Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 14/06727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2014, N° 13/05459 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 Septembre 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/06727
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2014 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY -section encadrement- RG n° 13/05459
APPELANT
Monsieur G C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SA XL AIRWAYS FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, D1306 substitué par Me Michel FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE LITIGE
M. G C a été engagé par la SA XL AIRWAYS France dans les conditions suivantes :
— après convention de stage du 16 au 28 février 2009, par contrat à durée déterminée à caractère saisonnier, signé le 26 mars 2009, pour la période du 3 avril au 15 septembre 2009, en qualité de commandant de bord B, classification C4, prolongé jusqu’au 30 septembre 2009 par avenant du 24 août 2009 ;
— par contrat à durée déterminée au motif d’un accroissement temporaire d’activité, signé le 17 décembre 2009 , pour la période du 3 janvier 2010 au 30 septembre 2010, en qualité de commandant de bord B, classification C4, prolongé du 1er octobre au 4 novembre 2010 par avenant du 2 septembre 2010 ;
— par contrat de travail à durée déterminée au motif d’un accroissement temporaire d’activité, signé le 3 mars 2011, pour la période du 15 mars au 30 septembre 2011, en qualité de commandant de bord B737, classification C4 ; par avenant portant comme date de signature le 1er mars 2011, M. C a été affecté pour la même durée aux fonctions de commandant de bord désigné D/CEL, étant précisé qu’il était qualifié pour effectuer les adaptations en ligne et les contrôles en ligne du personnel naviguant technique ; par avenant du 30 septembre 2011 signé par le salarié le 4 octobre 2011, le contrat de travail a été prolongé du 1er octobre au 31 octobre 2011 ;
— par contrat à durée déterminée au motif d’un accroissement temporaire d’activité, signé le 23 mars 2012, pour la période du 23 mars au 12 septembre 2012, en qualité de commandant de bord B737, classification C4, prolongé du 13 septembre au 3 octobre 2012 par avenant du 6 septembre 2012 .
M. C a ensuite été engagé par la société XL AIRWAYS par contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2012, prenant effet le 4 octobre suivant, en qualité d’officier pilote de ligne A330, classification B5.
Le 28 mars 2013, M. C a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus lequel, par jugement rendu le 20 septembre 2013, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 2013.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny, devant lequel M. C a formé notamment des demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, a débouté les parties de toutes leurs demandes et a laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. C.
Par lettre du 2 juillet 2014, soit postérieurement à la date des débats devant les premiers juges, M. C a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration du 17 juin 2014, M. C a interjeté appel du jugement du conseil des prud’hommes de Bobigny.
A l’audience de la cour du 12 mai 2016 M. C, reprenant ses écritures visées par le greffier, demande à la cour de':
— dire que la relation contractuelle a débuté au mois de février 2009,
— requalifier l’ensemble des contrats à durée déterminée conclus depuis le 3 avril 2009 en contrat à durée indéterminée,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 10'960,16 € à titre d’indemnité de requalification,
— lui attribuer la classification commandant de bord B737-C4 à compter du 3 avril 2009 puis la classification C5 à compter du 3 avril 2011, avec la rémunération de base afférente,
— fixer son salaire de référence à la somme de 10'960,16 € brut,
— dire que son ancienneté sera reprise au 16 février 2009, date de son premier stage d’intégration,
— condamner la société XL AIRWAYS France à lui verser en conséquence les sommes suivantes':
à titre de rappel de salaire depuis le 25 septembre 2012 (date de signature du contrat à durée indéterminée en qualité de copilote) jusqu’à la prise d’acte de la rupture du 2 juillet 2014, la somme de 2'514,66 € par mois soit 52'807,86 € ainsi que les congés payés afférents selon la règle du dixième soit 5'280,78 €,
à titre de rappel de salaire depuis le 16 février 2009 (date réelle d’embauche) jusqu’au 3 avril 2009 (date officielle d’embauche), la somme de 16'440,24 € et 1644,02 € au titre des congés payés,
à titre de rappel de salaire relatif aux périodes de carence entre chaque période de contrat à durée déterminée, soit': d’octobre à décembre 2009 la somme de 32'880,48 € et celle de 3'288 € au titre des congés payés, de novembre 2010 au 18 mars 2011 la somme de 50'416,64 € et celle de 5'041,66 € au titre des congés payés, de novembre 2011 au 23 mars 2012 la somme de 52'243,42€ et celle de 5'224,34 € au titre des congés payés,
