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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5 nov. 2020, n° 19/08054 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08054 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Industrie chambre 2
N° RG F 19/08054 N° Portalis
3521-X-B7D-JMSS4
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n° appel to to
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 05 novembre 2020 par Madame Dominique CHERTIER, Présidente, assistée de Monsieur Henri BERGER,
Greffier.
Débats à l’audience du 17 septembre 2020
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Dominique CHERTIER, Président Conseiller (E) Madame Michèle LEMIERE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Carine BRUSSON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Yves ELLERO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Henri BERGER, Greffier
ENTRE
M. Z X né le […]
Lieu de naissance : ROYAN
[…]
[…] Représenté par Me Pablo MONTOYA C0605 (Avocat au barreau de
PARIS) substituant Me Bruno TOURRET C0993 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SARL LIBERATION
N° SIRET 382 028 199 00034
[…]
[…] Représenté par Me Arnaud MARGUET E1688 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 19/08054 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSS4
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 09 septembre 2019.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 17 septembre 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 07 novembre 2019.
- Renvoi à l’audience de jugement du 30 janvier 2020 puis du 07 avril 2020.
- Renvoi d’office à l’audience de jugement du 17 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcée par la LOI n°2020-290 du 23 mars 2020.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
- Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
Chefs de la demande au dernier état de la procédure
- A titre principal : Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z X est nul en raison
-
de la violation de ses libertés fondamentales
- Indemnité pour licenciement nul 91 869,10 €
- A subsidiaire :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 27 020,35 €
- Indemnité pour préjudice moral en raison d’un licenciement vexatoire 64 848,84 €
- En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.. 5 404,07 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 32 424,42 €
- Dommages et intérêts pour violation de la convention collective applicable 5 404,07 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 200,00 €
- Intérêts au taux légal à compter de la demande initiale
- Dépens Prendre acte du refus de Monsieur Z X d’être réintégré au sein de la société LIBERATION
- Remboursement au Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé
- Remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat rectifiés de Monsieur Z X
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Demandes de la SARL LIBERATION
- Fixer le salaire moyen de Monsieur Z X à 4.222,82 € brut
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 500,00
€
Exposé du litige
M. Z X a été embauché le 12 janvier 2015, en contrat à durée déterminée, suivi d’un contrat à durée indéterminée écrit à compter du 1er juillet 2015, par la société LIBERATION, en qualité de rédacteur reporter au sein du service internet.
Auparavant, M. Z X avait eu plusieurs contrats à durée déterminée conclus avec la société LIBERATION, tout d’abord du 19 janvier 2009 au 30 septembre
2009, puis du 4 janvier 2010 au 1er juillet 2011.
M. Z X a été nommé chef de service Web le 1er octobre 2018.
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N° RG F 19/08054 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSS4
Début 2019, la société LIBERATION décidait d’une mise à pied conservatoire de l’intéressé, à compter du 11 février jusqu’au 26 février 2019, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, en raison des agissements de M. Z X, à titre personnel, dans un groupe Facebook privé, dénommé « la Ligue du LOL »>.
La «< Ligue du LOL » désigne un groupe Facebook privé, créé à la fin de l’année 2010 qui
a existé jusqu’au 8 février 2019, et composé d’une trentaine de membres, acteurs du monde médiatique (journalistes, publicitaires, communicants…). Le site Checknews.fr (< vérificateur de faits » de Libération) en a révélé l’existence au public le 8 février 2019, en publiant un article à son propos, dénonçant des faits de cyber-harcèlement, après avoir interrogé des personnes se déclarant victimes de harcèlement moral, sur Twitter, par certains membres de ce groupe. Le nom d’Z X est cité dans cet article comme membre actif de ce groupe.
M. Z X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 février 2019 et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 4 mars 2019, l’employeur invoquant un trouble caractérisé au sein de l’entreprise généré par l’implication de l’intéressé dans la « ligue du LOL » et le traitement médiatique de l’affaire.
La dernière rémunération de M. Z X s’élevait à 5404,07€ brut selon ses dires (calculée sur la moyenne des mois de mars à mai 2019), contre 4222,82€ brut aux dires de la société LIBERATION (calculée sur la moyenne des mois de décembre 2018 à février 2019).
L’activité de la société LIBERATION est la publication d’un journal quotidien disponible également dans une version en ligne. La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective est celle des journalistes.
