a pas recouru aux techniques les plus sûres pour la castration et la réduction chirurgicale de l’éviscération.
* lors de la castration
Il résulte du rapport d’expertise du Dr E que cette opération, couramment utilisée chez le cheval pour des raisons de convenance, est pratiquée fréquemment chez le client et en petit nombre en clinique ; qu’elle peut s’effectuer sur le cheval debout (cas le plus courant) ou sur le cheval couché à l’aide d’une anesthésie générale ; qu’il existe trois méthodes, l’ancienne technique aux casseaux (réduisant les risques d’éviscération et d’hémorragies, mais exposant à des complications infectieuses chroniques), le procédé chirurgical récent sur les anneaux inguinaux (diminuant la convalescence, mais d’un coût prohibitif) et la technique à la pince (90 % des castrations).
En l’espèce, la castration de Qredo de Vieve a été pratiquée au haras, sur le cheval debout, selon la technique à la pince.
Comme le Dr D, le Dr E conclut que tous les actes ont été conduits selon les données acquises de la science, qu’il s’agisse de l’anesthésie, de la contention du cheval et de l’acte opératoire.
Aucune faute de technique vétérinaire ne peut donc être reprochée au Dr A, même s’il est regrettable, selon l’expert judiciaire, que les autorités scientifiques n’aient pas pris la mesure du risque d’éventration en favorisant l’utilisation de techniques de castration plus sûres.
De même, l’expert indique qu’il est indifférent de pratiquer l’intervention sur cheval debout dans un endroit ou dans un autre, puisque les conditions de réalisation et de surveillance y sont les mêmes.
Aucune faute ne peut donc non plus être retenue à cet égard, même si la castration en clinique présente l’intérêt de traiter les complications dans de meilleures conditions, étant au surplus non réaliste, selon l’expert, de soutenir que toutes les castrations doivent avoir lieu en clinique, où les complications ne sont pas évitées, alors que les délais quelquefois tardifs de l’éviscération rendraient nécessaire d’hospitaliser les chevaux pendant une semaine.
* lors de la réduction chirurgicale de l’éviscération
Aux termes de son rapport, le Dr E relève que, suite à l’éviscération, le Dr A a agi avec célérité et a fait preuve de discernement en sollicitant l’aide d’un confrère expérimenté en médecine et chirurgie équine, le Dr I.
Il expose que plusieurs choix s’offraient aux praticiens :
— référer le cheval dans une clinique spécialisée,
— anesthésier l’animal, laver les intestins, les replacer dans les bourses avant de les suturer et ensuite adresser le cheval dans une clinique,
— opérer immédiatement le cheval sur place pour réduire les lésions infligées à l’intestin et lutter contre ses souffrances.
Il explique que, si la réduction chirurgicale de l’éviscération en milieu hospitalier offre de meilleures conditions d’asepsie, de technique opératoire et autorise une éventuelle entérectomie, à l’inverse le retard apporté à sa réalisation est source de lésions vasculaires sur le mésentère (thrombose), de blessures et de contaminations sur l’intestin aux conséquences graves. Il souligne en outre que les douleurs violentes manifestées par Qredo de Vieve constituaient un risque vital élevé pendant le transport. Il ajoute qu’aucune technique, même réalisée en clinique, ne met à l’abri avec certitude de la formation d’adhérences.
Il estime qu’en retenant la troisième solution, les Drs A et I ont eu une attitude responsable, d’autant plus que l’intervention s’est déroulée pendant la soirée.
Il ne formule par ailleurs aucune critique sur l’intervention elle-même.
Si l’expert observe qu’en l’absence de coliques violentes, la seconde solution eût vraisemblablement constitué une alternative préférable, tel n’était pas la situation de l’espèce. Mme Y et Mme Z ne sauraient donc en tirer la conclusion que le Dr A n’a pas recouru aux techniques les plus sûres que la science actuelle lui offrait.
En l’absence de tout autre argument, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré, conformément à la conclusion du Dr E, que cette intervention chirurgicale a également été réalisée conformément aux données acquises de la science.
— sur le défaut d’information
Mme Y reproche au Dr A de ne pas l’avoir prévenue des risques d’éventration que présentait la castration et des complications d’adhérences possibles après réalisation de ce risque. Elle affirme que, si elle en avait eu connaissance, elle n’aurait évidemment pas entrepris cette opération, ni accepté d’engager des frais de soins, sans garantie de succès.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr E que, si la castration est une opération courante, elle comporte néanmoins des risques de complications qui peuvent être mineures (oedème, séromes, infection) ou majeures (éviscération et hémorragie du cordon testiculaire).
L’expert expose que l’éviscération est une complication exceptionnelle, de l’ordre de 2 cas pour 1000, mais connue et extrêmement grave, nécessitant une intervention chirurgicale urgente et difficile, qui expose elle-même à de multiples risques, dont font partie la péritonite, l’occlusion intestinale, l’entérocolite, la nécrose ischémique et les adhérences intestinales, mais aussi et à commencer la mort qui constitue une issue fréquente.