à titre de rappel de versement de la prime d’ancienneté et du 13e mois pour chaque période de carence sur la base du salaire de référence fixé à 10'960,16 €, soit pour 14,5 mois la somme de 13'243,52€ ainsi que les congés payés afférents selon la règle du dixième,
à titre de rappel de salaire instructeur, soit 500 € sur 6 mois, la somme de 3'000 € ainsi que les congés payés afférents selon la règle du dixième,
— condamner l’employeur à rembourser les indemnités éventuelles versées par Pôle emploi ou toute caisse s’y substituant,
— condamner l’employeur à verser les cotisations dues à la caisse de retraite du personnel naviguant,
— dire que la prise d’acte de la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société XL AIRWAYS France à lui verser les sommes suivantes':
131'521,92 € (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
32'880,48 € (3 mois de salaire) à titre d’indemnité de préavis ainsi que 3'288,04 € au titre des congés payés afférents
11'690, 83 € à titre d’indemnité de licenciement avec une ancienneté calculée à compter du mois de février 2009,
— dire que l’employeur a exécuté de manière fautive la relation contractuelle,
— condamner en conséquence la société XL AIRWAYS à lui verser la somme de 200'000 € de ce chef,
— condamner la société XL AIRWAYS France à lui verser la somme de 2'690,55 € au titre des temps de repos périodiques et sociaux,
— condamner la société XL AIRWAYS France à lui verser la somme de 5'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la rectification des bulletins de salaires depuis septembre 2012 et la délivrance de bulletins de salaires depuis février 2009 conformément à la décision à intervenir.
La société XL AIRWAYS France demande’à la cour de':
— à titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C de toutes ses demandes,
dire et juger que les contrats à durée déterminée et leurs avenants conclus entre les parties sont réguliers,
dire et juger que M. C ne fut jamais à la disposition de la SA XL AIRWAYS France pendant les périodes de carence,
dire et juger que les stages de formation suivis par M. C, avant son embauche, n’avaient pas à être rémunérés, puisqu’il n’était pas le salarié de la SA XL AIRWAYS France et que son contrat n’entrait en vigueur qu’après son obtention de qualifications techniques requises,
dire et juger que les stages nécessaires et réglementaires au moment de l’exécution des contrats à durée déterminée de M. C furent financés par la société XL AIRWAYS France et qu’il fut régulièrement rémunéré durant leur déroulement,
dire et juger que M. C ne fut jamais «'Instructeur'», mais commandant de bord agréé D/CEL, du 15 mars au 30 septembre 2011, par avenant à son troisième contrat à durée déterminée, et qu’il n’a aucun droit acquis à ce statut sur l’ensemble de la période couvrant les quatre contrats à durée déterminée,
donner acte à M. C que la SA XL Airways France reconnait lui être redevable de la somme de 846,16 €, au titre des JSS,
dire et juger qu’il n’y eut pas exécution fautive du contrat de travail de M. C en tant qu’OPL A330,
dire et juger que la prise d’acte de M. C n’est pas fondée et doit être assimilée, depuis le 21 mai 2014 au matin, date à laquelle il aurait dû se présenter à XL AIRWAYS FRANCE pour la reprise de ses activités professionnelles, à une démission, avec toutes les conséquences en droit,
en conséquence, débouter M. C de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture ;
— à titre très subsidiaire, si la cour faisait droit à la requalification des contrats à durée déterminée de M. C en contrat à durée indéterminée :
fixer la date d’embauche du premier contrat à durée déterminée de M. C au 3 avril 2009,
fixer le salaire mensuel brut de commandant de bord B737 de M. C à la somme de 8'649, 16 €,
fixer une indemnité de 8'649,16 € au titre de la prime de requalification,
fixer l’ancienneté de M. C à 191 jours (du 23 mars 2012, date du dernier contrat à durée déterminée, jusqu’au 30 septembre 2012, date de son terme), et décompter la prime d’ancienneté sur la base du salaire de référence de 8'649,16 €,
dire et juger que, pendant les périodes de carence, M. C ne fut pas à la disposition de la SA XL AIRWAYS France qui, au surplus, ne lui confia aucune mission et que, par voie de conséquence, il ne peut demander un rappel de salaire de ce chef,
constater que sa fonction de commandant de bord agréé D/CEL lui fut payée du 15 mars au 30 septembre 2011, période de son avenant,
dire et juger que les stages de pré-embauche, exigés réglementairement et contractuellement et donnant des qualifications personnelles à M. C ne peuvent lui être rémunérés.