Aux dires du demandeur
M. Z X a saisi le Conseil des Prud’hommes le 6 août 2019. Il demande que soit reconnue la nullité de son licenciement, ou, à défaut, que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Outre des demandes de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z X sollicite des dommages-intérêts pour préjudice moral, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de la convention collective applicable.
Il indique que, dès le 10 février 2019, il a publié sur Twitter un communiqué pour rejeter toute accusation de harcèlement et présenter ses excuses, si certains de ses Tweets avaient pu choquer.
Il déclare à propos du réseau « La ligue du LOL » dans le magazine Causeur (journal en ligne et mensuel papier) du 1er octobre 2019 « On y faisait des blagues, un travail de veille, c’est d’un commun absolu, il n’y a jamais eu à l’intérieur de ce groupe d’obsession antiféministe. On se moquait de tout et de tout le monde ».
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M. Z X considère qu’il a subi un préjudice qui nuit à sa réputation, en raison des accusations graves qui lui sont adressées et qu’il juge infondées; en effet, de son point de vue, cette affaire a été médiatiquement amplifiée par la société LIBERATION à travers divers articles publiés sur le sujet, relayés dans la presse nationale et internationale, ce qui a contribué à le discréditer.
Il précise que, dans les semaines qui ont suivi la publication de l’article de Checknews.fr du 8 février 2019, certains médias ont d’ailleurs dénoncé un traitement disproportionné de
l’affaire, plusieurs licenciements ayant été prononcés, et l’intéressé fournit des articles de journaux à l’appui.
M. Z X dénonce en outre un manquement de la société LIBERATION
à ses obligations : l’article de Checknews.fr, publié à propos de la « Ligue du LOL »>, n’a pas été validé avant sa parution.
Sur sa demande de nullité du licenciement, M. Z X s’appuie sur l’article L.1121-1 du Code du Travail relatif aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, ainsi que sur l’article L.1132-1 du Code du Travail concernant la non discrimination, et qui énonce qu’un licenciement est déclaré nul lorsque le salarié a été licencié en violation d’une liberté individuelle ou collective fondamentale.
Il se réfère également aux articles L.4121-1 et L. 4121-2 du Code du Travail sur les mesures que doit prendre l’employeur afin d’assurer la sécurité des travailleurs, pour dénoncer un manquement de la société LIBERATION à son obligation de le protéger, ayant été laissé seul et sans soutien en pleine tempête médiatique à partir de février 2019.
Dans l’hypothèse où la nullité de son licenciement ne serait pas reconnue, M. Z X argumente la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant ressortir l’absence d’éléments concrets qui justifieraient les griefs reprochés par la société LIBERATION.
Enfin, M. Z X signale que la convention collective des journalistes recommande que les litiges opposant un salarié à un employeur soient soumis à une commission paritaire ayant un rôle de conciliation, ce qui n’a pas été le cas en ce qui le concerne, d’où sa demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective.
Aux dires du défendeur
La société dit que l’implication de M. Z X dans la «< Ligue du LOL » et le traitement médiatique de l’affaire qui a suivi la révélation des agissements de ce groupe, portent atteinte à l’image et à la crédibilité de LIBERATION, compte tenu de ses fonctions de chef de service Web.
La société considère qu’un employeur a la faculté de procéder à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié, dès lors que le comportement de celui-ci crée un trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise.
La société ajoute que l’immunité disciplinaire liée à la protection de la vie personnelle du salarié, ne peut être totale car certains comportements de la vie personnelle du salarié affectent le fonctionnement de l’entreprise, au point de rendre impossible, sans dommage pour cette dernière, la continuation du travail.
N° RG F 19/08054 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSS4
De même, la société précise que la nature de la tâche, les fonctions du salarié, la taille de
l’entreprise, son secteur, sa notoriété sont autant d’éléments à prendre en compte pour se prononcer sur l’existence du trouble caractérisé. Ce qui doit être sanctionné en l’espèce, ce n’est pas la mauvaise exécution du contrat de travail mais l’atteinte par le salarié à l’image de l’entreprise.
