CAA de NANTES, 4ème chambre, 3 juin 2022, 21NT02050, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes 15 juin 2021
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CAA Nantes
Rejet 3 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que les premiers juges n'ont pas fondé leur jugement sur des éléments fournis par l'association NOSIG, et que le mémoire en question ne contenait pas d'éléments déterminants pour la décision.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la peinture d'une fresque sur le domaine public ne constitue pas une occupation privative, et donc, Monsieur A ne peut pas justifier d'un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la décision contestée ne constituait pas une autorisation d'occupation privative du domaine public, et que la maire avait agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Absence de redevance pour l'occupation du domaine public

    La cour a estimé que l'occupation temporaire par l'association NOSIG ne nécessitait pas de redevance, car elle était conforme aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune et Nantes Métropole

    La cour a décidé que Monsieur A devait verser des frais à la commune et à Nantes Métropole, car il n'a pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. A pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté ses demandes d'annulation de deux décisions : la première, une autorisation tacite présumée de la maire de Nantes permettant à l'association NOSIG de peindre les marches d'un escalier public, et la deuxième, un arrêté de la présidente de Nantes Métropole autorisant l'association à occuper temporairement le domaine public pour refaire la peinture. M. A, en tant que contribuable local, contestait ces décisions pour absence de redevance domaniale et pour des raisons d'ordre esthétique, urbanistique et de principe de neutralité de l'action publique. La cour a confirmé le jugement de première instance, jugeant que M. A n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision de la maire, car la peinture des marches ne constituait pas une occupation privative du domaine public et n'entraînait pas de surcoût significatif pour la commune. Concernant l'arrêté de Nantes Métropole, la cour a estimé que l'autorisation temporaire n'était pas en vue d'une exploitation économique et que l'association pouvait légalement être dispensée de redevance, rejetant les autres moyens soulevés par M. A comme inopérants ou non fondés. La cour a donc rejeté l'appel de M. A et l'a condamné à verser 1 000 euros à la commune de Nantes et à Nantes Métropole ainsi qu'à l'association NOSIG au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 3 juin 2022, n° 21NT02050
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT02050
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 15 juin 2021, N° 1811333, 1909718
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045863253

Sur les parties

Texte intégral

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