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M. C de juger que sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
juger que l’ancienneté de M. C dans son contrat à durée indéterminée d’officier pilote de ligne A330 est à compter à partir du 4 octobre 2012, soit 1 an et 222 jours (593 jours au total) au 21 mai 2014, date à laquelle il cessera volontairement ses activités,
rejeter la demande M. C de 131'521,92 €,
allouer à M. C les sommes suivantes':
— 25'947,48 €, au titre de préavis, au visa de l’article R.423-1/2 du code de l’aviation civile,
— 8'857,80 €, au titre d’une indemnité de licenciement, au visa de l’article R.423-1/1 du code de l’aviation civile,
— en tout état de cause :
condamner M. C à verser à la société XL AIRWAYS France la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. C aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. C soutient que :
— le premier contrat à durée déterminée signé le 26 mars 2009 faisait suite à une période de stage obligatoire pour tout personnel naviguant, qui doit s’intégrer à la période contractuelle, de sorte que celle-ci a débuté le 16 février 2009, date de début du stage qu’il a suivi, conformément aux dispositions du règlement CE n° 8/2008 de la commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement CEE n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;
— le deuxième contrat à durée déterminée signé le 17 décembre 2009 avec effet au 3 janvier 2010 jusqu’au 30 septembre 2010 et prolongé jusqu’au 4 novembre 2010 vise les mêmes fonctions et la même rémunération ; le 30 décembre 2009, en dehors de la période contractuelle et de toute convention de stage, M. C a été sollicité pour une séance de simulateur de vol ; le motif invoqué d’accroissement temporaire d’activité ne peut être retenu, en effet la SA XL AIRWAYS FRANCE n’est pas une compagnie « saisonnière » et entre le mois d’octobre 2009 et le mois de janvier 2010, un autre pilote a été embauché en contrat à durée déterminée pour effectuer les mêmes vols que le concluant ;
— le troisième contrat à durée déterminée signé le 3 mars 2011 pour la période du 15 mars au 30 septembre 2011 a été signé dans les mêmes conditions ; du 8 mars au 14 mars, soit hors contrat, M. C a été sollicité pour des séances de simulateur de vol pour assurer le support des officiers pilote de ligne durant leur formation ; il a continué à exercer ses fonctions d’instructeur sous la mention IPL entre le 5 et le 31 octobre ; malgré le terme du contrat fixé au 30 septembre, il a été maintenu dans ses fonctions quatre jours avant que ne lui soit fait signer un avenant de revouvellement ; dès lors que M. C avait des fonctions d’instructeur, ce qui résulte de l’avenant du 1er mars 2011, la relation s’inscrivait dans le cadre d’une relation à durée indéterminée ;
— le quatrième contrat du 23 mars 2012 a été signé pour exercer les mêmes fonctions de commandement de bord du 23 mars au 12 septembre 2012 inclus puis prolongé jusqu’au 3 octobre suivant ;
— ce n’est que le 25 septembre 2012, après trois années de service en qualité de commandant de bord et d’instructeur, que lui a été proposé un contrat à durée indéterminée, mais en le rétrogradant officier pilote de ligne, la signature d’un contrat à durée indéterminée démontrant en tout état de cause que le recours à des contrats à durée déterminée pendant plusieurs années n’était pas justifié , étant souligné que la SA XL AIRWAYS FRANCE a une activité charter importante avec des affrètements réguliers toute l’année.