Sur les troubles objectifs au sein de LIBERATION suite à la découverte de l’affaire de la
< Ligue du LOL », la société fournit des extraits de courriels de lecteurs qui mettent en cause la crédibilité du journal et qui menacent de résilier leur abonnement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail évoquée par M. Z X en raison de la publication de l’article de Checknews.fr sans validation, la société considère que l’absence de relecture de l’article n’a pas eu de conséquences quant au traitement médiatique de l’affaire, les témoignages recueillis par le journaliste qui a enquêté attestant de la réalité des agissements contestables des membres de la «< Ligue du LOL »>.
Sur le préjudice moral mis en avant par M. Z X, la société souligne que c’est à l’intéressé d’expliquer en quoi son licenciement aurait été vexatoire et de justifier le montant des indemnités réclamées à ce titre.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement, la société rejette l’argument de M.
Z X sur l’absence de remise de documents de fin de contrat conformes
à sa situation salariale, le salaire retenu par l’assurance chômage étant inférieur à celui auquel il prétend. La société souligne que la remise des documents de fin de contrat relève des conséquences de la rupture du contrat de travail et non pas d’un élément de procédure.
Sur la violation de la convention collective évoquée par M. Z X en raison de l’absence de recours, de la part de la société, à une commission paritaire chargée d’intervenir en cas de litige, la société conteste ce motif, du fait qu’il s’agit d’une recommandation et non pas d’une obligation, et que cette commission paritaire n’a qu’un rôle de conciliation.
Enfin, la société conteste le salaire mensuel fixé par M. Z X de 5
404,07€, calculé sur la moyenne des mois de mars, avril, mai 2019, en raison de l’ajout dans la rémunération du mois de mars de la part de salaire correspondant à la mise à pied de l’intéressé au mois de février; de même, des régularisations ont été effectuées sur le salaire du mois de mai, qui n’est donc pas représentatif de sa rémunération habituelle. La société propose un salaire mensuel de 4 222,82€ calculé sur la moyenne des rémunérations versées en décembre 2018, janvier et février 2019 (avec intégration sur le salaire de février de la part correspondant à la mise à pied du salarié)
En conséquence, la société demande au Conseil de débouter M. Z X de
l’intégralité de ses demandes
EN DROIT
Toutes les parties ont été régulièrement convoquées, elles sont présentes ou représentées à l’audience de ce jour; par conséquent, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile le jugement est contradictoire.
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Le montant des demandes excède le taux de compétence du conseil en dernier ressort, fixé au moment de l’introduction de l’instance et, de ce fait, le jugement est susceptible d’appel au titre de l’article R 1462-1 du code du travail. Il est donc rendu en 1er ressort.
Le Conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Sur la demande en nullité du licenciement ou, à défaut, en reconnaissance d’un licenciement abusif et sur les indemnités afférentes
M. Z X demande 91 869,19 €, soit 17 mois de salaire, à titre
d’indemnité pour licenciement nul ou 27 020,35 €, soit 5 mois de salaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’un salaire mensuel de 5 404,07€, tel que déclaré par l’intéressé.
M. Z X s’appuie, en particulier, sur l’article L.1121-1 du Code du Travail selon lequel «< Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »>.
M. Z X se réfère également à l’article L. 1132-1 du Code du Travail qui énonce qu'«< aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire… » en raison notamment « de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes… ».
M. Z X reprend certains arguments de la partie adverse, qui rappelle que le licenciement pour trouble objectif entre dans la catégorie des sanctions pour motif personnel non disciplinaire. Or l’intéressé rappelle qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Sur la somme demandée de 91 869,19 €, à titre d’indemnité pour nullité du licenciement, l’intéressé renvoie à l’article L. 1235-11 du Code du Travail qui précise que « lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois '>
Au cas où la nullité du licenciement ne serait pas reconnue, M. Z X exprime une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intéressé s’appuie sur l’article L. 1235-3 du Code du Travail, qui indique que
< si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse (…) le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur », dont le montant est compris dans une fourchette en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l’entreprise (de 3 à 5 mois de salaire pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté).
La société motive le licenciement de M. Z X pour trouble caractérisé en raison du traitement médiatique de l’affaire concernant les agissements des membres de la
< Ligue du LOL », dont il a fait partie, comme le démontrent les témoignages des personnes victimes des propos de ce groupe et la tournure que les médias ont donnée à cette affaire
à travers les nombreux articles publiés. La société souligne que l’affaire a été amplifiée en raison de ses fonctions de chef de service Web et elle évoque des témoignages de personnes mettant en cause la crédibilité du journal.