Tenu d’une obligation d’information envers sa cliente, le Dr A se devait donc, préalablement à la réalisation de la castration, de l’informer de manière claire, intelligible et complète du risque d’éventration après une castration à la pince, s’agissant d’une complication grave normalement prévisible, de telle sorte qu’elle puisse annuler l’opération si elle ne souhaitait pas le faire courir à son animal.
Compte tenu des différentes méthodes possibles et de l’intérêt présenté par une castration en clinique en cas de complication, il se devait également de lui indiquer les avantages et inconvénients des différentes techniques chirurgicales, de manière qu’elle puisse donner un consentement éclairé.
Or, il n’est pas contesté que le Dr A s’est limité à signaler qu’il était plus dangereux de castrer un cheval à trois ans plutôt qu’à deux ans.
Comme le conclut l’expert, il n’a pas ainsi correctement informé Mme Y, laquelle, même si elle est une professionnelle, n’avait pas pour autant connaissance de cette complication n’intervenant que rarement.
Ce faisant, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
L’expert estime en revanche que les adhérences apparues après la réduction de l’éventration n’étaient pas prévisibles, en se sens qu’elles n’étaient pas plus probables que les autres complications encourues lors de cette opération, dont fréquemment la mort, et se sont d’ailleurs manifestées plus de trois mois après l’intervention alors qu’elles se forment au plus tard dans les 4 à 8 semaines selon la littérature vétérinaire équine récente. Il estime par voie de conséquence que le vétérinaire ne pouvait prévenir le propriétaire de l’apparition
de ces adhérences et que ce risque, comme tous ceux encourus lors de cette intervention, s’il n’était pas clairement énoncé, était sous-entendu compte tenu de la gravité de l’opération qui consiste à remettre dans l’abdomen 10 mètres d’intestin grêle et à en réparer les lésions.
Aux termes de ses écritures, Mme Y ne conteste pas la déclaration faite par le Dr A à l’expert, selon laquelle il lui a indiqué différents risques de complications à diverses échéances après réduction de l’éventration, mais lui reproche seulement de ne pas l’avoir informée de la possibilité d’apparition d’adhérences intestinales, ce que le Dr A ne dénie pas. Si ce risque était connu et dès lors prévisible, il ne présente pas une gravité supérieure aux autres risques encourus, dont Mme Y ne prétend pas ne pas avoir été prévenue. Alors que cette intervention chirurgicale a été réalisée dans l’urgence, il apparaît ainsi qu’elle a été en mesure de donner un consentement suffisamment éclairé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’omission de cette complication ne peut être tenue pour fautive, étant surabondamment observé que le seul autre choix qui s’offrait était alors l’euthanasie.
Sur le préjudice né de ces fautes
Pour débouter Mme Y et Mme Z de leurs demandes, malgré le défaut d’information retenu lors de la castration, le tribunal a considéré que Mme Y ne rapportait pas la preuve qu’elle aurait renoncé à cette opération si une information complète lui avait été délivrée, dans la mesure où elle avait déjà fait effectuer par le Dr A plusieurs castrations selon la même technique, notamment sur quatre poulains de plus de trois ans, alors en outre que le cheval Qredo de Vieve, sans valeur particulière, ne présentait aucune prédisposition à une éviscération, dont le risque n’est que de 1 %.
Compte tenu de ces éléments non contestés, la probabilité que Mme Y ait renoncé à la castration apparaît en effet faible, mais ne peut être tenue pour inexistante, eu égard à l’extrême gravité du risque d’éviscération dont l’issue est souvent mortelle.
Ce risque réalisé, rien ne permet non plus d’exclure que, complètement informée avant la réduction de l’éviscération des complications invalidantes possibles après cette opération, elle aurait pris la décision de ne pas la faire et d’euthanasier le cheval.
Tous éléments réunis, il convient de fixer la perte de chance résultant du défaut d’information à10 %.
— sur le préjudice de Mme Y
Mme Y soutient que, contrairement à l’opinion de l’expert judiciaire, la castration pratiquée le 18 avril par le Dr A est à l’origine directe des déboires de Qredo de Vieve et de son décès. Elle indique que son préjudice matériel est donc représenté par les frais médicaux et annexes qu’elle a dû exposer en pure perte, ainsi que par le prix de remplacement du cheval, ayant livré à Mme Z le 16 novembre 2007 un autre cheval, Rhea Nova de Vieve, à titre de dédommagement, soit :
* coût de remplacement du cheval 6 000,00 €
* frais de soins engagés HT 6 948,46 €
* frais de déplacement personnels 916,64 €
* frais financiers consécutifs 746,64 €
TOTAL HT : 16 611,77 €, soit TTC 19 967 €.
Elle sollicite en outre au titre du préjudice moral la somme de 3 000 €.
M. A et la société MAAF Assurances s’opposent à ces demandes aux motifs, pour la perte du cheval, qu’il résulte du rapport d’expertise que la mort de celui-ci n’est pas liée aux actes pratiqués, et pour les frais de soins, qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été inutiles ou même inefficaces puisque le cheval n’est pas décédé des suites de l’éventration.