La SA XL AIRWAYS FRANCE fait valoir que :
— le contrat à durée déterminée à caractère saisonnier ayant pris effet le 3 avril 2009, est régulier ; il est justifié par une forte activité de la saison 2009 de la SA XL AIRWAYS FRANCE dont l’activité, consacrée aux voyages de loisirs et desservant des destinations en long et moyen courrier, fluctue selon une forte saisonnalité du trafic aérien à la différence des transporteurs réguliers ;
— les trois contrats à durée déterminée suivants sont justifiés par un surcroît temporaire d’activité ;
— l’avenant au contrat à durée déterminée signé le 3 mars pour la période du 15 mars au 30 septembre 2011, daté par suite d’une simple erreur de plume du 1er mars 2011, désigne M. C pour cette période comme commandant de bord D/CEL ce qui ne nécessite nullement un contrat à durée indéterminée ; ce contrat a été valablement prolongé par avenant signé par le salarié le 4 octobre 2011 dans le respect des dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail ;
— M. C a effectué des stages de pré-embauche, qui sont obligatoires pour le personnel naviguant technique et toujours effectués hors période contractuelle dès lors que les résultats positifs de ces stages sont exigibles à l’embauche, ainsi du 16 au 20 février 2009, puis du 12 au 14 octobre 2009, le 30 décembre 2009, du 8 au 14 mars 2011 et du 24 au 30 novembre 2011, étant souligné que la règlementation européenne visée par M. C n’exige pas de l’exploitant d’établir des conventions de stage dans le cadre de la relation contractuelle et que le salarié conserve le bénéfice des qualifications obtenues lors de ces stages, dont il peut disposer librement notamment auprès d’un autre employeur ; M. C a effectué par ailleurs des stages de maintien des compétences, distincts des stages de pré-embauche, pendant les périodes contractuelles (stages ECP) durant lesquels il a été rémunéré par la SA XL AIRWAYS FRANCE ;
— ce n’est pas la SA XL AIRWAYS FRANCE qui a proposé à M. C un contrat à durée indéterminée comme officier pilote de ligne mais le salarié qui a posé sa candidature précisant qu’il acceptait les conséquences de son choix , étant souligné qu’il n’est pas d’usage dans la profession qu’un commandant de bord redevienne officier pilote de ligne, soit en seconde position, et qu’il a été averti des difficultés de son intégration au sein de l’entreprise en tant qu’officier de pilote de ligne et qu’il y perdrait en rémunération.
*
En application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et seulement pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 1242-2, ce motif devant être énoncé dans le contrat.
Selon l’article L. 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1245-1, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées.
En application de l’article L. 1242-2, 3°, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour les emplois à caractère saisonnier portant sur des tâches normalement appelées à se répéter chque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Pour pouvoir être qualifiées de saisonnières, les variations d’activité doivent être régulières, prévisibles et cycliques, ce qui les distingue du simple accroissement d’activité, et indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés. Une entreprise ouverte toute l’année mais dont l’activité touristique connaît un accroissement significatif chaque année à la même période peut conclure un contrat à durée déterminée saisonnier s’il couvre uniquement cette période.
Le premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 26 mars 2009 prévoit, en son article 2 « Objet du contrat », que le salarié « est engagé dans le cadre de l’augmentation cyclique de nos effectifs rendue nécessaire par l’activité de notre Compagnie au cours de la saison d’été ».
Il résulte des pièces produites par la SA XL AIRWAYS FRANCE que celle-ci a une forte activité chaque année durant la période d’été « IATA », qui s’entend du 1er avril au 31 octobre inclus, qu’ainsi en 2008/2009 sur un total de 3 624 heures de vol, 1 210 ont été accomplies en hiver (soit du 1er novembre au 31 mars), et 2 414 en été, en 2009/2010, sur un total de 5 336 heures de vol, 1 034 ont été comptabilisées en hiver et 4 302 en été, en 2010/2011, sur un total de 7 854 heures de vol, 1 802 ont été réalisées en hiver et 6 054 en été et en 2011/2012, sur un total de 9 981 heures, 2 652 ont été effectuées en hiver et 7 329 en été, ce qui met en évidence un accroissement significatif chaque année à la même période. Le contrat de travail à durée déterminée saisonnier du salarié a été conclu pour la période du 4 avril 2009 au 15 septembre suivant ; il s’inscrit donc dans la variation régulière et cyclique de l’activité de l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à requalification en contrat à durée indéterminée.