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Enfin, elle rappelle que le licenciement est bien justifié par un motif personnel, et, non pas disciplinaire ; elle indique à cet effet que l’intéressé a été payé pour la période de mise à pied conservatoire.
En droit,
L’article L.1121-1 du Code du Travail précise que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (…) en raison de (…) son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité
à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article L. 1232-1 du Code du travail, relatif au licenciement pour motif personnel, il est précisé que celui-ci doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Enfin l’article L. 1235-1 du Code du travail précise : En cas de litige, (…) A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le i
caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. »
En l’espèce
Le Conseil relève que le salarié ne conteste pas la réalité des faits évoqués dans la lettre de licenciement, ni être l’auteur de plusieurs messages diffusés sur le groupe Facebook « La
Ligue du LOL », et note qu’après la révélation des faits au grand public, il a publié sur Twitter dès le 10 février 2019 un communiqué pour rejeter toute accusation de harcèlement et présenter ses excuses, si certains de ses Tweets avaient pu choquer.
Il constate aussi que ce groupe a été actif longtemps, puisqu’il a été créé en 2010 et qu’il n’a été arrêté que du fait de sa divulgation en 2019. Pendant ce laps de temps, M. Z X a exercé son activité professionnelle de journaliste au sein de LIBERATION et en est devenu un des responsables, puisqu’il était chef du service Web, ce qui lui donnait une notoriété et de l’influence dans le domaine d’Internet (Internet étant le médium utilisé par la Ligue du LOL) et plus largement dans le milieu du journalisme. Cette fonction de journaliste et la déontologie qui devrait s’y attacher doit aussi être prise en compte pour mesurer la nature du trouble que la mise au jour de l’affaire de la «< Ligue du LOL » a pu avoir dans le monde des médias et, singulièrement, au sein de LIBERATION.
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Il constate en outre, que le contenu de la lettre de licenciement explicite les motifs des reproches «(…) L’ensemble de ces faits crée un trouble caractérisé au sein de
l’entreprise… Votre implication dans la « Ligue du LOL » et le traitement médiatique de cette affaire qui a suivi la révélation de ces faits avérés portent atteinte à l’image et à la crédibilité de LIBERATION, compte tenu de vos fonctions de Chef de service Web, de votre notoriété auprès du public, et de votre influence sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes clairement identifié comme journaliste à LIBERATION. En témoignent les nombreux courriers, courriels et prises de parole sur les réseaux sociaux d’internautes, de lecteurs, mettant ouvertement en cause la crédibilité du journal et menaçant même, pour certains, de se désabonner. Au-delà du préjudice en termes d’image, ces faits pourraient avoir de réelles conséquences d’un point de vue économique et commercial en raison des réactions indignées de nos lecteurs et de nos annonceurs. »>
Sur la nullité du licenciement
Au vu de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le Conseil ne retient pas
l’argumentation de M. Z X, selon laquelle l’atteinte à ses libertés fondamentales, et notamment la liberté d’expression, dont son employeur ferait preuve en le licenciant, rendrait ce licenciement nul. Il ne retient pas non plus l’argument selon lequel M. Z X a été licencié par son employeur en raison de ses opinions ou de ses convictions.
En effet, les éléments relevés par l’employeur dans la lettre de licenciement n’étaient pas liés à des prises de position ou à l’expression de convictions par le salarié, dans le cadre de l’exercice de sa liberté d’expression, mais il s’agissait bien de constater un comportement inapproprié causant un trouble objectif à l’employeur. Le fait que ce comportement déplacé ne se soit pas produit pendant et sur le lieu de travail n’est pas de nature à exonérer M. Z X de ses conséquences sur l’entreprise dont il était le salarié, au regard du trouble objectif causé à l’employeur. C’est donc bien ce comportement ayant eu des répercussions sur son environnement professionnel qui a été la cause du licenciement.
Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Des faits commis par un salarié, même en dehors du temps de travail, peuvent, en raison des répercussions sur l’entreprise, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès qu’il en résulte un trouble objectif pour l’employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement a été prononcé, pour cause réelle et sérieuse, par la société LIBERATION, en raison du trouble objectif important que les écrits de M. Z X, dans le groupe Facebook, avaient produits pour le journal conséquences en termes d’image (mise en cause de l’éthique d’un quotidien d’audience nationale, voire internationale, et de sa ligne éditoriale) et en termes financiers
(désabonnements de lecteurs, désengagements des annonceurs – cf. pièces n°24 et n°34 du défendeur).