S’agissant des causes du décès du cheval, le compte-rendu d’autopsie du 3 novembre 2007 mentionne que 'le tableau nécropsique est caractérisé par la présence d’un déplacement du colon avec torsion, d’une rupture de la paroi caecale, ainsi que d’une lésion chronique d’hernie ventrale'. Le Dr E conclut aux pages 4, 7, 9 et 11 de son rapport qu’il en ressort que la mort de Qredo de Vieve est due à une torsion du colon, affection sans aucune relation avec la castration, l’éventration et ses cures chirurgicales.
Mme Y et Mme Z prétendent que cette conclusion résulte d’une lecture fragmentaire du certificat d’autopsie, lequel révèle trois anomalies anatomiques, et se trouve contredite par les suites mêmes du rapport d’expertise, qui montrent que, précédemment aux coliques violentes ayant conduit à son euthanasie, le cheval avait fait plusieurs autres crises de coliques en lien avec L’hernie et l’éviscération consécutives à la castration.
Procédant par affirmation, elles ne produisent toutefois aucun document d’un homme de l’art de nature à remettre en cause l’analyse de l’expert, qui a bien pris en compte que 'le cheval a été euthanasié au cours d’une récidive de coliques', mais conclut que celle-ci, étant 'due à une torsion du colon replié', est 'sans relation avec les interventions précédentes'. (page 9)
Les pièces 3 et 4 versées aux débats par le Dr A et la société MAAF Assurances tendent à accréditer cette opinion, en faisant apparaître que les coliques du cheval ont des causes multiples, étant en outre par eux observé que l’éventration se rapportait à l’intestin grêle, tandis que la dernière affection concernait le colon.
Preuve n’est pas ainsi faite que la mort de Qredo de Vieve est en rapport avec la castration et la réduction de l’éviscération réalisées par le Dr A.
Il s’ensuit que Mme Y ne peut prétendre au remboursement de la valeur du cheval, ni à indemnisation au titre du préjudice moral causé par son euthanasie.
Si elle avait renoncé à la castration, Mme Y n’aurait pas eu en revanche à supporter le coût de cette opération, de la réduction chirurgicale de l’éviscération et des soins médicaux et chirurgicaux nécessités par les adhérences sur l’intestin grêle secondaires à cette dernière intervention.
Peu importe que ces soins aient été engagés en parfaite connaissance de leur coût important, puisqu’ils ont été rendus nécessaires par la complication survenue lors de la castration. Peu importe aussi qu’ils n’aient pas été inutiles ou inefficaces, puisqu’ils auraient été évités sans cette opération.
Au vu des pièces produites, les frais de soins se sont élevés HT à la somme de 8 948,46 € et les frais de déplacements afférents à celle de 916,64 €, soit en tout 9 865,10 € et TTC 11 798,66 €.
Il n’y a pas lieu d’y ajouter les frais financiers, en l’absence de lien démontré avec les dépenses ci-dessus.
En fonction du pourcentage de perte de chance retenu, il sera donc alloué à Mme Y, au titre de son préjudice matériel, la somme de (11 798,66 x 10 %) 1 179,86 €.
En outre, Mme Y est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral que lui a causé la vue des souffrances de son animal lors de ses différentes crises de coliques, à l’exception de la dernière. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 500 €, dont 10 % font 150 €.
— sur le préjudice de Mme Z
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme Z allègue que la décision d’anesthésie, à laquelle elle a été associée, a été douloureuse, alors qu’elle avait reçu Qredo de Vieve de son futur mari en cadeau d’anniversaire.
Telle que motivée, cette demande ne peut prospérer, puisque la décision n’est pas en lien avec les actes pratiqués par le Dr A.
Par ces motifs substitués à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Déboutée de sa demande principale, Mme Z ne peut prétendre à application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et supportera les dépens afférents à son action. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande toutefois de la dispenser de toute condamnation sur le même fondement.
Au vu de la solution du litige, il n’existe par contre aucune considération d’équité qui permette de dispenser le Dr A et la société MAAF Assurances de contribuer aux frais irrépétibles que Mme Y a dû exposer pour obtenir indemnisation. Il leur sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans les limites prévues au dispositif.
Pour le même motif, le Dr A et la société MAAF Assurances seront condamnés aux dépens générés par son action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare Mme Z recevable en ses demandes ;
Au fond, confirme le jugement en ce qu’il a rejeté lesdites demandes ;
Infirmant le jugement pour le surplus,
Déclare le Dr A responsable de la perte de chance résultant de son manquement à son devoir d’information envers Mme Y lors de son intervention du 18 avril 2007 ;
Fixe cette perte de chance à 10 % ;
Condamne in solidum le Dr A et la société MAAF Assurances à payer à Mme Y la somme de 1 179,86 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 150 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne in solidum le Dr A et la société MAAF Assurances à payer à Mme Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Z de sa demande sur le même fondement en cause d’appel ;
Déboute le Dr A et la société MAAF Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dirigées tant contre Mme Y que contre Mme Z ;
Dit que Mme Z conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Fait masse des autres dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, et dit qu’ils seront supportés in solidum par le Dr A et la société MAAF Assurances et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. G F. VERDUN
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