Infirmation 11 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 11 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00235
ARRÊT DU 11 JUIN 2010
XXX
N° 10/00490
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 décembre 2009,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame B,
en présence de Mesdemoiselles MASSOUD et A, auditrices de justice, qui ont participé au délibéré avec voix consultative
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame X
Prononcé publiquement le vendredi 11 juin 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité française, célibataire
Conseiller commercial
XXX
XXX
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître MALGORN Véronique, avocat à CAEN
LE MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre XXX 'd’avoir à CAEN, le 19 octobre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— volontairement exercé des violences sur M. E F, suivies d’une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en l’espèce 6 semaines, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un arme par destination, une clé, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, en l’espèce avec Y Pétrus ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-12 al.20, al.1, 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
— volontairement commis des violences sur M. D C, ces violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, et avec cette circonstance qu’elles ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices en l’espèce Y Pétrus’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 8°, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 5 février 2009, a déclaré Guillaume PAINSECQ coupable des infractions reprochées et l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
XXX, le XXX, sur les dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 13 février 2009
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 11 juin 2010 en présence du prévenu assisté de son conseil ;
Madame le Président a constaté l’identité de Guillaume PAINSECQ, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller B, en son rapport ;
Guillaume PAINSECQ qui a été interrogé ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Maître MALGORN, en sa plaidoirie ;
Guillaume PAINSECQ qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Guillaume PAINSECQ a interjeté appel principal, le XXX, sur les dispositions pénales du jugement ci-dessus rapporté.
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de CAEN a formé un appel incident le 13 février 2009.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants :
Le 19 octobre 2007 vers 4 heures, Pétrus Y, avec lequel Guillaume PAINSECQ avait passé la soirée, importunait une jeune fille sur la voie publique à CAEN.
Son ami, F E intervenait et une bagarre s’ensuivait, au cours de laquelle Pétrus Y et XXX, tandis que son frère et C D s’interposaient et recevaient, à cette occasion, des coups, notamment de Guillaume PAINSECQ.
Pétrus Y et Guillaume PAINSECQ poursuivaient leur chemin et étaient rattrapés par F E, son frère, C D et leurs amis.
Une nouvelle bagarre s’ensuivait au cours de laquelle Guillaume PAINSECQ indiquait avoir échangé des coups pour se défendre, puis Pétrus Y projetait F E sur le capot d’un véhicule en stationnement et le menaçait avec une clef.
A l’audience, Guillaume PAINSECQ a déclaré qu’il était intervenu au début de la bagarre pour calmer Pétrus Y.
Il a ajouté que par la suite, la victime et ses amis, qui étaient six ou sept, les avait rattrapés et qu’il y avait eu un nouvel échange de coups, précisant que Pétrus Y, avec lequel il n’avait pas pu se concerter puisqu’il avait été interpellé très vite par les policiers, avait, lui aussi, déclaré que la deuxième partie de cette bagarre avait été déclenchée à l’initiative de la bande adverse, très supérieure en nombre.
Le Ministère public a requis la confirmation du jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, l’infirmation sur la peine et la condamnation de Guillaume PAINSECQ à une amende de 200 euros.
Le conseil de Guillaume PAINSECQ a sollicité la relaxe de ce dernier en faisant valoir que la légitime défense était caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que les divers témoignages recueillis au cours de l’enquête n’ont pas permis d’établir clairement le rôle qui a été celui de Guillaume PAINSECQ.
En conséquence, le jugement frappé d’appel sera infirmé et Guillaume PAINSECQ sera renvoyé des fins de la poursuite, au bénéfice du doute.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
' Reçoit Guillaume PAINSECQ et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Infirme le jugement frappé d’appel ;
' Renvoie Guillaume PAINSECQ des fins de la poursuite.
— Magistrat rédacteur : Mme B
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
I X K L-M B
CONSEILLER
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