Les trois contrats à durée déterminée suivants ont été conclus pour le même motif de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, motif pour lequel le recours au contrat à durée déterminée est autorisé par l’article L. 1242-2,2° du code du travail.
L’accroissement temporaire de l’activité peut résulter notamment de variations cycliques de l’activité de l’entreprise.
En l’espèce le surcroît d’activité de la SA XL AIRWAYS FRANCE est établi par les éléments visés ci-dessus qui mettent en évidence la forte activité de l’entreprise durant les saisons d’été « IATA » de ces mêmes années 2010, 2011 et 2012, ce que confirment les contrats d’affrêtement produits conclus par la SA XL AIRWAYS FRANCE avec la compagnie aérienne Aigle Azur pour 2010 et avec des tours operateurs tels que Marmara et Vacances Héliades pour les périodes d’été 2011 et 2012, peu important que la SA XL AIRWAYS FRANCE ait une activité charter importante. Ce surcroît d’activité justifie les contrats à durée déterminée conclus avec M. C en 2010, 2011 et 2012 en application de l’article L. 1242-2, 2° du code du travail, sans qu’il puisse être soutenu utilement que l’emploi de commandant de bord occupé par M. C lors des périodes prévues par lesdits contrats, avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, peu important s’agissant du contrat portant sur la période du 15 mars au 30 septembre 2011 que l’avenant n° 1 audit contrat ait prévu par ailleurs que M. C était habilité à exercer des adaptations et contrôles en ligne du personnel naviguant technique.
S’agissant des irrégularités soulevées relatives au contrat à durée déterminée signé le 3 mars 2011 portant sur une période du 15 mars au 30 septembre 2011, il ne peut être déduit de ce que l’avenant n°1 audit contrat affectant le salarié sur la même période aux fonctions de commandant de bord désigné D/CEL, qualifié pour exercer des adaptations des contrôles en ligne pour le personnel naviguant technique, porte une date de signature du 1er mars 2011, que ce contrat serait entaché d’irrégularité, cette date du 1er mars résultant manifestement d’une erreur matérielle qui n’est pas susceptible de remettre en cause la validité du contrat à durée déterminée.
Aux termes de l’article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Il est constant que pour le calcul de ce délai le jour de l’embauche ne compte pas, pas plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable.
En l’espèce l’avenant n°2 du contrat à durée déterminée prenant fin le vendredi 30 septembre 2011, prolongeant ce contrat à compter du samedi 1er octobre (jour de l’embauche), devait être transmis au salarié pour signature au plus tard le 4 octobre, le 2 octobre étant un dimanche. Il en résulte que la signature par M. C de cet avenant le 4 octobre 2011 n’est pas tardive.
Par ailleurs et contrairement ce que soutient M. C, les périodes de formations permettant à l’employeur de vérifier que le personnel naviguant possède les qualifications réglementaires obligatoirement requises pour exercer ses fonctions, n’ont pas à être incluses dans la période contractuelle dès lors qu’elles constituent des conditions à l’embauche, le règlement CE n° 8/2008 du 11 décembre 2007, relatives aux règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, invoqué par le salarié, n’exigeant nullement de l’exploitant qu’il intègre les conventions de stage dans la relation contractuelle.
Enfin il ne peut être déduit de ce qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, que les contrats ayant précédé doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, étant observé que les fonctions d’officier de pilote de ligne pour lesquelles M. C a été engagé dans une relation à durée indéterminée, sont distinctes de celles pour lesquelles il avait été engagé antérieurement par la SA XL AIRWAYS FRANCE, et qu’au surplus il ressort clairement des témoignages de M. E F, pilote de ligne collègue de M. C, et de M. M N, pilote de ligne et délégué syndical représentant des pilotes, que M. C a éte engagé par contrat à durée indéterminée comme officier pilote de ligne long courrier à sa demande et après de nombreuses discussions entre les organisations professionnelles, la direction de l’entreprise et M. C, après que soient expliquées à ce dernier les conséquences d’un tel choix.