Le Conseil considère qu’il y a effectivement eu un trouble objectif causé à l’entreprise par le comportement considéré comme déplacé de la part du salarié, comportement qui, pour ne pas être constaté dans l’exercice professionnel, pouvait néanmoins, incontestablement, être rattaché par le grand public à sa responsabilité dans le domaine du Web au quotidien
LIBERATION, et pouvait donc nuire tant financièrement que moralement à l’employeur.
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C’est donc à bon droit que la société LIBERATION a été conduite à rompre une relation de travail, dont l’employeur considérait qu’elle ne pouvait se poursuivre du fait de ce comportement : le trouble objectif est caractérisé au sein de l’entreprise en raison des faits commis par le salarié, au regard des fonctions de Chef de service Web qu’il occupait et de la finalité de l’entreprise, la Société LIBERATION étant attachée à la diffusion
d’informations à destination du grand public dans le respect des personnes.
En conséquence
Au vu des éléments fournis par les deux parties, le Conseil rejette la demande de nullité du licenciement, celui-ci ne contrevenant pas aux dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1132
1 du Code du travail. Toujours au vu des éléments fournis par les parties, il rejette aussi la demande formulée au titre d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
Déboute M. Z X de sa demande au titre de la nullité de son licenciement, ainsi que de sa demande, à titre subsidiaire, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Le déboute de toutes ses demandes d’indemnisation à ces deux titres.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison d’un licenciement vexatoire
M. Z X demande 64 848,84€ de dommages-intérêts pour préjudice moral.
M. X indique qu’il a subi un préjudice sérieux. Les accusations graves dont il a été l’objet ont nui à sa réputation. Cette affaire a été médiatiquement amplifiée par la 1
société LIBERATION à travers divers articles publiés sur le sujet, relayés dans la presse nationale et internationale, ce qui a contribué à le discréditer.
La société LIBERATION répond que le demandeur ne démontre pas, comme il lui revient de le faire, en quoi son licenciement aurait été vexatoire, et qu’il n’apporte aucun élément justifiant les indemnités qu’il sollicite.
En droit
Selon l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 9 du CPC, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce
Pour être reconnu comme tel, le préjudice moral subi par un salarié à l’occasion de son licenciement doit être la conséquence d’actes de la part de son employeur, lors de la procédure de licenciement, qui l’atteindrait dans son honneur ou dans sa réputation.
Des éléments mis en avant par M. Z X pour se référer à un licenciement vexatoire, le conseil constate qu’il se plaint du traitement médiatique de l’affaire de la
< Ligue du LOL » et de ses répercussions sur sa notoriété et sa réputation.
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Il n’apporte pas d’éléments de nature à prouver des actes vexatoires de la part de son employeur en ce qui concerne la procédure de licenciement proprement dite.
En ce qui concerne le traitement médiatique, force est de constater que celui-ci n’a pas été que le fait de LIBERATION en tant qu’employeur ; il s’est développé au sein de tout
l’environnement de la presse papier et numérique et il s’est centré sur l’affaire de la «< Ligue du LOL » et sur le contenu des messages véhiculés sur les réseaux sociaux.
En ce qui concerne le licenciement, le conseil constate que la société LIBERATION a licencié son salarié, après avoir mené une enquête approfondie qui a conduit à son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et que le salarié n’a pas été privé des indemnités dues en ces circonstances.
En outre, le Conseil constate que l’intéressé ne justifie pas le quantum de sa demande et en quoi ce quantum est proportionné au préjudice qu’il aurait subi.
En conséquence
Au vu des éléments fournis par le demandeur, le Conseil considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le licenciement, géré dans le respect des obligations légales et de la personne de son salarié par l’employeur, et un éventuel préjudice moral, tel qu’allégué par M. Z X.
Le Conseil déboute M. Z X de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. Z X demande 32 424,42€ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. Z X considère que son licenciement ne vient pas sanctionner un manquement qui lui serait directement imputable, mais viendrait du fait du traitement médiatique de l’affaire de la « Ligue du LOL ». Il précise que son employeur ne l’a pas soutenu lorsqu’il a été l’objet d’attaques lié à cette affaire.
