Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 14/06727
CPH Bobigny 15 mai 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 29 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des motifs de recours aux CDD

    La cour a estimé que les contrats à durée déterminée étaient justifiés par un accroissement temporaire d'activité, et que les motifs invoqués par le salarié ne suffisaient pas à établir une requalification.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat par l'employeur

    La cour a jugé que l'exécution du contrat de travail par l'employeur n'était pas fautive et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Rappel de salaire en tant que commandant de bord

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait pas revendiquer un salaire correspondant à une fonction qu'il n'exerçait pas dans le cadre de son contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, ne justifiant pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux temps de repos périodiques

    La cour a reconnu que le salarié avait droit à une compensation financière pour les temps de repos périodiques et a ordonné le paiement d'une somme.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui a rejeté les demandes de M. G C. Celui-ci demandait la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des rappels de salaires et des dommages et intérêts. La cour a considéré que les contrats à durée déterminée étaient réguliers et justifiés par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Elle a également rejeté la demande de rappel de salaire en tant que commandant de bord, ainsi que la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Enfin, la cour a condamné la société XL Airways France à verser à M. G C une somme de 846,15 € au titre des temps de repos périodiques et sociaux, ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 sept. 2016, n° 14/06727
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06727
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2014, N° 13/05459

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 8/2008 du 11 décembre 2007
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
  4. Code de l'aviation civile
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Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 14/06727