Dès lors, le jugement qui a rejeté les demandes de M. C de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la SA XL AIRWAYS FRANCE, tendant à dire que la relation contractuelle avait commencé au 16 février 2009, ainsi que ses demandes subséquentes d’indemnité de requalification et de rappels de salaire et de rappels de primes, doit être confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire en tant que commandant de bord
M. C soutient qu’indépendamment de la requalification des contrats qu’il a sollicitée, la fonction qui lui est attribuée dans le cadre du contrat à durée indéterminée du 25 septembre 2012, qui est en réalité un contrat de titularisation prenant la suite immédiate du dernier contrat à durée déterminée conclu avec la société intimée, n’est pas conforme au statut qu’il a acquis et aux missions qui lui ont été confiées depuis le 3 avril 2009, qu’il a en effet toujours exercé des fonctions de commandant de bord. Il en conclut qu’il est bien fondé en sa demande de rappel de salaire représentant la différence entre le salaire perçu depuis le 25 septembre 2012 en qualité de copilote et celui qui devait être le sien en qualité de commandant de bord C5, soit un rappel de salaire mensuel de 2 514,66 €.
La SA XL AIRWAYS FRANCE fait valoir qu’elle a dûment averti M. C des conséquences de son choix d’intégrer l’entreprise en contrat à durée indéterminée en tant qu’officier pilote de ligne, fonction moins rémunératrice que celle de commandant de bord mais qui offrait d’autres avantages, appelés de ses voeux par le salarié, qui souhaitait partir sur des longs courriers.
Il a été souligné supra qu’il résultait des attestations versées aux débats que M. C était parfaitement informé de ses conditions d’engagement en tant qu’officier pilote de ligne, la dénomination « contrat de titularisation » portée sur le contrat qu’il a signé le 25 septembre 2012, mise en avant par l’intéressé, qui n’est en réalité que la terminologie utilisée par la SA XL AIRWAYS FRANCE lors de l’engagement de salariés en contrats à durée indéterminée, étant indifférente quant aux droits de M. C, qui est mal fondé à se prévaloir d’une classification correspondant à un emploi qu’il n’exerçait pas dans le cadre du contrat à durée indéterminée litigieux.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de rappel de salaire sur le fondement de la classification de commandant de bord et de sa demande subséquente de condamnation de l’employeur à verser les cotisations dues à la caisse de retraite du personnel naviguant.
Sur la prise d’acte de la rupture
M. C a pris acte de la rupture par lettre du 2 juillet 2014 libellée en ces termes :
«'Monsieur le directeur des ressources humaines,
Je vous prie de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. Je considère que cette rupture vous est pleinement imputable.
En effet, les pressions subies au sein de votre compagnie depuis ma saisine du conseil de prud’hommes rendent impossible la continuité de mes obligations contractuelles.
Votre courrier recommandé m’expliquant que vous avez décidé de ne plus me payer mon salaire alors que je suis disponible me place dans une situation qui n’est plus tenable.
Vous en avez une parfaite conscience puisque c’est très exactement le but que vous recherchiez. Me faire craquer. Votre prédécesseur avait au moins eu l’honnêteté de me le dire de vive voix (ça lui a couté sa place).
Enfin, votre dernier courrier me sommant de me présenter dans vos bureaux, prouve une fois de plus que vous cherchez à me déstabiliser.
En effet, en dispo depuis mon dernier arrêt de travail, j’avais pris l’initiative de me rendre à la médecine du travail pour une visite médicale de reprise. Ces derniers vous ont à ce moment là avisé de mon impossibilité de reprendre une quelconque activité au sein de votre compagnie. Il vous incombait alors de me proposer une alternative. Depuis plus d’un mois vous n’avez rien fait et avez décidé de me mettre en absence injustifiée'!'».