La société LIBERATION indique, quant à elle, qu’en l’absence d’une argumentation propre
à démontrer un préjudice distinct (voire même un préjudice tout court), la demande de M. Z X n’est pas fondée, celle-ci n’étant ni étayée ni justifiée.
En droit
L’article L. 1222-1 du Code du travail énonce que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail,
l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, au moyen d’actions de prévention des risques professionnels, d’actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures.
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En l’espèce
Le Conseil constate que les faits ayant conduit au licenciement se sont produits en dehors du lieu et du temps de travail. Force aussi est de constater que c’est un service interne à
LIBERATION (chargé spécifiquement de la vérification des informations diffusées) qui a mis en lumière les agissements de la ligue du LOL. Dans le cas de l’espèce, l’employeur ne pouvait pas mettre en place, a posteriori, de mesures de protection de la santé physique et morale de son salarié, sauf à ne pas divulguer cette information pourtant avérée, au mépris de la déontologie de la fonction de journaliste.
En outre, compte tenu des faits reprochés à M. Z X et qui ont justifié son licenciement, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir soutenu son salarié dans sa mise en cause par les médias, puisque lui-même a eu à souffrir d’attaques de la part de ses lecteurs et des autres médias.
Enfin, en ce qui concerne l’absence de validation de l’article ayant révélé l’affaire, le Conseil constate que celui-ci se contentait de reprendre des témoignages qui n’ont pas été contestés par l’intéressé, même s’il en a contesté la véritable portée.
En conséquence
Il appartient au juge d’apprécier la réalité, la pertinence et les conséquences des faits de déloyauté présentés. Au vu des éléments fournis par le demandeur, le Conseil dit qu’il n’y a pas eu déloyauté de la part de LIBERATION envers son salarié dans le traitement de cette affaire et de ses conséquences. Le Conseil déboute M. Z X de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
M. Z X demande 5 404,07€ d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
M. Z X justifie sa demande pour non-respect de la procédure en raison de la remise de documents de fin de contrat non conformes à sa situation salariale.
Le défendeur indique que le différend qui l’oppose à M. Z X tient à la différence de calcul du salaire moyen de l’intéressé à faire apparaître sur les documents de fin de contrat et non à une irrégularité dans la procédure suivie.
En droit
Les articles L. 1232-2, 1232-3, L.1232-4, L. 1232-6 du Code du travail précisent les règles à respecter par l’employeur en matière de licenciement.
En l’espèce
Le différend qui oppose M. Z X à la société LIBERATION, concerne le salaire mensuel moyen déclaré par la société, qui est de 4222,82€, et celui revendiqué par M. X, de 5404, 07€.
Le conseil constate que la demande de M. Z X ne relève pas d’une irrégularité de procédure de licenciement telle que décrite par les articles susvisés.
11
N° RG F 19/08054 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSS4
En conséquence,
Compte tenu des éléments fournis par le demandeur, le Conseil déboute M. Z X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective applicable
L’intéressé réclame la somme de 5 404,07€ de dommages-intérêts pour violation de la convention collective.
M. Z X formule sa demande en raison de l’absence de recours, de la part de la société, à une commission paritaire chargée d’intervenir en cas de litige.
L’employeur indique qu’il a eu recours à une enquête interne pour statuer sur le cas de M. Z X, mais que la commission paritaire à laquelle il est fait allusion est facultative, consultative et à mission de conciliation.
En droit
Selon l’article 47 de la convention collective des journalistes, « les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L.7112-2 et L.7112-3 du Code du Travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice, composée de 2 représentants des employeurs et de 2 représentants des journalistes désignés par les organisations patronales et de salariés en cause ».
En l’espèce
Le Conseil constate que le recours à cette commission est une recommandation et non pas une obligation, et que c’est un rôle de conciliation qui est attribué à cette commission paritaire.
En conséquence
L’employeur n’avait pas l’obligation de recourir à cette commission et partant, au vu des éléments fournis par le demandeur, le Conseil déboute M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective.
Le Conseil déboute M. Z X de ses autres demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société LIBERATION
Le défendeur formule une demande reconventionnelle de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations respectives des deux parties, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, déboute la société LIBERATION de sa demande.
Condamne la partie qui succombe aux dépens.
12
N° RG F 19/08054 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMSS4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL LIBERATION de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur Z X au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, scht
DE PRID’ H L
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Copie certifiée conforme O
C
à la minute.
2018-070
13
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