Dans ses conclusions soutenues oralement devant la cour M. C soutient à l’appui de sa prise d’acte :
— qu’il a subi une discrimination de la part de plusieurs pilotes qui lui ont fait part de leur gène à avoir comme copilote, un commandant de bord les ayant formés ou ayant une expérience bien plus importante que la leur ; il affirme en outre que certains commandants de bord ont été embauchés en cette qualité sans remplir les pré-requis que détenait pourtant M. C ;
— que la modification des critères pour devenir commandant de bord sur AIRBUS 330 est intervenue en février 2013, alors qu’il était en fin d’adaptation en ligne sur cet avion ;
— qu’il a subi des pressions et menaces depuis sa saisine du conseil de prud’hommes, de la part de la direction de l’entreprise et du syndicat SNPL ;
— qu’il est devenu « personna non grata » au sein de l’entreprise, certains pilotes refusant en effet d’être « programmés » avec lui ;
— qu’il a ainsi subi en conséquence une détérioration de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail à compter du 21 juin 2013 ;
La SA XL AIRWAYS FRANCE fait valoir que la cohabitation au poste de pilotage avec des commandants de bord dont certains avaient volé avec M. C en qualité d’officier pilote de ligne, ne pouvait être facile mais résultait du choix de M. C, que contrairement à ce que soutient ce dernier, les pré-requis concernant l’ouverture d’un poste de commandant de bord A330 n’ont pas été modifiés par une note interne du 20 février 2013, que le salarié ne justifie pas de la prétendue préférence dont aurait bénéficié certains pilotes et plus généralement ne justifie pas de la « discrimination » alléguée et que les pressions alléguées ne sont pas établies. La société intimée fait valoir qu’en réalité c’est le comportement du salarié qui a soulevé une certaine réprobation au sein du personnel naviguant technique. Elle ajoute que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un lien entre ses conditions de travail et sa prétendue situation médicale.
*
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d’acte de la rupture, des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En premier lieu M. C ne peut soutenir utilement avoir subi une « discrimination », puisqu’il n’invoque aucun motif illicite de discrimination parmi ceux limitativement prévus à l’article L. 1132-1 du code du travail.
Il se fonde implicitement sur une inégalité de traitement en faisant valoir qu’il a été traité différemment de certains pilotes qui ont obtenu un poste de commandant de bord long courrier sans toutefois détenir les pré-requis dont il disposait lui-même en termes de nombre d’heures de vol.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation comparable. Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement.
Aucune comparaison utile ne peut être effectuée entre le relevé d’heures de M. C et le relevé global d’activité des commandants de bord de la SA XL AIRWAYS FRANCE qu’il produit, dès lors que ledit relevé global ne comporte aucune précision de nom et de parcours professionnel, de sorte qu’il ne permet pas d’établir de comparaison entre la situation de l’appelant et celle d’autres salariés placés dans une situation comparable, étant souligné en tout état de cause que la société intimée n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que le nombre d’heures de vol n’est qu’un des éléments parmi d’autres (type d’avion, zones géographiques des vols, position du candidat sur la liste de classement professionnel, etc …) pour devenir commandant de bord. Il s’en déduit que M. C ne produit aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation comparable.
M. C produit des courriels qui lui ont été adressés le 17 avril 2013 par M. S X, directeur des opérations aériennes, M. K A, chef du personnel naviguant, ainsi que par M. M N, représentant du syndicat SNPL, pour lui demander un entretien après qu’il ait saisi la juridiction prudhomale. Les termes employés dans ces courriers ne dénotent aucune pression particulière de la part de la direction. Quant à celui émanant du représentant syndical, indiquant à M. C, après avoir lui avoir rappelé que le SNPL s’était « largement investi » pour que le salarié puisse bénéficier, "selon [sa] volonté« , de »ce type de recrutement" (soit l’opportunité pour des commandants de bord en contrat saisonnier et en contrat à durée déterminée d’accéder à des postes d’officier pilote de ligne long courrier en contrat à durée indéterminée), que le bureau du syndicat souhaitait le rencontrer, il ne peut en aucun cas être reproché à l’employeur.
Il est constant par ailleurs que certains commandants de bord et officiers pilotes de ligne n’ont plus voulu voler avec M. C comme il ressort d’une lettre de M. A adressée au salarié le 17 juin 2013 lui confirmant que « votre programmation … devient délicate, plusieurs CDB et OPL m’ayant demandé à ne plus volé avec vous, pour des raisons de CRM », soit de « Crew Resource Management » (gestion des crises dans les postes de pilotage), ce qu’explicite M. Y, commandant de bord A330 détaché à l’organisme de contrôle en vol, dans sa lettre du 16 août 2013 adressée à M. X, lui confirmant son refus de voler avec M. C, indiquant à cet égard qu’en tant que formateur il estimait que M. C n’avait plus la moindre crédibilité, son comportement ayant généré un total manque de confiance chez M. Z, celui-ci ajoutant que « d’un point de vue CRM si nous nous trouvions programmés ensemble pour un vol, il s’agirait quasiment d’un »cas d’école« , c’est à dire la création d’un équipage accidentogène pouvant conduire à une altération de la sécurité des vols ». Deux autres commandants de bord, MM. O P et U V, ont également exprimé leur refus de voler avec M. C en invoquant les mêmes raisons de « CRM », étant précisé à cet égard que l’employeur n’est pas démenti lorsqu’il rappelle que ce refus des commandants de bord est conforme aux textes réglementaires en vigueur autorisant les intéressés à prendre toute décision propre à assurer la sécurité des vols dont ils sont responsables, de sorte que lesdits refus ne peuvent être reprochés à l’employeur.
Par ailleurs et quels que soient les termes du courriel de soutien apporté à M. C par M. Q R dans son courriel du 25 juin 2013, qui ne fait que reprendre les doléances de l’appelant, il n’est pas établi que M. A ait refusé à ce dernier sa qualification A330, M. A, dans sa lettre susvisée du 17 juin 2013, ayant en effet précisé au salarié que s’agissant de sa qualification A330, il lui avait dit « expressément et exclusivement que la butée étant au 30 novembre, il n’était pas nécessaire de la prolonger avant le prochain contrôle OPS, ce qui tient au simple bon sens ». Il n’est pas davantage établi que les pré-requis concernant l’ouverture d’un poste de commandant de bord A330 auraient été modifiés par une note interne du 20 février 2013 au détriment de l’appelant.
En outre, et bien que ce grief ne soit pas explicitement soutenu par le salarié devant la cour, il doit être relevé que ni le non paiement des salaires, ni l’envoi à celui-ci d’une mise en demeure de reprendre le travail les 12 et 20 juin 2014 ne peuvent être reprochés à la SA XL AIRWAYS FRANCE, dès lors qu’il ressort des pièces produites que M. C n’a pas repris le travail entre les périodes pendant lesquelles il était en arrêt pour maladie et qu’il n’était pas en arrêt de travail lorsque les mises en demeure lui ont été adressées, étant souligné qu’il n’est nullement justifié de ce que l’employeur aurait été rendu destinataire d’un avis d’inaptitude temporaire du salarié émis par le médecin du travail.
Enfin s’il est constant que la santé de M. C, qui vivait difficilement sa situation professionnelle jusqu’à le conduire à rompre son contrat de travail, s’est dégradée, aucun élément ne permet d’en imputer la responsabilité à l’employeur.
Dès lors aucun des griefs invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte n’est établi, de sorte que celle-ci produit les effets d’une démission ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Au regard de ce qui précède l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail n’est pas démontrée. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement au titre des temps de repos périodiques et sociaux
M. C qui demandait initialement paiement de la somme de 24 753 € à titre de compensation financière des temps de repos périodiques sociaux (JSS), a réduit sa demande à la somme de 2 690,55 € correspondant selon lui à 5 JSS.
La SA XL AIRWAYS FRANCE affirme qu’elle est redevable à ce titre de la somme de 846,15 €.
Au vu des pièces produites par les parties, il convient de faire droit à la demande de M. C à hauteur de 846,15 € représentant les 5 JSS qui lui sont dues selon le calcul suivant : 5 JSS x 3 PHV x 56,41 €.
Sur les autres demandes
La société XL AIRWAYS FRANCE qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel et de première instance et versera en équité à M. C la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. G C de sa demande de compensation financière au titre des temps de repos périodiques et sociaux ;
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE à payer à ce titre à M. G C la somme de 846,15 € ;
Y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. G C produit les effets d’une démission ;
DÉBOUTE en conséquence M. G C de toutes ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE à payer à M. G C la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA XL AIRWAYS FRANCE aux dépens de la première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 8/2008 du 11 décembre 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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